Language of document : ECLI:EU:T:2021:708

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

20 octobre 2021 (*)

« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale Standardkessel – Motifs absolus de refus –Absence de caractère descriptif – Caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑617/20,

Standardkessel Baumgarte Holding GmbH, établie à Duisbourg (Allemagne), représentée par Me J. Vogtmeier, avocate,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. A. Bosse et E. Markakis, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 27 juillet 2020 (affaire R 2665/2019‑1), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal Standardkessel comme marque de l’Union européenne,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mmes V. Tomljenović, présidente, P. Škvařilová‑Pelzl et M. I. Nõmm (rapporteur), juges,

greffier : Mme R. Ūkelytė, administratrice,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 5 octobre 2020,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 11 décembre 2020,

à la suite de l’audience du 15 juin 2021,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 1er février 2019, la requérante, Standardkessel Baumgarte Holding GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal Standardkessel.

3        Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 6, 7, 11, 37, 40 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 6 : « Conteneurs métalliques pour la technologie environnementale et énergétique ainsi que les installations qui en sont composées ; constructions transportables métalliques ; cheminées métalliques pour la technologie énergétique, pour l’industrie des centrales électriques, les centrales au lignite, les incinérateurs de déchets ; cheminées d’aération (tuyaux de cheminée) ; conduites intérieures (tuyaux) en acier inoxydable ; tuyaux métalliques, grands tuyaux, conduite[s] de vapeur d’échappement et de déflegmateur ; tuyaux compensateurs, conduites pour gaz de fumée sous forme de conduites à gaz, conduites de vapeur chaude ; constructions en acier ; métaux communs et leurs alliages ; matériaux en métal à l’état brut et mi-ouvrés, à usage non spécifié ; matériaux métalliques pour la construction (non électriques) » ;

–        classe 7 : « Machines et appareils entraînés mécaniquement ainsi que les installations qui en sont composées pour la production d’énergie ; machines de soufflage ; amortisseurs de bruit en tant que pièces de machines ; échangeurs thermiques (en tant que pièces de machines) ; appareils élévateurs (machines), grues ; machines de pressage ; moteurs ; turbines, accouplements de transmission de puissance pour machines (autres que pour véhicules terrestres) ; filtres (compris dans la classe 7) » ;

–        classe 11 : « Chaudières à gaz/chaudières, y compris chauffe-eau industriel, chaudières avec conduites d’eau, chaudières à vapeur saturante et à vapeur chaude, chaudières à eau, fours de récupération, chaudières à tubes de fumée, chaudières spéciales pour l’élimination thermique et la post-combustion ; flambeaux, installations de ventilation, notamment cheminées de désenfumage et installations d’évacuation d’air ; cheminée de refroidissement » ;

–        classe 37 : « Construction, installation et réparation de chaudières à gaz/chaudières, installations de ventilation et échangeurs de chaleur ; services de construction et réparation d’installations génératrices d’électricité ou de gaz ainsi qu’extraction de charbon ; services de construction et réparation de réseaux de distribution d’énergie électrique, de gaz et d’eau, ainsi que de lignes et réseaux de télécommunication ; services de construction et de réparation d’installation de protection de l'environnement ; nettoyage et réparation de chaudières ; conseils en construction » ;

–        classe 40 : « Traitement de matériaux, à savoir traitement de surface ; services de traitement ou transformation mécanique ou chimique de matériaux ; location de générateurs ; recyclage d’ordures et de déchets ; chaudronnerie ; production d’énergie, en particulier d’électricité ; génération de gaz et d’électricité ; incinération d’ordures ; recyclage de déchets et de matières recyclables ; recyclage de produits chimiques ; traitement des déchets [transformation] ; tri des déchets et des matières premières de récupération (transformation) ; production de vapeur et d’électricité à partir de la biomasse » ;

–        classe 42 : « Services d’ingénierie ; recherches techniques ; étude de projets techniques ; planifications techniques, évaluations, estimations, rapports et recherches en matière d'énergie électrique ; recherche et développement de nouveaux produits liés à la génération et à la distribution d’électricité et [de] gaz, avec la distribution d’eau, l’extraction de charbon, les télécommunications et la protection de l’environnement ; test et contrôle qualité d’appareils, équipements et instruments électriques ; services d’ingénierie dans le secteur de la production d’énergie ».

4        Par décision du 29 octobre 2019, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement de ladite marque, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001.

