Language of document : ECLI:EU:T:2006:81

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

15 mars 2006 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque figurative communautaire euroMASTER – Marques verbales nationales antérieures EUROMASTER – Absence de similitude des produits et services – Rejet partiel de l’opposition – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 »

Dans l’affaire T‑31/04,

Eurodrive Services and Distribution NV, établie à Amsterdam (Pays-Bas), représentée par Mes E. Chávarri et A. Pérez-Gómez, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins etmodèles) (OHMI), représenté par M. I. de Medrano Caballero, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Jesús Gómez Frías, demeurant à Madrid (Espagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 12 novembre 2003 (affaires R 419/2001‑1 et R 530/2001‑1), relative à une procédure d’opposition entre M. Jesús Gómez Fríaset Eurodrive Services and Distribution NV,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),

composé de M. J. D. Cooke, président, Mmes I. Labucka et V. Trstenjak, juges,

greffier : M. I. Natsinas, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 28 janvier 2004,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 14 mai 2004,

à la suite de l’audience du 13 septembre 2005,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1       Le 21 janvier 1998, M. Jesús Gómez Frías(ci-après « le demandeur ») a présenté, en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié, auprès de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) une demande d’enregistrement d’une marque communautaire.

2       La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif reproduit ci-après :

Image not found

3       Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 39 et 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent pour chacune de ces classes à la description suivante :

–       « services de transport, d’entreposage de véhicules et de leurs pièces », relevant de la classe 39 ;

–       « services d’organisation de compétitions sportives », relevant de la classe 41.

4       La demande a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 83/1998 du 2 novembre 1998.

5       Le 2 février 1999, Eurodrive Services and Distribution NV a formé une opposition au titre de l’article 42, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, à l’encontre de l’enregistrement de la marque communautaire demandée. L’opposition était fondée sur les enregistrements nationaux de la marque verbale EUROMASTER en Espagne, en France, en Autriche, dans les pays du Benelux, au Danemark, en Finlande, au Royaume-Uni, en Grèce, en Irlande, en Italie et au Portugal. L’opposition était dirigée contre tous les services désignés par la marque demandée et se fondait sur tous les produits et les services couverts par les marques antérieures, c’est-à-dire les « bandages pneumatiques et chambres à air » compris dans la classe 12, les « services d’entretien et de réparation de véhicules terrestres, en particulier changement de pneumatiques, amortisseurs, phares et batteries » compris dans la classe 37 et des produits compris dans les mêmes classes.

6       Par décision du 16 mars 2001, la division d’opposition a fait droit à l’opposition en ce qu’elle concernait les « services de transport, d’entreposage de véhicules et de leurs pièces » (classe 39). Elle a estimé que ces services et les produits et services désignés par les marques antérieures étaient similaires et que les signes en cause étaient eux aussi similaires. En revanche, l’opposition a été rejetée en ce qu’elle était fondée sur la marque antérieure française nº 1 624 667, la requérante n’ayant pas produit de preuves attestant qu’elle était titulaire de celle-ci. L’opposition a également été rejetée en tant qu’elle était dirigée contre les « services d’organisation de compétitions sportives » (classe 41), lesdits services et les produits et services désignés par les marques antérieures n’ayant pas été jugés similaires.

7       La requérante et le demandeur ont chacun formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94, contre la décision de la division d’opposition.

8       Par décision du 12 novembre 2003, rendue dans les affaires jointes R 419/2001‑1 et R 530/2001‑1 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté les deux recours pour les mêmes motifs, en substance, que ceux de la décision de la division d’opposition.

 Conclusions des parties

9       La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal annuler la décision attaquée.

10     L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–       rejeter le recours ;

–       condamner la requérante aux dépens.

 En droit

11     La requérante soulève deux moyens à l’appui de son recours. Le premier moyen est tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. Le second moyen, soulevé à titre subsidiaire, est tiré de la violation de l’article 73 du règlement n° 40/94.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94

 Arguments des parties

12     La requérante soutient, en substance, que l’OHMI a commis une erreur en considérant que les produits et les services désignés par les marques antérieures et les services visés par la marque demandée n’étaient pas similaires et que, par conséquent, il n’existait pas de risque de confusion. Elle conteste le critère utilisé dans l’analyse de la similitude des produits et des services en question effectuée par la chambre de recours.

