Language of document : ECLI:EU:T:2021:229

ARRÊT DU TRIBUNAL (dixième chambre)

28 avril 2021 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque verbale REPOWER – Cause de nullité absolue – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001] – Obligation de motivation – Article 75 du règlement no 207/2009 (devenu article 94 du règlement 2017/1001) »

Dans l’affaire T‑842/16,

Repower AG, établie à Brusio (Suisse), représentée par Mes R. Kunz-Hallstein et H. Kunz-Hallstein, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. J. Crespo Carrillo et V. Ruzek, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

repowermap.org, établie à Berne (Suisse), représentée par Mes P. González-Bueno Catalán de Ocón et W. Sakulin, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 26 septembre 2016 (affaire R 2311/2014‑5), relative à une procédure de nullité entre repowermap.org et Repower,

LE TRIBUNAL (dixième chambre),

composé de M. A. Kornezov, président, Mme K. Kowalik‑Bańczyk (rapporteure) et M. G. Hesse, juges,

greffier : Mme J. Pichon, administratrice,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 30 novembre 2016,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 20 mars 2017,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 21 mars 2017,

à la suite de l’audience du 2 octobre 2020,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 26 juin 2009, la requérante, Repower AG, a désigné l’Union européenne pour l’enregistrement international no 1020351 de la marque verbale REPOWER. Cet enregistrement a été notifié le 10 décembre 2009 à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 4, 9, 37, 39, 40 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 4 : « Énergie électrique, y compris énergie électrique produite à l’aide de biogaz ; énergie électrique produite à l’aide de l’eau, du vent et du soleil » ;

–        classe 9 : « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs, extincteurs ; appareils électriques et instruments (compris dans cette classe), à savoir appareils électriques pour les techniques de courant fort, pour la conduite, la transformation, l’accumulation, la régulation et la commande du courant, pour les techniques de courant faible, pour la transmission à distance ; éléments photovoltaïques ; systèmes d’alarme incendie ; appareils électriques pour la surveillance, les alarmes antivol, les installations de contrôle des bâtiments, les installations vidéo ; parlophones et sonneries ; installations radiophoniques et télévisées ; installations pour les techniques de haute fréquence et les techniques de régulation, équipement informatique pour le traitement de l’information (ordinateurs) ; connexions analogiques, connexions internet, dispositifs électroniques pour permettre la médiation téléphonique, dispositifs électroniques pour permettre la médiation entre les participants ; téléphones cellulaires, radiotéléphones, appareils téléphoniques et télécopieurs ; prises, commutateurs, tableaux de commande, conduits acoustiques, câbles électriques, fils électriques, fusibles » ;

–        classe 37 : « Construction ; réparation ; services d’installation ; construction et réparation ainsi qu’entretien d’installations de transmission et installations de distribution, installations de moyenne et basse tension, installations d’éclairage public ainsi qu’installations électriques ; services d’entretien en rapport avec les installations électroniques dans les constructions et les entreprises ; montage, entretien et réparation d’installations électroniques ; construction, réparation et entretien d’installations de distribution de courant ; montage, entretien et réparation de matériel informatique, en particulier de réseaux de données ; installation, entretien et réparation dans le domaine des installations de télécommunication, installation de combinaison et de commande de commutateurs ; services de chauffagistes ; installation et entretien de stations de transformateurs et d’installations de distribution pour l’énergie électrique ; installation et entretien de l’éclairage public des rues ; construction, installation et maintenance de grandes usines de grandes pompes thermiques ; équipement de compteurs électriques et de relais de distance (télé-relais) pour la clientèle ; installation de composants de réseau (matériel informatique) pour les fournisseurs d’offre de télécommunications ; installation, entretien et réparation de matériel informatique dans le domaine des télécommunications ; conseils techniques en rapport avec la construction ; conseils dans le domaine des services précités » ;

–        classe 39 : « Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; distribution d’énergie ; livraison de matériel informatique ; conseils professionnels en rapport avec la transmission (distribution) d’énergie ; conseils dans le domaine des services précités » ;

