Language of document : ECLI:EU:T:2021:228

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

28 avril 2021 (*)

« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale GEWÜRZSOMMELIER – Motif absolu de refus – Caractère descriptif –– Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 – Néologisme »

Dans l’affaire T‑348/20,

Freistaat Bayern (Allemagne), représenté par Me V. Lehmann, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme D. Walicka, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 26 mars 2020 (affaire R 2430/2019‑2), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal GEWÜRZSOMMELIER comme marque de l’Union européenne,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de Mmes M. J. Costeira, présidente, M. Kancheva (rapporteure) et M. B. Berke, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 5 juin 2020,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 2 octobre 2020,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 8 février 2019, le requérant, Freistaat Bayern (Land de Bavière, Allemagne), a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal GEWÜRZSOMMELIER.

3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 30, 41, 43 et 44 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 30 : « Mélanges d’assaisonnements ; épices ; marinade d’assaisonnement » ;

–        classe 41 : « Enseignement ; formation ; activités sportives et culturelles ; formation relative à la manutention des aliments ; formation en restauration ; cours de cuisine ; organisation de cours en matière de nutrition ; services d’éducation en matière de nutrition ; enseignement de la diététique ; services éducatifs en matière de nutrition ; services d’enseignement en matière de nutrition » ;

–        classe 43 : « Services de préparation d’aliments ; conseils en matière de cuisine (préparation de plats) ; services de préparation de nourriture et de boissons ; mise à disposition d’aliments et de boissons pour des clients » ;

–        classe 44 : « Conseils professionnels en matière de nutrition ; prestation de conseils diététiques ».

4        Par décision du 13 septembre 2019, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement de ladite marque sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001, pour tous les produits et services visés, à l’exception des « activités sportives » relevant de la classe 41.

5        Le 28 octobre 2019, le requérant a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de l’examinateur.

6        Par communication du 18 février 2020 (ci-après la « communication du 18 février 2020 »), le membre rapporteur au sein de la deuxième chambre de recours a signalé au requérant des exemples, figurant dans des publications allemandes et autrichiennes datées pour la plupart de 2017, dans lesquels le terme « sommelier » était également utilisé, en dehors de l’œnologie, en référence à une personne particulièrement compétente en ce qui concernait certains aliments, tels que le fromage ou la viande.

7        Le 11 mars 2020, le requérant a formulé des observations sur cette communication.

8        Par décision du 26 mars 2020 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours dans son intégralité. Premièrement, s’agissant du public pertinent, elle a considéré que les produits et services visés relevant des classes 30, 43, et 44 s’adressaient surtout au consommateur final et que les services relevant de la classe 41 s’adressaient avant tout au public professionnel (ou aux personnes intéressées pour des motifs professionnels), qui envisageait une formation de base ou complémentaire. Elle a également relevé que, étant donné que le signe se composait d’un terme allemand et, concernant l’élément verbal « Sommelier », d’un terme introduit dans l’espace linguistique germanophone, l’appréciation de l’aptitude à la protection devait se fonder sur la partie de l’Union européenne dans laquelle l’allemand était parlé comme langue nationale, à savoir le public de l’Autriche et de l’Allemagne.

9        Deuxièmement, s’agissant de la signification des termes composant le signe demandé et de la perception de ce signe dans son ensemble, la chambre de recours a considéré que le mot « Gewürz » (épice) désignait une substance aromatique fabriquée à partir de plantes aromatiques ou de leurs parties qui était ajoutée aux aliments, et que le mot « Sommelier » désignait, selon le dictionnaire Duden en ligne, un « serveur spécialement compétent pour les boissons, surtout le vin » mais était, en l’espèce, employé en son sens figuré, signifiant « spécialiste, expert ». À cet égard, elle a précisé que la signification littérale de « serveur de vin ou spécialiste du vin », en association avec le préfixe « Gewürz » et dans le contexte de produits et de services du domaine des épices, ne semblait pas être sensée, si bien que le public pertinent tendrait intuitivement à trouver une autre signification facilement plausible. Ainsi, dans le contexte de la combinaison verbale « Gewürzsommelier », le public pertinent comprendrait spontanément, et sans autre réflexion, une signification figurée du terme « Sommelier », celle d’expert ou spécialiste. Elle a fondé son appréciation sur des exemples d’usage du terme « Sommelier » associés à d’autres aliments, tels que le fromage ou la viande, figurant dans la communication du 18 février 2020, dont elle a déduit qu’il existait désormais aussi une demande de conseils d’experts pour ce qui concernait d’autres aliments que le vin, de plus en plus variés. Elle a conclu que la signification d’ensemble du signe demandé était celle d’« expert dans le domaine des épices » et désignait une personne spécialisée qui pourrait donner des conseils lors de l’achat, d’une commande dans un restaurant ou de tout autre contexte similaire.