5        Le 25 novembre 2019, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de l’examinateur.

6        Par décision du 27 juillet 2020 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours de la requérante.

7        En premier lieu, premièrement, elle a relevé que le public pertinent était constitué, en substance, du public commercial de l’Union européenne, dont le niveau d’attention était élevé, et a décidé de prendre en considération la partie germanophone de ce public. Deuxièmement, d’une part, la chambre de recours a constaté que le mot « Standard » signifiait en allemand, selon le dictionnaire Duden (www.duden.de), quelque chose qui est considéré comme exemplaire et en fonction de quoi quelque chose d’autre s’oriente ou une ligne directrice, un critère, une norme ou une hauteur atteinte par le niveau général de qualité et de performance, et exprimait, en lien avec des substantifs, le fait que les termes auxquels il se rapporte correspondent à la norme. D’autre part, elle a estimé que le mot « Kessel » signifiait en allemand, selon le même dictionnaire, un très grand pot, un grand récipient métallique pour faire bouillir, et était utilisé comme abréviation des mots allemands « Heizkessel » (chaudière), « Wasserkessel » (chaudière à eau/bouilloire), « Dampfkessel » (chaudière à vapeur) ou « Gaskessel » (chaudière à gaz). La chambre de recours en a déduit que le signe constituant la marque demandée, pris dans son ensemble, désignait une chaudière respectant un standard déterminé, généralement habituel, et a constaté que ce signe était conforme aux règles de la langue allemande, de sorte que le public pertinent comprendrait directement sa signification. Troisièmement, la chambre de recours a considéré, en substance, que le signe constituant la marque demandée était descriptif des produits et des services visés par la demande d’enregistrement, en ce qu’il était susceptible de transmettre des informations sur l’espèce et la qualité de certains produits, sur l’une des caractéristiques d’autres produits, à avoir le fait qu’ils sont utilisés avec des chaudières standard ou ont un lien avec ces dernières par leur fonctionnement ou leur utilisation, ou sur l’objet des services, à savoir que les services sont liés aux chaudières standard. La chambre de recours a donc conclu à l’existence du motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.

8        En second lieu, la chambre de recours a constaté, premièrement, que le signe constituant la marque demandée était susceptible d’être perçu par le public pertinent comme une indication descriptive à l’égard des produits et des services visés par la demande d’enregistrement. Par ailleurs, elle a estimé que ledit signe ne présentait aucun caractère prégnant, ne requérait pas d’effort d’interprétation et ne déclenchait pas de processus de réflexion dans l’esprit du public pertinent. Dès lors, elle a conclu à l’absence de caractère distinctif intrinsèque dudit signe pour les produits et services visés par la demande d’enregistrement.

9        Deuxièmement, la chambre de recours a relevé, en substance, que l’argument de la requérante selon lequel le signe constituant la marque demandée avait été utilisé en tant que dénomination d’entreprise aurait été pertinent si ledit signe avait acquis un caractère distinctif résultant de l’usage, conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001. Toutefois, un tel caractère distinctif n’aurait pas été prouvé par la requérante. Dès lors, elle a également conclu à l’existence du motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

 Conclusions des parties

10      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux exposés au cours de la procédure de recours.

11      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur la recevabilité des éléments de preuve produits pour la première fois devant le Tribunal

12      L’EUIPO fait valoir que la requérante a produit, pour la première fois devant le Tribunal, les pièces constituant les annexes K 6 à K 10 de la requête. Il estime que, conformément à la jurisprudence, ces nouveaux éléments de preuve devraient être écartés comme étant irrecevables.

13      Interrogée sur ce point lors de l’audience, la requérante a précisé que le Tribunal était tenu de prendre en considération les éléments de preuve contestés dans la mesure où il s’agirait simplement d’un complément aux éléments de preuve présentés devant l’EUIPO.

14      Il y a lieu de relever qu’il n’est pas contesté par la requérante que les éléments de preuve constituant les annexes K 6 à K 10 de la requête ont été produits pour la première fois devant le Tribunal. Ainsi, ces pièces constituent des éléments de preuve nouveaux, dont la chambre de recours ne disposait pas lorsqu’elle a rendu la décision attaquée.

15      À cet égard, il y a lieu de rappeler que le recours devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO au sens de l’article 72 du règlement 2017/1001, de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des documents présentés pour la première fois devant lui. En effet, la légalité d’une décision d’une chambre de recours de l’EUIPO doit être appréciée en fonction des éléments d’information dont cette chambre pouvait disposer au moment où elle l’a arrêtée (arrêt du 18 décembre 2008, Les Éditions Albert René/OHMI, C‑16/06 P, EU:C:2008:739, points 136 et 138 ; voir, également, arrêt du 26 juillet 2017, Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen/EUIPO, C‑471/16 P, non publié, EU:C:2017:602, points 24 et 25 et jurisprudence citée).

16      Les éléments de preuve produits pour la première fois devant le Tribunal doivent donc être écartés comme étant irrecevables, sans qu’il soit nécessaire d’examiner leur force probante [voir, en ce sens, arrêts du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, point 19, et du 18 mars 2016, Karl-May-Verlag/OHMI – Constantin Film Produktion (WINNETOU), T‑501/13, EU:T:2016:161, point 17].

17      Partant, il convient d’écarter comme étant irrecevables les annexes K 6 à K 10 de la requête.

 Sur le fond

18      Au soutien de son recours, la requérante invoque, en substance, deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 et, le second, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7 paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001

19      Dans le cadre du premier moyen, la requérante reproche, en substance, à la chambre de recours d’avoir violé l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, en ayant considéré que la marque demandée présentait un caractère descriptif à l’égard des produits et des services visés par la demande d’enregistrement.