–        classe 40 : « Production  d’énergie » ;

–        classe 42 : « Services dans les domaines scientifique et technologique, ainsi que services de recherche et développement afférents ; analyses et recherches industrielles ; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ; planification dans les domaines de la distribution d’électricité, les installations électriques, les installations de sécurité et les télécommunications ; conseils professionnels en rapport avec les systèmes informatiques ; expertises techniques sur des installations électriques ; services d’ingénieur et d’examen de qualité dans le domaine des activités d’octroi, de comptage et d’information ainsi que du contrôle des installations en rapport avec l’approvisionnement en énergie ; installations, entretien et réparation de logiciels dans le domaine des télécommunications et de la commande ; mesurages de qualité sur des réseaux ; configuration de composants actifs (logiciels) sur des réseaux de données ; organisation de la sécurisation centrale des données ; développement et installation de logiciels pour le raccordement d’installations téléphoniques au réseau informatique et pour l’intégration téléphone-ordinateur ; conseils dans le domaine des services précités pour le changement de logement ; contrôle de qualité ; conseils en matière d’économie d’énergie, à savoir informations concernant la consommation d’énergie électrique ».

3        Le 3 juin 2013, l’intervenante, repowermap.org, a présenté une demande en nullité de la marque contestée au titre de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 [devenu article 59 paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001], lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), dudit règlement [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001].

4        Par décision du 9 juillet 2014, la division d’annulation a fait droit à la demande en nullité s’agissant des produits et services suivants :

–        classe 37 : « Construction ; réparation ; services d’installation ; construction et réparation ainsi qu’entretien d’installations de transmission et installations de distribution, installations de moyenne et basse tension, installations d’éclairage public ainsi qu’installations électriques ; construction, réparation et entretien d’installations de distribution de courant ; installation et entretien de stations de transformateurs et d’installations de distribution pour l’énergie électrique ; installation et entretien de l’éclairage public des rues ; construction, installation et maintenance de grandes usines de grandes pompes thermiques ; conseils dans le domaine des services précités » ;

–        classe 42 : « Services dans les domaines technologiques ainsi que services de recherche et développement afférents ; expertises techniques sur des installations électriques ; services d’ingénieur et d’examen de qualité dans le domaine des activités d’octroi, de comptage et d’information ainsi que du contrôle des installations en rapport avec l’approvisionnement en énergie ».

5        Le 8 septembre 2014, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’annulation.

6        Par décision du 8 février 2016, la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours contre la décision de la division d’annulation (ci-après la « décision du 8 février 2016 »).

7        Par décision du 3 août 2016 (ci-après la « décision de révocation »), la chambre de recours a révoqué la décision du 8 février 2016.

8        Par décision du 26 septembre 2016, telle que rectifiée par la décision du 11 octobre 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la chambre de recours a partiellement accueilli le recours contre la décision de la division d’opposition. Plus particulièrement, elle a considéré que la marque contestée possédait un caractère descriptif au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, de sorte que cette marque n’était pas non plus distinctive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce règlement à l’égard, outre des services mentionnés au point 4 ci-dessus, des produits et services suivants :

–        classe 4 : « Énergie électrique, y compris énergie électrique produite à l’aide de biogaz ; énergie électrique produite à l’aide de l’eau, du vent et du soleil » ;

–        classe 9 : « Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils électriques et instruments (compris dans cette classe), à savoir appareils électriques pour les techniques de courant fort, pour la conduite, la transformation, l’accumulation, la régulation et la commande du courant, pour les techniques de courant faible, pour la transmission à distance ; éléments photovoltaïques ; prises, commutateurs, tableaux de commande, conduits acoustiques, câbles électriques, fils électriques, fusibles » ;

–        classe 37 : « Services d’entretien en rapport avec les installations électroniques dans les constructions et les entreprises ; montage, entretien et réparation d’installations électroniques ; équipement de compteurs électriques et de relais de distance (télé-relais) pour la clientèle ; conseils dans le domaine des services précités » ;

–        classe 39 : « Distribution d’énergie ; conseils professionnels en rapport avec la transmission (distribution) d’énergie ; conseils dans le domaine des services précités » ;

–        classe 40 : « Production  d’énergie » ;

–        classe 42 : « Planification dans les domaines de la distribution d’électricité, les installations électriques ; services d’examen de qualité dans le domaine des activités d’octroi, de comptage et d’information ainsi que du contrôle des installations en rapport avec l’approvisionnement en énergie ; conseils en matière d’économie d’énergie, à savoir informations concernant la consommation d’énergie électrique ».

