Language of document : ECLI:EU:T:2010:461

ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

10 novembre 2010


Affaire T-260/09 P


Office de l’harmonisation dans le marché intérieur
(marques, dessins et modèles) (OHMI)

contre

Manuel Simões Dos Santos

« Pourvoi — Pourvoi incident — Fonction publique — Fonctionnaires — Promotion — Exercice de promotion 2003 — Remise à zéro et nouveau calcul du capital de points de mérite — Exécution d’un arrêt du Tribunal — Autorité de la chose jugée — Base légale — Non‑rétroactivité — Confiance légitime — Préjudice matériel — Perte d’une chance d’être promu — Préjudice moral »

Objet : Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 5 mai 2009, Simões Dos Santos/OHMI (F‑27/08, RecFP p. I‑A‑1‑113 et II‑A‑1‑613), et tendant à l’annulation de cet arrêt. Pourvoi incident formé par M. Simões Dos Santos.

Décision : Les points 2 à 5 du dispositif de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 5 mai 2009, Simões Dos Santos/OHMI (F‑27/08, RecFP p. I‑A‑1‑113 et II‑A‑1‑613), sont annulés. Les pourvois principal et incident sont rejetés pour le surplus. L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de la fonction publique. Les dépens sont réservés.


Sommaire


1.      Fonctionnaires — Promotion — Adoption d’un nouveau système de promotion — Retrait des points de mérite acquis sous l’ancien système — Violation des principes de non‑rétroactivité, de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique

(Statut des fonctionnaires, art. 45)

2.      Fonctionnaires — Promotion — Adoption d’un nouveau système de promotion — Retrait des points de mérite acquis sous l’ancien système — Nécessité d’une base légale expresse, précise et non ambiguë

(Statut des fonctionnaires, art. 45, 90 et 91)

3.      Fonctionnaires — Promotion — Adoption d’un nouveau système de promotion — Retrait des points de mérite acquis sous l’ancien système — Fonctionnaire disposant d’un solde de points de mérite élevé du fait de son ancienneté importante

(Statut des fonctionnaires, art. 45)

4.      Recours en annulation — Arrêt d’annulation — Effets — Obligation d’adopter des mesures d’exécution

(Art. 233, alinéa 1, CE)

5.      Fonctionnaires — Recours — Compétence de pleine juridiction — Condamnation d’office de l’institution défenderesse au paiement d’une indemnité en cas de dommage causé par une faute de service

(Statut des fonctionnaires, art. 91, § 1)

6.      Fonctionnaires — Recours — Compétence de pleine juridiction — Portée — Limites — Respect du principe du contradictoire

(Statut des fonctionnaires, art. 91, § 1)

7.      Fonctionnaires — Recours — Compétence de pleine juridiction — Réparation du préjudice matériel en termes de perte de chance — Évaluation — Critères

(Statut des fonctionnaires, art. 91, § 1)


1.      Les principes de non‑rétroactivité, de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime ne sauraient être étendus au point d’empêcher, de façon générale, une règle nouvelle de s’appliquer aux effets futurs de situations nées sous l’empire de la règle ancienne. En revanche, les règles de fond ou du droit matériel doivent être interprétées comme ne visant des situations acquises antérieurement à leur entrée en vigueur que dans la mesure où il ressort clairement de leurs termes, de leur finalité ou de leur économie qu’un tel effet doit leur être attribué. De même, ces principes s’opposent à ce que la portée dans le temps d’un acte de l’Union voie son point de départ fixé à une date antérieure à sa publication, sauf, à titre exceptionnel, lorsque le but à atteindre l’exige et lorsque la confiance légitime des intéressés est dûment respectée. En outre, sous peine d’ôter tout effet utile aux voies de recours permettant d’invoquer devant le juge de l’Union une violation par l’acte contesté des principes de non‑rétroactivité, de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, le but pouvant justifier la rétroactivité d’un acte de portée générale ne saurait ni s’épuiser dans l’effet rétroactif en tant que tel de cet acte, qui ne peut en être qu’un effet, ni coïncider avec la seule volonté de l’auteur de l’acte postérieur de remédier, de manière rétroactive, à une omission dans l’acte initial.