10      Troisièmement, s’agissant du caractère descriptif du signe demandé, la chambre de recours a constaté, en substance, un rapport suffisamment direct et concret entre ce signe et l’ensemble des produits et des services visés, notamment car ledit signe indiquait, d’une part, une vision claire du contenu des prestations relevant des classes 41, 44 et, pour partie, de la classe 43, à savoir qu’il s’agissait de conseils dans le domaine des épices fournis par un expert en la matière, et, d’autre part, pour les produits relevant de la classe 30 et les autres services relevant de la classe 43, que la composition des produits en cause ou des plats ou boissons constituant l’objet des services visés était imputable de manière déterminante à la coopération d’un sommelier des épices. Elle a conclu au caractère descriptif du signe en cause pour l’ensemble des produits et des services visés au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.

11      Quatrièmement, s’agissant de l’absence de caractère distinctif du signe demandé, la chambre de recours a considéré, en substance, que ce signe, du point de vue du public pertinent, décrivait directement les caractéristiques des produits et des services visés, et a dès lors constaté que ledit signe n’était pas apte à indiquer l’origine d’une entreprise spécifique au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Elle a souligné que le message factuel véhiculé par le signe en cause serait en outre perçu par le public pertinent non pas comme une indication d’origine, mais comme une incitation à commander ou à acheter ces produits ou services.

12      Cinquièmement, s’agissant des enregistrements antérieurs invoqués par le requérant afin de soutenir l’aptitude d’enregistrement du signe demandé, la chambre de recours, tout en relevant qu’ils ne liaient pas l’EUIPO, a précisé qu’elle en avait tenu compte et avait évalué les éventuels motifs d’accorder, selon elle, la protection, mais que, toutefois, en l’espèce, au regard des considérations mentionnées ci-dessus, ils ne pouvaient pas l’emporter, compte tenu des usages linguistiques établis à la date de la demande de marque et de la décision attaquée.

 Conclusions des parties

13      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

14      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

15      À l’appui de son recours, le requérant soulève, en substance, trois moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, le deuxième, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement et, le troisième, de la violation du principe d’égalité de traitement.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001

16      Le requérant reproche à la chambre de recours d’avoir considéré, à tort, que la marque demandée était descriptive des produits et des services visés, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001. Il invoque, en substance, une erreur d’appréciation dans la perception du signe demandé pris tant dans ses éléments constitutifs que dans son ensemble, dès lors que ce signe est un néologisme formé d’une combinaison inhabituelle de mots, dépourvu de signification logique et directe pour le public pertinent.

17      L’EUIPO conteste les arguments du requérant.

18      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En vertu de l’article 7, paragraphe 2, du même règlement, l’article 7, paragraphe 1, est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.

19      Ces signes ou indications sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service [arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 30, et du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, EU:T:2002:41, point 37].

20      En interdisant l’enregistrement en tant que marque de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou les indications descriptives des caractéristiques de produits ou de services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (voir arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 31 et jurisprudence citée).

21      Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêts du 12 janvier 2005, Deutsche Post EURO EXPRESS/OHMI (EUROPREMIUM), T‑334/03, EU:T:2005:4, point 25 et jurisprudence citée, et du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, EU:T:2005:247, point 25 et jurisprudence citée].

22      L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent [voir arrêt du 25 octobre 2005, Peek & Cloppenburg/OHMI (Cloppenburg), T‑379/03, EU:T:2005:373, point 37 et jurisprudence citée].

23      En l’espèce, s’agissant du public pertinent, la chambre de recours a considéré, d’une part, que les produits et services visés par la marque demandée étaient destinés surtout au consommateur final ainsi qu’à un public professionnel et, d’autre part, qu’il convenait de prendre en considération le public germanophone allemand et autrichien, étant donné que la marque demandée était composée d’un terme allemand, à savoir « Gewürz », et d’un terme introduit dans l’espace linguistique germanophone, pour ce qui concernait l’élément verbal « Sommelier ». Cette appréciation, au demeurant non contestée par le requérant, n’est pas entachée d’erreur.