9        Par arrêt du 21 février 2018, Repower/EUIPO – repowermap.org (REPOWER) (T‑727/16, EU:T:2018:88), le Tribunal a rejeté le recours formé par la requérante contre la décision de révocation.

10      Par arrêt du 31 octobre 2019, Repower/EUIPO (C‑281/18 P, EU:C:2019:916), la Cour a rejeté le pourvoi formé par la requérante contre l’arrêt du 21 février 2018, REPOWER (T‑727/16, EU:T:2018:88).

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

12      L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

13      À l’appui du recours, la requérante soulève plusieurs arguments qu’il convient de regrouper en trois moyens tirés, le premier, de l’illégalité de la décision de révocation, le deuxième, de la violation de l’article 75 du règlement no 207/2009 (devenu article 94 du règlement 2017/1001) et, le troisième, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), de ce règlement.

 Sur le premier moyen, tiré de l’illégalité de la décision de révocation

14      La requérante soutient que, en adoptant la décision de révocation, la chambre de recours a violé l’article 80 du règlement no 207/2009 (devenu article 103 du règlement 2017/1001), le principe de bonne administration et les directives de l’EUIPO. Elle fait également valoir que la décision du 8 février 2016 n’était pas entachée d’un défaut de motivation et que, en révoquant cette décision, la chambre de recours a souhaité en réalité modifier son dispositif.

15      L’EUIPO et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante.

16      À cet égard, il convient de rappeler que, ainsi qu’il résulte des points 9 et 10 ci-dessus, la décision de révocation est devenue définitive. Il s’ensuit que la requérante ne saurait invoquer l’illégalité de la décision de révocation pour remettre en cause la légalité de la décision attaquée.

17      Par conséquent, il convient d’écarter comme inopérant le premier moyen tiré de l’illégalité de la décision de révocation.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 75 du règlement no 207/2009

18      La requérante soutient que la chambre de recours a violé l’article 75 du règlement no 207/2009 au motif que la décision attaquée ne serait pas suffisamment motivée. À cet égard, elle fait valoir que cette décision se fonde uniquement sur des « constatations ».

19      L’EUIPO et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante.

20      À cet égard, selon l’article 75, première phrase, du règlement no 207/2009, les décisions de l’EUIPO sont motivées. Selon la jurisprudence, cette obligation a la même portée que celle consacrée par l’article 296, deuxième alinéa, TFUE et son objectif est de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision [voir arrêt du 9 juillet 2008, Reber/OHMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T‑304/06, EU:T:2008:268, point 43 et jurisprudence citée].

21      Toutefois, en l’espèce, il convient de relever que, par son argumentation, la requérante conteste le bien-fondé de la motivation de la décision attaquée, notamment s’agissant des « constatations » auxquelles elle se réfère, et non l’existence de cette motivation.

22      Il s’ensuit que le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 75 du règlement no 207/2009, doit être écarté.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009

23      La requérante reproche à la chambre de recours d’avoir violé l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009. Elle fait plus particulièrement valoir que la marque contestée est dépourvue de caractère descriptif à l’égard, d’une part, des appareils et instruments de pesage, relevant de la classe 9 et, d’autre part, des produits et services mentionnés au point 8 ci-dessus, à l’exception des services d’examen de qualité dans le domaine des activités d’octroi, de comptage et d’information ainsi que du contrôle des installations en rapport avec l’approvisionnement en énergie, relevant de la classe 42.