13     La requérante considère justifiée l’affirmation selon laquelle les « bandages pneumatiques et chambres à air » et les « services d’entretien et de réparation de véhicules terrestres, en particulier changement de pneumatiques, amortisseurs, phares et batteries » visés par les marques antérieures sont a priori des produits et des services différents des « services d’organisation de compétitions sportives » visés par la marque demandée. Cependant, elle rappelle que la Cour a énoncé, au point 23 de l’arrêt du 29 septembre 1998, Canon (C‑39/97, Rec. p. I‑5507), que, dans la comparaison des produits et des services, il y avait lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services et, en particulier, de leur nature, de leur destination, de leur utilisation ainsi que de leur caractère concurrent ou complémentaire et, au point 27 de l’arrêt du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C‑342/97, Rec. p. I‑3819), qu’il convenait de prendre en considération les conditions concrètes dans lesquelles les produits ou services étaient commercialisés. La requérante ajoute que la règle 2, paragraphe 4, du règlement n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 40/94 (JO L 303, p. 1), conforte cette approche.

14     La requérante fait valoir que, en conséquence, l’élément déterminant pour apprécier le risque de confusion dans la présente affaire réside non pas dans l’énoncé abstrait des produits ou des services en cause, mais dans le risque que le consommateur puisse croire que ces produits ou ces services proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.

15     Or, selon la requérante, il existerait en l’espèce des similitudes et des ressemblances entre les produits et les services protégés par les marques en conflit qui seraient suffisantes pour provoquer un risque de confusion.

16     À cet égard, la requérante, invoquant le fait que les services visés par la marque demandée incluent l’organisation de compétitions sportives de véhicules et le fait qu’elle a prouvé avoir effectué le parrainage et la promotion d’épreuves de ce type (rallye Paris-Dakar), considère que, bien que sur un plan théorique les produits et les services visés par les marques en conflit soient de nature différente, il existe néanmoins un lien entre eux.

17     La requérante ajoute, s’agissant de la destination des produits et des services en cause, que les destinataires de ces produits et de ces services peuvent être les mêmes – à savoir les consommateurs participant aux compétitions sportives. En ce qui concerne l’utilisation des produits et des services désignés par les marques en conflit, elle relève que ceux-ci sont lancés sur le marché par les mêmes canaux d’information et de publicité, à savoir la presse sportive et, en particulier, celle spécialisée dans les sports motorisés.

18     La requérante admet que les produits et les services en question ne peuvent pas être considérés comme concurrents, puisqu’ils possèdent une finalité et un objet distincts et qu’ils sont consommés différemment par leurs destinataires finaux. Elle estime toutefois que, eu égard aux conditions particulières dans lesquelles ces produits ou ces services vont être commercialisés, il n’y a pas lieu d’écarter leur caractère complémentaire.

19     À cet égard, elle fait référence au mémoire adressé à la première chambre de recours de l’OHMI par le demandeur, qui, implicitement, aurait reconnu l’existence d’un risque de confusion sous la forme d’un risque d’association quant à l’origine des produits et des services désignés par les deux signes en conflit.

20     La requérante conclut que la similitude entre les produits et les services en question est renforcée par l’interdépendance existant entre cette similitude et celle des signes en cause, en raison du haut degré de similitude existant entre ces derniers, du caractère distinctif des marques antérieures et du risque d’association des marques en conflit. Elle estime en effet que la présence et le rayonnement du signe EUROMASTER sur le marché confèrent un caractère distinctif élevé aux marques antérieures, ce qui accentue le risque de confusion.

21     L’OHMI considère que c’est à bon droit que la chambre de recours a estimé qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les marques en conflit dès lors que les « services d’organisation de compétitions sportives » visés par la demande de marque étaient différents des produits et des services protégés par les marques antérieures.

22     S’agissant de la comparaison des produits et des services désignés par les marques en conflit, l’OHMI note que leur la nature, leur objet et le public visé n’auraient rien en commun.