24      En revanche, le requérant conteste les appréciations de la chambre de recours portant sur la signification de la marque demandée et sur le caractère descriptif de celle-ci.

 Sur la signification des termes composant le signe demandé

25      Il est constant que le signe demandé se compose des termes « Gewürz » et « Sommelier ».

26      D’une part, s’agissant de la signification du mot allemand « Gewürz », il y a lieu de relever, à l’instar de la chambre de recours au point 16 de la décision attaquée, que ce mot signifie « épices » et désigne dès lors une substance aromatique fabriquée à partir de plantes aromatiques ou de leurs parties, qui est ajoutée aux aliments. Au demeurant, le requérant ne le conteste pas.

27      D’autre part, s’agissant de la signification du mot allemand « Sommelier », la chambre de recours a indiqué, au point 17 de la décision attaquée, que l’examinateur avait, en se référant au dictionnaire Duden en ligne, défini le terme « Sommelier » comme un « serveur spécialement compétent pour les boissons, surtout le vin », mais qu’il avait présumé d’une utilisation au sens figuré de ce mot et que, de ce fait, il avait déduit du signe demandé dans son ensemble la signification d’un « expert dans le domaine des épices ». Elle s’est ralliée à l’analyse de l’examinateur et a constaté, au point 19 de la même décision, que la signification de cet élément « Sommelier » au sein de l’ensemble du signe devait être comprise dans son sens figuré en ce qu’il désignait un « spécialiste, expert ».

28      À cet égard, le requérant allègue que l’élément « Sommelier » du signe demandé n’est pas utilisé en son sens figuré et ne signifie donc pas « spécialiste, expert ». Selon lui, le terme « Sommelier » serait ici pris isolément, comme désignant un « serveur spécialement affecté aux boissons, surtout au vin ». Il conteste l’analyse de la chambre de recours selon laquelle le public pertinent tendrait intuitivement à trouver une autre signification. À cette fin, il s’appuie sur l’existence des signes dits « évocateurs », catégorie de signes reconnue par la jurisprudence qui, selon lui, perdrait toute pertinence si cette analyse était suivie.

29      Il est certes vrai que, selon une jurisprudence constante, le fait qu’une entreprise souhaite conférer une image positive à ses produits, indirectement et de façon abstraite, sans pour autant informer directement et immédiatement le consommateur de l’une des qualités ou des caractéristiques déterminées des produits ou services concernés relève de l’évocation et non de la désignation au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 [voir arrêts du 12 janvier 2005, EUROPREMIUM, T‑334/03, EU:T:2005:4, point 37 et jurisprudence citée, et du 29 novembre 2018, Out of the blue/EUIPO – Dubois et MFunds USA (FUNNY BANDS), T‑214/17, non publié, EU:T:2018:854, point 45 et jurisprudence citée].

30      Toutefois, le requérant ne saurait utilement soutenir que reconnaître l’existence du sens figuré du terme « Sommelier » serait contraire à la consécration prétorienne des signes dits « évocateurs ». En effet, il n’est pas question de savoir si la marque demandée est évocatrice des produits et des services visés, mais d’identifier le sens du terme « Sommelier » qui sera perçu et compris par le public pertinent.

31      Or, en l’espèce, il y a lieu de relever que la chambre de recours a constaté, à juste titre, que, entre deux des significations possibles du terme « Sommelier » dans le contexte du signe demandé, le public pertinent comprendrait cet élément de manière spontanée en son sens figuré de « spécialiste, expert » et non en son sens littéral de « serveur spécialiste du vin ». Dès lors, l’invocation par le requérant des signes dits « évocateurs » est dénuée de pertinence. De plus, contrairement aux assertions du requérant, le raisonnement de la chambre de recours est étayé, en ce qu’elle a précisé que, en allemand, l’usage de mots au sens figuré était un procédé stylistique très répandu, notamment dans le domaine de la communication publicitaire.