20      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante. Il estime que, pour les motifs exposés dans la décision attaquée, ce moyen est non fondé.

21      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En vertu de l’article 7, paragraphe 2 du même règlement, l’article 7, paragraphe 1, est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.

22      Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 empêche que les signes ou indications qu’il vise soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit ainsi un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous [arrêt du 27 février 2002, Ellos/OHMI (ELLOS), T‑219/00, EU:T:2002:44, point 27, et du 7 juillet 2011, Cree/OHMI (TRUEWHITE), T‑208/10, non publié, EU:T:2011:340, point 12 ; voir également, en ce sens, arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 31].

23      Par ailleurs, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêts du 12 janvier 2005, Deutsche Post EURO EXPRESS/OHMI (EUROPREMIUM), T‑334/03, EU:T:2005:4, point 25 et jurisprudence citée, et du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, EU:T:2005:247, point 25 et jurisprudence citée].

24      Partant, l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent [voir arrêt du 25 octobre 2005, Peek & Cloppenburg/OHMI (Cloppenburg), T‑379/03, EU:T:2005:373, point 37 et jurisprudence citée].

25      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si, comme le soutient la requérante, la chambre de recours a violé l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.

26      En premier lieu, en ce qui concerne le public pertinent, la chambre de recours a relevé, en substance, aux points 12 à 17 de la décision attaquée, qu’il était composé du public commercial de l’Union, dont le niveau d’attention était élevé, et a décidé de prendre en considération la partie germanophone de ce public.

27      La requérante fait valoir que la définition du public pertinent retenue par la chambre de recours est large et vague. Selon elle, les produits et services visés par la demande d’enregistrement s’adressent à un public très spécialisé, en particulier dans les domaines de l’approvisionnement énergétique, des centrales électriques et de la technologie des procédés, et qu’il convient, en substance, de prendre en considération le fait que ce public percevrait le signe en cause avec un niveau d’attention plus élevé que celui dont ferait preuve un public général spécialisé.

28      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

29      En l’espèce, s’agissant de la détermination du public pertinent, il convient de relever que, eu égard à la nature des produits et des services visés par la demande d’enregistrement, le public pertinent est composé soit du public spécialisé dans les domaines de la production d’énergie, des centrales électriques et de la technologie des procédés, soit du public professionnel du secteur commercial dans les domaines concernés par les produits et les services en cause.

30      En effet, à l’instar de l’EUIPO, et contrairement à ce que soutient la requérante, il convient de constater que, si certains produits et services visés par la demande d’enregistrement, tels que les « conteneurs métalliques pour la technologie environnementale et énergétique ainsi que les installations qui en sont composées » et les « cheminées métalliques pour la technologie énergétique, pour l’industrie des centrales électriques, les centrales au lignite, les incinérateurs de déchets » relevant de la classe 6, les « machines et appareils entraînés mécaniquement ainsi que les installations qui en sont composées pour la production d’énergie » relevant de la classe 7, les services de « construction et réparation d’installations génératrice d’électricité ou de gaz ainsi qu’extraction de charbon » relevant de la classe 37 ou encore les services de « recherche et développement de nouveaux produits liés à la génération et à la distribution d’électricité et [de] gaz, avec la distribution d’eau, l’extraction de charbon, les télécommunications et la protection de l’environnement » relevant de la classe 42, s’adressent exclusivement au public spécialisé dans les domaines de la production d’énergie, des centrales électriques et de la technologie des procédés, en ce qui concerne certains autres produits et services visés par la demande d’enregistrement, tels que les « métaux communs et leurs alliages ; matériaux en métal à l’état brut et mi-ouvrés, à usage non spécifié ; matériaux métalliques pour la construction (non électriques) » relevant de la classe 6, les « appareils élévateurs (machines), grues » relevant de la classe 7 ou encore les services de « location de générateurs » et de « recyclage de produits chimiques » relevant de la classe 40, leur libellé est suffisamment large pour pouvoir inclure des produits et des services autres que ceux des domaines de la production d’énergie, des centrales électriques et de la technologie des procédés.

31      Dès lors, c’est à bon droit que la chambre de recours a pris en compte le public professionnel du secteur commercial dans les domaines concernés par les produits et les services en cause.

32      Il y a lieu également d’approuver la démarche de la chambre de recours, au demeurant non contestée par la requérante, consistant à se référer, en application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, au public germanophone de l’Union pour opérer l’appréciation du caractère descriptif du signe verbal constituant la marque demandée, celui-ci étant composé d’éléments en allemand.

33      S’agissant du niveau d’attention du public pertinent, il y a lieu de rappeler que le fait que le public pertinent soit spécialisé ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère descriptif d’un signe. En effet, selon la jurisprudence, le niveau d’attention du public pertinent n’est pas déterminant pour apprécier si une marque se heurte aux motifs de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 ou à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du même règlement. Ainsi, selon cette jurisprudence, le principe selon lequel, afin d’apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère distinctif il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit, pourrait être remis en cause si le seuil de distinctivité d’un signe dépendait, d’une manière générale, du degré de spécialisation du public pertinent, considération qui vaut également pour l’appréciation du caractère descriptif d’un signe [voir arrêt du 2 décembre 2020, Forex Bank/EUIPO – Coino UK (FOREX), T‑26/20, non publié, EU:T:2020:583, point 39 et jurisprudence citée et, en ce sens, arrêt du 7 mai 2019, Fissler/EUIPO (vita), T‑423/18, EU:T:2019:291, point 14 et jurisprudence citée].

