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Demande de décision préjudicielle présentée par le Okrajno Sodišče Pliberk (Autriche) le 23 janvier 2017 – Čepelnik d.o.o./Michael Vavti

(Affaire C-33/17)

Langue de procédure : le slovène

Juridiction de renvoi

Okrajno Sodišče Pliberk

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Čepelnik d.o.o.

Partie défenderesse : Michael Vavti

Questions préjudicielles

1)    L’article 56 TFUE et la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils interdisent à un État membre d’imposer à un maître d’ouvrage de cet État une suspension des paiements et le versement d’une caution d’un montant équivalent au montant de l’ouvrage restant à payer lorsque la suspension des paiements et le versement de la caution servent uniquement à garantir une éventuelle amende qui dans le cadre d’une procédure distincte devrait être imposée à un prestataire de services ayant son siège dans un autre État membre ?

En cas de réponse négative à cette question :

a.     L’article 56 TFUE et la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils interdisent à un État membre d’imposer à un maître d’ouvrage de cet État une suspension des paiements et le versement d’une caution d’un montant équivalent au montant de l’ouvrage restant à payer lorsque le prestataire de services ayant son siège dans un autre État membre et auquel une amende devrait être imposée ne dispose pas de recours contre la décision imposant la caution et que le recours du maître d’ouvrage contre cette décision n’a pas d’effet suspensif ?

b.     L’article 56 TFUE et la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils interdisent à un État membre d’imposer à un maître d’ouvrage de cet État une suspension des paiements et le versement d’une caution d’un montant équivalent au montant de l’ouvrage restant à payer au seul motif que le prestataire de services est établi dans un autre État membre ?

c.    L’article 56 TFUE et la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils interdisent à un État membre d’imposer à un maître d’ouvrage de cet État une suspension des paiements et le versement d’une caution d’un montant équivalent au montant de l’ouvrage restant à payer alors que ce montant n’est pas encore dû et que le montant définitif n’est pas encore établi en raison de l’existence de demandes reconventionnelles et de droits de rétention ?

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