Language of document : ECLI:EU:T:2022:595

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (juge unique)

28 septembre 2022 (*)

« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne figurative FRESH – Motifs absolus de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑58/22,

Miroslav Labaš, demeurant à Košice (Slovaquie), représenté par Me M. Vasiľ, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. M. Eberl et T. Klee, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (juge unique),

juge : M. U. Öberg,

greffier : M. E. Coulon,

vu la phase écrite de la procédure,

vu la décision du Tribunal (cinquième chambre), en application des dispositions de l’article 14, paragraphe 3, et de l’article 29 du règlement de procédure du Tribunal, d’attribuer l’affaire à M. U. Öberg, siégeant en qualité de juge unique,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant, M. Miroslav Labaš, demande l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 24 novembre 2021 (affaire R 610/2021-1) (ci‑après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 21 septembre 2020, le requérant a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour la marque figurative suivante :

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3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 29, 30, 31, 32, 35 et 39 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 29 : « Produits laitiers et substituts de produits laitiers ; viande et produits à base de viande ; soupes et bouillons ; extraits de viande ; fruits, champignons, légumes, fruits à coque et légumineuses transformés ; huiles et graisses comestibles » ;

–        classe 30 : « Sucres, édulcorants naturels, enrobages et garnitures sucrés ; produits de l’apiculture ; café, thés et cacao et leurs succédanés ; glace, crème glacée, yaourts glacés et sorbets ; sels, assaisonnements, arômes et condiments ; céréales transformées, amidons et produits fabriqués à partir de ceux-ci ; préparations pour la cuisson et levures » ;

–        classe 31 : « Cultures agricoles et produits horticoles, autres que ceux du genre botanique Phaseolus ; cultures aquacoles ; produits forestiers » ;

–        classe 32 : « Boissons non alcoolisées ; bière et produits de brasserie » ;

–        classe 35 : « Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs ; services de publicité, de marketing et de promotion ; services de vente au détail de boissons alcooliques ; services de vente au détail concernant les boissons alcoolisées (excepté la bière) ; services de vente au détail par catalogue de boissons alcoolisées (à l’exception de la bière) ; services de vente au détail à travers des réseaux informatiques mondiaux concernant des boissons alcoolisées (à l’exception de la bière) ; services de vente au détail de confiseries ; services de vente au détail de desserts ; services de vente au détail d’ustensiles d’hygiène pour les humains ; services de vente au détail de produits en papier jetables ; services de vente au détail de thés ; services de vente au détail d’articles de nettoyage ; services de vente au détail concernant les produits de nettoyage ; services de vente au détail concernant le chocolat ; services de vente au détail concernant les instruments hygiéniques pour les animaux ; services de vente au détail concernant le cacao ; services de vente au détail concernant les instruments esthétiques pour les humains ; services de vente au détail concernant les fourrages pour animaux ; services de vente au détail concernant le café ; services de vente au détail concernant les produits laitiers ; services de vente au détail concernant le matériel de congélation ; services de vente au détail liés à la viande ; services de vente au détail liés aux boissons non alcoolisées ; services de vente au détail via des réseaux informatiques mondiaux liés aux boissons non alcoolisées ; services de vente au détail liés aux produits de boulangerie ; services de vente au détail liés à la bière ; services de vente au détail via des réseaux informatiques mondiaux liés à la bière ; services de vente au détail liés aux produits alimentaires ; services de vente au détail à travers des réseaux informatiques mondiaux concernant des produits alimentaires ; services de vente au détail liés au tabac ; services de vente au détail liés aux articles de toilette ; services de vente au détail liés à l’alimentation ; services de vente au détail liés aux bonbons ; services de vente au détail liés aux fruits ; services de vente en gros de produits alimentaires ; services de vente en gros de bière » ;

–        classe 39 : « Emballage et stockage des marchandises ».

4        Par décision du 12 février 2021, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement de la marque demandée pour les produits et les services visés au point 3 ci-dessus, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

5        Le 31 mars 2021, le requérant a formé un recours contre la décision de l’examinateur.

6        Par la décision attaquée, la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours au motif que la marque demandée était, d’une part, descriptive des caractéristiques des produits et des services en cause et, d’autre part, dépourvue de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001.

