Language of document : ECLI:EU:T:2019:889

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

19 décembre 2019 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque figurative de l’Union européenne LLOYD – Marque figurative de l’Union européenne antérieure LLOYD’S – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Absence de similitude des produits et des services – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑729/18,

El Corte Inglés, SA, établie à Madrid (Espagne), représentée par Me J.L. Rivas Zurdo, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. J. F. Crespo Carrillo et H. O’Neill, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Lloyd Shoes GmbH, établie à Sulingen (Allemagne), représentée par Me M. Stöckel, avocate,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 13 septembre 2018 (affaire R 2385/2017-1), relative à une procédure d’opposition entre El Corte Inglés et Lloyd Shoes,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de MM S. Gervasoni, président, L. Madise et P. Nihoul (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 10 décembre 2018,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 8 mai 2019,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 25 avril 2019,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 25 octobre 2011, l’intervenante, Lloyd Shoes GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 3, 14, 18, 25 et 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

4        Parmi les classes des produits et des services pour lesquels l’enregistrement a été demandé, les quatre premières, à savoir les classes 3, 14, 18 et 25, portaient sur des produits correspondant à la description suivante :

–        classe 3 : « Produits de parfumerie et cosmétiques » ;

–        classe 14 : « Articles de bijouterie, Joaillerie, Bijouterie fantaisie, Épingles de cravates, Fixes-cravates, Horlogerie et instruments chronométriques » ;

–        classe 18 : « Cuir et imitations de cuir et produits qui en sont composés (compris dans la classe 18), en particulier porte-monnaie et portefeuilles (compris dans la classe 18) ; Malles et valises ; Malles et valises ; Porte-documents et mallettes » ;

–        classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie ».

5        La dernière classe des produits et des services pour lesquels l’enregistrement a été demandé, à savoir la classe 35, portait, quant à elle, sur des services de vente concernant les produits des classes 14, 18 et 25, mentionnés au point 4 ci-dessus, et correspondant à la description suivante :

–        classe 35 : « Vente en gros et au détail, également par l'internet et par télé-achat, de bijouterie, joaillerie, bijouterie fantaisie, épingles de cravates, pinces à cravates, horlogerie et instruments chronométriques, cuir et imitations du cuir et produits en ces matières (compris dans la classe 18), en particulier porte-monnaie, bourses et portefeuilles (compris dans la classe 18), sacs de voyage et à main, malles et valises, porte-documents et attachés-cases, vêtements, chaussures, chapellerie ».

6        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 2011/243, du 23 décembre 2011.

7        Le 27 janvier 2012, la requérante, El Corte Inglés, SA, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et services visés aux points 3 à 5 ci-dessus.

8        L’opposition était fondée, notamment, sur la marque figurative de l’Union européenne antérieure suivante :

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9        Aux termes de son enregistrement, la marque antérieure désignait les produits relevant des classes 3, 14 et 18 et correspondant à la description suivante :

–        classe 3 : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; (préparations abrasives) savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices » ;

–        classe 14 : « Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques » ;

–        classe 18 : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes, à l’exclusion du cuir pour la fabrication de chaussures ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ».

10      Ainsi qu’il résulte de son enregistrement, la marque antérieure ne désignait pas des produits relevant de la classe 25.

11      Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

12      Par décision du 28 septembre 2017, la division d’opposition :

–        a fait droit à l’opposition et considéré que l’enregistrement ne pouvait pas être accordé, d’une part, pour les produits relevant des classes 3, 14, 18 et 25 et, d’autre part, pour les services de vente relevant de la classe 35 dans la mesure où ces services portaient notamment sur les produits relatifs à la classe 14 ;

–        a rejeté l’opposition en considérant que l’enregistrement pouvait être accordé pour les services de vente relevant de la classe 35 dans la mesure où ces services portaient notamment sur des produits appartenant aux classes 18 et 25.

