Language of document : ECLI:EU:T:2013:448

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

16 septembre 2013 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale  KNUT – DER EISBÄR – Marque nationale verbale antérieure KNUD – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009] »

Dans l’affaire T‑250/10,

Knut IP Management Ltd, établie à Londres (Royaume-Uni), représentée initialement par Me C. Jaeckel, puis par Me J. Steinberg, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), représenté par M. G. Schneider, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Zoologischer Garten Berlin AG, établie à Berlin (Allemagne), représentée par Mes J.  Schulz et P. Vatankhah, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 17 mars 2010 (affaire R 650/2009‑1), relative à une procédure d’opposition entre Zoologischer Garten Berlin AG et Knut IP Management Ltd,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de M. J. Azizi, président, Mme M. Kancheva et M. E. Buttigieg (rapporteur), juges,

greffier : Mme C. Heeren, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 31 mai 2010,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 17 septembre 2010,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 8 septembre 2010,

vu le mémoire en réplique déposé au greffe du Tribunal le 14 décembre 2010,

vu la demande de fixation d’une audience présentée par l’intervenante dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite,

vu les lettres des parties des 8 et 12 mars 2013 indiquant qu’elles ne participeront pas à l’audience,

à la suite de l’audience du 13 mars 2013, à laquelle aucune des parties n’a participé,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 27 avril 2007, la requérante, Knut IP Management Ltd, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal KNUT - DER EISBÄR.

3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé et qui demeurent litigieux relèvent des classes 16, 25, 28 et 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 16 : « Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes » ;

–        classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie » ;

–        classe 28 : « Articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes » ;

–        classe 41 : « Activités sportives ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 52/2007, du 17 septembre 2007.

5        Le 17 décembre 2007, l’intervenante, Zoologischer Garten Berlin AG, a formé opposition au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée, notamment, pour tous les produits et services visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée, notamment, sur la marque allemande verbale antérieure KNUD, déposée le 19 février 2007 et enregistrée le 3 mai 2007 en Allemagne pour les produits relevant des classes 9, 16 et 28 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Supports d’enregistrement de sons, en particulier livres audio ; supports d’enregistrement magnétiques ; supports d’enregistrement optiques » ;

–        classe 16 : « Produits de l’imprimerie, en particulier livres » ;

–        classe 28 : « Poupées (jouets) ; jeux ; jouets ; animaux en peluche ».

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009].

8        Le 20 avril 2009, la division d’opposition a rejeté partiellement l’opposition en considérant qu’il n’y avait pas de similitude entre, d’une part, les produits et les services visés au point 3 ci-dessus et, d’autre part, les produits couverts par la marque antérieure et qu’aucun risque de confusion ne pouvait exister dans un tel cas. En revanche, l’opposition a été accueillie pour les produits et les services suivants visés par la marque demandée :

–        classe 16 : « Produits de l’imprimerie ; livres et périodiques, articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes) » ;

–        classe 28 : « Jeux (y compris jeux vidéo) autres qu’en tant que périphériques pour écran ou moniteur externe ; jouets » ;

–        classe 41 : « Éducation ; formation ; divertissement ; activités culturelles ».

9        Le 10 juin 2009, l’intervenante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009), contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 17 mars 2010 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a annulé la décision de la division d’opposition et a accueilli l’opposition non seulement pour les produits et les services visés au point 8 ci-dessus, mais également pour ceux visés au point 3 ci-dessus. D’une part, la chambre de recours a considéré, aux points 15 à 21 de la décision attaquée, qu’il existait pour partie une identité et pour partie une similitude plus ou moins lointaine entre les produits et les services en cause. D’autre part, aux points 22 à 26 de la décision attaquée, ladite chambre a indiqué que les signes en conflit présentaient une similitude visuelle notable en raison de l’identité entre les trois premières lettres des deux signes, qu’il convenait en outre de tenir compte du fait que, sur le plan phonétique, la première syllabe se prononçait à l’identique dans les deux cas et que, du point de vue conceptuel, lesdits signes présentaient une similitude au moins moyenne en raison des prénoms Knut et Knud que le public pertinent percevrait comme un prénom identique. S’agissant du syntagme additionnel « der eisbär » dans la marque demandée, la chambre de recours a notamment relevé, au point 33 de la décision attaquée, que les différences visuelles, phonétiques et conceptuelles qui en résultaient entre les signes en conflit n’étaient pas de nature à neutraliser l’identité de la partie initiale « knu » des deux signes. Au vu de l’identité et de la similitude entre les produits et les services concernés, la chambre de recours a conclu, aux points 28 et 35 de la décision attaquée, que le degré de similitude du signe antérieur KNUD, lequel jouissait d’un caractère distinctif moyen, et du signe demandé KNUT-DER EISBÄR était suffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion ou d’association dans les régions germanophones.

 Conclusions des parties

11      Par requête, déposée au greffe du Tribunal le 31 mai 2010, la requérante a introduit le présent recours.

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens, y compris ceux devant la chambre de recours.

13      L’OHMI et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit 

14      A l’appui de son recours, la requérante invoque un seul moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

15      La requérante soutient que la chambre de recours a mal apprécié la similitude des produits et des services désignés par les marques en conflit et la similitude des signes en cause ainsi que le risque de confusion. Selon la requérante, pour les consommateurs en Allemagne, il n’existe pas de risque de confusion entre les marques en conflit, eu égard au caractère distinctif moyen de la marque antérieure, à la similitude tout au plus moyenne entre les signes en conflit et à l’absence de similitude entre les produits et les services en cause.

16      L’OHMI et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante.

17      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 207/2009, il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

18      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

19      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du Tribunal du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec. p. II‑43, point 42, et la jurisprudence citée].

20      Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de la Communauté, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits et des services en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque communautaire, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 existe dans une partie de la Communauté [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Mast‑Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec. p. II‑5409, point 76, et la jurisprudence citée].

 Sur le public pertinent

21      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du Tribunal du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec. p. II‑449, point 42, et la jurisprudence citée].

22      À cet égard, il a été relevé à juste titre au point 14 de la décision attaquée, qui n’est pas contestée sous cet aspect, que les produits couverts par la marque antérieure sont des produits de consommation courante, appartenant notamment aux classes 16 et 28, tels que, respectivement, des livres et des jouets, qui s’adressent au consommateur en général et que le public pertinent est constitué par le consommateur moyen des produits concernés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Comme la chambre de recours l’a de même indiqué à bon droit, le niveau d’attention du consommateur à l’achat des produits de la marque antérieure doit être jugé normal dans la mesure où il s’agit de produits de consommation courante qui ne sont pas exclusivement des articles de consommation de masse à bas prix.

