Language of document : ECLI:EU:T:2011:601

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

18 octobre 2011(*)

« Dessin ou modèle communautaire – Procédure de nullité – Rejet de la demande en nullité par la division d’annulation – Notification de la décision de la division d’annulation par télécopie – Recours devant la chambre de recours – Mémoire exposant les motifs du recours – Délai de présentation – Recevabilité du recours – Article 57 du règlement (CE) n° 6/2002 – Rectification d’une décision – Article 39 du règlement (CE) n° 2245/2002 – Principe général du droit autorisant le retrait d’une décision illégale »

Dans l’affaire T‑53/10,

Peter Reisenthel, demeurant à Gilching (Allemagne), représenté par ME. A. Busse, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté initialement par M. S. Schäffner, puis par Mme R. Manea et M. G. Schneider, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Dynamic Promotion Co. Ltd, établie à Bangkok (Thaïlande),

ayant pour objet un recours formé, d’une part, contre la décision de la troisième chambre de recours de l’OHMI du 6 novembre 2009, telle que rectifiée par la décision du 10 décembre 2009 (affaire R 621/2009-3), et, d’autre part, contre la décision de la troisième chambre de recours de l’OHMI du 22 mars 2010 (affaire R 621/2009‑3), relatives à une procédure de nullité entre M. Peter Reisenthel et Dynamic Promotion Co. Ltd,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de Mmes I. Pelikánová (rapporteur), président, K. Jürimäe et M. M. van der Woude, juges,

greffier : Mme C. Heeren, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 5 février 2010,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 31 mai 2010,

vu le mémoire en réplique déposé au greffe du Tribunal le 16 juillet 2010,

vu la demande de mesures d’instruction du requérant du 30 août 2010,

vu la modification de la composition des chambres du Tribunal,

vu les observations déposées par l’OHMI au greffe du Tribunal le 30 septembre 2010,

vu la question écrite du Tribunal aux parties,

à la suite de l’audience du 6 avril 2011,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        L’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Dynamic Promotion Co. Ltd, est titulaire du dessin ou modèle communautaire enregistré sous le numéro 217955-0001 (ci-après le « dessin ou modèle contesté »).

2        Le 22 avril 2008, le requérant, M. Peter Reisenthel, a présenté – par la voie de son représentant – devant l’OHMI une demande en nullité du dessin ou modèle contesté, en application de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1).

3        Par décision du 20 mai 2009 (ci-après la « décision de la division d’annulation »), la division d’annulation de l’OHMI a rejeté la demande en nullité du dessin ou modèle contesté. La décision de la division d’annulation compte six pages. Le jour de son adoption, elle a été envoyée par l’OHMI au représentant du requérant par télécopie et par voie postale, avec une lettre d’accompagnement d’une page. Le requérant a reçu la notification par voie postale le 25 mai 2009.

4        Le 3 juin 2009, la décision de la division d’annulation a fait l’objet d’un recours formé par le requérant. Le représentant de ce dernier a envoyé à l’OHMI le mémoire exposant les motifs du recours, d’abord par voie postale, le 21 septembre 2009, puis par télécopie, le 23 septembre 2009. L’OHMI a reçu l’envoi par télécopie le 23 septembre 2009, puis l’envoi par voie postale le 24 septembre 2009.

5        Le 13 octobre 2009, le requérant a été informé par le greffe des chambres de recours de l’OHMI que le délai pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours, prévu à l’article 57 du règlement n° 6/2002, avait expiré le 21 septembre 2009. Par conséquent, selon l’OHMI, le recours du requérant pouvait être frappé d’irrecevabilité, le mémoire concerné ayant été reçu le 23 septembre 2009 et, partant, hors délai. À cet égard, le requérant s’est vu accorder un délai expirant le 13 novembre 2009 pour présenter ses observations.

6        Dans ses observations du 14 octobre 2009, le requérant a fait valoir que la décision de la division d’annulation lui avait été notifiée seulement par voie postale, le 25 mai 2009, ce qui serait attesté par le cachet d’entrée apposé sur le document notifié au bureau du représentant du requérant. Par conséquent, le mémoire exposant les motifs du recours aurait été présenté dans les délais.

7        Par décision du 6 novembre 2009 (ci-après la « décision du 6 novembre 2009 »), la troisième chambre de recours a rejeté le recours comme irrecevable. En se référant au rapport d’émission du télécopieur de la division d’annulation, figurant au dossier administratif, elle a considéré que la décision de la division d’annulation avait bien été notifiée par télécopie au représentant du requérant le 20 mai 2009. Elle en a déduit que le délai pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours avait expiré le 21 septembre 2009 et que, par conséquent, le mémoire reçu le 23 septembre 2009 avait été présenté hors délai. Dans ce contexte, la chambre de recours a encore estimé que le cachet d’entrée était dépourvu de valeur probante quant à la question de la date de notification de la décision de la division d’annulation.