24      L’EUIPO et l’intervenante considèrent que la marque contestée possède un caractère descriptif à l’égard de l’ensemble des produits et services mentionnés au point 8 ci-dessus.

25      À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ». L’article 7, paragraphe 2, de ce même règlement énonce que le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.

26      Ainsi, l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés [voir arrêt du 7 juin 2005, Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft/OHMI (MunichFinancialServices), T‑316/03, EU:T:2005:201, point 26 et jurisprudence citée].

27      Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 empêche que les signes ou indications visés par lui soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit ainsi un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous [arrêts du 27 février 2002, Ellos/OHMI (ELLOS), T‑219/00, EU:T:2002:44, point 27, et du 2 mai 2012, Universal Display/OHMI (UniversalPHOLED), T‑435/11, non publié, EU:T:2012:210, point 14 ; voir également, en ce sens, arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 31].

28      En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience se révèle positive ou de faire un autre choix si elle se révèle négative (arrêt du 2 mai 2012, UniversalPHOLED, T‑435/11, non publié, EU:T:2012:210, point 15 ; voir également, en ce sens, arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 30).

29      Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits ou des services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques [voir arrêt du 16 octobre 2014, Larrañaga Otaño/OHMI (GRAPHENE), T‑458/13, EU:T:2014:891, point 16 et jurisprudence citée].

30      Le choix par le législateur du terme « caractéristique » met en exergue le fait que les signes visés par ladite disposition ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Ainsi que la Cour l’a déjà souligné, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 50). Ainsi, s’il est indifférent qu’une telle caractéristique soit essentielle ou accessoire sur le plan commercial (arrêt du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, EU:C:2004:86, point 102), une caractéristique, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, doit néanmoins être objective et inhérente à la nature du produit ou du service en cause (voir, en ce sens, arrêt du 6 septembre 2018, Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise/EUIPO, C‑488/16 P, EU:C:2018:673, point 44).

31      En l’espèce, il convient de relever que la requérante ne conteste ni la définition du public pertinent retenue par la chambre de recours, selon laquelle il s’agirait du public anglophone de l’Union composé tant du grand public que d’un public professionnel, ni le fait que, pour ce public, le mot « repower » signifie « approvisionner de nouveau en énergie » ou « remettre en marche un moteur ou reconstruire ou remplacer une source d’énergie ou un moteur ».

32      Toutefois, premièrement, la requérante soutient que la marque contestée ne pourrait avoir un caractère descriptif qu’en ce qui concerne des produits et des services ayant trait à l’équipement d’un véhicule automobile, d’un bateau, d’un avion ou d’un « dispositif d’entraînement d’un moteur de rechange ». À cet égard, il suffit pourtant de constater, à l’instar de l’intervenante, que les définitions du mot « repower » citées par la requérante dans sa requête indiquent expressément que ce mot peut avoir trait à différentes sources d’énergie, dont, par exemple, celle d’une centrale électrique. Il s’ensuit que, eu égard à ces définitions, la requérante n’est pas fondée à remettre en cause la signification dudit mot retenue par la chambre de recours.

33      Deuxièmement, l’intervenante fait valoir que la chambre de recours aurait également dû prendre en considération aux fins de l’appréciation du caractère descriptif de la marque contestée, d’une part, le public de l’Union ayant seulement une connaissance élémentaire de l’anglais et, d’autre part, d’autres définitions du mot « repower ». Toutefois, il convient de relever que la chambre de recours a écarté des arguments que l’intervenante lui avait présentés à cet égard, de sorte qu’elle n’a apprécié le caractère descriptif de la marque contestée qu’au regard de la définition rappelée aux points 31 et 32 ci-dessus. Dans ces conditions, dans la mesure où il n’appartient pas au Tribunal de procéder à une appréciation sur laquelle ladite chambre n’a pas encore pris position (voir, en ce sens, arrêt du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C‑263/09 P, EU:C:2011:452, point 72), il y a lieu d’écarter l’argumentation de l’intervenante à cet égard.