34      En tout état de cause, il convient de relever que la chambre de recours a constaté, au point 16 de la décision attaquée, que le niveau d’attention du public pertinent était élevé.

35      Partant, il convient d’écarter l’argument de la requérante relatif au public pertinent.

36      En deuxième lieu, il y a lieu d’examiner si la chambre de recours a correctement analysé la signification de la marque demandée, tant en ce qui concerne les mots qui la composent que l’ensemble qu’elle constitue.

37      À cet égard, il convient de rappeler qu’une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou de ces services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison d’éléments par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, de sorte qu’il prime la somme desdits éléments. À cet égard, l’analyse du terme en cause au vu des règles lexicales et grammaticales appropriées est également pertinente [arrêt du 4 avril 2019, ABB/EUIPO (FLEXLOADER), T‑373/18, non publié, EU:T:2019:219, point 21].

38      En l’espèce, premièrement, il convient de constater que la marque demandée est composée du mot « Standard » et du terme allemand « Kessel ».

39      Deuxièmement, en ce qui concerne la signification de ces termes, il convient de relever, d’une part, que le dictionnaire Duden, tel que visé au point 7 ci-dessus, dictionnaire de référence pour l’allemand, auquel s’est référée la chambre de recours dans la décision attaquée, définit le terme « Standard » comme « quelque chose qui est considéré comme exemplaire, comme un modèle et en fonction de quoi quelque chose d’autre s’oriente ; ligne directrice, critère, norme », ou comme la « hauteur atteinte par le niveau général de qualité et de performance ». Ce terme, qui fait partie du langage usuel de la langue allemande [voir par exemple, « Standardbedingung » (condition standard), « Standardschrift » (écriture standard), « Standardeinrichtung » (installation standard), « Standardprodukt » (produit standard) ou encore « Standardtastatur » (clavier standard)], est généralement utilisé pour exprimer le fait que quelque chose correspond à la norme.

40      D’autre part, s’agissant du mot « Kessel », c’est également à juste titre que la chambre de recours a considéré qu’il signifiait, en allemand, selon le même dictionnaire, « très grand pot, grand récipient métallique pour faire bouillir » et qu’il était utilisé comme abréviation de « Wasserkessel » (chaudière à eau/bouilloire), « Dampfkessel » (chaudière à vapeurs), « Heizkessel » (chaudière), ou encore « Gaskessel » (chaudière à gaz).

41      Troisièmement, en ce qui concerne la signification du signe Standardkessel, pris dans son ensemble, il convient de considérer, ainsi que l’a relevé à bon droit la chambre de recours, qu’il sera immédiatement et directement compris par le public pertinent comme désignant une chaudière correspondant à un standard déterminé. En effet, eu égard à sa structure, qui n’est pas inhabituelle, et au fait qu’il est conforme aux règles de la langue allemande, ce signe ne crée pas, auprès du public pertinent, une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple juxtaposition des mots qui le composent pour en modifier le sens ou la portée, conformément à la jurisprudence citée au point 37 ci-dessus.

42      Ainsi, l’argument de la requérante selon lequel le terme « Standardkessel » serait un néologisme qui n’appartiendrait pas au langage courant ne saurait être retenu. Contrairement à ce que soutient la requérante, même à supposer que ce terme doive être considéré comme un néologisme, il ne diffère pas de l’usage linguistique, y compris du point de vue grammatical, si bien que le public pertinent n’y reconnaîtra pas plus que la simple combinaison des mots allemands « Standard » et « Kessel » [voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 20 juillet 2017, Windfinder R&L/EUIPO (Windfinder), T‑395/16, non publié, EU:T:2017:530, point 39 et jurisprudence citée, et du 4 octobre 2018, Lincoln Global/EUIPO (FLEXCUT), T‑736/17, non publié, EU:T:2018:646, point 41 et jurisprudence citée].

43      La requérante ne saurait non plus valablement soutenir que le signe constituant la marque demandée ne figure pas dans les dictionnaires. À cet égard, il suffit de relever qu’il n’est pas exigé que la marque demandée figure dans un dictionnaire ou qu’elle soit utilisée dans le langage courant pour qu’elle soit refusée à l’enregistrement au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 [voir, en ce sens, arrêt du 6 mars 2015, Braun Melsungen/OHMI (SafeSet), T‑513/13, non publié, EU:T:2015:140, point 42].