Alors que la non‑prise en compte, par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), d’une manière intégrale et à l’identique, des points de mérite accordés sous l’empire de l’ancien système d’évaluation et de promotion des fonctionnaires correspond à un choix légitime de l’Office, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire quant à la mise en œuvre et à la modification du système d’évaluation et de promotion des fonctionnaires, l’Office ne saurait s’appuyer sur les objectifs poursuivis par la réforme de ce système, qui consiste à remédier aux faiblesses dudit système résultant de l’attribution de points de mérite excessifs sur la base d’une ancienneté fort longue plutôt que des mérites actuels du fonctionnaire concerné, lorsqu’il omet d’expliquer les raisons pour lesquelles, au lieu de supprimer rétroactivement les soldes de points de mérite issus de l’ancien système, il n’était pas possible de les convertir, avec effet immédiat, en points de mérite relevant du nouveau système d’évaluation et de promotion, sans que cela porte atteinte auxdits objectifs. Dans un tel cas, l’objectif consistant à écarter les faiblesses de l’ancien système d’évaluation et de promotion ne constitue pas en soi un but suffisant de nature à justifier l’application rétroactive d’une décision de retrait des points de mérite acquis.

De plus, une telle décision constitue une violation de la confiance légitime du fonctionnaire concerné, lorsque celui‑ci pouvait légitimement s’attendre, en vertu d’un arrêt d’annulation, pour défaut de base légale, de la décision opérant le retrait de points, à ce que son solde de points de mérite acquis sous l’empire de l’ancien système ne lui soit pas retiré avec effet rétroactif, sans préjudice d’une éventuelle modification dudit solde avec effet immédiat et pour l’avenir.

(voir points 48, 52, 54, 60, 62 et 63)

Référence à :

Cour 25 janvier 1979, Weingut Decker, 99/78, Rec. p. 101, point 8 ; Cour 11 juillet 1991, Crispoltoni, C‑368/89, Rec. p. I‑3695, point 17 ; Cour 11 décembre 2008, Commission/Freistaat Sachsen, C‑334/07 P, Rec. p. I‑9465, points 43 et 44 ; Cour 19 mars 2009, Mitsui & Co. Deutschland, C‑256/07, Rec. p. I‑1951, point 2, et la jurisprudence citée

Tribunal 14 février 2007, Simões Dos Santos/OHMI, T‑435/04, RecFP p. I‑A‑2‑61 et II‑A‑2‑427, point 100 ; Tribunal 7 octobre 2009, Vischim/Commission, T‑380/06, Rec. p. II‑3911, point 82, et la jurisprudence citée


2.      Une réglementation interne adoptée par une institution ou une agence de l’Union, relative à la mise en œuvre d’un nouveau système d’évaluation et de promotion des fonctionnaires et prévoyant le retrait des points de mérite acquis sous l’ancien système d’évaluation et de promotion, doit contenir une règle spécifique servant de base légale pour atteindre l’objectif de la réforme dudit système, à savoir une règle expresse et suffisamment claire et précise visant la disparition des points de mérite accumulés, par les fonctionnaires de ladite institution ou agence, sous l’empire de l’ancien système.

L’absence d’une telle base légale constitue une illégalité qui n’est pas régularisable par un acte postérieur ayant une portée rétroactive.

En effet, un tel défaut ne se limite pas à un simple vice de forme qui serait susceptible d’être régularisé rétroactivement, au moyen d’un acte interprétatif, mais constitue une illégalité grave et irréversible, contraire aux principes de légalité et de sécurité juridique. En outre, s’il en était autrement, l’effet utile des voies de recours visant à faire annuler un acte ou à faire constater son illégalité pour défaut de base légale ne serait plus assuré, étant donné que l’institution ou l’agence concernée pourrait écarter rétroactivement les effets d’une telle annulation ou d’une telle constatation d’illégalité et ainsi établir une situation juridique dans le passé comme si cette illégalité grave et irréversible n’avait jamais été commise, ce qui reviendrait à lui permettre de modifier a posteriori l’objet d’un litige ayant donné lieu à l’annulation ou à la constatation d’illégalité. Cela est d’autant plus vrai lorsque la légalité de la réglementation générale, censée constituer la base légale de l’acte annulé, n’est pas, en tant que telle, remise en cause dans le cadre d’un recours contre ledit acte et, partant, par une décision du Tribunal.

De plus, à supposer même que le défaut de base légale ne constitue qu’un vice formel, un arrêt d’annulation fondé sur un tel vice comporte un constat d’illégalité remontant à la date de prise d’effet de l’acte annulé, sans préjudice de la possibilité de reprise de la procédure visant à remplacer un tel acte au stade précis auquel l’illégalité est intervenue et de l’éventuelle validité des actes préparatoires adoptés antérieurement. Toutefois, il ne découle pas de ces principes que l’acte adopté postérieurement et visant à remplacer l’acte annulé pour vice de forme soit apte à régulariser ce vice de manière rétroactive.