23      Par ailleurs, la chambre de recours a encore relevé à juste titre au point 35 de la décision attaquée, qui n’est pas contestée à cet égard, que le public concerné est composé de consommateurs germanophones. En effet, dans la mesure où la marque nationale antérieure a été enregistrée en Allemagne, il convient de prendre en compte le point de vue du consommateur en Allemagne, comme l’avait également indiqué la division d’opposition, ces consommateurs étant pour l’essentiel germanophones [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec. p. II‑4335, point 27].

 Sur la comparaison des produits et des services 

24      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du Tribunal du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec. p. II‑2579, point 37, et la jurisprudence citée].

25      Les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. Par définition, des produits ou des services adressés à des publics différents ne peuvent pas présenter un caractère complémentaire (voir arrêt easyHotel, point 19 supra, points 57 et 58, et la jurisprudence citée).

26      La requérante estime que c’est à tort que la chambre de recours n’a pas suivi l’appréciation de la division d’opposition, selon laquelle il n’y avait pas de similitude entre, d’une part, les produits et les services en cause de la marque demandée et, d’autre part, les produits désignés par la marque antérieure.

27      L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

 Sur la comparaison des produits relevant de la classe 16

28      Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les « produits en ces matières [papier et carton], non compris dans d’autres classes » de la classe 16 visés par la marque demandée, d’une part, et les « produits de l’imprimerie » de la même classe désignés par la marque antérieure, d’autre part, sont identiques, ces derniers incluant les « produits en papier et carton ». S’agissant des autres produits de la classe 16 visés par la marque demandée, à savoir le « papier » et le « carton », il existerait une similitude avec les « produits de l’imprimerie, en particulier [les] livres » désignés par la marque antérieure. À défaut de limitation adéquate, les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé ne seraient pas uniquement du « papier » en tant que matière première, mais aussi du « papier » se présentant sous la forme de blocs, de papier à imprimer, etc. qui seraient susceptibles de servir à la production de « produits de l’imprimerie ». Le « papier » et les « produits de l’imprimerie » seraient ainsi des produits nécessairement complémentaires. Il existerait également une « grande similitude » entre le papier à lettre, par exemple, lequel relèverait de la catégorie des produits de l’imprimerie, et le papier. Il en irait de même pour les cartons imprimés.

29      Selon la requérante, les produits « papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes » et les « produits de l’imprimerie » ne sauraient être considérés comme identiques ou similaires. Les produits « papier, carton et produits en ces matières » relèveraient du titre « matière première » ou « produits semi-finis » et, en tant que tels, seraient requis dans différentes industries et à différentes étapes de production. A l’inverse, les « produits de l’imprimerie » désignés par la marque antérieure seraient des produits finis d’utilisation, de fonction, de nature et de système de distribution différents. Pour ces raisons, la conclusion de la chambre de recours selon laquelle le « papier et le carton » et les « produits de l’imprimerie, en particulier les livres » présenteraient une similitude serait fausse. Selon la requérante, si le papier est utilisé pour fabriquer des produits d’imprimerie, il s’agit néanmoins de produits totalement différents utilisés dans des industries différentes et utilisant des circuits de distribution différents. Le papier et le carton, pour autant qu’ils ne soient pas utilisés comme produits semi-finis, le seraient comme produits finis sous forme par exemple de blocs à écrire ou de papier à photocopier et vendus dans des papeteries. Les produits de l’imprimerie auraient non seulement une nature différente du papier et du carton, mais utiliseraient également de circuits de distribution différents, tels les stands de journaux ou les librairies. Les produits en cause ne seraient pas non plus interchangeables. Ainsi, un livre ne pourrait pas servir de papier à impression pour une imprimante.

30      L’OHMI et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante.

31      Eu égard au libellé des produits désignés par la marque demandée et en l’absence de limitation adéquate, il y a lieu d’emblée de considérer, à l’instar de la chambre de recours et contrairement à ce qu’a indiqué la division d’opposition, que les produits « papier, carton et produits en ces matières » visés par la marque demandée ne sont pas limités au papier et au carton en tant que « matière première » ou « produit semi-fini ». L’expression « et produits en ces matières » va précisément en ce sens et le papier ainsi que le carton sont déjà eux-mêmes le produit d’une transformation, à partir du bois notamment, et peuvent s’utiliser comme produit fini, par exemple en tant que papier à lettre.

32      En réponse à l’argument de la requérante, selon lequel les « produits de l’imprimerie » seraient des produits finis d’utilisation, de fonction, de nature et de système de distribution différents des produits désignés par la marque demandée, pour autant que cet argument est fondé sur la décision R 0307/2002 de la chambre de recours, du 10 avril 2003 (GRUPPOSERRA / GRUPO SERA), il convient de rappeler que le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque communautaire ne doit être apprécié que sur la base du règlement n° 207/2009, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure des chambres de recours [voir arrêt de la Cour du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, Rec. p. I‑3569, point 65, et arrêt du Tribunal du 9 mars 2005, Osotspa/OHMI – Distribution & Marketing (Hai), T‑33/03, Rec. p. II‑763, point 69, et la jurisprudence citée]. Pour le surplus, il y a lieu de constater que la requérante se borne à citer une décision antérieure de la chambre de recours sans pour autant faire valoir une violation des principes d’égalité de traitement et de bonne administration ou l’obligation de l’OHMI d’en tenir compte. En conséquence, ladite décision n’a pas d’incidence sur la résolution du présent litige [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 24 janvier 2013, Yordanow/OHMI – Distribuidora comercial del frio (DISCO DESIGNER), T‑189/11, non publié au Recueil, points 33 et 34].

33      Ensuite, il y a lieu d’indiquer que, dans la mesure où les produits de l’imprimerie sont des produits typiques en papier et en carton, la chambre de recours a pu considérer à juste titre que les « produits de l’imprimerie » de la marque antérieure sont identiques aux « produits en ces matières [papier et carton], non compris dans d’autres classes » couverts par la demande de marque.

34      En effet, selon la jurisprudence, des produits peuvent être considérés comme identiques lorsque les produits que désigne la marque antérieure sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la demande de marque ou lorsque les produits visés par la demande de marque sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la marque antérieure [voir arrêt du Tribunal du 7 septembre 2006, Meric/OHMI – Arbora & Ausonia (PAM-PIM’S BABY-PROP), T‑133/05, Rec. p. II‑2737, point 29, et la jurisprudence citée].

35      De même, à l’instar de la chambre de recours, il convient d’admettre que les produits « papier, carton », d’une part, et les « produits de l’imprimerie, en particulier livres », d’autre part, présentent un rapport de similitude.