13      Les deux parties ont formé un recours, contre la décision de la division d’opposition, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001. L’intervenante a formé un recours dans la mesure où la demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne avait été rejetée (recours dans l’affaire R 2431/2017-1) et la requérante pour autant que la marque demandée avait été autorisée pour certains services (recours dans l’affaire R 2385/2017-1).

14      Par décision du 13 septembre 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a, notamment, partiellement rejeté le recours introduit par la requérante et a donc accueilli la demande d’enregistrement pour les services compris dans la classe 35 en tant que ces services se rapportaient aux produits relevant de la classe 25.

15      Sur ce point, la chambre de recours a indiqué, pour justifier sa position, que la similitude entre des produits et des services de vente était limitée aux situations où les produits, relevant, dans le cas d’espèce, de la marque antérieure, faisaient effectivement l’objet des services de vente en cause. Or, a-t-elle constaté, les produits couverts par la marque antérieure ne faisaient pas l’objet, en l’espèce, des services de vente dont l’enregistrement était demandé. Dans ces conditions, il ne pouvait être conclu, selon elle, à l’existence, entre ces produits et ces services, d’une similitude, préalable nécessaire à la constatation d’un risque de confusion.

 Conclusions des parties

16      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée dans la mesure où elle a partiellement confirmé la décision de la division d’opposition ;

–        condamner la ou les parties adverses aux dépens.

17      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

18      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter le recours, « en ce compris [le chef de] conclusion[s] tendant à la faire condamner aux dépens de la présente procédure ».

 En droit

19      La requérante invoque un moyen unique, tiré  de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Ce moyen, repose, en substance, sur deux griefs, tirés, le premier, d’une incohérence commise par la chambre de recours dans la comparaison des produits et des services et, le second, d’une erreur commise par cette chambre dans l’analyse du risque de confusion.

20      L’EUIPO et l’intervenante contestent les griefs formulés par la requérante.

21      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

22      Selon la jurisprudence, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits désignés [voir, en ce sens, arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

23      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir, en ce sens, arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

 Sur le public pertinent

24      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir, en ce sens, arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

25      En l’espèce, la chambre de recours a confirmé l’analyse effectuée par la division d’opposition, qui avait décidé de prendre en compte les locuteurs hispanophones, italophones et francophones de l’Union.

26      Par ailleurs, la chambre de recours a considéré, d’une part, que les cuirs et imitations du cuir compris dans la classe 18 s’adressaient à un public de professionnels alors que les autres produits désignés par la marque antérieure étaient destinés au grand public et, d’autre part, que les services de vente en gros relevant de la classe 35 étaient destinés aux professionnels du secteur alors que les services de vente au détail compris dans cette même classe étaient destinés au grand public.

27      Enfin, elle a estimé que le niveau d’attention du public pertinent, eu égard à la nature de ces produits et de ces services, variait de moyen à élevé.

28      En l’espèce, il y a lieu de confirmer les constatations de la chambre de recours, au demeurant non contestées par les parties, selon lesquelles le public pertinent est composé du grand public et des professionnels du secteur. Ces constatations sont compatibles avec la nature des produits et des services concernés, pour les différentes classes envisagées. Le degré d’attention affiché par le public ainsi composé variera de moyen à élevé, selon qu’il s’agit du grand public ou des professionnels.

 Sur la comparaison des produits et services

29      Selon la jurisprudence, pour apprécier la similitude entre les produits et les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés  [voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].

30      Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que la marque demandée pouvait être enregistrée dans la mesure où les services de vente relevant de la classe 35 portaient sur les produits relevant de la classe 25.

31      Cette décision est critiquée par la requérante, qui, dans le premier grief du moyen unique, soutient que, en raison de leur complémentarité, il existe un lien entre, d’une part, les produits compris dans la classe 25 et, d’autre part, ceux compris dans les classes 3, 14 et 18.

32      À ce sujet, la requérante souligne que les particularités des secteurs de la mode, des accessoires et de la parfumerie conduisent les consommateurs, d’après son analyse, à utiliser de manière combinée ces différents produits.