(voir points 56, 57, 59, 71 et 72)

Référence à :

Cour 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, C‑250/99 P à C‑252/99 P et C‑254/99 P, Rec. p. I‑8375, points 72 à 75 ; Cour 29 novembre 2007, Italie/Commission, C‑417/06 P, non publié au Recueil, points 51 à 53

Tribunal Simões Dos Santos/OHMI, précité, points 139 à 146


3.      Dans le cadre d’une réglementation interne d’une institution ou d’une agence de l’Union, relative à la mise en œuvre d’un nouveau système d’évaluation et de promotion des fonctionnaires, une décision ayant un effet rétroactif et prévoyant le retrait des points de mérite acquis sous l’ancien système ne saurait être justifiée, en vertu du principe d’égalité de traitement, vis‑à‑vis d’un fonctionnaire qui était le seul à disposer d’un solde de points de mérite particulièrement élevé du fait de son ancienneté importante et qui était le seul à avoir formé, de manière récurrente, des recours afin de préserver ce solde.

Dans ces circonstances, l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) n’est pas fondé à faire valoir qu’un tel fonctionnaire se trouvait dans une situation similaire ou identique par rapport à celle des autres fonctionnaires dudit Office pouvant donner lieu à des inégalités de traitement au détriment de ces derniers.

(voir point 61)


4.      Pour se conformer à un arrêt d’annulation et lui donner pleine exécution, l’institution dont émane l’acte annulé est tenue de respecter non seulement le dispositif de l’arrêt, mais également les motifs qui ont amené à celui‑ci et en constituent le soutien nécessaire, en ce sens qu’ils sont indispensables pour déterminer le sens exact de ce qui a été jugé dans le dispositif. Ce sont, en effet, ces motifs qui, d’une part, identifient la disposition exacte considérée comme illégale et, d’autre part, font apparaître les raisons exactes de l’illégalité constatée dans le dispositif et que l’institution concernée doit prendre en considération en remplaçant l’acte annulé.

Par ailleurs, l’article 233 CE impose à l’institution concernée d’éviter que tout acte destiné à remplacer l’acte annulé soit entaché des mêmes irrégularités que celles identifiées dans l’arrêt d’annulation. Ces principes s’appliquent à plus forte raison lorsque l’arrêt d’annulation a acquis l’autorité de la chose jugée.

La finalité du recours en annulation et l’effet utile de l’article 233, premier alinéa, CE se verraient fortement compromis, voire détournés, si l’institution dont émane l’acte annulé, plutôt que de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du Tribunal et de corriger l’illégalité commise, était autorisée à modifier, avec effet rétroactif, le fondement légal dudit acte pour atteindre un résultat correspondant à celui qui a été sanctionné par le juge de l’Union.

(voir points 70 et 72)

Référence à :

Cour 26 avril 1988, Asteris e.a./Commission, 97/86, 99/86, 193/86 et 215/86, Rec. p. 2181, point 27 ; Cour 14 septembre 1999, Commission/AssiDomän Kraft Products e.a., C‑310/97 P, Rec. p. I‑5363, points 54 et 56 ; Cour 13 juillet 2000, Gómez de Enterría y Sanchez/Parlement, C‑8/99 P, Rec. p. I‑6031, point 20 ; Italie/Commission, précité, point 50


5.      Dans les litiges à caractère pécuniaire, le juge de l’Union dispose d’une compétence de pleine juridiction, en vertu de l’article 91, paragraphe 1, seconde phrase, du statut, dans le cadre de laquelle il est investi du pouvoir, s’il y a lieu, de condamner d’office l’institution ou l’agence défenderesse au paiement d’une indemnité pour le préjudice causé par sa faute et, dans un tel cas, d’évaluer, compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire, le préjudice subi ex aequo et bono. En effet, cette compétence investit le juge de l’Union de la mission de donner aux litiges dont il est saisi une solution complète et lui permet, même en l’absence de conclusions régulières à cet effet, non seulement d’annuler, mais encore, s’il y a lieu, de condamner d’office l’institution ou l’agence défenderesse au paiement d’une indemnité pour le dommage moral causé par sa faute de service.

Eu égard à ces principes, il ne saurait être soutenu que, dans le cadre d’un recours en annulation introduit par un fonctionnaire contre une décision de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins, modèles), le Tribunal de la fonction publique aurait statué ultra petita en accordant à l’intéressé, en l’absence de conclusions explicites en ce sens de la part de ce dernier, une indemnisation du préjudice moral subi par celui‑ci du fait de la faute de service de l’Office.