32      En tout état de cause, un terme est évocateur lorsqu’il ne désigne ou ne décrit pas explicitement le produit ou le service désigné, mais se borne à le suggérer, à l’évoquer dans l’esprit des consommateurs. Or, en l’espèce, comme l’a constaté à juste titre la chambre de recours, le terme « Sommelier » indique précisément que les produits et les services visés sont fournis par un spécialiste ou un expert, en l’occurrence dans le domaine des épices.

33      Le requérant allègue en outre que la chambre de recours ne s’est fondée sur aucun élément de preuve et que l’entrée du mot « Sommelier » dans le plus gros moteur de recherche sur l’internet, Google.de, produirait presque exclusivement des résultats relatifs à la profession de sommelier en rapport avec le vin.

34      Or, il y a lieu de constater qu’il ressort du dossier que l’élément verbal « Sommelier », combiné à d’autres aliments de plus en plus variés et nombreux, a acquis la signification de « spécialiste, expert », et ce non plus uniquement en rapport avec le vin.

35      Afin d’établir un tel constat, la chambre de recours s’est fondée, aux points 20 et 21 de la décision attaquée, sur plusieurs exemples concrets transmis avec la communication du 18 février 2020. Il ressort de cette communication et de ses annexes que, dans des publications allemandes et autrichiennes datées pour la plupart de 2017, le terme « Sommelier » était également utilisé, en dehors de l’œnologie, en référence à une personne particulièrement compétente en ce qui concerne certains aliments, notamment par des citations illustrant l’utilisation des termes « Käsesommelier » (sommelier de fromages), « Wassersommelier » (sommelier d’eaux), « Fleischsommelier » (sommelier de viandes) ou « Biersommelier » (sommelier de bières). Au regard de ces multiples exemples sur lesquels s’est appuyée la chambre de recours, l’affirmation vague du requérant relative à l’absence de preuve ne saurait d’ailleurs prospérer.

36      Ces exemples d’usage figuré croissant du terme « Sommelier » auprès du public germanophone permettent effectivement de considérer que ce terme, en combinaison avec des éléments verbaux relatifs à des aliments, pourra être compris par le public pertinent en son sens figuré de « spécialiste, expert », comme un terme importé d’un domaine voisin ayant développé un sens figuré autonome et objectif.

37      Force est, dès lors, de constater, au contraire des allégations du requérant, que, confronté au terme « Sommelier » en combinaison avec le mot « Gewürz », le public pertinent comprendra ledit terme comme une référence à un spécialiste ou un expert dans le domaine alimentaire concerné, à savoir les épices.

 Sur la signification du signe demandé dans son ensemble

38      Le requérant conteste l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle le signe demandé GEWÜRZSOMMELIER désigne un expert dans le domaine des épices et, partant, est descriptif des produits ou des services visés. Il soutient que ladite formation verbale constitue un néologisme absent des dictionnaires, consistant en une combinaison inhabituelle et dénuée de toute signification lexicale.

39      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, de sorte qu’il prime la somme desdits éléments. À cet égard, l’analyse du terme en cause au vu des règles lexicales et grammaticales appropriées est également pertinente [voir arrêts du 12 janvier 2005, Wieland-Werke/OHMI (SnTEM, SnPUR, SnMIX), T‑367/02 à T‑369/02, EU:T:2005:3, point 32 et jurisprudence citée ; du 7 septembre 2017, VM/EUIPO – DAT Vermögensmanagement (Vermögensmanufaktur), T‑374/15, EU:T:2017:589, point 31 (non publié) et jurisprudence citée, et du 14 décembre 2018, Dermatest/EUIPO (ORIGINAL excellent dermatest 5-star-guarantee.de CLINICALLY TESTED), T‑802/17, non publié, EU:T:2018:971, point 36 et jurisprudence citée].

40      S’agissant de la circonstance, invoquée par le requérant, selon laquelle le signe demandé n’est pas cité dans les dictionnaires en tant que tel, il ressort de la jurisprudence que l’EUIPO n’a pas l’obligation de prouver que le signe dont l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne est demandé figure dans les dictionnaires (voir arrêt du 14 décembre 2018, ORIGINAL excellent dermatest 5-star-guarantee.de CLINICALLY TESTED, T‑802/17, non publié, EU:T:2018:971, point 38 et jurisprudence citée). Par ailleurs, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur la base de la réglementation de l’Union pertinente telle qu’interprétée par le juge de l’Union. Dès lors, il suffit que la chambre de recours ait appliqué le critère du caractère descriptif, tel qu’interprété par la jurisprudence, pour prendre sa décision, sans qu’elle ait à se justifier par la production d’éléments de preuve [voir arrêts du 31 janvier 2018, Weber-Stephen Products/EUIPO (iGrill), T‑35/17, non publié, EU:T:2018:46, point 27 et jurisprudence citée, et du 19 décembre 2019, Südwestdeutsche Salzwerke/EUIPO (Bad Reichenhaller Alpensaline), T‑69/19, non publié, EU:T:2019:895, point 57].