33      Elle ajoute que ces spécificités poussent les consommateurs, selon elle, à juger indispensable la vente de ces produits dans les mêmes magasins et via les mêmes canaux de distribution, ou dans des magasins et via des canaux de distribution ayant la même origine ou des origines économiquement liées.

34      Dans ce contexte, il serait incohérent, selon la requérante, de considérer, comme l’aurait pourtant fait la chambre de recours, que la demande d’enregistrement :

–        devait être rejetée pour les produits compris dans les classes 3, 14, 18 et 25 ;

–        devait également être rejetée pour les services de vente des produits compris dans les classes 14 et 18 ;

–        devait être acceptée pour les services de vente des produits compris dans la classe 25.

35      À cet égard, il convient de rappeler que des produits et des services peuvent être considérés comme étant complémentaires lorsqu’il existe entre eux un lien étroit en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits et de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise [voir, en ce sens, arrêt du 16 octobre 2013, El Corte Inglés/OHMI – Sohawon (fRee YOUR STYLe.), T‑282/12, non publié, EU:T:2013:533, point 34].

36      Selon la jurisprudence, cette association dans l’esprit du consommateur conduit à ce que, pour l’application du droit de l’Union, des services de vente peuvent être considérés comme étant similaires aux produits sur lesquels ils portent (voir, en ce sens, arrêt du 16 octobre 2013, fRee YOUR STYLe., T‑282/12, non publié, EU:T:2013:533, point 37, et jurisprudence citée).

37      À cet égard, il convient de rappeler que les services de vente relevant de la classe 35 portaient, en l’espèce, sur les produits de la classe 25.

38      Or, comme l’a constaté la chambre de recours, la marque antérieure n’a pas été enregistrée pour des produits relevant de la classe 25, mais seulement, ainsi que cela a été rappelé au point 9 ci-dessus, pour des produits relevant des classes 3, 14 et 18.

39      La requérante soutient toutefois, en substance, que, dans le cas soumis au Tribunal, il existe une similitude indirecte entre les produits couverts par la marque antérieure et les services de vente dont l’enregistrement a été admis par la chambre de recours. En effet, les produits concernés par la marque demandée relevaient notamment des classes 3, 14 et 18 comme ceux couverts par la marque antérieure, ce qui a justifié le rejet de la demande d’enregistrement les concernant. Par ailleurs, l’enregistrement a été refusé, de la même manière, pour la marque demandée, en ce qui concerne les produits relevant de la classe 25, car ces produits étaient considérés comme étant similaires, en raison de leur complémentarité, avec ceux relevant desdites classes. Dans ces conditions, ayant reconnu l’existence de liens entre les produits relevant de ces différentes classes, la chambre de recours ne pouvait, selon la requérante :

–        d’une part, accepter l’idée d’une similitude entre les services relevant de la classe 35 et les produits relevant des classes 3, 14 et 18 ;

–        d’autre part, écarter cette idée entre lesdits services et les produits relevant de la classe 25.

40      À cet égard, il y a lieu de relever que, comme l’indique la requérante à l’appui de son argumentation, des produits tels que des chaussures, des vêtements, des chapeaux ou des sacs à main peuvent remplir une fonction esthétique commune, au-delà de leur fonction première, en contribuant ensemble à l’image extérieure du consommateur concerné (voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2007, PiraÑAM diseño original Juan Bolaños, T‑443/05, EU:T:2007:219, point 49).

41      Conformément à cette jurisprudence, les consommateurs pourraient avoir le sentiment, en l’espèce, que des vêtements, des chaussures et de la chapellerie relevant de la classe 25 sont similaires, en raison de leur participation à une telle fonction commune, à des accessoires vestimentaires tels que des sacs à main relevant de la classe 18.