36      En effet, en l’absence de limitation adéquate, le public pertinent, à savoir le grand public, doit s’attendre à ce que le produit « papier » recouvre notamment les blocs de papier et le papier à imprimer, dont il est notoire qu’ils servent aussi à la production de « produits de l’imprimerie », notamment les livres, et sont ainsi des produits complémentaires, les uns étant indispensables ou importants pour la fabrication et l’utilisation des autres. De même, comme la chambre de recours l’a encore relevé à juste titre, il existe une grande similitude entre le papier et, par exemple, le papier à lettre, lequel relève de la catégorie des produits de l’imprimerie, ces derniers étant inconcevables sans le papier. Les mêmes considérations sont valables en ce qui concerne, d’une part, le produit « carton » et, d’autre part, les cartons imprimés par exemple, lesquels relèvent également des produits de l’imprimerie.

37      L’argument avancé par la requérante, selon lequel il n’y aurait pas de similitude entre les produits « papier et carton », d’une part, et les « produits de l’imprimerie, en particulier les livres », d’autre part, en raison notamment des différences en ce qui concerne leur nature, leur destination et leur distribution, doit également être rejeté.

38      D’abord et avant tout, de telles considérations ne sont pas de nature à remettre en cause l’existence, respectivement, d’une identité ou d’une similitude des produits concernés au vu des considérations qui précèdent. En outre, s’agissant plus particulièrement de la différence alléguée des canaux de distribution, il apparaît que, comme l’observe l’intervenante, l’on trouve de nos jours dans les mêmes points de vente, tels que des magasins en ligne, des supermarchés ou des magasins plus spécialisés, à la fois du papier pour imprimante, des blocs de papier, du papier à lettre, des journaux et des livres, en sorte que le critère des circuits de distribution différents ne saurait, en tout état de cause, être valablement invoqué au soutien d’une prétendue absence de similitude des produits concernés. Pour le surplus, s’agissant plus spécifiquement de la différence de nature et de destination alléguée entre, d’une part, le papier et le carton et, d’autre part, les produits de l’imprimerie, il suffit de relever que la requérante n’a pas étayé son argumentation.

39      Enfin, la circonstance alléguée par la requérante, selon laquelle l’absence de similitude entre ces mêmes produits résulterait encore de l’absence de complémentarité et d’interchangeabilité entre, par exemple, le papier et un livre, ne saurait pas non plus infirmer la conclusion de l’existence d’une similitude fondée sur les considérations qui précèdent, une complémentarité entre lesdits produits ayant précisément été relevée au point 36 ci-dessus.

40      Par conséquent, il convient de conclure que la chambre de recours a pu valablement considérer que les produits en cause sont en partie identiques et en partie similaires. Dès lors, il y a lieu de rejeter le grief formulé par la requérante à cet égard.

 Sur la comparaison des produits relevant de la classe 28

41      Quant aux produits « articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes » de la classe 28 qui sont mentionnés dans la demande de marque, d’une part, et aux « poupées (jouets) ; jeux ; jouets ; animaux en peluche » de la même classe couverts par la marque antérieure, d’autre part, la chambre de recours a estimé qu’il n’existait pas, en principe, de rapport d’interchangeabilité et de complémentarité entre eux. Néanmoins, il existerait un « certain passage continu entre les articles de sport, d’une part, et les jeux, d’autre part, puisque les ‘articles de sport’ s’utilise[raient] pour des ‘jeux’ et que certains ‘jeux’ [pourraient] également être des ‘articles de sport’ ». Selon la chambre de recours, « [b]on nombre d’articles de sport [seraient] offerts sous une forme simplifiée en tant que jouets, [tels que] les ballons […], les raquettes, les filets et autres équipements » et, « [e]n outre, tant les ‘jeux’ que les ‘articles de sport’ [pourraient] être fabriqués en matières similaires, […] de sorte qu’ils [pourraient] présenter, en partie, une similitude lointaine au niveau de leur nature [et que, sous] cet aspect, et en conformité avec la décision de la Cour fédérale [allemande] des brevets du 24 avril 2002, dans l’affaire 32 W (pat) 6/01, citée par l’intervenante, ces produits présente[raient] ainsi une ‘similitude lointaine’ ».

42      Selon la requérante, la chambre de recours a constaté à tort, et sur la base de suppositions non démontrées, l’existence d’une similitude vague entre les produits en cause, alors qu’ils ont des destinations fondamentalement différentes et ne se trouvent donc pas, comme l’exige la jurisprudence, dans un rapport de substituabilité et de complémentarité, ainsi que l’admet au fond la chambre de recours. La circonstance que les matériaux dont ils sont constitués puissent être les mêmes ne prouverait rien quant à la destination des produits, leur lieu de production et les voies de distribution. La requérante observe que si les articles de sport et de gymnastique sont vendus à travers les magasins de sport et les rayons de sport des grands magasins, les jouets et les poupées le sont à travers des magasins de jouets et les rayons de jouets des grands magasins. De même, les lieux de production respectifs seraient fondamentalement différents. Dans son mémoire en réplique, la requérante réitère que l’intervenante n’a pas démontré devant l’OHMI que les produits concernés sont similaires aux produits de la marque antérieure relevant de la classe 28. Ainsi, elle n’aurait pas apporté la preuve que, par exemple, les fabricants d’appareils de fitness produiraient régulièrement aussi des jeux de table et des jouets pour enfants et qu’ils les vendraient à travers les mêmes canaux de distribution.

43      L’OHMI et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante.

44      Tout comme l’indique la requérante, il convient d’admettre, à l’instar de la chambre de recours, qu’il n’existe pas en principe de rapport d’interchangeabilité et de complémentarité entre, d’une part, les produits « articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes » de la classe 28 qui sont mentionnés dans la demande d’enregistrement et, d’autre part, les « poupées (jouets) ; jeux ; jouets ; animaux en peluche » de la même classe couverts par la marque antérieure, dans la mesure où les produits en question ont une destination différente.

45      En effet, ainsi qu’il est relevé dans la décision attaquée, tandis que les articles de gymnastique et de sport sont destinés avant tout à la mise en forme physique, les jeux de même que les jouets ont, en principe, pour fonction de divertir.

46      Toutefois, contrairement aux allégations de la requérante, un rapport de substituabilité ou de complémentarité ne doit pas nécessairement être établi afin de constater une similitude entre les produits ou les services en cause, mais il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre lesdits produits ou services (arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 23).

47      A l’instar de ce qu’a décidé la chambre de renvoi, il convient de constater un certain passage continu entre les articles de sport, d’une part, et les jeux, d’autre part, dans la mesure, notamment, où il est notoire que des articles de sport s’utilisent pour des jeux et que certains jeux peuvent également être assimilés à des articles de sport, comme c’est le cas du boomerang ou du cerf-volant, exemples qui ont été cités par l’intervenante devant la chambre de recours. Ainsi que la chambre de recours l’a encore relevé pertinemment, nombre d’articles de sport sont offerts sous une forme simplifiée en tant que jouets, tels des ballons ou des raquettes, en sorte qu’une délimitation exacte entre les produits « articles de gymnastique et de sport », d’une part, et les produits « jeux ; jouets », d’autre part, s’avère difficile dans certains cas.