41      En l’espèce, il convient de constater que, même si le terme « Gewürzsommelier » devait être considéré comme un néologisme, il ne diffère pas pour autant de l’usage linguistique, y compris du point de vue grammatical, si bien que le consommateur n’y reconnaîtra pas plus que la simple combinaison des éléments « Gewürz » et « Sommelier ». Il y a lieu de considérer, par conséquent, que le signe verbal Gewürzsommelier ne prime pas la réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, de sorte qu’il n’existe pas d’écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent.

42      Ainsi, c’est à juste titre que la chambre de recours, au point 15 de la décision attaquée, a constaté que, même si la formation verbale demandée ne figurait pas dans les dictionnaires à la date de la demande, elle ne différait pas de l’usage linguistique usuel, y compris d’un point de vue grammatical, et était directement compréhensible pour le public germanophone pertinent. Au vu des produits et des services visés, et de la signification descriptive retenue pour les deux éléments verbaux composant le terme « Gewürzsommelier », celui-ci pris dans son ensemble signifiera un spécialiste ou un expert dans le domaine des épices.

43      L’allégation du requérant selon laquelle la combinaison « Gewürzsommelier » présente un caractère inhabituel pour lesdits produits et services ne saurait donc prospérer.

44      Le requérant allègue en outre que la combinaison verbale entre les éléments « Gewürz » et « Sommelier » n’a aucun sens logique, mais est composée de deux termes afférents à des domaines contradictoires, étant donné que les épices constituent des ingrédients aromatisant la préparation de plats alors qu’un sommelier ne sert et ne goûte pas de plat, mais des boissons en général et du vin en particulier. Selon lui, les épices n’étant pas des boissons, le public pertinent ne pourrait résoudre de façon logique la contradiction entre lesdits éléments et le signe dans son ensemble n’aurait pas de signification immédiatement reconnaissable.

45      À cet égard, il ressort d’une jurisprudence bien établie que le public pertinent comprendra le sens produit par un signe qui comporte soit plusieurs éléments verbaux en apparence séparés, soit un seul élément verbal en regroupant plusieurs termes, lorsque cette compréhension ne demande pas d’effort intellectuel particulier [voir, en ce sens, arrêt du 28 mars 2019, Robert Bosch/EUIPO (Simply. Connected.), T‑251/17 et T‑252/17, EU:T:2019:202, point 62 et jurisprudence citée].

46      En l’espèce, il a été constaté aux points 26 à 37 ci-dessus que le terme « Gewürz » signifie « épices » et que le terme « Sommelier » serait perçu dans son sens figuré, signifiant un « spécialiste, expert ». Il s’ensuit que le public pertinent comprendra spontanément, et sans autre réflexion, que le signe demandé se réfère à un spécialiste ou à un expert dans le domaine des épices. Le signe demandé ne requiert pas un effort d’interprétation tel que le public pertinent ne puisse lui attribuer directement un sens clair et précis.

47      Par ailleurs, à l’instar de la chambre de recours au point 22 de la décision attaquée, il convient d’ajouter que les conseils de spécialistes peuvent s’avérer précieux et nécessaires compte tenu de la diversité des épices existantes, de sorte que le public ne sera pas déconcerté par cette combinaison de mots.

48      L’allégation du requérant selon laquelle la combinaison verbale en cause est contradictoire et illogique ne saurait donc prospérer.

49      Force est, dès lors, de constater, au contraire des allégations du requérant, que, confronté au signe demandé Gewürzsommelier, le public pertinent comprendra ledit signe comme une référence à un spécialiste ou à un expert en matière d’épices.

