Language of document : ECLI:EU:F:2013:169

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE

(première chambre)

5 novembre 2013

Affaire F‑63/12

Carlo De Nicola

contre

Banque européenne d’investissement (BEI)

« Fonction publique – Exécution d’un arrêt – Dépens – Remboursement des dépens – Remboursement de la somme payée au titre des dépens récupérables suite à un arrêt annulant partiellement l’arrêt par lequel la partie requérante a été condamnée à ces dépens »

Objet :      Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel M. De Nicola demande au Tribunal d’annuler le refus de la Banque européenne d’investissement (BEI) de lui rembourser les dépens versés sur le fondement d’un arrêt du Tribunal ultérieurement annulé par le Tribunal de l’Union européenne.

Décision :      Les décisions des 4 et 25 mai 2012 de la Banque européenne d’investissement sont annulées. La Banque européenne d’investissement est condamnée à payer à M. De Nicola la somme de 6 000 euros, majorée d’intérêts compensatoires à compter du 29 avril 2012. Le taux des intérêts compensatoires doit être calculé sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement, applicable pendant la période concernée, majoré de deux points. Le surplus de la requête est rejeté. La Banque européenne d’investissement supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par M. De Nicola.

Sommaire

Procédure juridictionnelle – Dépens – Remboursement de la somme payée au titre des dépens récupérables suite à un arrêt annulant partiellement l’arrêt par lequel la partie requérante a été condamnée à ces dépens

(Règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 115)

En vertu de l’article 115 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, en cas d’annulation par le Tribunal de l’Union européenne d’un arrêt ou d’une ordonnance du Tribunal et de renvoi à celui-ci de l’affaire, le Tribunal doit, dans la décision mettant fin à l’instance, statuer sur les dépens relatifs, d’une part, aux procédures engagées devant lui et, d’autre part, à la procédure de pourvoi devant le Tribunal de l’Union européenne.

Une telle disposition met en évidence que l’annulation, même partielle, par le Tribunal de l’Union européenne d’un arrêt ou d’une ordonnance du Tribunal a pour effet d’annuler les dispositions par lesquelles le Tribunal, dans cet arrêt ou cette ordonnance, a statué sur les dépens.

Dans ces conditions, il appartenait à l’institution de faire droit à la demande de la partie requérante tendant à ce que la somme payée au titre des dépens récupérables lui soit restituée.

(voir points 23, 24 et 27)