48      À cela s’ajoute la circonstance que, dans la mesure où les produits en cause peuvent être fabriqués à partir de matières premières similaires, comme le plastique, le bois ou le métal, ils peuvent présenter, en partie, une similitude lointaine au niveau de leur nature. Même si ce facteur ne suffit pas à lui seul à établir une similitude des produits, cette circonstance peut néanmoins être prise en compte dans l’appréciation de ladite similitude (arrêt PiraÑAM diseño original Juan Bolaños, point 24 supra, point 42).

49      La circonstance alléguée par la requérante, selon laquelle les produits « articles de gymnastique et de sport » seraient vendus dans des magasins de sport ou les rayons de sport des grands magasins, alors que les poupées, les animaux en peluche et les jouets seraient vendus dans des magasins de jouets et les rayons de jouets des grands magasins, à la supposer établie, ne s’oppose pas, en tout état de cause, à la constatation de l’existence d’une similitude lointaine entre les produits concernés pour les raisons exposées ci-dessus.

50      Il en est de même de la circonstance alléguée par la requérante selon laquelle les lieux de production seraient différents. En effet, il ne suffit pas, afin d’exclure l’existence d’un risque de confusion, de constater simplement l’absence de risque de confusion dans l’esprit du public quant au lieu de production des produits en cause, mais l’absence de risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (arrêt Canon, point 46 supra, point 29).

51      Eu égard à ces constatations, il y lieu de conclure que la chambre de recours a pu, sans commettre d’erreur, conclure que les produits en cause présentent une similitude lointaine, en ajoutant par ailleurs que cette conclusion est conforme à la décision de la Cour fédérale allemande des brevets, du 24 avril 2002, dans l’affaire 32 W (pat) 6/01, citée par l’intervenante (voir point 41 ci-dessus) et que la requérante ne conteste pas. En effet, même si l’OHMI et le juge de l’Union ne sont pas liés par des décisions intervenues au niveau des États membres, ils peuvent néanmoins les prendre en considération [arrêt du Tribunal du 25 octobre 2012, riha/OHMI – Lidl Stiftung (VITAL&FIT), T‑552/10, non publié au Recueil, point 66].

52      Il convient dès lors de rejeter le grief formulé par la requérante à cet égard.

 Sur les produits relevant de la classe 25

53      S’agissant des produits « vêtements, chaussures, chapellerie » de la classe 25 visés par la marque demandée, la chambre de recours a considéré qu’ils sont au moins faiblement similaires aux produits « poupées (jouets) ; jeux ; jouets ; animaux en peluche » couverts par la marque antérieure et compris dans la classe 28. Il n’existerait aucun rapport d’interchangeabilité entre les vêtements, d’une part, et les jouets, d’autre part. Il ne saurait toutefois être généralement exclu que les poupées soient habillées avec des vêtements de bébé par exemple, en sorte qu’un passage continu des vêtements pour enfants aux jouets ne saurait être complètement nié. Les fabricants de jeux et de jouets auraient par ailleurs tendance à fabriquer également des vêtements sportifs, alors que le fait qu’il s’agirait souvent de productions sous licence ne serait généralement pas discernable pour le consommateur. Par conséquent, une similitude au moins lointaine existerait entre les produits en cause conformément à la décision de la Cour fédérale allemande des brevets, du 17 juillet 2007, dans l’affaire 27 W (pat) 243/04, citée par l’intervenante.

54      Selon la requérante, il n’existe pas de similitude entre les produits concernés. Il n’existerait entre eux aucun rapport de complémentarité ni de substituabilité et ils ne seraient même pas vaguement compatibles. La requérante allègue que les produits « vêtements » de la classe 25, qui sont destinés à être utilisés par les adultes et les enfants, n’ont pas pour objet d’habiller des poupées ou des ours en peluche. Aucune preuve n’aurait été fournie permettant de conclure que les consommateurs sur le territoire pertinent achèteraient des vêtements de bébés pour habiller des poupées. Les vêtements pour jouets seraient complémentaires au jouet en question et n’auraient pas comme destination d’habiller le corps humain. On ne trouverait pas dans le commerce de textiles ou dans les rayons textiles des grands magasins des produits « vêtements, chaussures et articles de chapellerie » spécialement conçus pour habiller des ours en peluche ou des poupées. En outre, aucune preuve n’aurait été fournie qu’il existerait une « tendance » en ce sens que les fabricants de jouets produiraient également des vêtements qui seraient particulièrement adéquats pour les jeux et inversement.

55      Selon la requérante, l’intervenante aurait dû démontrer que de nombreux fabricants de jouets distribuent sous la même marque des vêtements pour enfants et inversement que des fabricants de vêtements offrent sous leur marque des jouets. En outre, elle aurait dû exposer que les grands magasins offrent aussi, dans leurs rayons de jouets, des vêtements, chaussures et articles de chapellerie et articles de sport, ou alors présenter des études de marché sur les canaux de distribution et sur le comportement d’achat du public visé, ce qu’elle n’aurait pas fait. Par ailleurs, contrairement à ce qu’affirme l’intervenante, la requérante aurait bel et bien contesté devant la division d’opposition les allégations de l’intervenante quant à la similitude des produits en cause. Selon la requérante, la chambre de recours ne pouvait tirer de simples allégations et suppositions de l’intervenante la conclusion qu’il existerait une similitude entre les vêtements et les jouets sans méconnaître l’article 76, paragraphe 1, deuxième partie, du règlement n° 207/2009.

56      L’OHMI et l’intervenante rejettent l’argumentation de la requérante.

57      S’agissant de la comparaison entre les produits « vêtements, chaussures, chapellerie » de la classe 25 visés par la marque demandée et les produits « poupées (jouets) ; jeux ; jouets ; animaux en peluche » de la marque antérieure compris dans la classe 28, il convient d’admettre d’abord que, comme la requérante le soutient à juste titre, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en jugeant qu’il n’existe pas de rapport d’interchangeabilité entre les vêtements, pour les enfants et les jeunes, d’une part, et les jouets, d’autre part, au motif que les produits « vêtements, chaussures, chapellerie » de la classe 25 ne sauraient faire l’objet d’un échange contre les produits désignés de la classe 28.

58      Ainsi que l’a encore justement relevé la chambre de recours, il ne peut toutefois être généralement exclu que des poupées soient habillées avec des vêtements, tels des vêtements de bébé. Cette constatation évidente pouvait valablement amener la chambre de recours à la conclusion selon laquelle un passage continu des vêtements pour enfants aux jouets ne saurait être entièrement exclu.