8        Le 12 novembre 2009, le requérant a fait parvenir à l’OHMI de nouvelles observations, accompagnées du rapport de réception du télécopieur de son représentant pour la période allant du 18 au 25 mai 2009 inclus. Selon le requérant, le rapport démontrait que la décision de la division d’annulation n’avait pas été notifiée à son représentant par télécopie le 20 mai 2009.

9        Par décision du 10 décembre 2009 (ci-après la « décision du 10 décembre 2009 »), la troisième chambre de recours a rectifié la décision du 6 novembre 2009, au sens de l’article 39 du règlement (CE) n° 2245/2002 de la Commission, du 21 octobre 2002, portant modalités d’application du règlement n° 6/2002 (JO L 341, p. 28). Selon la chambre de recours, il y avait lieu de prendre en considération les observations du requérant du 12 novembre 2009, présentées avant l’expiration du délai accordé par l’OHMI au requérant. Toutefois, la chambre de recours a estimé que le rapport de réception fourni par le requérant ne permettait pas de remettre en cause les éléments avancés par l’OHMI quant à la notification de la décision de la division d’annulation par télécopie, le 20 mai 2009. En particulier, ledit rapport de réception aurait fait état d’une télécopie de sept pages reçue par le représentant du requérant le 20 mai 2009 à 12 h 35. Selon la chambre de recours, ce document correspondait à la décision de la division d’annulation, transmise avec la lettre d’accompagnement. Par conséquent, la chambre de recours a décidé de maintenir le dispositif de la décision du 6 novembre 2009.

10      Le 23 décembre 2009, le requérant a demandé que la décision du 6 novembre 2009 soit à nouveau rectifiée, en ce qu’il soit reconnu que le mémoire exposant les motifs du recours avait été présenté dans les délais. À cet égard, le requérant a présenté de nouveaux éléments portant sur le déroulement du travail et le traitement des télécopies au sein du cabinet de son représentant ainsi que sur la mention systématique du numéro de l’expéditeur sur les télécopies émanant de l’OHMI. À titre subsidiaire, le requérant a demandé une restitutio in integrum au titre de l’article 67 du règlement n° 6/2002.

11      Par décision du 22 mars 2010 (ci-après la « décision du 22 mars 2010 »), la troisième chambre de recours a rejeté les demandes du requérant présentées le 23 décembre 2009. S’agissant de la demande de rectification, elle a estimé que les conditions posées à l’article 39 du règlement n° 2245/2002 n’étaient pas remplies.

 Conclusions des parties

12      Dans la requête, le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        à titre principal, annuler la décision du 6 novembre 2009, telle que rectifiée par la décision du 10 décembre 2009 ;

–        à titre subsidiaire, lui accorder la restitutio in integrum ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

13      Par lettre du 7 avril 2010, le requérant a adapté ses conclusions à la suite de l’adoption de la décision du 22 mars 2010, en concluant en outre à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision du 22 mars 2010 ;

–        constater que le mémoire exposant les motifs du recours avait été présenté dans les délais devant la chambre de recours.

14      Dans le mémoire en réplique, le requérant s’est désisté des chefs de conclusions visant à ce que la restitutio in integrum lui soit accordée et à ce qu’il soit constaté que le mémoire exposant les motifs du recours avait été présenté dans les délais devant la chambre de recours. Par conséquent, il conclut en définitive à ce qu’il plaise au Tribunal d’annuler la décision du 6 novembre 2009, telle que rectifiée par la décision du 10 décembre 2009, d’annuler la décision du 22 mars 2010 et de condamner l’OHMI aux dépens.

15      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

16      Le requérant présente deux moyens, tirés, le premier, d’une violation du droit à être entendu et, le second, d’une erreur d’appréciation. Il demande également au Tribunal l’adoption d’une mesure d’instruction.

17      L’OHMI conteste le bien‑fondé des moyens du requérant. Il fait valoir, en outre, que la demande en annulation de la décision du 22 mars 2010 est irrecevable et que certaines annexes de la requête ne peuvent être prises en considération par le Tribunal.

18      Le Tribunal estime qu’il est nécessaire de procéder, outre à l’analyse des moyens et des arguments des parties, à l’examen d’office de la compétence de l’OHMI pour adopter les décisions des 10 décembre 2009 et 22 mars 2010.