 Sur le lien entre la signification du signe demandé et les produits et services visés

50      Il y a lieu de relever que le requérant a uniquement contesté la signification du signe demandé établie par la chambre de recours, à savoir celle d’un spécialiste ou « expert dans le domaine des épices », mais n’a en aucune façon indiqué dans quelle mesure cette signification, si elle était retenue, n’était pas descriptive des produits et des services visés. En effet, il n’a avancé aucun argument aux fins de réfuter les appréciations de la chambre de recours sur le lien suffisamment direct et concret entre la signification établie du signe demandé et lesdits produits et services.

51      La chambre de recours, aux points 25 à 28 de la décision attaquée, a, sur la base de la signification du terme « Gewürzsommelier » préalablement établie, déterminé le caractère descriptif du signe demandé par rapport à chacun des produits et des services visés.

52      Il convient d’examiner, tour à tour, ces appréciations de la chambre de recours.

53      Tout d’abord, s’agissant des services relevant de la classe 44 et consistant en des « conseils professionnels en matière de nutrition ; prestation de conseils diététiques », il y a lieu de relever, à l’instar de la chambre de recours, que le consommateur final germanophone identifiera de manière concrète le contenu de ces prestations, c’est-à-dire qu’il s’agit de conseils en matière d’épices prodigués par des spécialistes.

54      Il en va de même en ce qui concerne les services d’« Enseignement ; formation ; formation relative à la manutention des aliments ; formation en restauration ; cours de cuisine ; organisation de cours en matière de nutrition ; services d’éducation en matière de nutrition ; enseignement de la diététique ; services éducatifs en matière de nutrition ; services d’enseignement en matière de nutrition » relevant de la classe 41, ainsi que pour les services de « Conseils en matière de cuisine (préparation de plats) » relevant de la classe 43. Partant, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que le public pertinent comprendrait immédiatement que ces services étaient fournis ou accomplis par un sommelier des épices, au sens d’un expert en la matière.

55      Ensuite, c’est à nouveau sans commettre d’erreur que la chambre de recours a précisé que, s’agissant des « Activités culturelles » relevant de la classe 41, le signe demandé pouvait indiquer directement que de telles activités étaient effectuées sous une forme divertissante ou distinguée par un sommelier des épices. En outre, elle a également spécifié, concernant les services d’« Enseignement, formation » de manière générale, relevant de la même classe, que les clients de ces prestations pouvaient comprendre qu’ils allaient recevoir une formation afin de devenir eux-mêmes des experts ou des connaisseurs en épices.

56      Enfin, c’est à bon droit que la chambre de recours a déclaré qu’il existait une relation suffisamment claire et spécifique entre le signe demandé et le reste des produits et des services, à savoir les « Mélanges d’assaisonnements ; épices ; marinade d’assaisonnement » relevant de la classe 30 et les « Services de préparation d’aliments ; services de préparation de nourriture et de boissons ; mise à disposition d’aliments et de boissons pour des clients » relevant de la classe 43, étant donné que le public pertinent pouvait comprendre que la composition ou la combinaison des produits concernés ou des plats ou boissons constituant l’objet des services visés était imputable de manière déterminante à la coopération d’un sommelier des épices.

57      Il s’ensuit que l’analyse de la chambre de recours concernant le caractère descriptif du signe demandé pour chacun des produits et des services visés n’est pas entachée d’erreur et doit être approuvée.

58      Il résulte de tout ce qui précède que le public pertinent percevra, immédiatement et sans autre réflexion, la marque demandée, considérée dans son ensemble, comme une description de l’objet des produits et des services visés par ladite marque et non comme indiquant leur origine.

59      C’est donc à bon droit que la chambre de recours a conclu que le signe demandé, à la date de cette demande d’enregistrement, revêtait un caractère descriptif pour l’ensemble des produits et des services visés et, partant, se heurtait au motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.

60      Le premier moyen doit donc être rejeté.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001

61      Par le deuxième moyen, le requérant fait valoir, en substance, que la marque demandée présente un caractère distinctif suffisant dans la mesure où la combinaison verbale « Gewürzsommelier » ne constitue pas une indication objective nette en ce qui concerne les produits et services visés.

62      Or, selon une jurisprudence constante, il ressort clairement du libellé de l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, qu’il suffit que l’un des motifs absolus de refus énumérés par cette disposition s’applique pour que le signe demandé ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne [voir arrêt du 16 octobre 2014, Larrañaga Otaño/OHMI (GRAPHENE), T‑458/13, EU:T:2014:891, point 31 et jurisprudence citée].