(voir points 83 à 85)

Référence à :

Cour 17 décembre 2009, Réexamen M/EMEA, C‑197/09 RX‑II, Rec. p. I‑12033, point 56, et la jurisprudence citée ; Cour 20 mai 2010, Gogos/Commission, C‑583/08 P, Rec. p. I‑4469, point 44, et la jurisprudence citée

Tribunal 8 septembre 2009, ETF/Landgren, T‑404/06 P, Rec. p. II‑2841, point 232, et la jurisprudence citée


6.      La compétence de pleine juridiction accordée au juge de l’Union dans les litiges pécuniaires opposant les institutions à leurs agents ne saurait être considérée comme conférant à ce juge le pouvoir de soustraire un tel litige au respect des règles procédurales liées au principe du contradictoire. Ce principe, que le juge de l’Union veille à faire respecter et à respecter lui‑même, fait partie des droits de la défense et s’applique à toute procédure susceptible d’aboutir à une décision d’une institution ou d’une agence affectant de manière sensible les intérêts d’une personne.

Il implique, en règle générale, le droit pour les parties à un procès d’être en mesure de prendre position sur les faits et les documents sur lesquels sera fondée une décision judiciaire ainsi que de discuter les preuves et les observations présentées devant le juge et les moyens de droit relevés d’office par le juge, sur lesquels celui-ci entend fonder sa décision. En effet, pour satisfaire aux exigences liées au droit à un procès équitable, il importe que les parties puissent débattre contradictoirement tant des éléments de fait que des éléments de droit qui sont décisifs pour l’issue de la procédure. Par conséquent, en principe, le juge de l’Union ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit relevé d’office, fût‑il d’ordre public, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations sur ledit moyen.

À cet égard, lorsque le Tribunal de la fonction publique apprécie l’existence et l’étendue d’un préjudice moral subi par un fonctionnaire de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), ainsi que son caractère indemnisable, sans avoir préalablement donné l’occasion à l’Office de faire utilement connaître son point de vue à cet égard, il méconnaît le principe du contradictoire et viole les droits de la défense de l’Office.

(voir points 86, 87, 91 et 92)

Référence à :

Cour 2 décembre 2009, Commission/Irlande e.a., C‑89/08 P, Rec. p. I‑11245, points 50 à 57 ; Réexamen M/EMEA, précité, points 40 à 42, et, respectivement, la jurisprudence citée, et point 58

Tribunal 12 mai 2010, Bui Van/Commission, T‑491/08 P, point 88


7.      L’autorité investie du pouvoir de nomination dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant au choix des fonctionnaires à promouvoir. Il en découle que, même au cas où il est établi que ladite autorité a commis des illégalités durant la procédure de promotion au détriment de l’intéressé, ces illégalités, à elles seules, ne sauraient suffire, sous peine de nier le large pouvoir d’appréciation de cette autorité en matière de promotion, pour conclure que, en leur absence, l’intéressé aurait été effectivement promu et que, dès lors, le préjudice matériel allégué serait certain et actuel. En effet, le statut ne confère aucun droit à une promotion, même aux fonctionnaires qui réunissent toutes les conditions pour pouvoir être promus. Il en résulte que les possibilités d’avancement de l’intéressé ne sauraient être déterminées avec suffisamment de précision par le juge de l’Union, sans que celui-ci substitue son appréciation à celle de ladite autorité, pour lui permettre de constater que cet intéressé a subi un préjudice pécuniaire à cet égard. Partant, en l’absence de droit subjectif à la promotion, le préjudice matériel invoqué par un requérant ne peut consister dans la perte de la rémunération supplémentaire qu’il aurait perçue dans l’hypothèse de sa promotion.

Toutefois, ainsi qu’il a été reconnu par la jurisprudence, un préjudice matériel réel et certain et, dès lors, indemnisable peut également résulter de la perte d’une chance, telle que celle d’être promu. Or, en présence d’une série d’éléments suffisamment précis et plausibles, calculs détaillés à l’appui, aux fins de démontrer que, indépendamment du large pouvoir d’appréciation de l’autorité investie du pouvoir de nomination, le fonctionnaire requérant aurait disposé d’une chance concrète et sérieuse d’être promu en cas de conversion d’un solde de points de mérite issu d’un ancien système d’évaluation et de promotion, en capital de points de mérite relevant d’un nouveau système, le Tribunal de la fonction publique ne peut légalement constater que même la chance sérieuse d’obtenir une promotion n’est pas susceptible de fonder un préjudice matériel consistant dans une perte de revenus. Au contraire, une telle perte éventuelle constitue un élément pertinent dans le cadre de l’appréciation de l’étendue de la réparation à accorder pour compenser un préjudice relevant de la perte d’une chance.

(voir points 102 à 106)

Référence à :

Cour 21 février 2008, Commission/Girardot, C‑348/06 P, Rec. p. I‑833, points 54 et suivants, et point 67

Tribunal 15 septembre 2005, Casini/Commission, T‑132/03, RecFP p. I‑A‑253 et II‑1169, point 97, et la jurisprudence citée ; Tribunal 31 janvier 2007, C/Commission, T‑166/04, RecFP p. I‑A‑2‑9 et II‑A‑2‑49, points 65 et 66