 Sur les produits relevant de la classe 4

34      S’agissant des produits relevant de la classe 4, la chambre de recours a considéré que la marque contestée désignait l’espèce et la destination, d’une part, de l’énergie électrique, y compris de l’énergie électrique produite à l’aide de biogaz, et, d’autre part, de l’énergie électrique produite à l’aide de l’eau, du vent et du soleil. En effet, l’énergie électrique serait utilisée afin de permettre la remise en marche, la reconstruction ou le remplacement d’une source d’énergie ou d’un moteur qui ne peuvent fonctionner sans cette énergie.

35      La requérante soutient que les produits relevant de la classe 4 ont trait à l’électricité elle-même, et non à une production renouvelée d’énergie, de sorte que la marque contestée ne saurait posséder un caractère descriptif à l’égard de ces produits.

36      L’EUIPO et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante.

37      À cet égard, il convient de relever que la requérante se borne, en substance, à faire valoir que la marque contestée ne décrit pas l’espèce des produits relevant de la classe 4. Toutefois, il convient de relever que la chambre de recours a considéré que cette marque décrivait également la destination de ces produits. Or, à cet égard, il importe de relever que l’une des caractéristiques objectives et inhérentes à la nature de l’énergie électrique, quelle que soit sa provenance, est de permettre la remise en marche d’un moteur, notamment, électrique.

38      Dès lors qu’il est raisonnable d’envisager que la marque contestée sera effectivement reconnue par le public pertinent comme une description de la destination des produits relevant de la classe 4, il y a lieu de constater, eu égard à la jurisprudence rappelée au point 30 ci-dessus, que la chambre de recours a considéré, à juste titre, que cette marque possédait un caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 à l’égard de ces produits.

 Sur les produits relevant de la classe 9

39      À titre liminaire, il convient de relever que la requérante conteste le caractère descriptif de la marque contestée s’agissant des appareils et instruments de pesage, relevant de la classe 9. Toutefois, il suffit de constater à cet égard que la chambre de recours a rejeté la demande en nullité pour autant qu’elle concernait ces produits.

–       Sur les appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique et les appareils électriques et instruments (compris dans la classe 9), à savoir les appareils électriques pour les techniques de courant fort, pour la conduite, la transformation, l’accumulation, la régulation et la commande du courant, pour les techniques de courant faible, pour la transmission à distance

40      La chambre de recours a considéré que la marque contestée était descriptive de la destination des appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique et des appareils électriques et instruments (compris dans la classe 9), à savoir des appareils électriques pour les techniques de courant fort, pour la conduite, la transformation, l’accumulation, la régulation et la commande du courant, pour les techniques de courant faible, pour la transmission à distance (ci-après les « appareils et instruments en cause, relevant de la classe 9 »). En effet, ces produits interviendraient lors de procédés nécessaires à la remise en marche d’un moteur, à la reconstruction ou au remplacement d’une source d’énergie ou d’un moteur.

41      La requérante soutient que, eu égard aux définitions du mot « repower » retenues par la chambre de recours, la marque contestée ne décrit pas les appareils et instruments en cause, relevant de la classe 9, bien que ces derniers puissent être utiles à la production d’énergie.

42      L’EUIPO et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante.

43      À cet égard, il convient de constater que, ainsi qu’il résulte de leur description, la destination des appareils et instruments en cause, relevant de la classe 9, est la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ou qu’elle a trait aux techniques de courant fort, à la conduite, transformation, accumulation, régulation et commande du courant, aux techniques de courant faible et aux transmissions à distance. Ainsi, ces appareils et instruments ont pour destination l’approvisionnement en énergie électrique. Dès lors qu’il s’agit d’une caractéristique objective et inhérente à la nature de ces appareils et instruments et que cette caractéristique est facilement reconnaissable par le public pertinent, la chambre de recours a considéré, à juste titre, que la marque contestée était descriptive de leur destination.

–       Sur les éléments photovoltaïques

44      La chambre de recours a considéré que les éléments photovoltaïques correspondaient à une technique permettant de produire de l’énergie dite « renouvelable ». Elle en a déduit que la marque contestée était descriptive de la destination de ces produits dès lors qu’elle informait le public pertinent que lesdits produits étaient utilisés dans le cadre du remplacement ou de la reconstruction d’un moteur ou d’une source d’énergie.

