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Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Italie) le 10 juin 2022 – LR/Ministero dell’Istruzione, Ufficio scolastico regionale Lombardia, Ufficio scolastico regionale Friuli Venezia Giulia

(Affaire C-377/22)

Langue de procédure : l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale amministrativo regionale per il Lazio

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : LR

Parties défenderesses : Ministero dell’Istruzione, Ufficio scolastico regionale Lombardia, Ufficio scolastico regionale Friuli Venezia Giulia

Questions préjudicielles

Sans préjudice de la possibilité de prendre en considération, en vertu du droit de l’Union, les services accomplis par la requérante au Royaume-Uni malgré le retrait de ce dernier de l’Union européenne, l’article 45, paragraphes 1 et 2, TFUE et l’article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement européen no 492/2011 1 doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une règle telle que celle prévue à l’article 1er, paragraphe 6, du décret-loi no 126/2019, converti avec modifications par la loi no 159/2019, en vertu de laquelle, aux fins de la participation au concours extraordinaire pour le recrutement à durée indéterminée de personnel enseignant dans les écoles secondaires italiennes, seul est considéré comme valable le service accompli par les candidats, en tant qu’enseignants non titulaires, dans des écoles secondaires nationales publiques, et non celui également accompli dans des institutions de même niveau dans d’autres pays européens, étant entendu que la procédure en cause a pour finalité particulière de lutter contre le phénomène de l’emploi précaire en Italie ; dans le cas où cette législation italienne ne serait pas considérée par la Cour de justice comme étant, en théorie, en conflit avec le cadre législatif européen, les mesures qu’elle prévoit peuvent-elles être considérées, en pratique, comme proportionnées à l’objectif susvisé d’intérêt général ?

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1     Règlement européen (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2011, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union (JO 2011, L 141, p. 1).