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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 28 décembre 2001 par Karl L. Meyer contre Conseil de l'Union européenne et Commission des Communautés européennes

    (Affaire T-333/01)

    Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 28 décembre 2001 d'un recours introduit contre le Conseil de l'Union européenne et la Commission des Communautés européennes par Karl L. Meyer, domicilié à Uturoa (Polynésie Française), représenté par Me Jean-Dominique des Arcis, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg.

Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

listnum "WP List 1" \l 1dire et juger que la Commission des communautés européennes a commis une faute de service caractérisée par des manquements graves et par l'omission illégale dans ses obligations de l'exécution et de surveillance de la correcte application des décisions d'association des PTOM en Polynésie Française;

listnum "WP List 1" \l 1dire et juger que la Commission européenne a commis une faute de service en donnant de fausses informations au Parlement européen en ce qui concerne l'origine des fond empruntés de la Banque de développement SOCREDO et les droits du requérant découlant des décisions d'association des PTOM d'effet direct;

listnum "WP List 1" \l 1dire et juger que ces défaillances ont causé au requérant des préjudices que le Conseil et la Commission européennes doivent réparer;

listnum "WP List 1" \l 1donner au requérant un délai de 12 mois pour chiffrer ses réclamations;

listnum "WP List 1" \l 1condamner le Conseil et la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments :

Le requérant est un cultivateur en Polynésie française, où il a subi un dommage du fait du non-respect dans ce territoire des décisions 86/283/CEE1 et 91/482/CEE2 du Conseil concernant l'association des PTOM. Selon le requérant, la Commission n'a pas rempli ses

obligations en ce qu'elle n'a pas suffisamment contrôlé les autorités locales de la Polynésie française et la banque de développement SOCREDO sur le respect du droit communautaire et n'a pas exigé l'application et la divulgation des décisions du Conseil précitées. Ainsi, la Commission a commis une violation du principe de bonne administration et du principe de bonne foi. En plus, le requérant se plaint d'une discrimination entre lui et d'autres cultivateurs en Polynésie française.

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1 - 86/283/CEE: Décision du Conseil du 30 juin 1986 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté économique européenne (JO L 175 du 01/07/1986)

2 - 91/482/CEE: Décision du Conseil, du 25 juillet 1991, relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté économique européenne (JO L 263 du 19/09/1991)