59      La chambre de recours a en outre pu considérer à juste titre qu’un tel passage continu n’est pas non plus exclu entre l’industrie vestimentaire et l’industrie des jeux, en partant de la constatation d’une tendance des fabricants de jeux et de jouets à fabriquer également des vêtements dans le domaine sportif par exemple qui sont particulièrement adaptés aux jeux, et inversement.

60      Dans ce contexte, la chambre de recours a relevé pertinemment que la circonstance qu’il s’agit souvent de productions sous licence n’est généralement pas discernable pour le consommateur en général concerné par ces produits, qui, du point de vue de ce consommateur, semblent provenir d’une même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, selon une jurisprudence constante, ce qui est déterminant est que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement (arrêt Canon, point 46 supra, point 29).

61      L’argumentation de la requérante selon laquelle la chambre de recours se serait, en l’absence de preuves suffisantes de la part de l’intervenante et d’une base matérielle tangible, contentée de simples spéculations doit être rejetée.

62      À cet égard, il convient de relever que la chambre de recours s’est référée, pour aboutir à la conclusion d’une similitude lointaine entre les produits en cause, à la décision de la Cour fédérale allemande des brevets, du 17 juillet 2007, dans l’affaire 27 W (pat) 243/04 (voir point 53 ci-dessus), qui a été citée par l’intervenante devant l’OHMI et que la requérante n’a pas contestée. L’OHMI et le juge de l’Union peuvent prendre en considération une telle décision, même s’ils ne sont pas liés par des décisions intervenues au niveau des États membres (arrêt VITAL&FIT, point 51 supra, point 66).

63      De manière plus générale, la chambre de recours pouvait, contrairement à ce que soutient la requérante, partir valablement des faits qu’elle connaissait et qui correspondent à l’expérience générale ainsi que de l’exposé de l’intervenante devant elle et devant la division d’opposition pour aboutir, après avoir atteint un degré de conviction suffisant et sans avoir à procéder à des recherches supplémentaires, à la conclusion selon laquelle, d’une part, il n’est pas exclu que des vêtements pour bébés ou enfants puissent être mis sur des poupées et, d’autre part, qu’une tendance se dessine selon laquelle les fabricants de jeux et de jouets produisent également des articles vestimentaires ou en font produire par des preneurs de licence, ainsi que l’intervenante l’a soutenu, exemples à l’appui, devant la division d’opposition et la chambre de recours.

64      Contrairement à l’opinion de la requérante, ce faisant, la chambre de recours n’a pas méconnu l’article 76, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, abstraction faite de la circonstance que la violation de cette disposition n’a, en tout état de cause, pas fait l’objet d’un moyen devant le Tribunal.

65      Enfin, la circonstance alléguée par la requérante selon laquelle on ne retrouve, ni dans le commerce de textiles ni dans les rayons textiles des grands magasins, des vêtements, des chaussures et des articles de chapellerie spécialement conçus pour habiller, entre autres, des ours en peluche ou des poupées ne s’oppose pas, en tout état de cause, à la conclusion à laquelle est parvenue la chambre de recours sur la base des considérations qui précèdent, selon laquelle il existe une faible similitude entre les produits en cause.

66      Dès lors, il y a lieu de conclure que la chambre de recours a pu, sans commettre d’erreur, considérer, au vu des considérations qui précèdent, que les produits en cause présentent une similitude au moins lointaine.

67      Par conséquent, il convient de rejeter le grief formulé par la requérante à cet égard.

 Sur les produits relevant de la classe 41

68      En ce qui concerne le service « activités sportives » de la classe 41, visé par la demande d’enregistrement, la chambre de recours a considéré que, en l’absence de précision de la part de la requérante, ce service est très étendu et inclut non seulement l’organisation et la réalisation de manifestations impliquant des activités sportives, mais aussi des activités sportives pour les enfants et les jeunes. Ces activités sportives impliqueraient l’utilisation de tous les types de jeux (sportifs) pour lesquels la marque antérieure est protégée, à savoir les produits « jeux, jouets » de la classe 28. Par conséquent, il existerait « au moins un degré de similitude faible » entre ledit service et les produits couverts par la marque antérieure.

69      La requérante conteste qu’il existe une similitude entre le service en cause « activités sportives » et les produits « jeux ; jouets » en l’absence d’une jurisprudence claire en ce sens. Une certaine réserve s’imposerait en cas de supposition de similitude entre un service incorporel et un produit corporel. Il n’existerait aucun indice tangible d’une similitude entre les jeux et jouets, d’une part, et les activités sportives, d’autre part. Le fait que les activités sportives pourraient avoir un effet ludique pour les enfants ne justifierait pas d’admettre une similitude au sens du droit des marques avec les produits « jeux ; jouets ». Les destinations, les lieux de production et de prestation ainsi que les voies de distribution et les canaux de vente des produits et du service en cause seraient fondamentalement différents.

70      L’OHMI et l’intervenante rejettent l’argumentation de la requérante.

71      A l’instar de la chambre de recours, il y a lieu de considérer que le service « activités sportives » de la classe 41 visé par la demande d’enregistrement inclut, en l’absence de limitation adéquate, non seulement l’organisation et la réalisation de manifestations impliquant des activités sportives, mais aussi des activités sportives pour les enfants et les jeunes, qui peuvent être de nature plutôt ludique et qui font intervenir des jeux tels que le badminton, la course et d’autres compétitions sportives.

72      De telles activités sportives peuvent impliquer l’utilisation de tous les types de jeux, en particulier sportifs, pour lesquels la marque antérieure est protégée, à savoir les produits « jeux, jouets » de la classe 28. Ainsi qu’il a été relevé précédemment, il existe un certain passage continu entre les jeux et les jouets, d’une part, et le sport, d’autre part. En outre, comme l’intervenante l’a relevé à l’appui de son argumentation devant la chambre de recours, de nouveaux jeux vidéo ont tendance à effacer les différences entre le sport et le jeu, ainsi qu’en témoigne l’exemple de jeux vidéo tels que la « Nintendo Wii ».

73      Par ailleurs, comme l’intervenante l’a également observé à juste titre, la circonstance qu’un jeu n’implique qu’une activité corporelle réduite n’empêche pas de considérer qu’il puisse être considéré comme une activité sportive, comme c’est le cas du jeu de cartes Skat, cité par la requérante au soutien de la thèse opposée.

74      Par conséquent, la décision attaquée doit être approuvée en ce qu’elle retient qu’il existe au moins un degré de similitude faible entre les services mentionnés dans la demande d’enregistrement et les produits désignés par la marque antérieure.

