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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 3 janvier 2002 par Robert Polinsky contre Cour de justice des Communautés européennes

    (Affaire T-1/02)

    Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 3 janvier 2002 d'un recours introduit contre la Cour de Justice des Communautés européennes par Robert Polinsky, domicilié à Thionville (France), représenté par Me Juan-Ramón Iturriagagoitia, avocat.

Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

listnum "WP List 1" \l 1annuler la décision rendue par la Cour de justice le 25 septembre 2001;

listnum "WP List 1" \l 1condamner la partie défenderesse à payer au requérant, à titre de réparation pour les préjudices qu'il a subis et subira à l'avenir, la somme de 350.000 euros, fixée sous toute réserve, majorée des intérêts moratoires au taux de 10% l'an à partir du 7 octobre 1999 jusqu'à la date de paiement;

listnum "WP List 1" \l 1condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments :

Le requérant est atteint d'une maladie professionnelle suite à son travail dans le bâtiment de la Cour de justice contenant de l'amiante.

Selon le requérant, la Cour de justice fait une confusion entre deux catégories de préjudice, celle au titre de l'article 288 du Traité CE et celle au titre de l'article 73 du statut. Le requérant ne demande pas une constatation d'une aggravation de son état de santé conformément à l'article 73 du statut, mais la réparation, conformément à l'article 288 du Traité CE, de ses préjudices moraux suite à sa maladie, préjudices qui sont non-médicaux et non-économiques.

Le requérant prétend que toutes les conditions pour l'octroi d'un tel dédommagement sont remplies dans son cas. Il a notamment subi un préjudice réel en ce que sa vie familiale et sociale est perturbée suite à sa maladie. En deuxième lieu, il y a, selon le requérant, un lien de causalité entre le préjudice subi et l'acte reproché à l'institution en ce que la Cour de justice n'a pas pris des mesures protectrices adéquates. En troisième lieu, le préjudice a un caractère anormal et spécial.

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