 Sur la recevabilité de la demande en annulation de la décision du 22 mars 2010

19      L’OHMI fait valoir que la demande en annulation de la décision du 22 mars 2010 est irrecevable, parce qu’elle modifie l’objet du litige devant la chambre de recours. En effet, ladite décision aurait eu pour objet deux demandes du requérant présentées après l’adoption de la décision du 6 novembre 2009 et de la décision du 10 décembre 2009.

20      Le requérant estime que, en demandant l’annulation de la décision du 22 mars 2010, il n’a pas modifié l’objet du litige, mais l’a seulement étendu. Or, une telle extension serait admissible, selon la jurisprudence, pour des raisons d’économie de la procédure.

21      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal, les mémoires des parties ne peuvent modifier l’objet du litige devant la chambre de recours.

22      En l’espèce, la décision du 22 mars 2010 a été adoptée en réponse à la lettre du requérant du 23 décembre 2009 dans laquelle ce dernier avait demandé, d’une part, une seconde rectification de la décision du 6 novembre 2009 et, d’autre part, à titre subsidiaire, la restitutio in integrum.

23      Ces deux demandes ont été examinées séparément dans la décision du 22 mars 2010 avant d’être toutes deux rejetées.

24      Or, il ressort de la décision du 22 mars 2010 que la demande de rectification présentée par le requérant dans la lettre du 23 décembre 2009 visait la question de savoir si la décision de la division d’annulation avait été notifiée au requérant par télécopie le 20 mai 2009. Ainsi, elle avait exactement le même objet que les décisions des 6 novembre et 10 décembre 2009. Dès lors, pour autant que la décision du 22 mars 2010 concerne la demande de rectification, elle se situe dans le prolongement des décisions précédentes de la chambre de recours, de sorte qu’elle ne modifie pas l’objet du litige devant cette dernière.

25      En revanche, le requérant a demandé la restitutio in integrum à l’OHMI, pour la première fois, dans sa lettre du 23 décembre 2009. Cette question ne faisait donc l’objet ni de la décision du 6 novembre 2009 ni de la décision du 10 décembre 2009. Dès lors, pour autant que la demande en annulation de la décision du 22 mars 2010 concerne la restitutio in integrum, cette demande modifie l’objet du litige devant la chambre de recours au sens de l’article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure.

26      Dans ces circonstances, il y a lieu de déclarer la demande en annulation de la décision du 22 mars 2010 recevable pour autant que ladite décision porte sur la demande de rectification et irrecevable pour autant que ladite décision porte sur la demande de restitutio in integrum.

 Sur la compétence de l’OHMI pour adopter les décisions des 10 décembre 2009 et 22 mars 2010

27      Il y a lieu de relever, à titre liminaire, que l’examen de la compétence de l’auteur de l’acte est une question d’ordre public qui doit, comme telle, être soulevée d’office (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 27 février 1992, BASF e.a./Commission, T‑79/89, T‑84/89 à T‑86/89, T‑89/89, T‑91/89, T‑92/89, T‑94/89, T‑96/89, T‑98/89, T‑102/89 et T‑104/89, Rec. p. II‑315, point 31).

28      En l’espèce, le Tribunal estime qu’il est nécessaire d’examiner la compétence de la chambre de recours de l’OHMI pour adopter les décisions des 10 décembre 2009 et 22 mars 2010 sur le fondement de l’article 39 du règlement n° 2245/2002.

29      Aux termes de l’article 39 du règlement n° 2245/2002 :

« Dans les décisions de l’[OHMI], seules les fautes linguistiques, les fautes de transcription et les erreurs manifestes peuvent être rectifiées. Elles sont rectifiées, d’office ou sur demande de l’une des parties intéressées, par l’instance qui a rendu la décision. »

30      En l’espèce, ni les modifications opérées par la décision du 10 décembre 2009 ni celles demandées par le requérant le 23 décembre 2009 ne visent des fautes linguistiques ou de transcription, ce que les parties ne contestent par ailleurs pas.

31      Le requérant soutient, en réponse à une question écrite posée par le Tribunal dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, que les modifications concernées ne visent pas non plus la rectification d’erreurs manifestes. Il estime, par conséquent, que les décisions des 10 décembre 2009 et 22 mars 2010 doivent être annulées pour défaut de compétence de l’OHMI.

32      S’agissant de la décision du 10 décembre 2009, l’OHMI estime que l’omission de prendre en considération les observations du requérant présentées dans le délai imparti constituait une erreur manifeste au sens de l’article 39 du règlement n° 2245/2002. À titre subsidiaire, il fait valoir que ladite décision de la chambre de recours pouvait être fondée sur une autre base juridique, notamment sur le principe général du droit autorisant le retrait d’un acte administratif illégal.