 Conclusions des parties

7        Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        à titre subsidiaire, annuler partiellement la décision attaquée, en ce qu’elle rejette la demande d’enregistrement de la marque demandée pour les services relevant des classes 35 et 39 ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

8        L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

9        À l’appui de son recours, le requérant invoque deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 et, le second, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, en ce que la marque demandée, d’une part, ne serait pas descriptive des produits et des services en cause et, d’autre part, posséderait un caractère distinctif pour lesdits produits et services. 

10      Le requérant fait valoir que c’est à tort que la chambre de recours a conclu que l’élément verbal « fresh » de la marque demandée était descriptif des produits et des services en cause.

11      La demande d’enregistrement aurait prouvé à l’EUIPO que la marque demandée était largement connue du public en Slovaquie, où le requérant a obtenu l’enregistrement d’une marque substantiellement identique, et que les consommateurs de cet État membre l’associaient à une indication de l’origine des supermarchés ou des magasins de détail appartenant au requérant et gérés par lui.

12      Par ailleurs, concernant les principales objections et les principaux arguments de la chambre de recours qui sont liés à l’utilisation de l’élément verbal « fresh » dans les pays anglophones, le requérant fait valoir que tout consommateur moyen dans ces pays est conscient du fait que tous les articles vendus dans un magasin ne sont pas frais. Dès lors, l’utilisation de l’élément verbal « fresh » de la marque demandée ne saurait être trompeuse, y compris dans les États membres où l’anglais est la langue officielle ou une langue bien connue.

13      De plus, en ce qui concerne les services relevant des classes 35 et 39, le requérant soutient que la chambre de recours n’a pas défini le lien direct entre la marque demandée « fresh » et le motif absolu de refus d’enregistrement de la marque pour lesdits services.

14      Ainsi, d’une part, s’agissant des services relevant de la classe 35, l’argumentation de la chambre de recours serait hypothétique, indirecte et improbable.

15      Selon le requérant, tout d’abord, s’il est possible que l’élément verbal « fresh » puisse être directement associé au feuilles de tabac fraîches, ou bien aux rafraîchisseurs d’air utilisés contre l’odeur de tabac, cette signification ne saurait être attribuée aux « services de vente au détail liés au tabac ». Ensuite, les services liés aux produits de toilette et de beauté et le matériel de congélation ne pourraient, en soi, être considérés comme frais. Enfin, aucun consommateur moyen ne comprendrait l’élément « fresh » de la marque demandée comme étant descriptif des services qui sont normalement destinés à l’exploitation d’une entreprise et à faciliter la vente de biens ou de services.

16      D’autre part, s’agissant des services relevant de la classe 39, essentiellement liés à l’emballage et au stockage de marchandises, il n’existerait pas de « services frais liés à l’emballage » ou de « services frais liés au stockage de marchandises ».

17      L’EUIPO conteste les arguments du requérant.

18      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.

19      En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative [voir arrêt du 14 mai 2013, Unister/OHMI (fluege.de), T‑244/12, EU:T:2013:243, point 17 et jurisprudence citée].

20      Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement et sans autre réflexion une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêt du 16 octobre 2014, Larrañaga Otaño/OHMI (GRAPHENE), T‑458/13, EU:T:2014:891, point 16 et jurisprudence citée].

21      Partant, l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services visés [voir arrêt du 7 juin 2005, Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft/OHMI (MunichFinancialServices), T‑316/03, EU:T:2005:201, point 26 et jurisprudence citée].

22      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner l’argumentation du requérant selon laquelle la marque demandée ne serait pas descriptive des produits et des services en cause.

23      À titre liminaire, il convient de préciser que l’argument selon lequel il ne saurait être trompeur d’utiliser l’élément verbal « fresh » de la marque demandée, y compris dans les États membres où l’anglais est la langue officielle ou une langue connue, est inopérant, étant donné que la chambre de recours ne s’est jamais prononcée sur un éventuel caractère trompeur dudit élément.

24      Selon une jurisprudence constante, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 empêche que les signes ou indications visés par lui soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit ainsi un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous (voir arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 31, et du 12 janvier 2006, Deutsche SiSi-Werke/OHMI, C‑173/04 P, EU:C:2006:20, point 62).

25       Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, un signe doit se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés (arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 32).

26      En l’espèce, la marque demandée est composée d’un élément verbal, « fresh », écrit en lettres stylisées rouges, et de plusieurs éléments figuratifs, à savoir deux feuilles vertes stylisées.