44      Il y a également lieu de rejeter l’argument de la requérante selon lequel le public pertinent n’utilise pas le terme allemand « Kessel » pour les produits et services visés par la demande d’enregistrement, mais le mot allemand « Dampferzeuger ». En effet, il convient de rappeler que, pour que l’enregistrement d’un signe soit refusé sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il n’est pas nécessaire que les signes et les indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou de caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins (arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 32).

45      L’argument de la requérante selon lequel, en substance, le signe correspondant à la marque demandée est utilisé en tant que dénomination sociale sans qu’il soit interprété comme un terme descriptif ne saurait non plus prospérer. En effet, en se limitant à faire valoir une telle utilisation dudit signe, elle n’a pas étayé ses arguments par des éléments permettant d’apprécier la perception effective de celui-ci par le public pertinent.

46      C’est donc à juste titre que la chambre de recours a considéré, au point 22 de la décision attaquée, que le signe verbal Standardkessel, apprécié dans son ensemble, signifiait « chaudière respectant un standard déterminé, généralement habituel ».

47      En troisième lieu, il convient, aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, d’examiner, sur la base de la signification du signe constituant la marque demandée, Standardkessel, s’il existe, du point de vue du public pertinent, un lien suffisamment direct et concret entre ce signe et les produits et services visés par la demande d’enregistrement.

48      En l’espèce, s’agissant, premièrement, des « conteneurs métalliques pour la technologie environnementale et énergétique ainsi que les installations qui en sont composées » relevant de la classe 6 et des « chaudières à gaz/chaudières, y compris chauffe-eau industriel, chaudières avec conduites d’eau, chaudières à vapeur saturante et à vapeur chaude, chaudières à eau, fours de récupération, chaudières à tubes de fumée, chaudières spéciales pour l’élimination thermique et la post-combustion » relevant de la classe 11, il y a lieu de considérer que, ainsi que l’a estimé à juste titre la chambre de recours au point 25 de la décision attaquée, la marque demandée, considérée dans son ensemble, est susceptible d’être comprise par le public pertinent comme communiquant des informations directes concernant l’espèce et la qualité de ces produits, à savoir le fait qu’il s’agit, en substance, de chaudières ou d’installations de chaudières qui correspondent à un standard déterminé. En effet, le signe en cause constitue une dénomination possible de ces produits et indique qu’ils correspondent au standard. Dès lors, il n'est pas exclu que le public pertinent perçoive le signe Standardkessel en rapport avec ces produits comme décrivant le fait qu’ils constituent des chaudières qui correspondent aux standards du secteur.

49      Deuxièmement, en ce qui concerne les « constructions transposables métalliques ; cheminées métalliques pour la technologie énergétique, pour l’industrie des centrales électriques, les centrales au lignite, les incinérateurs de déchets ; cheminées d’aération (tuyaux de cheminée) ; conduites intérieures (tuyaux) en acier inoxydable ; tuyaux métalliques, grands tuyaux, conduite[s] de vapeur d’échappement et de déflegmateur ; tuyaux compensateurs, conduites pour gaz de fumée sous forme de conduites à gaz, conduites de vapeur chaude ; constructions en acier » relevant de la classe 6, les « machines et appareils entraînés mécaniquement ainsi que les installations qui en sont composées pour la production d’énergie ; machines de soufflage ; amortisseurs de bruit en tant que pièces de machines ; échangeurs thermiques (en tant que pièces de machines) ; machines de pressage ; moteurs ; turbines, accouplements de transmission de puissance pour machines (autres que pour véhicules terrestres) ; filtres (compris dans la classe 7) » relevant de la classe 7 ainsi que les « flambeaux, installations de ventilation, notamment cheminées de désenfumage et installations d’évacuation d’air ; cheminée de refroidissement » relevant de la classe 11, c’est également à juste titre que la chambre de recours a considéré, en substance, que le signe constituant la marque demandée sera compris par le public pertinent comme faisant référence au fait que ces produits sont actionnés en lien avec des chaudières standard ou qu’il s’agit de parties ou de composantes d’une installation dans laquelle les chaudières standard sont également utilisées. En effet, il y a lieu de relever, ainsi qu’il ressort du point 23 de la décision attaquée, et comme le soutient la requérante, que les installations incluant des chaudières, telles que celles utilisées dans l’industrie de la technologie énergétique, l’industrie des centrales électriques ou de la technologie des procédés, sont des installations complexes et qui comportent dès lors une multitude de pièces nécessaires pour leur construction et leur fonctionnement. Il s’ensuit que le public pertinent identifiera immédiatement le lien entre le signe Standardkessel et les produits susmentionnés, qui peuvent être utilisés en lien avec les chaudières standard ou être des pièces desdites installations [voir, par analogie, arrêt du 26 novembre 2015, Demp/OHMI (TURBO DRILL), T‑50/14, non publié, EU:T:2015:892, point 30].

