Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 4 mars 2010 – Mundipharma/OHMI – ALK-Abelló (AVANZALENE)
(affaire T-477/08)
« Marque communautaire – Procédure d’opposition − Demande de marque communautaire verbale AVANZALENE – Marque communautaire verbale antérieure AVANZ – Risque de confusion − Similitude des signes − Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009] »
Marque communautaire - Définition et acquisition de la marque communautaire - Motifs relatifs de refus - Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires - Risque de confusion avec la marque antérieure (Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 1, b)) (cf. points 22-23, 43-45)
Objet
| Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 28 août 2008 (affaire R 1694/2007-4) relative à une procédure d’opposition entre ALK-Abelló A/S et Mundipharma AG. |
Données relatives à l’affaire
Demandeur de la marque communautaire : | Mundipharma AG |
Marque communautaire concernée : | Marque verbale AVANZALENE pour des produits de la classe 5 – demande n° 4632501 |
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition : | ALK-Abelló A/S |
Marque ou signe invoqué à l’appui de l’opposition : | Marque verbale communautaire AVANZ pour des produits de la classe 5 (n° 3331444) |
Décision de la division d’opposition : | Accueil de l’opposition |
Décision de la chambre de recours : | Rejet du recours |
Dispositif
2) | | Mundipharma AG est condamnée aux dépens, à l’exception de ceux exposés par ALK Abelló A/S. |
3) | | ALK-Abelló supportera ses propres dépens. |