45      La requérante soutient que l’adjectif « photovoltaïque » ne concerne pas le remplacement ou la reconstruction d’une source d’énergie ou d’un moteur, de sorte que la marque contestée serait dépourvue de caractère descriptif s’agissant des éléments photovoltaïques.

46      L’EUIPO et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante.

47      À cet égard, il convient de constater que les éléments photovoltaïques ont pour destination la production d’énergie électrique par un système recevant un flux lumineux. Par conséquent, il y a lieu de relever, à l’instar de l’EUIPO et de l’intervenante, que les éléments photovoltaïques constituent une source d’énergie alternative à des sources d’énergie plus anciennes susceptibles d’être davantage polluantes. Dès lors qu’il s’agit d’une caractéristique objective et inhérente à la nature de ces éléments et que cette caractéristique est facilement reconnaissable par le public pertinent, il y a lieu de considérer que la marque contestée possède un caractère descriptif à l’égard desdits éléments.

48      Il s’ensuit que la chambre de recours a considéré, à juste titre, que la marque contestée possédait un caractère descriptif à l’égard des éléments photovoltaïques, relevant de la classe 9.

–       Sur les prises, commutateurs, tableaux de commande, conduits acoustiques, câbles électriques, fils électriques et fusibles

49      La chambre de recours a relevé que les prises, commutateurs, tableaux de commande, conduits acoustiques, câbles électriques, fils électriques et fusibles étaient utilisés pour la remise en marche d’un moteur et la reconstruction ou le remplacement d’une source d’énergie ou d’un moteur. Elle a ainsi considéré que la marque contestée était descriptive de la destination de ces produits.

50      La requérante soutient que la marque contestée n’est pas descriptive des produits mentionnés au point 49 ci-dessus dans la mesure où ceux-ci ne constitueraient, le cas échéant, que d’éventuels accessoires à la reconstruction ou au remplacement d’une source d’énergie ou d’un moteur.

51      L’EUIPO et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante.

52      À cet égard, premièrement, il convient de relever que la chambre de recours a considéré que la marque contestée était dépourvue de caractère descriptif à l’égard des conduits acoustiques, bien qu’elle ait annulé la décision de la division d’annulation en ce qu’elle avait rejeté la demande en nullité s’agissant de ces produits. Il convient donc d’accueillir l’argumentation de la requérante en ce qu’elle concerne lesdits conduits acoustiques.

53      Deuxièmement, il convient de constater que les prises, commutateurs, tableaux de commande, câbles électriques, fils électriques et fusibles sont utilisés pour le transport, la transformation, la consommation et le réglage de l’électricité et qu’ils sont, par suite, nécessaires à l’approvisionnement en énergie électrique. Dès lors qu’il s’agit d’une caractéristique objective et inhérente à la nature de ces produits et que cette caractéristique est facilement reconnaissable par le public pertinent, il y a lieu de relever que la chambre de recours a considéré, à juste titre, que la marque contestée était descriptive de la destination de ces produits.

 Sur les services relevant de la classe 37

54      S’agissant des services relevant de la classe 37, la chambre de recours a considéré que la marque contestée était descriptive de l’espèce et de la destination des services d’entretien en rapport avec les installations électroniques dans les constructions et les entreprises, des services de montage, d’entretien et de réparation d’installations électroniques, des services d’équipement de compteurs électriques et de relais de distance (télé-relais) pour la clientèle ainsi que des services de conseils dans le domaine desdits services précités. En effet, ces services seraient destinés à la remise en marche d’installation électroniques, lesquelles fonctionnent à l’aide d’une source d’énergie susceptible d’être remplacée.

55      La chambre de recours a également relevé que les services d’équipement de compteurs électriques et de relais de distance (télé-relais) pour la clientèle constituaient des accessoires nécessaires à la remise en marche d’un moteur, à la reconstruction ou au remplacement d’une source d’énergie ou d’un moteur.