33      Quant à la décision du 22 mars 2010, l’OHMI fait valoir que la chambre de recours était compétente pour statuer sur la demande de rectification du requérant du 23 décembre 2009 en vertu de l’article 39 du règlement n° 2245/2002.

34      Au vu de l’argumentation des parties, il y a lieu de vérifier si les modifications opérées par la décision du 10 décembre 2009 et celles demandées par le requérant le 23 décembre 2009 visaient la rectification d’erreurs manifestes au sens de l’article 39 du règlement n° 2245/2002.

35      À cet égard, selon la jurisprudence, compte tenu de l’importance du caractère contraignant du dispositif d’une décision définitive arrêtée par une autorité compétente et par respect du principe de sécurité juridique, la règle permettant d’apporter, à titre exceptionnel, des rectifications ultérieures à une telle décision est d’interprétation stricte. Dès lors, la notion d’« erreur manifeste » est limitée à des erreurs d’ordre formel dont le caractère erroné ressort clairement du corps de la décision elle-même et qui n’affectent pas la portée et la substance de cette dernière, telle que caractérisée par son dispositif et par ses motifs. En revanche, la notion d’« erreur manifeste » ne saurait viser l’erreur susceptible de vicier la substance de la décision attaquée [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Gagliardi/OHMI – Norma Lebensmittelfilialbetrieb (MANŪ MANU MANU), T‑392/04, non publié au Recueil, point 55].

 Sur la décision du 10 décembre 2009

36      Il y a lieu de constater que, en adoptant la décision du 10 décembre 2009, la chambre de recours a, en substance, fait usage du mécanisme de rectification pour remédier à une violation des droits de la défense du requérant, tels que consacrés à l’article 62 du règlement n° 6/2002, résultant de ce que la décision du 6 novembre 2009 avait été adoptée avant l’expiration du délai accordé au requérant pour présenter ses observations.

37      Or, une telle violation des droits de la défense ne constitue pas une erreur manifeste au sens de l’article 39 du règlement n° 2245/2002, tel qu’interprété au point 35 ci‑dessus. En effet, une telle violation constitue une erreur affectant la procédure ayant abouti à l’adoption de la décision du 6 novembre 2009 et, partant, susceptible de vicier la substance de cette décision. De même, la prise en compte des observations présentées par le requérant dans le délai imparti a affecté les motifs de la décision du 6 novembre 2009 et, partant, son contenu.

38      Dès lors, l’article 39 du règlement n° 2245/2002 ne constituait pas une base juridique adéquate permettant à l’OHMI de remédier à la violation des droits de la défense du requérant, intervenue dans la procédure ayant abouti à l’adoption de la décision du 6 novembre 2009. Par conséquent, la chambre de recours n’était pas compétente pour adopter la décision du 10 décembre 2009 sur le fondement de cette disposition.

39      Sans préjudice de la conclusion mentionnée au point précédent, il convient de relever que, ainsi que le fait valoir l’OHMI, la décision du 10 décembre 2009 pouvait, en principe, être adoptée par la chambre de recours sur le fondement d’une autre base juridique.

40      En effet, la jurisprudence a consacré un principe général du droit selon lequel le retrait rétroactif d’un acte administratif illégal ayant créé des droits subjectifs est admis, sous réserve de l’observation par l’institution dont émane l’acte des conditions relatives au respect d’un délai raisonnable et de la confiance légitime du bénéficiaire de l’acte qui a pu se fier à la légalité de celui-ci (arrêts de la Cour du 12 juillet 1957, Algera e.a./Assemblée commune, 7/56 et 3/57 à 7/57, Rec. p. 81, 116, et du 3 mars 1982, Alpha Steel/Commission, 14/81, Rec. p. 749, point 10 ; arrêt du Tribunal du 12 septembre 2007, González y Díez/Commission, T‑25/04, Rec. p. II‑3121, point 97).

41      Toutefois, nonobstant l’existence d’une autre base juridique, l’erreur dans le choix de la base juridique emporte l’annulation de l’acte concerné lorsqu’elle est susceptible d’avoir des conséquences sur son contenu, notamment en entachant d’irrégularité la procédure applicable pour son adoption [voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 10 décembre 2002, British American Tobacco (Investments) et Imperial Tobacco, C‑491/01, Rec. p. I‑11453, point 98, et du 11 septembre 2003, Commission/Conseil, C‑211/01, Rec. p. I‑8913, point 52].