63      En l’espèce, dès lors qu’il a été constaté que la marque demandée était descriptive des produits et des services visés au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 et que ce motif justifie à lui seul le refus d’enregistrement, il n’est pas nécessaire d’examiner le bien-fondé du moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement.

64      Le deuxième moyen doit donc être écarté.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement

65      Par le troisième moyen, le requérant fait, en substance, grief à la chambre de recours d’avoir violé le principe d’égalité de traitement en ne tenant pas compte d’enregistrements antérieurs de marques de l’Union européenne ou allemandes comportant le terme « Sommelier ».

66      À cet égard, d’une part, il y a lieu de constater, à l’instar de la chambre de recours au point 33 de la décision attaquée, que la plupart des enregistrements antérieurs invoqués par le requérant devant l’EUIPO présentent des différences essentielles par rapport au cas d’espèce, notamment en ce qui concerne la langue des termes utilisés et les produits et services visés.

67      En revanche, il convient de relever que la chambre de recours a estimé « compréhensible » que le demandeur fît observer que le refus par l’EUIPO du signe demandé ne semblait « pas facilement compatible » avec l’enregistrement des signes Gewürz-Sommelier [no 12080354, demande du 25 septembre 2013, pour des services compris dans les classes 41, 43 et 44, dont « Formations en matière de gastronomie » et « Conseils en matière de cuisine (préparation de plats) »] et SAKE SOMMELIER ACADEMY (no 14869424, demande du 4 décembre 2015, notamment dans la classe 41 « Organisation de dégustations d’aliments »). La chambre a précisé qu’elle avait tenu compte de ces enregistrements par l’EUIPO dans le cadre de la décision attaquée et avait évalué les éventuels motifs d’accorder, selon elle, la protection. Toutefois, en l’espèce, elle a conclu, au regard des considérations mentionnées ci-dessus, qu’ils ne pouvaient pas l’emporter, compte tenu des usages linguistiques établis, à la date de la demande de marque et de la décision attaquée.

68      À cet égard, le Tribunal rappelle que, en vertu d’une jurisprudence constante, les instances de l’EUIPO doivent, pour examiner si les motifs absolus visés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 s’opposent à l’enregistrement d’une marque ou doivent entraîner la déclaration de la nullité d’une marque préalablement enregistrée, se placer à la date du dépôt de la demande d’enregistrement [voir arrêt du 21 novembre 2013, Heede/OHMI (Matrix-Energetics), T‑313/11, non publié, EU:T:2013:603, point 47 et jurisprudence citée].

69      En l’espèce, la date pertinente pour l’appréciation du caractère descriptif du signe demandé étant le 8 février 2019, les usages linguistiques établis à cette date (notamment à la lumière de la communication du 18 février 2020, voir points 6 et 35 ci-dessus) peuvent différer de ceux prévalant à des dates antérieures. Seule importe donc la perception de ce signe par le public pertinent à ladite date, en lien avec les produits et services visés.

70      D’autre part, en tout état de cause, il convient de rappeler que les décisions que l’EUIPO est amené à prendre en vertu du règlement 2017/1001 concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle de l’EUIPO ou nationale antérieure à celles-ci [voir, en ce sens, arrêts du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, point 65, et du 31 janvier 2019, DeepMind Technologies/EUIPO (STREAMS), T‑97/18, non publié, EU:T:2019:43, point 53 et jurisprudence citée].

71      L’EUIPO est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union, y compris les principes d’égalité de traitement et de bonne administration. Eu égard auxdits principes, l’EUIPO doit prendre en considération les décisions qu’il a déjà adoptées sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur la question de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes devant être conciliée avec le respect du principe de légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 73 à 77).

72      En l’espèce, ainsi qu’il ressort des points 18 à 60 ci-dessus, la chambre de recours a considéré, à bon droit, que la marque demandée se heurtait au motif de refus tiré de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, de sorte que le requérant ne saurait utilement invoquer, aux fins d’infirmer cette conclusion, des décisions antérieures de l’EUIPO ou d’offices nationaux des marques.

73      Le troisième moyen doit donc être rejeté.

74      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

75      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

76      Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens exposés par l’EUIPO, conformément aux conclusions de ce dernier.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Freistaat Bayern est condamné aux dépens.

Costeira

Kancheva

Berke

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 28 avril 2021.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.