27      Il y a donc lieu d’examiner, sur la base d’une signification donnée de la marque demandée, s’il existe un rapport suffisamment direct et concret entre l’élément verbal « fresh » et les produits et services en cause, de nature à permettre au public pertinent – notamment le public situé sur la partie anglophone du territoire de l’Union européenne, l’élément verbal de la marque demandée étant un mot anglais – de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description desdits produits ou services, ou d’une de leurs caractéristiques [voir, en ce sens, arrêts du 25 octobre 2018, Devin/EUIPO – Haskovo (DEVIN), T‑122/17, EU:T:2018:719, point 18, et du 7 mai 2019, Fissler/EUIPO (vita), T‑423/18, EU:T:2019:291, point 28].

28      Après avoir constaté qu’il s’agissait d’un mot anglais issu du langage courant et véhiculant un concept clair et perceptible du point de vue du public anglophone pertinent, au point 27 de la décision attaquée, la chambre de recours a, à juste titre, estimé que le public pertinent comprendrait immédiatement le mot « fresh », élément verbal de la marque demandée, comme étant une référence à une caractéristique ou à une qualité des produits relevant des classes 29, 30, 31 et 32, comprenant les denrées alimentaires et les boissons.

29      En effet, le mot « fresh » peut être directement compris comme une indication que les produits susmentionnés ne sont pas cuits ou qu’ils sont été obtenus récemment, voire qu’ils ont été préparés avec des produits frais qui ont été récemment cuits, congelés, mis en conserve ou conservés par d’autres méthodes. Par conséquent, le lien entre ces produits et la marque demandée est suffisamment direct et spécifique, ce qu’a par ailleurs reconnu le requérant, dès lors qu’il affirme, dans la requête, que « à la différence des classes 29, 30, 31, 32, il n’existe pas, pour les classes 35 et 39, de lien direct entre la signification du mot “fresh” en langue anglaise et la catégorie des services », admettant ainsi qu’il existe un lien entre le mot « fresh » et les produits relevant des classes 29, 30, 31 et 32.

30      Quant aux services relevant des classes 35 et 39 visés par la marque demandée, il y a lieu de relever que le public anglophone pertinent pourra directement percevoir l’élément verbal « fresh » comme fournissant des informations sur leur type, leur qualité et leur finalité, cet élément pouvant être associé à l’objet, au but ou au domaine de spécialisation des services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé.

31      En particulier, un lien descriptif direct sera toujours établi dans l’esprit du public pertinent entre l’élément verbal de la marque demandée et les services en cause, qui consistent en : premièrement, la vente au détail des denrées alimentaires et des boissons, que le public pertinent identifierait comme étant des produits frais qui ne sont pas cuits ou ont été obtenus récemment, voire ont été préparés avec des produits frais récemment cuits, congelés, mis en conserve ou conservés par d’autres méthodes ; deuxièmement, la vente au détail d’articles de toilette, de produits de nettoyage, de produits de beauté et d’hygiène qui procurent une certaine fraîcheur ou contiennent des ingrédients que le public pertinent identifierait comme étant frais ou comme transmettant une sensation de fraîcheur et de propreté ; troisièmement, la vente au détail d’équipements de congélation qui ont pour but final la conservation de la fraîcheur des produits vendus au détail ; quatrièmement, la vente au détail de tabac, un produit que le public pertinent percevrait comme étant frais (par exemple, des feuilles de tabac fraîches) ou associé aux rafraîchisseurs d’air utilisés contre l’odeur de tabac et, cinquièmement, des services commerciaux, administratifs, publicitaires et de marketing qui pourraient être spécifiquement destinés aux entreprises qui opèrent sur le marché des produits frais et aux sociétés qui commercialisent des denrées alimentaires et des boissons fraîches.

32      En effet, bien que ces derniers services visés par la marque demandée – les services commerciaux, administratifs, publicitaires et de marketing – ne soient pas expressément destinés aux entreprises qui opèrent sur le marché des produits frais et aux sociétés qui commercialisent des denrées alimentaires et des boissons fraîches, ils comprennent également des services spécifiques qui pourraient être utilisés par de telles entreprises et sociétés. Partant, en ce qui concerne ces services génériques, le public pertinent sera naturellement enclin à associer l’élément verbal « fresh » à une caractéristique desdits services et à supposer aisément que les services relevant de la classe 35, qui ont normalement pour but de gérer une entreprise et de faciliter la vente de biens ou de services, sont spécialisés dans le domaine des produits frais.