42      Toutefois, il convient de relever qu’une similitude établie entre les produits mentionnés au point 41 ci-dessus sur la base d’une fonction qu’ils peuvent exercer ensemble n’implique pas, à elle seule, par transitivité, l’existence d’une même similitude entre, d’une part, certains de ces produits, par exemple des sacs à main relevant de la classe 18 et, d’autre part, des services de vente portant sur des vêtements, des chaussures et de la chapellerie relevant de la classe 25.

43      En effet, ces produits et ces services diffèrent quant à leur nature, leur destination et leur utilisation [voir, en ce sens, arrêt du 24 septembre 2008, Oakley/OHMI – Venticinque (O STORE), T‑116/06, EU:T:2008:399, point 47].

44      En l’espèce, la requérante se borne à fonder son argumentation sur la relation existant entre les produits couverts par les signes en conflit alors que la similitude pouvant exister entre eux n’est pas suffisante, à elle seule, pour concevoir l’existence d’une pareille similitude entre les produits et les services en cause.

45      Dans ces conditions, il convient d’écarter le premier grief présenté par la requérante au soutien de son moyen unique.

  Sur le risque de confusion

46      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].

47      Confirmant la décision de la division d’opposition, la chambre de recours a considéré qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les services de vente de vêtements, de chaussures et de la chapellerie et les produits couverts par la marque antérieure.

48      Cette analyse est contestée dans le second grief du moyen unique, par lequel la requérante soutient que la chambre de recours n’a pas pris en compte, à suffisance de droit, dans la décision attaquée, la circonstance que les signes en conflit sont presque identiques, lorsqu’elle a écarté l’idée d’un risque de confusion. Selon elle, l’interdépendance entre les éléments à prendre en compte aurait dû conduire la chambre de recours à conclure, dans de telles circonstances, à l’existence d’un risque de confusion sur la base de l’identité, ou de la quasi-identité, des signes en conflit.

49      L’EUIPO et l’intervenante contestent ce grief.

50      À cet égard, il convient de relever que, comme le souligne la requérante, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services qu’elles désignent.

51      Toutefois, il faut rappeler que, par principe, un risque de confusion présuppose à la fois, d’une part, une identité ou une similitude des marques en conflit et, d’autre part, une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent, ces deux conditions étant, aux termes de la jurisprudence, cumulatives (voir, en ce sens, arrêt du 18 décembre 2008, Les Éditions Albert René/OHMI, C‑16/06 P, EU:C:2008:739, point 44 et jurisprudence citée).

52      Dès lors, une opposition doit être rejetée, indépendamment du degré de similitude ou de l’identité des signes en conflit, si les produits ou services désignés par ces derniers sont différents (voir, en ce sens, ordonnance du 3 juin 2015, The Sunrider Corporation/OHMI, C‑142/14 P, non publiée, EU:C:2015:371, point 108).

53      C’est bien le cas en l’espèce où, comme l’a souligné le Tribunal au point 44 ci-dessus, les arguments de la requérante visant à faire constater que la chambre de recours avait erronément conclu à l’absence de similitude entre les produits et les services en cause devaient être rejetés.

54      Dans ces conditions, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu à l’absence de risque de confusion sans devoir prendre en considération la similitude ou l’identité alléguées des signes en conflit.

 Sur les dépens

55      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

56      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’EUIPO, conformément aux conclusions de ce dernier.

57      S’agissant de l’intervenante, il convient de rappeler que, dans ses écrits, celle-ci a conclu au rejet du recours, « en ce compris [le chef de] conclusion[s] tendant à la faire condamner aux dépens de la présente procédure ».

58      Ainsi présentée au Tribunal, une telle demande ne peut être interprétée comme une conclusion visant à obtenir la condamnation de la requérante aux dépens de l’intervenante.

59      Pour cette raison, il convient de décider que, en application de la règle rappelée au point 55 ci-dessus, l’intervenante supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      El Corte Inglés, SA supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).

3)      Lloyd Shoes GmbH supportera ses propres dépens.

Gervasoni

Madise

Nihoul

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 décembre 2019.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.