56      La requérante soutient que la circonstance que les services relevant de la classe 37 puissent être nécessaires à la production et à l’entretien d’un moteur ou d’une source d’énergie n’est pas suffisante pour considérer que la marque contestée possède un caractère descriptif à l’égard de ces services.

57      L’EUIPO et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante.

58      À cet égard, premièrement, il convient de constater que les services d’entretien d’installations électroniques ou en rapport avec celles-ci incluent la réparation de telles installations. Par ailleurs, il convient de considérer que le montage et la réparation d’installations électroniques permettent le réapprovisionnement en énergie et constituent une étape de la reconstruction ou du remplacement d’une source d’énergie ou d’un moteur, notamment, électrique. Dès lors que les services de montage et de réparation d’installations électroniques ont notamment pour destination la réalisation de cette étape, qu’il s’agit d’une caractéristique objective et inhérente à la nature de ces produits et que cette caractéristique est facilement reconnaissable par le public pertinent, il y a lieu de relever que la chambre de recours a considéré, à juste titre, que la marque contestée était descriptive de la destination desdits services, y compris des services d’entretien en rapport avec les installations électroniques dans les constructions et les entreprises.

59      Deuxièmement, il y a lieu de relever que les services d’équipement de compteurs électriques et de relais de distance (télé-relais) pour la clientèle peuvent être nécessaires pour l’approvisionnement en énergie électrique. Il s’ensuit qu’il s’agit d’une caractéristique objective et inhérente à la nature de ces produits et que cette caractéristique est facilement reconnaissable par le public pertinent. Dans ces conditions, la chambre de recours a considéré, à juste titre, que la marque contestée était descriptive desdits services.

60      Par conséquent, dans la mesure où les conseils dans le domaine des services d’entretien en rapport avec les installations électroniques dans les constructions et les entreprises, des services de montage, d’entretien et de réparation d’installations électroniques et des services d’équipement de compteurs électriques et de relais de distance (télé-relais) pour la clientèle ont pour destination la réalisation de ces services, la chambre de recours a considéré, à juste titre, que la marque contestée possédait un caractère descriptif à l’égard desdits conseils.

 Sur les services relevant des classes 39 et 40

61      La chambre de recours a considéré que la marque contestée était descriptive de la destination, d’une part, des services de distribution d’énergie, de conseils professionnels en rapport avec la transmission (distribution) d’énergie et de conseils dans le domaine des services précités, relevant de la classe 39 et, d’autre part, des services de production d’énergie, relevant de la classe 40, dès lors que l’ensemble de ces services concernaient la production et la distribution d’énergie, lesquelles étaient chacune indispensables à la remise en marche d’un moteur ou au remplacement ou à la reconstruction d’un moteur ou d’une source d’énergie.

62      La requérante soutient que la marque contestée ne présente qu’un lien indirect avec les services relevant des classes 39 et 40. Elle précise que le mot « repower » signifie « remplacement ou reconstruction d’un moteur ou d’une source d’énergie » et non « distribution d’énergie » ni « production d’énergie ». S’agissant plus particulièrement des services relevant de la classe 40, elle fait valoir que l’énergie n’est pas produite à partir du remplacement d’un moteur.

63      L’EUIPO et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante.

64      À cet égard, il y a lieu de relever que, ainsi qu’il a été mentionné au point 31 ci-dessus, le mot « repower » signifie, pour le public pertinent, « approvisionner de nouveau en énergie » ou « remettre en marche un moteur ou reconstruire ou remplacer une source d’énergie ou un moteur ». Or, il convient de constater que la production et la distribution d’énergie sont des étapes indispensables de l’approvisionnement en énergie. Il s’ensuit qu’il s’agit d’une caractéristique objective et inhérente à la nature de ces services. Dans la mesure où cette caractéristique est facilement reconnaissable par le public pertinent, il convient de relever que la chambre de recours a considéré, à juste titre, que la marque contestée était descriptive de la destination de ces services