33      En ce qui concerne les services d’emballage et de stockage des marchandises relevant de la classe 39, il suffit de noter que le but principal de ces services est de conserver les produits frais et d’éviter toute détérioration. Par conséquent, le mot « fresh » peut être perçu par le public pertinent comme une indication directe que les produits qui sont emballés et stockés en utilisant les services du requérant seront conservés au frais, en ce sens qu’ils conserveront leur caractéristiques et propriétés.

34      Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que l’élément verbal « fresh » de la marque demandée sera naturellement compris par le public anglophone de l’Union, immédiatement et sans aucune réflexion, comme une indication descriptive d’une caractéristique ou de la destination de tous les produits et services visés par la demande d’enregistrement, et non pas comme une indication de leur origine commerciale. Or il suffit, pour que l’enregistrement d’une marque soit refusé, que les motifs de refus existent dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêts du 8 juillet 2004, MLP Finanzdienstleistungen/OHMI (bestpartner), T‑270/02, EU:T:2004:226, point 21, et du 27 septembre 2005, Cargo Partner/OHMI (CARGO PARTNER), T‑123/04, EU:T:2005:340, point 57].

35      Ainsi, le Tribunal considère qu’il existe un rapport suffisamment direct et concret entre l’élément verbal « fresh » de la marque demandée et l’ensemble des services en cause, de sorte que le public anglophone pertinent percevra immédiatement, sans aucune réflexion, une description de ces services ou d’une de leurs caractéristiques.

36      S’agissant des éléments figuratifs de la marque demandée, le Tribunal constate qu’ils ne possèdent, en tant que tels, aucun élément visuellement accrocheur ou susceptible d’être gardé en mémoire par le public pertinent. Ainsi que le souligne à juste titre la chambre de recours, lesdits éléments figuratifs ne détournent pas l’attention dudit public de l’élément verbal descriptif de ladite marque, mais, au contraire, amplifient ce caractère descriptif par la représentation de deux feuilles vertes, qui rappellent la notion de frais et de naturel.

37      La stylisation des lettres de l’élément verbal « fresh » de la marque demandée et leur couleur rouge ne sont pas davantage susceptibles de retenir l’attention du public pertinent.

38      Partant, les éléments figuratifs de la marque demandée ne sont pas dotés, de par la représentation de deux feuilles vertes stylisées ainsi que la stylisation des lettres ou leur couleur, d’une complexité particulière et ne sont pas en mesure de compenser ou de modifier le caractère descriptif de l’élément verbal de ladite marque au regard des produits et des services en cause.

39      La chambre de recours a donc estimé, à juste titre, que la représentation graphique de la marque demandée ne suffisait pas pour détourner le public pertinent du message descriptif transmis par l’élément verbal.

40      Partant, il convient de confirmer la conclusion de la chambre de recours selon laquelle, s’agissant des produits et des services en cause, le signe présenté à l’enregistrement revêt un caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.

41      Ce motif justifie à lui seul le refus d’enregistrement contesté, de sorte qu’il n’est pas utile d’examiner le bien-fondé du moyen tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement [voir, en ce sens, ordonnance du 13 février 2008, Indorata-Serviços e Gestão/OHMI, C‑212/07 P, non publiée, EU:C:2008:83, point 28 ; arrêts du 22 novembre 2018, Addiko Bank/EUIPO (STRAIGHTFORWARD BANKING), T‑9/18, non publié, EU:T:2018:827, point 38, et du 17 mars 2021, Steinel/EUIPO (MobileHeat), T‑226/20, non publié, EU:T:2021:148, point 51].

42      En effet, selon une jurisprudence constante, une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement [arrêts du 12 février 2004, Campina Melkunie, C‑265/00, EU:C:2004:87, point 19, et du 5 juillet 2017, Allstate Insurance/EUIPO (DRIVEWISE), T‑3/16, non publié, EU:T:2017:467, point 41].

43      Ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, il suffit qu’un des motifs absolus de refus s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne [arrêts du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, EU:C:2002:506, point 29 ; du 7 octobre 2015, Chypre/OHMI (XAΛΛOYMI et HALLOUMI), T‑292/14 et T‑293/14, EU:T:2015:752, point 74, et du 17 mars 2021, MobileHeat, T‑226/20, non publié, EU:T:2021:148, point 50].

44      Dès lors, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens 

45      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

46      Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (juge unique)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      M. Miroslav Labaš est condamné aux dépens.

 

       Öberg       

 

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 28 septembre 2022.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.