75      Au regard des considérations qui précèdent, l’affirmation de la requérante selon laquelle une certaine réserve s’imposerait en cas de comparaison entre des services et des produits, de même que la circonstance alléguée selon laquelle les destinations, les lieux de production et de prestation ainsi que les voies de distribution et canaux de vente, en l’espèce les magasins de jouets pour les jeux et jouets et les clubs sportifs s’agissant des activités sportives, seraient fondamentalement différents, à supposer même qu’elles soient correctes, ne s’opposent pas, en tout état de cause, à la constatation critiquée de l’existence d’un degré au moins faible de similitude entre les services et les produits en cause.

76      Le grief formulé par la requérante à l’égard des produits en cause relevant de la classe 41 doit ainsi être rejeté.

77      Dans ces conditions, il y lieu de conclure que, au vu de toutes les considérations qui précèdent, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant, comme elle l’a fait au point 31 de la décision attaquée, que les produits et services en cause sont en partie identiques et en partie similaires à différents degrés.

 Sur la comparaison des signes 

78      Il convient de relever, de façon générale, que deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents. Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour, sont pertinents les aspects visuel, auditif et conceptuel (voir arrêt MATRATZEN, point 23 supra, point 30, et la jurisprudence citée).

79      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 35, et la jurisprudence citée).

80      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt OHMI/Shaker, point 79 supra, point 41, et la jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts de la Cour OHMI/Shaker, point 79 supra, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié au Recueil, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt Nestlé/OHMI, précité, point 43).

81      Si l’appréciation du risque de confusion doit être globale, chaque élément visuel, phonétique ou conceptuel s’analyse individuellement (arrêt de la Cour du 26 mars 2009, Sunplus Technology/OHMI, C‑21/08 P, non publié au Recueil, point 41).

82      La requérante indique que la marque antérieure est constituée du terme unique « knud », alors que la marque demandée, KNUT – DER EISBÄR, comporte trois termes et un trait d’union. Selon la requérante, la chambre de recours a admis à tort l’existence de « similitudes visuelles importantes » et d’une similitude conceptuelle entre les signes, « du moins jusqu’à un degré moyen ». Ces considérations erronées auraient conduit de manière décisive à admettre l’existence d’un risque de confusion entre les produits et les services en cause. Selon la requérante, la division d’opposition avait retenu correctement qu’il n’y avait qu’une vague similitude entre les signes en conflit, en l’absence de similitude conceptuelle et en raison de la concordance relative des points de vue visuel et sonore entre ceux-ci.

83      L’OHMI et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante.

 Sur la similitude visuelle

84      La chambre de recours a retenu que les signes en conflit sont différents sur le plan visuel en ce que la dernière lettre du premier mot est différente, constituée respectivement des lettres « d » et « t », et en ce que le signe demandé contient par ailleurs un trait d’union et deux autres mots, à savoir « der » et « eisbär ». Considérés chacun dans leur ensemble, les signes en conflit présenteraient des « similitudes visuelles notables » en raison des trois premières lettres identiques « k », « n » et « u ».

85      Selon la requérante, la chambre de recours a conclu à tort à l’existence d’« importantes » similitudes entre lesdits signes en raison de leur concordance s’agissant des trois premières lettres, « k », « n » et « u », les composant. Seule une « similitude visuelle vague » entre les signes pourrait être constatée. Outre la longueur clairement différente des deux signes, ni le trait d’union ni les mots « der » et « eisbär », clairement identifiés et qui ne sauraient être séparés complètement du reste, ne trouveraient de correspondance dans la marque antérieure. La marque demandée serait marquée visuellement de manière au moins équivalente par l’élément « – der eisbär ».

86      L’OHMI et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante.

87      À titre liminaire, il convient de constater que, comme la requérante l’a relevé à juste titre, la chambre de recours a indiqué erronément à la première phrase du point 24 de la décision attaquée que la marque demandée est constituée d’un terme unique et que la marque antérieure comporte trois termes et un trait d’union, alors que, au contraire, il est constant que la marque demandée est composée de trois termes et d’un trait d’union et que la marque antérieure est constituée d’un seul mot. Cette erreur de description ne porte toutefois pas à conséquence dès lors qu’il résulte de la seconde phrase du même point, de même d’ailleurs que de l’ensemble de la décision attaquée, que la chambre de recours a correctement appréhendé les deux signes en conflit.

88      En réponse à l’argumentation de la requérante, il y a lieu de relever ensuite que la chambre de recours a pu considérer sans commettre d’erreur que si les signes en conflit sont différents sur le plan visuel, dans la mesure où la dernière lettre du premier mot desdits signes est différente, à savoir respectivement « d » et « t », et où le signe demandé contient un trait d’union et deux autres mots, à savoir « der » et « eisbär », considérés chacun dans son ensemble, lesdits signes présentent des « similitudes visuelles notables » en raison des trois premières lettres identiques « k », « n » et « u ».

89      À cet égard, la chambre de recours a justement relevé au point 33 de la décision attaquée que les différences, notamment sur le plan visuel, créées par le syntagme additionnel « der eisbär » ne sont pas de nature à neutraliser l’identité entre la partie initiale « knu », commune aux signes en conflit, d’autant que les dernières lettres du premier élément verbal sont visuellement similaires.

90      En effet, ainsi que l’a souligné à juste titre la chambre de recours au même point de la décision attaquée, le consommateur prête, en ce qui concerne les signes longs ou complexes, généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin. Les syllabes « knut » et « knud » jouent dès lors un rôle important dans l’appréciation visuelle, compte tenu de leur position initiale, c’est-à-dire à l’endroit le plus visible [arrêts du Tribunal PAM-PIM’S BABY-PROP, point 34 supra, point 51 ; du 13 décembre 2012, Hairdreams/OHMI – Bartmann, (MAGIC LIGHT), T‑34/10, non publié au Recueil, point 28, et DISCO DESIGNER, point 32 supra, point 55].

91      À cela s’ajoute la circonstance que, comme l’OHMI l’a observé, il n’est pas indifférent dans le cadre de la comparaison visuelle que l’ajout des termes « der eisbär » soit séparé du premier élément constitutif « knut » par un trait d’union, la marque demandée étant ainsi visuellement clairement divisée en deux parties, dont la première est presque identique à la marque antérieure, ce qui renforce la similitude créée par la partie initiale commune aux deux signes.

92      Par conséquent, et eu égard également au fait que le consommateur moyen doit, en règle générale, se fier à l’image imparfaite des marques qu’il a gardée en mémoire [arrêt du Tribunal du 13 novembre 2012, tesa/OHMI – Superquímica (tesa TACK), T‑555/11, non publié au Recueil, point 39], il y a lieu de juger que la chambre de recours a pu conclure sans commettre d’erreur que les signes en conflit, pris dans leur ensemble, présentent des similitudes visuelles non pas « vagues », mais « notables » en raison des trois premières lettres identiques. Par conséquent, il convient de rejeter le grief formulé par la requérante à cet égard.