42      Or, en l’espèce, la jurisprudence citée au point 40 ci‑dessus ne prévoit pas de procédure particulière pour le retrait d’un acte illégal.

43      Quant au respect des conditions posées par ladite jurisprudence, d’une part, la décision du 10 décembre 2009 est intervenue un mois et quatre jours après celle du 6 novembre 2009, ce qui constitue un délai raisonnable.

44      D’autre part, la décision du 6 novembre 2009 bénéficiait à l’autre partie devant la chambre de recours, dès lors qu’elle rejetait le recours du requérant contre la décision de la division d’annulation. Or, dans la mesure où la décision du 10 décembre 2009 n’a pas procédé à une modification du dispositif de la décision du 6 novembre 2009, la confiance légitime de l’autre partie devant la chambre de recours n’a pas été atteinte.

45      Dès lors, il n’y a pas d’éléments suggérant que le contenu de la décision du 10 décembre 2009 est susceptible d’avoir été affecté par le choix erroné de la base juridique. Dans ces circonstances, l’annulation de ladite décision en raison de cette erreur serait dépourvue de tout effet utile, dès lors que la décision adoptée par la chambre de recours à la suite de l’annulation serait adoptée dans les mêmes conditions et fondée sur les mêmes éléments que la décision annulée.

46      Partant, il y a lieu de conclure que l’erreur de la chambre de recours quant au choix de la base juridique applicable ne justifie pas l’annulation de la décision du 10 décembre 2009.

 Sur la décision du 22 mars 2010

47      La demande de rectification du requérant du 23 décembre 2009 visait à ce qu’il soit reconnu que le mémoire exposant les motifs du recours a été présenté dans les délais. Or, une telle demande ne vise pas à la rectification d’une erreur d’ordre formel dont est affectée la décision concernée, mais à un réexamen au fond de cette dernière et à l’adoption d’une nouvelle décision ayant un contenu différent.

48      Dès lors, compte tenu de ce qui a été exposé au point 35 ci‑dessus, l’erreur invoquée par le requérant dans la demande du 23 décembre 2009 n’était pas une erreur manifeste au sens de l’article 39 du règlement n° 2245/2002, ce qui implique que la chambre de recours n’était pas compétente pour traiter ladite demande au fond en vertu de cette disposition.

49      De surcroît, dans la mesure où, en rejetant la demande du 23 décembre 2009, la chambre de recours a estimé implicitement que sa décision antérieure sur le recours n’était pas illégale, elle n’était pas non plus compétente pour procéder au retrait de ladite décision.

50      Par conséquent, la chambre de recours ne disposait d’aucune compétence pour adopter la décision du 22 mars 2010 en ce qui concerne le rejet au fond de la demande de rectification du 23 décembre 2009.

51      Dans ces circonstances, il y a lieu d’annuler la décision du 22 mars 2010 pour autant qu’elle concerne la demande de rectification du requérant du 23 décembre 2009.

 Sur les annexes de la requête

52      Selon l’OHMI, dans la mesure où les annexes K 8 et K 13 de la requête ont été présentées devant lui seulement après l’adoption des décisions des 6 novembre et 10 décembre 2009, elles ne sauraient être prises en considération.

53      Le requérant n’a pas répondu spécifiquement à l’argument de l’OHMI.

54      Il convient d’observer que les documents concernés, à savoir les déclarations sur l’honneur du représentant du requérant et d’une employée de ce dernier, ont été présentés devant l’OHMI en annexe à la lettre du requérant du 23 décembre 2009, c’est-à-dire après l’expiration du délai qui avait été imparti au requérant par l’OHMI pour présenter ses observations sur la recevabilité du mémoire exposant les motifs du recours. Par conséquent, ils ne faisaient pas partie du cadre factuel de l’affaire tel qu’il existait au moment de l’adoption de la décision du 10 décembre 2009.

55      Au demeurant, les documents concernés ont été examinés par la chambre de recours dans la décision du 22 mars 2010. Or, d’une part, il ressort des points 47 à 51 ci-dessus qu’ils n’auraient pas dû l’être s’agissant de la demande de rectification du requérant, la chambre de recours ne disposant d’aucune compétence pour traiter cette demande au fond. D’autre part, pour autant que la décision du 22 mars 2010 concerne la demande de restitutio in integrum, elle ne fait pas partie de l’objet du litige devant le Tribunal, ainsi qu’il ressort des points 19 à 26 ci‑dessus. Par conséquent, le contenu des annexes K 8 et K 13 n’est, en toute hypothèse, pas pertinent par rapport audit objet.