23     Ainsi, les arguments de la requérante concernant le parrainage du rallye Paris-Dakar seraient dépourvus de pertinence en ce qui concerne la comparaison des produits et des services en question. En effet, ce rallye ne serait pas organisé par la requérante. Il ressortirait des preuves produites par elle devant l’OHMI que sa mission a consisté uniquement à promouvoir ses pneumatiques en qualité de sponsor officiel, aux côtés d’une autre entreprise, lors des éditions de 1998 et de 1999 dudit rallye. La promotion des produits et le parrainage constitueraient des activités différentes de l’organisation de compétitions sportives. De plus, les marques antérieures de la requérante ne protégeraient pas les services de promotion des produits qu’elle fabrique ou le parrainage d’événements sportifs, mais uniquement des bandages pneumatiques et des chambres à air ainsi que des services d’entretien. La requérante ne pourrait donc demander aucune protection en se fondant sur des services qui ne sont pas inclus dans la liste des produits et des services protégés par ses marques antérieures. En conséquence, le fait que la requérante fasse la promotion de ses produits ou de ses services dans un rallye et parraine cette compétition n’est pas un facteur pertinent pour constater un lien ou une complémentarité entre les produits et les services désignés par les marques en conflit, créant entre eux une similitude.

24     L’OHMI précise que les critères d’analyse de la similitude entre les produits et les services établis par la jurisprudence requièrent un rapport plus étroit entre les produits et les services que celui invoqué par la requérante, lequel conduirait à juger que tous les produits et services promus lors d’événements publics et les services d’organisation desdits événements sont similaires.

25     Analysant le risque global de confusion, l’OHMI souligne que la similitude ou l’identité des produits et des services désignés par les marques en cause – établie indépendamment du degré du caractère distinctif des marques antérieures – est une condition déterminante du risque de confusion expressément requise par l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, dont l’inexistence dans le présent cas d’espèce, en ce qui concerne les services d’organisation de compétitions sportives, exclut notamment toute interdépendance entre la similitude des produits et des services en cause et celle des signes confrontés et la prise en considération, à cet égard, du haut degré de similitude de ces derniers et du caractère distinctif des marques antérieures.

26     Au vu de tout ce qui précède, l’OHMI considère que le premier moyen soulevé par la requérante doit être rejeté comme non fondé.

 Appréciation du Tribunal

27     En vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.

28     Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (voir, par analogie, arrêts Canon, précité, point 29, et Lloyd Schuhfabrik Meyer, précité, point 17).

29     Un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, présuppose à la fois une identité ou une similitude entre le signe de la marque demandée et celui de la marque antérieure et une identité ou une similitude des produits ou des services visés par celles-ci. Il s’agit là de conditions cumulatives (voir arrêt de la Cour du 12 octobre 2004, Vedial/OHMI, C‑106/03 P, Rec. p. I‑9573, point 51, et la jurisprudence citée). L’interdépendance existant entre l’identité ou la similitude de ces produits et de ces services et l’identité ou la similitude de ces signes doit donc être, le cas échéant, prise en considération, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, une fois effectuée la comparaison de ces produits et de ces services et une fois réalisée la comparaison de ces signes.

–       Similitude des marques

30     En l’espèce, il s’avère que les signes en cause sont similaires au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, ce qui n’est pas contesté. 

–       Similitude des produits et des services

31     S’agissant de l’appréciation de la similitude des produits ou des services en cause, il y a lieu, selon une jurisprudence constante, de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport pouvant exister entre eux, en particulier, de leur nature, de leur destination, de leur utilisation ainsi que de leur caractère concurrent ou complémentaire [arrêt du Tribunal du 23 octobre 2002, Institut für Lernsysteme/OHMI – Educational Services (ELS), T‑388/00, Rec. p. II‑4301, point 51 ; voir également, par analogie, arrêt Canon, précité, point 23].

32     Dans le cas d’espèce, les produits et les services qui doivent être comparés seraient les suivants :

–       les « bandages pneumatiques et chambres à air », relevant de la classe 12, et les « services d’entretien et de réparation de véhicules terrestres, en particulier changement de pneumatiques, amortisseurs, phares et batteries », relevant de la classe 37, protégés par les marques antérieures espagnoles n° 1 613 599 et n° 1 613 600, ainsi que les produits analogues relevant des mêmes classes, protégés par les autres marques antérieures ;

–       les « services d’organisation de compétitions sportives », relevant de la classe 41, visés par la marque demandée.