50      Troisièmement, s’agissant des services de « construction, installation et réparation de chaudières à gaz/chaudières, installations de ventilation et échangeurs de chaleur » et de « nettoyage et réparation de chaudières » relevant de la classe 37, le signe constituant la marque demandée indique directement leur objet, à savoir le fait qu’ils se rapportent aux chaudières standard. En ce qui concerne les autres services en cause relevant de la classe 37, à savoir les « services de construction et réparation d’installations génératrices d’électricité ou de gaz ainsi qu’extraction de charbon ; services de construction et réparation de réseaux de distribution d’énergie électrique, de gaz et d’eau, ainsi que de lignes et réseaux de télécommunication ; services de construction et de réparation d’installation de protection de l'environnement » et de « conseils en construction », les services de « traitement de matériaux, à savoir traitement de surface ; services de traitement ou transformation mécanique ou chimique de matériaux » et de « chaudronnerie » relevant de la classe 40 ainsi que les « services d’ingénierie ; recherches techniques ; études de projets techniques ; planifications techniques, évaluations, estimations, rapports et recherches en matière d'énergie électrique ; recherche et développement de nouveaux produits liés à la génération et à la distribution d’électricité et [de] gaz, avec la distribution d’eau, l’extraction de charbon, les télécommunications et la protection de l’environnement ; test et contrôle qualité d’appareils, équipements et instruments électriques ; services d’ingénierie dans le secteur de la production d’énergie » relevant de la classe 42, le signe constituant la marque demandée pourrait apparaître, dans l’esprit du public pertinent, comme désignant des services qui concernent des chaudières standard, ces services étant susceptibles d’accompagner, en substance, la conception, la construction, l’installation et l’entretien de chaudières correspondant à un standard déterminé ou d’installations complexes contenant des chaudières standard. En ce qui concerne les services de « production d’énergie, en particulier d’électricité ; génération de gaz et d’électricité » et de « production de vapeur et d’électricité à partir de la biomasse » relevant de la classe 40, il convient de relever, à l’instar de l’EUIPO, que ledit signe pourrait être compris par le public pertinent comme décrivant le fait que ces services sont fournis en employant des chaudières standard ou des installations de chaudières correspondant au standard.

51      En conséquence, en ce qui concerne les produits et les services mentionnés aux points 48 à 50 ci-dessus, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que la marque demandée était descriptive et se heurtait dès lors au motif de refus d’enregistrement visé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.

52      En revanche, une conclusion différente s’impose en ce qui concerne les « métaux communs et leurs alliages ; matériaux en métal à l’état brut et mi-ouvrés, à usage non spécifié ; matériaux métalliques pour la construction (non électriques) » relevant de la classe 6, les « appareils élévateurs (machines), grues » relevant de la classe 7 et les services de « location de générateurs ; recyclage d’ordures et de déchets » ainsi que d’« incinération d’ordures ; recyclage de déchets et de matières recyclables ; recyclage de produits chimiques ; traitement des déchets [transformation] ; tri des déchets et des matières premières de récupération (transformation) » relevant de la classe 40.

53      Certes, comme la chambre de recours l’a constaté aux points 26 et 27 de la décision attaquée, ces produits et ces services peuvent également avoir un lien avec les chaudières standard. Toutefois, contrairement aux autres produits et services en cause, force est de constater que, ainsi que le fait valoir la requérante, le lien établi par la chambre de recours entre le signe constituant la marque demandée et ces produits et services est trop indirect pour permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de ceux-ci ou de l’une de leurs caractéristiques. En effet, en ce qui concerne les « appareils élévateurs (machines), grues » relevant de la classe 7, contrairement à ce qui ressort du point 26 de la décision attaquée, le public pertinent ne comprendra pas ledit signe comme décrivant directement le fait qu’ils sont actionnés en lien avec une chaudière standard ou qu’ils font partie d’une installation dans laquelle une chaudière standard est également utilisée, dans la mesure où ils ne sont pas, en tant que tels, des parties d’une chaudière standard ou d’une installation dans laquelle une chaudière standard est également utilisée. S’agissant des autres produits et services mentionnés au point 52 ci-dessus, relevant des classes 6 et 40, il convient de relever que, au regard de leur utilisation éloignée dans le cycle de vie, de leur libellé large et de leurs multiples domaines d’application, ces produits et services peuvent avoir un lien avec une infinité de produits de caractère très divers [voir, par analogie, arrêt du 20 septembre 2019, Multifit/EUIPO (real nature), T‑458/18, non publié, EU:T:2019:634, point 31].

54      Partant, il y a lieu de constater que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en considérant qu’il existait un rapport suffisamment direct et concret, au sens de la jurisprudence citée au point 23 ci-dessus, entre le signe verbal Standardkessel et les produits et les services visés au point 52 ci-dessus.

55      Dès lors, pour ce qui est desdits produits et services, la marque demandée ne saurait être qualifiée de descriptive et être refusée à l’enregistrement pour ce motif, en application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.

56      À la lumière des considérations qui précèdent, il convient de conclure que le premier moyen est fondé dans la mesure où il concerne les produits et les services visés au point 52 ci-dessus.

 Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001

57      Dans le cadre du second moyen, la requérante fait valoir, en substance, que le public pertinent ne comprendra pas le signe Standardkessel comme étant descriptif des produits et des services visés par la demande d’enregistrement et que la marque demandée présente un caractère distinctif suffisant dans la mesure où le signe qui la constitue est utilisé depuis plusieurs décennies en tant que nom d’entreprise active dans les domaines des produits et des services visés par la demande d’enregistrement.