 Sur la similitude phonétique

93      S’agissant de la similitude phonétique, la chambre de recours a relevé que la marque antérieure et le premier mot de la marque demandée sont composés d’une syllabe qui se prononce à l’identique. Les deux autres mots de la marque demandée représenteraient un total de trois syllabes, sans équivalent dans la marque antérieure, et plus longs dans leur ensemble, mais n’altéreraient pas le rythme vocal et la prononciation de la marque demandée de manière telle que l’identité phonétique au niveau du premier élément verbal serait entièrement neutralisée.

94      La requérante indique, en substance, que la chambre de recours n’a pas clairement quantifié le degré de similitude phonétique des signes en cause. Or, du fait que ces derniers font l’objet d’une intonation différente en raison de la longueur des mots et du nombre des syllabes, seule une similitude vague entre lesdits signes pourrait être admise, laquelle résulterait des éléments phonétiquement identiques au début des signes en cause.

95      L’OHMI et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante.

96      Il convient de constater, premièrement, que la marque antérieure est composée d’une syllabe et la marque demandée de quatre syllabes, à savoir « knud » pour la marque antérieure et « knut », « der », « eis » et « bär » pour la marque demandée. Deuxièmement, la première syllabe est phonétiquement quasiment identique dans les deux marques, dans la mesure où les trois premières lettres sont identiques, à savoir « k », « n » et « u », et où la différence de prononciation entre la dernière lettre de la première syllabe des deux signes, à savoir « d » et « t », est quasiment imperceptible. Dans la mesure où le consommateur prête généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin, le premier mot « knut » joue un rôle important dans l’appréciation phonétique de la marque antérieure (arrêt PAM-PIM’S BABY-PROP, point 34 supra, point 51), quelles que soient les différences au niveau du rythme vocal et de l’intonation en raison de la différence dans la longueur des signes et des syllabes. Troisièmement, l’autre séquence de mots, à savoir « der eisbär », qui est propre à la marque demandée, conduit certes à une divergence audible, mais n’affecte pas l’identité phonétique entre l’unique élément verbal de la marque antérieure et le premier élément verbal de la marque demandée qui, comme il a été relevé précédemment, est clairement détaché, dans la marque antérieure, de la séquence de mots « der eisbär ».

97      En conclusion, la chambre de recours a pu valablement constater que, appréciées dans leur globalité, les différences phonétiques existant entre les signes en cause ne permettent pas de conclure que l’identité phonétique au niveau du premier élément verbal serait entièrement neutralisée par le syntagme « der eisbär ». Partant, comme l’admet d’ailleurs la requérante et ainsi que l’a relevé la division d’opposition, une similitude phonétique pour le moins vague doit être constatée entre les signes en conflit.

 Sur la similitude conceptuelle

98      Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les signes en conflit présentent un degré de similitude conceptuelle « au moins moyen ». Les signes seraient similaires dans la mesure où ils contiennent tous les deux le prénom Knut ou Knud que le public concerné percevrait comme un seul et même prénom, malgré la différence en ce qui concerne la dernière lettre. L’ajout du syntagme « der eisbär » (l’ours blanc) informerait seulement que l’ours blanc s’appelle Knut sans entraîner de dissemblance conceptuelle.

99      La requérante affirme que la marque antérieure KNUD est composée d’un terme de fantaisie sans contenu sémantique, qui ne transmet dès lors pas, du point de vue du consommateur allemand avisé, un sens manifeste immédiatement reconnaissable. La chambre de recours aurait à tort utilisé la similitude sonore des mots « knud » et « knut » pour admettre une similitude sémantique entre les signes en ignorant totalement l’autre partie de la marque demandée. N’étant perçue que comme une dénomination de fantaisie, la marque antérieure ne saurait dès le départ présenter une similitude conceptuelle avec la marque KNUT – DER EISBÄR, le terme « knut » étant compris dans la région pertinente comme un prénom et le complément « der eisbär » renvoyant à titre complémentaire au prénom de l’animal.

100    L’OHMI et l’intervenante rejettent l’argumentation de la requérante.

101    D’emblée, il convient de constater que la décision attaquée a conclu à l’existence d’un degré au moins moyen de similitude conceptuelle en se fondant non pas sur une identité phonétique du premier terme des signes en conflit, mais sur la perception par le public concerné des deux signes comme faisant référence à un seul et même prénom, nonobstant l’absence d’identité de la dernière lettre du terme en cause et malgré l’ajout du syntagme « der eisbär » dans la marque demandée, qui informe seulement que l’ours blanc s’appelle Knut sans entraîner de dissemblance conceptuelle.

102    Par conséquent, le grief de la requérante, en ce qu’il est reproché à la chambre de recours d’avoir mélangé et lié à tort les critères d’appréciation des risques de confusion phonétique et conceptuelle, procède d’une lecture erronée de la décision attaquée et doit être rejeté.

103    Le grief de la requérante, en ce qu’il est fondé sur la prémisse selon laquelle la marque antérieure KNUD serait, contrairement au signe demandé, une simple dénomination de fantaisie sans signification, ne saurait prospérer et l’appréciation de la chambre de recours doit être approuvée.

104    En effet, ainsi que l’OHMI l’a relevé à juste titre, la variante orthographique d’influence danoise du nom se terminant par la lettre « d » est aussi familière que la variante allemande habituelle du nom se terminant par la lettre « t », surtout pour les consommateurs habitant à proximité de la frontière danoise, en sorte qu’il existe un lien évident entre les signes en cause, puisque les concepts auxquels ils font allusion sont identiques, à savoir le prénom Knut ou le prénom Knud [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 25 juin 2010, MIP Metro/OHMI – CBT Comunicación Multimedia (Metromeet), T‑407/08, Rec. p. II‑2781, point 41].

105    Le syntagme « der eisbär », propre à la marque demandée, qui informe que l’ours blanc s’appelle Knut, ne remet pas en cause la similitude conceptuelle résultant du prénom Knut/Knud présent dans les marques en conflit, en sorte que la chambre de recours a pu valablement conclure que les signes en conflit présentent un degré de similitude conceptuelle au moins moyen.

106    Au vu de ce qui précède, il convient de constater que, s’agissant de l’examen de la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle entre la marque demandée et la marque antérieure, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur.

107    Cependant, il convient encore de vérifier si, comme le soutient également la requérante, des erreurs ont été commises quant à l’appréciation globale de l’existence du risque de confusion opérée par la chambre de recours.

 Sur le risque de confusion

108    L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêt Canon, point 46 supra, point 17, et arrêt VENADO avec cadre e.a., point 20 supra, point 74).