33     La nature des produits et des services protégés par les marques antérieures (des pièces de caoutchouc, des chambres à air utilisées sur des jantes de roues, et des services de montage, de réparation ou d’entretien de celles-ci, ainsi que d’autres composants de véhicules terrestres) et leur objet (le fonctionnement et la rotation des roues sur des véhicules terrestres et les services de réparation et d’entretien de celles-ci) n’ont aucun lien avec la nature (la gestion et le déroulement des événements sportifs) et l’objet (les compétitions de nature sportive) des services visés par la marque demandée.

34     Étant donné la nature des produits et des services couverts par les marques antérieures qui sont de consommation courante, et le fait que ces marques, sur lesquelles était fondée l’opposition, sont enregistrées et protégées en Espagne, en France, en Autriche, dans les pays du Benelux, au Danemark, en Finlande, au Royaume-Uni, en Grèce, en Irlande, en Italie et au Portugal, il convient de considérer que le public visé par ces marques est le consommateur moyen formant le grand public des États susmentionnés. Or, ce public est différent du public visé par la marque demandée, à savoir notamment les personnes, entités ou associations intéressées par la souscription de fournitures de services destinés à organiser tout type d’événements à caractère sportif ou les participants auxdits événements. Si ces derniers peuvent être aussi intéressés par les produits couverts par la marque antérieure, cette fraction du public visé est, par définition, spécialisée et bien informée, de sorte qu’un risque de confusion pour elle est peu probable.

35     Quant à la complémentarité des produits et des services, invoquée par la requérante, le Tribunal rappelle que, selon la jurisprudence, les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou la fourniture de ces services incombe à la même entreprise [arrêt du Tribunal du 1er mars 2005, Sergio Rossi/OHMI – Sissi Rossi (SISSI ROSSI), T‑169/03, non encore publié au Recueil, point 60]. La requérante n’a pas établi l’existence d’une telle complémentarité.

36     D’ailleurs, l’allégation de la requérante selon laquelle les produits et les services désignés par les marques en conflit sont lancés par les mêmes canaux d’information, à savoir la presse sportive et, en particulier, celle spécialisée dans le monde du moteur, ne signifie en aucune façon que ces produits et ces services puissent être jugés complémentaires.

37     De plus, comme le soutient l’OHMI (voir point 23 ci-dessus), l’engagement ponctuel de la requérante dans le rallye Paris-Dakar est dépourvu de pertinence dans le contexte de l’analyse de la similitude des produits et des services. Les marques antérieures de la requérante ne protègent pas les services de promotion des produits qu’elle fabrique ou le parrainage d’événements sportifs, mais uniquement des bandages pneumatiques et des chambres à air ainsi que des services d’entretien. La requérante ne peut donc prétendre à une protection pour ces services. En outre, lorsque l’enregistrement d’une marque pour désigner des services ayant un domaine d’application très étendu est sollicité, un rapport éloigné entre ces services et les produits ou les services protégés par la marque antérieure ne peut impliquer une similitude entre eux.

38     Au vu de ce qui précède, il convient de considérer que les services d’organisation de compétitions sportives et les produits et les services visés par les marques antérieures ne sont pas similaires.

–       Risque de confusion

39     S’agissant de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de rappeler que la similitude ou l’identité des produits et des services désignés par les marques en conflit est une condition déterminante du risque de confusion expressément requise par l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

40     La notion de risque d’association n’est pas une alternative à la notion de risque de confusion, mais sert à en préciser l’étendue. Les termes mêmes de cette disposition excluent donc qu’elle puisse être appliquée s’il n’existe pas, dans l’esprit du public, un risque de confusion (arrêts de la Cour du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, Rec. p. I‑6191, point 18, et du 22 juin 2000, Marca Mode, C‑425/98, Rec. p. I‑4861, point 34)

41     Par conséquent, l’allégation de la requérante quant à l’interdépendance entre la similitude des produits et des services en cause et celle des signes confrontés est dépourvue de pertinence en l’espèce, étant donné l’absence d’une des conditions nécessaires à l’application des dispositions visées à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, à savoir l’identité ou la similitude entre les produits et les services protégés par les marques en conflit (voir, concernant l’absence de similitude des signes, arrêt Vedial/OHMI, précité, points 51 à 55).