56      Partant, il n’y a pas lieu pour le Tribunal de prendre en considération les annexes K 8 et K 13 de la requête dès lors, d’une part, qu’elles ne faisaient pas partie du cadre factuel au jour de l’adoption de la décision du 10 décembre 2009 et, d’autre part, qu’elles n’entrent pas dans l’objet du litige devant le Tribunal tel que précisé aux points 19 à 26 ci‑dessus.

 Sur le fond

57      Le requérant présente deux moyens tirés, le premier, d’une violation du droit à être entendu et, le second, d’une erreur d’appréciation. Il convient d’observer, toutefois, que ces deux moyens ont essentiellement le même objet et, dès lors, se confondent, dans la mesure où ils visent, tous les deux, l’erreur qu’aurait commise la chambre de recours en estimant que le mémoire exposant les motifs du recours avait été présenté hors délai et était, de ce fait, irrecevable. Par conséquent, il convient d’examiner les deux moyens conjointement.

58      Le requérant soutient, en substance, que la décision de la division d’annulation lui avait été notifiée par courrier le 25 mai 2009, de sorte que le mémoire exposant les motifs du recours, reçu par l’OHMI le 23 septembre 2009, aurait été présenté dans le délai de quatre mois prévu à l’article 57 du règlement n° 6/2002.

59      Le requérant conteste, dans ce contexte, que la décision de la division d’annulation ait été notifiée à son représentant par télécopie le 20 mai 2009 et rappelle que la charge de la preuve à cet égard incombe à l’OHMI.

60      L’OHMI conteste le bien‑fondé des arguments du requérant.

61      Il convient de rappeler, à titre liminaire, qu’il ressort de l’article 47 du règlement n° 2245/2002 que l’OHMI peut notifier ses décisions par télécopie [voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 19 avril 2005, Success‑Marketing/OHMI – Chipita (PAN & CO), T‑380/02 et T‑128/03, Rec. p. II‑1233, points 54 à 61].

62      L’article 51 du règlement n° 2245/2002 précise que les modalités de transmission par télécopie sont arrêtées par le président de l’OHMI.

63      À cet égard, l’article 2 de la décision EX-03-04 du président de l’OHMI, du 20 janvier 2003, précise ce qui suit :

« Toute décision, communication ou notification transmise par l’[OHMI] par télécopieur ou par un moyen de communication électronique dans le cadre de procédures relatives à des dessins ou modèles communautaires enregistrés mentionne l’instance responsable dans l’en-tête ainsi que le nom complet du ou des agents responsables à la fin de la décision, communication ou notification. Ces indications remplacent tout sceau ou signature. »

64      En l’espèce, le rapport d’émission de l’OHMI afférent à la notification par télécopie de la décision de la division d’annulation comporte les éléments suivants :

–        copie de la première page de la télécopie, soit une lettre d’accompagnement adressée au représentant du requérant comportant l’identification de l’instance responsable (HAUPTABTEILUNG GESCHMACKSMUSTER – NICHTIGKEITSABTEILUNG) et celle de l’agent responsable ainsi que l’indication selon laquelle une décision de six pages de la division d’annulation du 20 mai 2009 était annexée ;

–        20 mai 2009 à 12 h 22 en ce qui concerne la date et l’heure de la communication ;

–        « +34965139818 » en ce qui concerne le numéro du télécopieur de l’OHMI ;

–        « 00498982006111 » en ce qui concerne le numéro du télécopieur du destinataire ;

–        « 7 » en ce qui concerne le nombre de pages transmises ;

–        la mention « OK » en ce qui concerne le résultat de la transmission ;

–        20 mai 2009 à 12 h 27 en ce qui concerne la date et l’heure de la création du rapport.

65      Ainsi, au vu du rapport d’émission, il y a lieu de constater, d’abord, que l’OHMI a respecté les exigences posées à l’article 2 de la décision EX-03-04 s’agissant des formalités d’une notification par télécopie.

66      Ensuite, il ressort également du rapport d’émission que l’OHMI a envoyé au représentant du requérant, le 20 mai 2009 à 12 h 22, une télécopie de sept pages qui comportait une lettre d’accompagnement d’une page indiquant que la décision de la division d’annulation de six pages était annexée.

67      Enfin, selon le rapport d’émission, la télécopie envoyée par l’OHMI à 12 h 22 a été reçue correctement par le télécopieur du représentant du requérant.

68      Il convient d’examiner les quatre arguments invoqués par le requérant afin de contester ce dernier constat.

69      Ainsi, premièrement, le requérant fait valoir qu’il ressort du rapport de réception du télécopieur de son représentant pour la période allant du 18 au 25 mai, présenté par le requérant, qu’une télécopie de sept pages, provenant d’un expéditeur non identifié, a été reçue le 20 mai 2009 à 12 h 35.