58      L’EUIPO considère que, premièrement, en tant qu’indication descriptive au regard des produits et des services visés par la demande d’enregistrement, la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif. Deuxièmement, il estime que cette marque ne présente pas de caractère prégnant, ne requiert pas d’effort d’interprétation et ne déclenche pas de processus de réflexion dans l’esprit du public pertinent. Troisièmement, selon l’EUIPO, l’article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001 n’est pas applicable en l’espèce.

59      À titre liminaire, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, il suffit qu’un des motifs absolus de refus qui y sont énumérés s’applique pour que le signe en cause ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne [voir ordonnance du 13 février 2008, Indorata-Serviços e Gestão/OHMI, C‑212/07 P, non publiée, EU:C:2008:83, point 27 et jurisprudence citée ; voir, également, arrêt du 21 septembre 2017, InvoiceAuction B2B/EUIPO (INVOICE AUCTION), T‑789/16, non publié, EU:T:2017:638, point 49 et jurisprudence citée].

60      Par ailleurs, un signe ayant, s’agissant des produits ou des services pour lesquels son enregistrement en tant que marque est demandé, un caractère descriptif, tel que visé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, est, sous réserve de l’application du paragraphe 3 de cet article, dépourvu de caractère distinctif en ce qui concerne ces produits ou ces services [voir arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 33 et jurisprudence citée, et du 23 septembre 2015, Mechadyne International/OHMI (FlexValve), T‑588/14, non publié, EU:T:2015:676, point 78 et jurisprudence citée].

61      En l’espèce, eu égard à la réponse apportée au premier moyen, il y a lieu de considérer que la marque demandée est descriptive des produits et des services visés aux points 48 à 50 ci-dessus et se heurte donc pour ceux-ci au motif de refus d’enregistrement visé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.

62      S’agissant de l’argument de la requérante tiré de la prétendue utilisation de la marque demandée en tant que dénomination sociale depuis plusieurs décennies, il convient de relever que, lors de l’audience, la requérante a précisé qu’un tel argument ne devait pas être interprété comme se référant à l’existence d’un caractère distinctif acquis par l’usage au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001.

63      À cet égard, d’une part, force est de constater, à l’instar de l’EUIPO, qu’un tel argument n’est pas pertinent dans le cadre de l’appréciation du caractère distinctif intrinsèque d’un signe [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 20 juillet 2017, Basic Net/EUIPO (Représentation de trois bandes verticales), T‑612/15, non publié, EU:T:2017:537, point 50].

64      D’autre part, et en tout état de cause, il convient de relever qu’un usage comme dénomination sociale ne suffit pas à démontrer à lui seul qu’une fraction significative du public pertinent perçoit un lien entre les produits et les services délivrés sous le signe en cause et une entreprise déterminée [voir, par analogie, arrêt du 23 septembre 2015, Reed Exhibitions/OHMI (INFOSECURITY), T‑633/13, non publié, EU:T:2015:674, point 88 et jurisprudence citée].

65      En effet, il convient de constater qu’une dénomination sociale, à la différence d’une marque, n’a pas, en soi, pour finalité de distinguer des produits ou des services (voir arrêt du 11 septembre 2007, Céline, C‑17/06, EU:C:2007:497, point 21 et jurisprudence citée).

66      Partant, s’agissant des produits et des services visés aux points 48 à 50 ci-dessus, la marque demandée est nécessairement dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, en raison de son caractère descriptif.

67      En revanche, s’agissant des produits et des services visés au point 52 ci-dessus, il ressort des considérations qui précèdent que la marque demandée n’est pas descriptive à leur égard. Il convient dès lors d’examiner le second moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, de façon distincte quant à ces produits et ces services.

68      Aux termes de cet article, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. Selon le paragraphe 2 dudit article, ce motif de refus est applicable même s’il n’existe que dans une partie de l’Union.

69      Il y a lieu de rappeler que l’idée sous-jacente de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 est liée à la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque [voir arrêts du 21 janvier 2011, BSH/OHMI (executive edition), T‑310/08, non publié, EU:T:2011:16, point 22 et jurisprudence citée, et du 12 mai 2016, GRE/EUIPO (Mark1), T‑32/15, EU:T:2016:287, point 25 et jurisprudence citée].

70      Le motif absolu de refus d’enregistrement prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 vise ainsi à assurer que le consommateur ou l’utilisateur final puisse distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance. Dès lors, est pourvue d’un caractère distinctif, au sens de cette disposition, la marque qui permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises (voir arrêt du 21 janvier 2011, executive edition, T‑310/08, non publié, EU:T:2011:16, point 22 et jurisprudence citée).

71      À cet égard, il n’est pas nécessaire que la marque transmette une information précise quant à l’identité du fabricant du produit ou du prestataire de services. Il suffit que la marque permette au public pertinent de distinguer le produit ou le service qu’elle désigne de ceux qui ont une autre origine commerciale (voir arrêt du 21 janvier 2011, executive edition, T‑310/08, non publié, EU:T:2011:16, point 22 et jurisprudence citée).

