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Arrêt du Tribunal du 6 juillet 2011 - i-content/OHMI (BETWIN)

(Affaire T-258/09)1

[" Marque communautaire - Demande de marque communautaire verbale BETWIN - Motifs absolus de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) n° 207/2009 - Obligation de motivation - Égalité de traitement - Article 49 CE "]

Langue de procédure : l'allemand

Parties

Partie requérante : i-content Ltd Zweigniederlassung Deutschland (Berlin, Allemagne) (représentants : initialement A. Nordemann, puis A. Nordemann et T. Boddien, avocats)

Partie défenderesse : Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant : S. Schäffner, agent)

Objet

Recours tendant à l'annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l'OHMI du 4 mai 2009 (affaire R 1528/2008-4), concernant une demande d'enregistrement du signe verbal BETWIN comme marque communautaire.

Dispositif

1)    La décision de la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 4 mai 2009 (affaire R 1528/2008-4) est annulée en ce qui concerne les services autres que les services de " conception et développement de spectacles, de jeux, de loteries, de compétitions, de bals, de tirages au sort, de concours ; production, organisation et tenue de jeux, loteries, compétitions, bals, tirages au sort, concours de tout genre ; salles de jeux ; exploitation de casinos ; services d'établissements de sports, de jeux, de paris et de loterie, y compris sur et via l'internet ; mise à disposition d'équipements de sport, de jeux, de paris et de loterie, y compris sur et via l'internet ; exploitation de salles de jeux ; mise à disposition de jeux informatiques interactifs ; tenue et organisation de casinos, de jeux de hasard, de jeux de cartes, de paris, de paris sportifs, de jeux d'habileté ; automates de jeux ; exploitation de casinos, exploitation de salles de jeux ; exploitation de centres de paris et de loteries de tout genre ", relevant de la classe 41 de l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et les services " conception et développement de spectacles, de jeux, de loteries, de compétitions, de bals, de tirages au sort, de concours sur le plan des affaires, de l'organisation et de la publicité ", relevant de la classe 35 dudit arrangement.

2)     Chaque partie supportera ses propres dépens.    

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1 - JO C 205 du 29.8.2009.