70      En elle‑même, cette circonstance tend à renforcer la valeur probante du rapport d’émission examiné ci‑dessus, dès lors qu’elle montre qu’une télécopie comportant le même nombre de pages que la télécopie envoyée par l’OHMI a été reçue, peu de temps après, par le représentant du requérant.

71      Deuxièmement, le requérant fait valoir, cependant, qu’un intervalle excessif sépare l’envoi de la télécopie par l’OHMI et la réception d’une télécopie par le représentant du requérant.

72      À cet égard, il y a lieu d’admettre que, alors qu’il ressort du rapport d’émission du télécopieur de l’OHMI que l’envoi de la télécopie a débuté à 12 h 22 et s’est achevé, au plus tard, à 12 h 27, le rapport de réception du télécopieur du représentant du requérant indique 12 h 35 comme heure de réception.

73      Cela étant, ainsi que l’OHMI l’a fait valoir lors de l’audience, ce décalage de huit minutes peut s’expliquer par le fait que, en raison de réglages opérés manuellement, les deux télécopieurs concernés ne soient pas réglés exactement à la même heure, affichant ainsi des données qui divergent dans une certaine mesure.

74      Partant, l’intervalle constaté entre l’envoi et la réception n’implique pas que la télécopie reçue par le représentant du requérant ne soit pas la même que celle envoyée par l’OHMI.

75      Troisièmement, le requérant fait observer que la télécopie reçue par son représentant à 12 h 35 n’indique pas le numéro de l’expéditeur.

76      Or, même à supposer que, ainsi que le fait valoir le requérant, le numéro de l’expéditeur soit généralement indiqué sur les télécopies provenant de l’OHMI, cette circonstance n’exclut pas qu’une telle identification ne soit pas affichée par un télécopieur donné, notamment pour des raisons techniques. À cet égard, l’OHMI a effectivement précisé, lors de l’audience, que le télécopieur qui avait été utilisé pour envoyer la télécopie concernée ne faisait pas partie de son système informatisé, de sorte qu’il n’était pas réglé automatiquement pour afficher le numéro de l’expéditeur.

77      De surcroît, il ne ressort pas de la décision EX-03-04 que l’OHMI serait tenu d’indiquer le numéro de l’expéditeur sur les télécopies qu’il envoie et le requérant ne fait pas valoir qu’une telle obligation existerait sur un autre fondement.

78      Dans ces circonstances, l’absence d’indication du numéro de l’expéditeur de la télécopie reçue par le représentant du requérant ne permet pas non plus de considérer qu’il ne s’agissait pas de la télécopie envoyée par l’OHMI.

79      Quatrièmement, le requérant fait valoir qu’il ne peut pas être tenu d’établir un fait négatif, à savoir l’absence de réception de la télécopie envoyée par l’OHMI, afin de pouvoir mettre en cause la valeur probante du rapport d’émission relatif à la notification de la décision de la division d’annulation par télécopie.

80      Il y a lieu de constater, cependant, que la valeur probante dudit rapport d’émission aurait pu être mise en cause par la production de preuves positives. En effet, le requérant aurait notamment pu produire la télécopie qu’il a effectivement reçue le 20 mai 2009 à 12 h 35, afin d’établir qu’il ne s’agit pas de la télécopie envoyée par l’OHMI le même jour à 12 h 22.

81      Le requérant soutient, toutefois, que la production de cet élément ne peut être exigée de lui. D’une part, du fait de l’absence d’identification du numéro du télécopieur de l’expéditeur, il ne serait pas possible d’identifier comment la télécopie concernée a été traitée. D’autre part, un temps considérable se serait écoulé depuis sa réception.

82      Ces arguments ne sauraient être retenus. En effet, le traitement des télécopies reçues par le représentant du requérant relève de la responsabilité exclusive de ce représentant. Par conséquent, dès lors qu’il ressort de l’examen des rapports d’émission et de réception que l’OHMI a envoyé une télécopie au représentant du requérant et que, peu de temps après, ce dernier a reçu une télécopie ayant le même nombre de pages provenant d’un expéditeur non identifié, les conséquences de l’absence de présentation de la télécopie effectivement reçue par ce représentant doivent être supportées par le requérant.

