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Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Pays-Bas) le 25 mai 2021 – Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid/B

(Affaire C-323/21)

Langue de procédure : le néerlandais

Juridiction de renvoi

Raad van State

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Partie défenderesse : B

Questions préjudicielles

a)    La notion d’« État membre requérant » visée à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO 2013, L 180 1 ) doit-elle être interprétée en ce sens que, par ces termes, il faut entendre l’État membre (en l’espèce le troisième État membre, à savoir le Royaume des Pays Bas) qui a présenté le dernier, auprès d’un autre État membre, une requête aux fins de reprise ou de prise en charge ?

b)    Si la réponse est négative, la circonstance qu’un accord aux fins de la reprise en charge a été conclu antérieurement entre deux États membres (en l’espèce la République fédérale d’Allemagne et la République italienne) a-t-elle alors encore des conséquences pour les obligations juridiques du troisième État membre (en l’espèce le Royaume des Pays Bas) au titre du règlement [no 604/2013] à l’égard de l’étranger ou bien des États membres concernés par cet accord et, dans l’affirmative, lesquelles ?

Si la première question appelle une réponse affirmative, l’article 27, paragraphe 1, du règlement no 604/2013, lu au regard du considérant 19 de ce règlement, doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que, dans le cadre d’une voie de recours contre une décision de transfert, un demandeur de protection internationale fasse valoir avec succès que ce transfert ne peut pas avoir lieu parce que le délai pour un transfert convenu antérieurement entre deux États membres (en l’espèce la République fédérale d’Allemagne et la République italienne) a expiré ?

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1     P. 31.