Language of document : ECLI:EU:T:2016:114





Arrêt du Tribunal (neuvième chambre) du 29 février 2016 –
EGL e.a./Commission

(affaire T‑251/12)

« Concurrence – Ententes – Services de transit aérien international – Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE – Fixation des prix – Surtaxes et mécanismes de tarification ayant une incidence sur le prix final – Définition du marché – Affectation du commerce entre États membres – Coopération – Immunité partielle d’amende »

1.                     Ententes – Délimitation du marché – Objet – Détermination de l’affectation du commerce entre États membres – Obligation de délimiter le marché en cause – Portée – Détermination du marché pertinent – Critères d’appréciation – Substituabilité des produits ou services du côté de l’offre et du côté de la demande (Art. 101, § 1, TFUE ; accord EEE, art. 53, § 1 ; communications de la Commission 97/C 372/03 et 2004/C 101/07, point 55) (cf. points 33, 34, 42, 48, 52, 53)

2.                     Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Fixation du montant de base – Détermination de la valeur des ventes – Ventes réalisées en relation directe ou indirecte avec l’infraction – Limitation aux seules ventes réellement affectées par l’entente – Absence (Art. 101 TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2 ; communication de la Commission 2006/C 210/02, point 13) (cf. point 61)

3.                     Ententes – Affectation du commerce entre États membres – Effet sensible – Critères d’appréciation – Affectation potentielle et significative (Art. 101, § 1, TFUE ; accord EEE, art 53, § 1 ; communication de la Commission 2004/C 101/07, point 53) (cf. points 64-66, 74, 85, 87)

4.                     Ententes – Atteinte à la concurrence – Critères d’appréciation – Objet anticoncurrentiel – Constatation suffisante – Distinction entre infractions par objet et par effet (Art. 101, § 1, TFUE ; accord EEE, art. 53, § 1) (cf. points 93, 95)

5.                     Concurrence – Transports – Règles de concurrence – Transport aérien – Règlement no 17 – Champ d’application – Activités concernant directement la prestation de services de transport aérien – Exclusion – Activités ne visant pas le transport aérien lui-même, mais un marché en amont ou aval – Inclusion (Art. 101 TFUE ; règlements du Conseil no 17 et no 141, 3e considérant et art. 1er) (cf. points 106, 107, 109-111, 114, 115, 118)

6.                     Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Fixation du montant de base – Détermination de la valeur des ventes – Ventes réalisées en relation directe ou indirecte avec l’infraction – Inclusion des coûts inhérents aux prix des produits et des services vendus (Art. 101 TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2 ; communication de la Commission 2006/C 210/02, point 13) (cf. points 119, 120)

7.                     Concurrence – Amendes – Décision infligeant des amendes – Obligation de motivation – Portée – Indication des éléments d’appréciation ayant permis à la Commission de mesurer la gravité de l’infraction – Indication suffisante (Art. 101 TFUE et 296, al. 2, TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2 et 3) (cf. points 132, 133)

8.                     Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Critères – Non-imposition ou réduction de l’amende en contrepartie de la coopération de l’entreprise incriminée – Octroi d’une immunité conditionnelle d’amendes – Condition – Fourniture d’éléments de preuve de nature à permettre à la Commission d’effectuer une enquête ciblée en rapport avec une infraction présumée – Portée (Art. 101 TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2 ; communication de la Commission 2006/C 298/11, points 4, 8, a), 18 et 22) (cf. points 139, 144, 166, 167, 174-178, 187)

9.                     Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Ajustement du montant de base – Règles sur la clémence – Appréciation économique complexe – Marge d’appréciation de la Commission – Contrôle juridictionnel – Contrôle de légalité – Portée [Art. 101 TFUE et 263 TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2 ; communication de la Commission 2002/C 45/03, point 8, a)] (cf. point 146)

10.                     Concurrence – Procédure administrative – Pouvoir d’inspection de la Commission – Décision ordonnant une inspection – Obligation de motivation – Portée – Indication claire des indices sérieux permettant de suspecter une infraction (Art. 101 TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 20, § 4) (cf. points 148-150)

11.                     Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Communication de la Commission concernant la non-imposition ou la réduction des amendes en contrepartie de la coopération des entreprises incriminées – Caractère impératif pour la Commission – Violation du principe de protection de la confiance légitime – Conditions (Art. 101 TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2 ; communication de la Commission 2006/C 298/11, point 38) (cf. point 180)

12.                     Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Ajustement du montant de base – Circonstances atténuantes – Coopération de l’entreprise incriminée en dehors du champ d’application de la communication sur la clémence – Critères d’appréciation – Double réduction au titre de la communication sur la clémence et au titre des lignes directrices – Exclusion (Art. 101 TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2 ; communications de la Commission 2006/C 298/11 et 2006/C 210/02, point 29, 4e tiret) (cf. points 187, 189-192)

Objet

Demande d’annulation de la décision C (2012) 1959 final de la Commission, du 28 mars 2012, relative à une procédure d’application de l’article 101 [TFUE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39462 – Transit), dans la mesure où elle concerne les requérantes, ou, à titre subsidiaire, demande de réformation des amendes qui leur ont été imposées dans le cadre de celle-ci.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

EGL, Inc., Ceva Freight (UK) Ltd et Ceva Freight Shanghai Ltd sont condamnées aux dépens.