83      Tel est d’autant plus le cas que, en vertu de l’article 28, paragraphe 1, sous c), i), du règlement n° 2245/2002, lu en combinaison avec l’article 1er, paragraphe 1, sous b), du même règlement, le demandeur en nullité ou son représentant est libre d’indiquer ou non un numéro de télécopieur et, par conséquent, de déterminer si ce mode de communication sera utilisé lors de la transmission des communications entre l’OHMI et lui. En effet, dans ces circonstances, c’est au demandeur en nullité ou à son représentant qu’il revient de prendre les précautions appropriées pour être en mesure d’établir, le cas échéant, le contenu des documents effectivement reçus par ce moyen de communication.

84      Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que le rapport d’émission établit à suffisance de droit la notification par télécopie de la décision de la division d’annulation au représentant du requérant, le 20 mai 2009. Partant, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré que le mémoire exposant les motifs du recours, reçu le 23 septembre 2009, l’a été au‑delà du délai prévu à l’article 57 du règlement n° 6/2002 et ne pouvait donc être pris en considération.

85      Dans ces circonstances, contrairement à ce que prétend le requérant, la chambre de recours n’était pas tenue d’envisager l’hypothèse d’un problème technique de réception de ladite télécopie ou de l’envoi de cette dernière à un numéro incorrect. Au demeurant, le requérant ne présente aucune précision quant à la nature d’un problème technique éventuel et il ne conteste pas que le numéro du destinataire affiché dans le rapport d’émission est le numéro du télécopieur de son représentant.

86      Le requérant ne saurait pas non plus se prévaloir, à bon droit, de ce que la chambre de recours a violé son droit à être entendu, en ne lui permettant pas de présenter des observations. En effet, d’une part, en n’ayant pas présenté de mémoire exposant les motifs du recours dans le délai prévu à cette fin, le requérant a lui‑même omis de faire usage dudit droit s’agissant des motifs de son recours. D’autre part, s’agissant de la recevabilité du mémoire exposant les motifs du recours, le requérant a présenté à l’OHMI, les 14 octobre et 12 novembre 2009, des observations qui ont été examinées par la chambre de recours dans les décisions des 6 novembre et 10 décembre 2009.

87      En dernier lieu, le requérant fait valoir que les intérêts en présence n’ont pas été suffisamment mis en balance par la chambre de recours, notamment en ce qui concerne une éventuelle demande de restitutio in integrum visant à résoudre le problème de la transmission de la télécopie litigieuse.

88      Toutefois, le requérant ne précise pas quels intérêts auraient dû être mis en balance avec le fait que le mémoire exposant les motifs du recours avait été présenté hors délai.

89      Au demeurant, la décision de la chambre de recours sur la recevabilité du recours n’a pas privé le requérant de la possibilité de demander la restitutio in integrum, ce qu’il a fait, en effet, le 23 décembre 2009. Or, il ressort des points 25 et 26 ci‑dessus que le traitement de cette demande par la chambre de recours, dans la décision du 22 mars 2010, ne fait pas partie de l’objet du litige devant le Tribunal.

90      Tous les arguments du requérant ayant été écartés, il y a lieu de rejeter les deux moyens invoqués par ce dernier.

 Sur la demande de mesures d’instruction

91      Le requérant demande au Tribunal d’entendre deux témoins afin, d’une part, d’établir que les télécopies provenant de l’OHMI indiquent le numéro du télécopieur d’envoi et, d’autre part, d’exposer le mode de travail au sein du cabinet de son représentant, en particulier en ce qui concerne le traitement des télécopies entrantes. Le requérant affirme que cette mesure permettra de prouver que la décision de la division d’annulation n’a pas été notifiée à son représentant par télécopie le 20 mai 2009.

92      Or, au vu de ce qui a été exposé aux points 75 à 78 et 81 à 83 ci‑dessus, ni la question de savoir si les télécopies provenant de l’OHMI indiquent le numéro du télécopieur d’envoi, ni les modalités de l’organisation du travail au sein du cabinet du représentant du requérant, ne sont pertinentes pour la solution du litige devant le Tribunal. Par conséquent, il convient de rejeter la demande de mesures d’instruction comme inopérante.

93      Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu d’annuler la décision du 22 mars 2010 pour autant qu’elle concerne la demande en rectification du requérant du 23 décembre 2009 et de rejeter le recours pour le surplus.

 Sur les dépens

94      Aux termes de l’article 87, paragraphe 3, du règlement de procédure, le Tribunal peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de décider que chacune des parties supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la troisième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 22 mars 2010 (affaire R 621/2009‑3) est annulée pour autant qu’elle concerne la demande en rectification de M. Peter Reisenthel du 23 décembre 2009.

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

3)      Chaque partie supportera ses propres dépens.

Pelikánová

Jürimäe

Van der Woude

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 18 octobre 2011.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.