42     Pour la même raison, est également dépourvue de pertinence l’allégation de la requérante selon laquelle, aux fins de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94, il peut exister un risque de confusion, malgré un moindre degré de similitude entre les produits ou les services désignés, lorsque la similitude des marques est grande et que le caractère distinctif de la marque antérieure est fort [arrêt du Tribunal du 14 juillet 2005, Reckitt Benckiser (España)/OHMI – Aladin (ALADIN), T‑126/03, non encore publié au Recueil, point 95 ; voir également, par analogie, arrêt Canon, précité, point 19].

43     La présente affaire est donc différente de celle ayant donné lieu à l’arrêt ALADIN, précité (point 98), dans laquelle les produits en question, outre qu’ils étaient partiellement similaires, appartenaient à une même gamme de produits. Par ailleurs, comme le fait observer l’OHMI, la protection offerte aux marques renommées par l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 n’a pas été invoquée par la requérante dans la procédure d’opposition et la renommée des marques antérieures n’a pas été prouvée par la requérante devant le Tribunal.

44     La référence au mémoire du demandeur indépendamment de son interprétation n’est pas pertinente aux fins de la résolution de l’affaire, les opinions des parties n’engageant pas le Tribunal.

45     Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que c’est à bon droit que l’OHMI a estimé qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les marques en cause.

46     Le moyen tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 doit, par conséquent, être rejeté.

 Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 73 du règlement 40/94.

 Arguments des parties

47     À titre subsidiaire, la requérante considère que la décision attaquée a été prise en violation de l’obligation de motivation consacrée à l’article 73 du règlement n° 40/94, en ce que :

–       l’OHMI n’a pas motivé sa conclusion selon laquelle « les services d’organisation de compétitions sportives ont une nature très différente de celle des produits et services protégés par les marques antérieures, qui sont destinés à un public distinct et ont une finalité différente » ;

–       la décision attaquée ne comprend aucune analyse de la perception prévisible des services et des produits en conflit par le public auquel ils sont destinés ;

–       le caractère distinctif présumé des marques invoquées par elle n’est pas mentionné ;

–       l’OHMI a ignoré la thèse défendue par elle selon laquelle les intitulés des services couverts par les marques en cause ne doivent pas être examinés ou pris en considération de manière abstraite, indépendante et séparée du reste de l’intitulé ;

–       l’argument avancé par elle, selon lequel les produits et les services couverts par les marques en conflit sont complémentaires, dès lors qu’ils sont habituellement fournis dans le même milieu et connus des consommateurs grâce à des canaux d’information et de publicité identiques, n’est pas suffisamment analysé.

48     L’OHMI considère que la chambre de recours a suffisamment motivé sa conclusion relative à la comparaison entre les produits et les services en cause. Il souligne, à cet égard, que la chambre de recours a repris l’argumentation développée par la division d’opposition en déclarant expressément qu’elle partageait les considérations de cette dernière, de sorte que la motivation de la décision attaquée comprend également la motivation de la décision de la division d’opposition. En effet, étant donné que, pour savoir si une décision est suffisamment motivée, celle-ci doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte, il y aurait lieu de prendre en compte le fait que les décisions des chambres de recours faisant l’objet de recours devant le Tribunal constituent, également, des recours contre des décisions rendues en première instance par l’OHMI. En conséquence, l’OHMI estime que, lorsque la chambre de recours confirme la motivation de la décision de la division d’opposition, les motifs énoncés dans cette dernière doivent être réputés compris dans la décision attaquée.

49     En ce qui concerne l’allégation selon laquelle le caractère distinctif des marques antérieures n’a pas été pris en considération dans l’appréciation de la similitude entre les produits et les services désignés par les marques en conflit, l’OHMI rappelle, en renvoyant à ses arguments développés dans le cadre du premier moyen, que les éléments d’analyse relatifs à l’appréciation globale du risque de confusion sont dépourvus de pertinence pour l’analyse de l’appréciation de la similitude entre les produits et les services.

50     Quant aux autres allégations de la requérante, relatives à la motivation insuffisante, abstraite et autonome de la décision attaquée quant à la similitude entre les produits et les services et aux preuves produites concernant le rallye Paris-Dakar, l’OHMI fait observer que ces questions sont traitées expressément par la chambre de recours aux points 33 à 35 de la décision attaquée.