109    La chambre de recours a considéré que les signes en conflit présentent de grandes similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles qui concernent l’élément initial commun aux deux marques, en l’occurrence « knut » et « knud ». Les différences créées par le syntagme additionnel « der eisbär » ne seraient pas de nature à neutraliser l’identité entre les parties initiales des signes en conflit, composées de l’élément « knu », auxquelles le consommateur prêterait une plus grande attention. Le consommateur moyen devrait généralement se fier au souvenir sonore non parfait qu’il a gardé d’une marque, ce qui expliquerait que c’est précisément du début identique des marques, en l’occurrence « knud » et « knut », que le public pertinent se souviendrait, d’autant plus qu’il s’agit du nom de l’ours blanc en question. Les produits et services en cause seraient en partie identiques et en partie similaires à différents degrés. Au vu de l’identité et de la similitude entre les produits, le degré de similitude des signes serait suffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion ou d’association dans les régions germanophones.

110    La requérante allègue que, comme, en l’espèce, d’après la chambre de recours elle‑même, le caractère distinctif de la marque antérieure n’est que moyen et que la similitude des signes doit, selon une appréciation juridique correcte, être qualifiée, au mieux, de moyenne, par application du principe de l’interaction, seul un degré extrêmement élevé de similitude des produits et des services en cause pourrait conduire à l’admission d’un risque de confusion, ce qui ne serait pas le cas en l’occurrence. Même en partant de la constatation de la chambre de recours selon laquelle il existe une similitude moyenne, voire élevée, entre les signes en conflit, il devrait au moins y avoir une similitude moyenne sinon élevée entre les produits en cause. Or, selon ladite chambre, il n’existerait qu’une « similitude vague » entre les produits « articles de gymnastique et de sport » et les produits « vêtements, chaussures, chapellerie », d’une part, et les produits « poupées (jouets) ; jeux, jouets ; animaux en peluche », d’autre part, tout comme entre les services « activités sportives » et les produits « jeux ; jouets ». La chambre de recours aurait commis une erreur de droit en constatant en partie une similitude « à des degrés divers » et en retenant le risque de confusion pour l’ensemble des produits désignés sans répondre à la question de savoir si, dans chaque cas, la similitude était suffisante pour justifier un tel risque.

111    L’OHMI et l’intervenante rejettent l’argumentation de la requérante.

112    À titre liminaire, il convient de relever que la requérante ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours et de la division d’opposition, qui doit être approuvée, selon laquelle la marque antérieure possède un caractère distinctif moyen, dans la mesure où, d’une part, la marque antérieure est sans rapport avec les produits qu’elle désigne et, d’autre part, les prénoms ne sont généralement pas dépourvus de caractère distinctif.

113    Ainsi qu’il a été relevé précédemment, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, et l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (voir arrêt Nestlé/OHMI, point 80 supra, point 33, et la jurisprudence citée).

114    Au vu des développements précédents relatifs à la comparaison des signes, la chambre de recours a indiqué à bon droit, au titre de la comparaison globale du risque de confusion, que les signes en cause présentaient de grandes similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles concernant l’élément initial commun, en l’occurrence « knut »  et « knud », et que d’éventuelles différences résultent du syntagme « der eisbär », propre à la marque demandée.

115    La chambre de recours a encore décidé correctement que les différences visuelles, phonétiques et conceptuelles créées par ledit syntagme ne sont pas de nature à neutraliser l’identité entre les parties initiales des signes en conflit, composées de l’élément « knu », compte tenu de leur place au début de la marque demandée et du fait que les dernières lettres du premier élément verbal, à savoir respectivement « d » et « t », sont phonétiquement identiques et visuellement similaires.

116    S’agissant dudit syntagme, la chambre de recours a de même rappelé pertinemment qu’il convient aussi de tenir compte du fait que le consommateur moyen doit généralement se fier au souvenir non parfait, en l’occurrence phonétique, qu’il a gardé d’une marque (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec. p. I‑3819, point 26), ce qui explique que c’est du début identique des marques, composé respectivement des éléments « knud » et « knut », que le public pertinent se souviendra, d’autant plus qu’il s’agit du nom de l’ours blanc en question.

117    La conclusion selon laquelle, en l’espèce, l’élément initial « knut », dont il est constant qu’il n’est pas descriptif par rapport aux produits et aux services désignés, présente en fin de compte un caractère marquant prédominant dans l’impression d’ensemble du signe demandé est d’autant plus justifiée que, comme l’intervenante l’avait déjà relevé dans les motifs de l’opposition, Knut est le nom d’un célèbre ours polaire né le 5 décembre 2006 dans le zoo de l’intervenante, qui a bénéficié d’une très large attention de la part des médias en Allemagne et au-delà, en sorte que l’on ne saurait exclure que le public concerné associe conceptuellement l’élément « knut » avec un ours polaire, indépendamment du syntagme « der eisbär », qui informe seulement qu’il s’agit du nom d’un ours polaire.

118    Par ailleurs, au vu des développements précédents relatifs à la comparaison des produits et des services, la chambre de recours a rappelé à juste titre que ceux-ci sont en partie identiques et en partie similaires à différents degrés.

119    Eu égard au fait que, d’une part, les produits et les services en cause sont, pour partie, identiques et, pour partie, similaires à des degrés divers et, d’autre part, les signes en conflit, considérés globalement, présentent d’importantes similitudes dues en particulier à la circonstance que le public pertinent se souviendra surtout du début identique des marques, en l’occurrence des éléments « knud » et « knut », la chambre de recours a pu valablement conclure, au terme d’une appréciation d’ensemble de tous les facteurs pertinents et eu égard au principe de l’interdépendance des facteurs à prendre en considération conformément à la jurisprudence rappelée au point 108 ci‑dessus, qu’il n’existe pas dans l’esprit du public concerné de différence suffisante entre lesdits signes permettant d’éviter tout risque de confusion entre la marque antérieure, à caractère distinctif moyen, et la marque demandée.

120    Au vu de ces constatations, contrairement aux allégations de la requérante, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en constatant en partie une similitude « à des degrés divers » et en retenant par la suite le risque de confusion pour l’ensemble des produits désignés sans distinguer entre ceux-ci.

121    À la lumière de toutes les considérations qui précèdent, la chambre de recours a pu conclure à juste titre au point 35 de la décision attaquée que, compte tenu de l’identité et de la similitude entre les produits, le degré de similitude des signes est suffisant, en l’espèce, pour établir l’existence d’un risque de confusion ou d’association dans les régions germanophones.

122    Il résulte de tout ce qui précède qu’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 n’est pas établie. Le moyen unique invoqué par la requérante n’étant pas fondé, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

123    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombée, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Knut IP Managment Ltd est condamnée aux dépens.

Azizi

Kancheva

Buttigieg

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 septembre 2013.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.