 Sur les services relevant de la classe 42

65      La chambre de recours a considéré que la marque contestée était descriptive de la destination des services relevant de la classe 42 dès lors que les services de planification dans les domaines de la distribution d’électricité et des installations électriques, les services d’examen de qualité dans le domaine des activités d’octroi, de comptage et d’information ainsi que du contrôle des installations en rapport avec l’approvisionnement en énergie et les services de conseils en matière d’économie d’énergie, à savoir les services d’informations concernant la consommation d’énergie électrique, étaient des « services supports » dont la destination était la remise en marche d’un moteur ou le remplacement ou la reconstruction d’une source d’énergie ou d’un moteur.

66      Ainsi qu’il a été mentionné au point 23 ci-dessus, la requérante ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours s’agissant des services d’examen de qualité dans le domaine des activités d’octroi, de comptage et d’information ainsi que du contrôle des installations en rapport avec l’approvisionnement en énergie. En revanche, elle soutient que la marque contestée ne présente qu’un lien indirect avec les autres services relevant de la classe 42.

67      L’EUIPO et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante.

68      À cet égard, il convient de relever que les services de planification dans les domaines de la distribution d’électricité et des installations électriques et les services de conseils en matière d’économie d’énergie, à savoir les services d’informations concernant la consommation d’énergie électrique, ont directement trait à l’approvisionnement en énergie électrique. Il s’agit d’une caractéristique objective et inhérente à la nature de ces services, cette caractéristique étant par ailleurs facilement reconnaissable par le public pertinent. Il s’ensuit que la chambre de recours a considéré, à juste titre, que la marque contestée possédait un caractère descriptif à l’égard de ces services.

69      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la chambre de recours a considéré, à juste titre, que la marque contestée possédait un caractère descriptif, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, à l’égard des produits et services suivants :

–        classe 4 : « Énergie électrique, y compris énergie électrique produite à l’aide de biogaz ; énergie électrique produite à l’aide de l’eau, du vent et du soleil » ;

–        classe 9 : « Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils électriques et instruments (compris dans cette classe), à savoir appareils électriques pour les techniques de courant fort, pour la conduite, la transformation, l’accumulation, la régulation et la commande du courant, pour les techniques de courant faible, pour la transmission à distance ; éléments photovoltaïques ; prises, commutateurs, tableaux de commande, câbles électriques, fils électriques, fusibles » ;

–        classe 37 : « Services d’entretien en rapport avec les installations électroniques dans les constructions et les entreprises ; montage, entretien et réparation d’installations électroniques ; équipement de compteurs électriques et de relais de distance (télé-relais) pour la clientèle ; conseils dans le domaine des services précités » ;

–        classe 39 : « Distribution d’énergie ; conseils professionnels en rapport avec la transmission (distribution) d’énergie ; conseils dans le domaine des services précités » ;

–        classe 40 : « Production  d’énergie » ;

–        classe 42 : « Planification dans les domaines de la distribution d’électricité, les installations électriques ; conseils en matière d’économie d’énergie, à savoir informations concernant la consommation d’énergie électrique ».

70      En revanche, il convient de relever que la chambre de recours a considéré, à tort, que la marque contestée possédait un caractère descriptif à l’égard des conduits acoustiques, relevant de la classe 9. Dès lors que la chambre de recours s’est fondée sur cette seule circonstance pour considérer que la marque contestée était dépourvue de caractère distinctif à l’égard de ces produits au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, il y a lieu de considérer qu’elle a accueilli, à tort, la demande en nullité s’agissant de ces derniers.

 Sur les dépens

71      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé dans l’essentiel de ses conclusions, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (dixième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 26 septembre 2016 (affaire R 2311/2014-5) est annulée pour autant que la demande en nullité a été accueillie s’agissant des conduits acoustiques, relevant de la classe 9.

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

3)      Repower AG supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’EUIPO et repowermap.org.

Kornezov

Kowalik-Bańczyk

Hesse

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 28 avril 2021.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

      M. van der Woude


*      Langue de procédure : le français.