51     Par conséquent, l’OHMI soutient que la chambre de recours a suffisamment motivé la décision attaquée en ce qui concerne la comparaison des produits et des services et que le second moyen doit être rejeté.

 Appréciation du Tribunal

52     En vertu de l’article 73 du règlement n° 40/94, les décisions de l’OHMI doivent être motivées. En outre, la règle 50, paragraphe 2, sous h), du règlement n° 2868/95 dispose que la décision de la chambre de recours doit contenir les motifs de la décision. À cet égard, il y a lieu de considérer que l’obligation de motivation ainsi consacrée a la même portée que celle découlant de l’article 253 CE.

53     Il est de jurisprudence constante que la motivation exigée par l’article 253 CE doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte. Cette obligation a pour double objectif de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge communautaire d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision (arrêt de la Cour du 14 février 1990, Delacre e.a./Commission, C‑350/88, Rec. p. I‑395, point 15, et arrêt du Tribunal du 6 avril 2000, Kuijer/Conseil, T‑188/98, Rec. p. II‑1959, point 36). Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences dudit article 253 CE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (arrêts de la Cour du 9 janvier 2003, Petrotub et Republica/Conseil, C‑76/00 P, Rec. p. I‑79, point 81, et du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C‑367/95 P, Rec. p. I‑1719, point 63).

54     Force est de constater que les points 30 à 36 de la décision attaquée contiennent une série de considérations relatives à la comparaison entre les produits et les services en cause non seulement par le développement d’une argumentation propre, mais aussi par une réponse explicite aux allégations de la requérante relatives à la complémentarité des produits et des services et au lien pouvant exister entre l’organisation de compétitions sportives et les véhicules terrestres.

55     En outre, compte tenu de la continuité fonctionnelle existant entre les différentes instances de l’OHMI, il est parfaitement loisible à la chambre de recours de se référer, en la confirmant, à la motivation de la décision de la division d’opposition. À cet égard, dans la décision attaquée, la chambre de recours a déclaré expressément qu’elle partageait les considérations contenues dans la décision de la division d’opposition, selon lesquelles les services d’organisation de compétitions sportives étaient d’une nature très différente de celle des produits et des services protégés par les marques antérieures (points 30 et 35 de la décision attaquée).

56     En ce qui concerne le grief selon lequel le caractère distinctif des marques antérieures n’a pas été pris en considération dans l’appréciation de la similitude entre les produits et les services désignés par les marques en conflit, il convient de relever que ce grief a trait en réalité à la légalité au fond de la décision attaquée et qu’il est dès lors inopérant pour apprécier le bien-fondé du moyen tiré d’une insuffisance de motivation. Au demeurant, le Tribunal a jugé, dans le cadre de l’examen du premier moyen, que l’argument relatif au caractère distinctif des marques antérieures était dépourvu de pertinence (voir point 42 ci-dessus).

57     Quant aux autres allégations de la requérante, relatives à la motivation insuffisante, abstraite et autonome de la décision attaquée quant à la similitude entre les produits et les services et aux preuves produites concernant le rallye Paris-Dakar, il y a lieu de relever que la motivation de la décision attaquée, exposée aux points 26 à 35 de celle-ci, fait apparaître de façon claire et non équivoque l’analyse faite en l’espèce par la chambre de recours des différents facteurs à prendre en considération pour apprécier la similitude entre les produits et les services en cause ainsi que des preuves produites par la requérante.

58     Il résulte de ce qui précède que la chambre de recours a motivé suffisamment la décision attaquée quant à l’absence de similitude entre les produits et les services protégés par les marques antérieures et les « services d’organisation de compétitions sportives » visés par la marque demandée. Dès lors, le second moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé et doit être rejeté.

59     Partant, il y a lieu de rejeter le recours dans sa totalité.

 Sur les dépens

60     Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l’OHMI conformément aux conclusions de celui-ci.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      La requérante est condamnée aux dépens.

Cooke

Labucka

Trstenjak

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 mars 2006.

Le greffier

 

      Le président

E. Coulon

 

      Cooke


* Langue de procédure : l’espagnol.