72      Le caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé [voir arrêts du 20 octobre 2011, Freixenet/OHMI, C‑344/10 P et C‑345/10 P, EU:C:2011:680, point 43 et jurisprudence citée, et du 12 mai 2016, Mark1, T‑32/15, EU:T:2016:287, point 29 et jurisprudence citée].

73      Par ailleurs, une marque constituée d’un slogan publicitaire doit être considérée comme dépourvue de caractère distinctif si elle n’est susceptible d’être perçue par le public pertinent que comme une simple formule promotionnelle. En revanche, une telle marque doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà de sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue d’emblée par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services visés [voir arrêt du 24 novembre 2015, Intervog/OHMI (meet me), T‑190/15, non publié, EU:T:2015:874, point 20 et jurisprudence citée].

74      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si, comme le soutient la requérante, la chambre de recours a violé l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 en considérant que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif à l’égard des produits et des services visés aux points 52 ci-dessus.

75      En premier lieu, il convient de relever que le constat de la chambre de recours selon lequel la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif est notamment basé sur l’hypothèse que le mot allemand « Standardkessel » transmet une signification claire en ce qui concerne les produits et services en cause.

76      Or, ainsi qu’il ressort des points 52 à 55 ci-dessus, le signe en cause, en tant qu’il renvoie au concept de chaudière standard, n’a pas de rapport suffisamment direct et concret avec les produits et les services visés audit point 52. Partant, la marque demandée ne saurait transmettre une signification claire en ce qui concerne ces produits et services, contrairement à l’appréciation de la chambre de recours à cet égard.

77      En second lieu, en ce qui concerne l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle la marque demandée ne présente aucun caractère prégnant, ne requiert pas un minimum d’effort d’interprétation et ne déclenche pas de processus de réflexion dans l’esprit du public pertinent, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, toutes les marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services désignés par ces marques véhiculent par définition, dans une mesure plus ou moins grande, un message objectif, même simple, et peuvent être néanmoins aptes à indiquer au consommateur l’origine commerciale des produits ou des services en cause. Tel peut notamment être le cas lorsque ces marques ne se réduisent pas à un message publicitaire ordinaire, mais possèdent une certaine originalité ou prégnance, nécessitent un minimum d’effort d’interprétation ou déclenchent un processus cognitif auprès du public concerné [voir arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, points 56 et 57 et jurisprudence citée ; arrêt du 25 mai 2016, U-R LAB/EUIPO (THE DINING EXPERIENCE), T‑422/15 et T‑423/15, non publié, EU:T:2016:314, point 48]. En outre, une marque qui peut avoir plusieurs significations, constituer un jeu de mots ou être perçue comme fantaisiste, surprenante et inattendue, et, par là même, être mémorisable, dispose, en principe, d’un caractère distinctif (voir, en ce sens, arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, point 47).

78      En l’espèce, il convient de relever que, par rapport aux produits et services visés au point 52 ci-dessus, le mot allemand « Standardkessel » comporte une certaine originalité, peut être perçu comme surprenant et inattendu, et, par la même, être mémorisable compte tenu du fait que ces produits et services n’ont pas de lien direct et concret avec le concept de chaudières standard. Plus précisément, le public pertinent pourrait être amené à se poser des questions quant à la logique de l’utilisation de ce mot dans un tel contexte. De même, faute de lien clair et direct entre ledit signe et ces produits et services, la marque demandée nécessite un processus cognitif ou un effort d’interprétation de la part du public pertinent. Dès lors, pour ce qui est des produits et des services visés au point 52 ci-dessus, la marque demandée ne saurait être jugée comme étant dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

79      Partant, il convient d’accueillir le second moyen dans la mesure où il concerne lesdits produits et services et de le rejeter pour le surplus.

80      Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient d’annuler partiellement la décision attaquée et de rejeter le recours pour le surplus.

 Sur les dépens

81      Aux termes de l’article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure, chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. En l’espèce, dans la mesure où la décision attaquée ne doit être annulée que partiellement, il y a lieu de décider que chaque partie supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 27 juillet 2020 (affaire R 2665/2019-1) est annulée en ce qui concerne les produits « métaux communs et leurs alliages ; matériaux en métal à l’état brut et mi-ouvrés, à usage non spécifié ; matériaux métalliques pour la construction (non électriques) » relevant de la classe 6, « appareils élévateurs (machines), grues » relevant de la classe 7 et les services de « location de générateurs ; recyclage d’ordures et de déchets » ainsi que d’« incinération d’ordures ; recyclage de déchets et de matières recyclables ; recyclage de produits chimiques ; traitement des déchets [transformation] ; tri des déchets et des matières premières de récupération (transformation) » relevant de la classe 40 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

3)      Chaque partie supportera ses propres dépens.

Tomljenović

Škvařilová-Pelzl

Nõmm

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 20 octobre 2021.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.