Language of document : ECLI:EU:T:2021:222

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

28 avril 2021 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale VertiLight – Marque nationale verbale antérieure VERTI – Motif relatif de refus – Absence d’atteinte à la renommée – Absence de lien entre les marques en cause – Article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001] »

Dans l’affaire T‑644/19,

Linde Material Handling GmbH, établie à Aschaffenbourg (Allemagne), représentée par Mes J.-C. Plate et R. Kaase, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. J. Crespo Carrillo et V. Ruzek, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Verti Aseguradora, Compañía de seguros y reaseguros, SA, établie à Madrid (Espagne), représentée par Me A. Sanz Cerralbo, avocate,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 5 juillet 2019 (affaire R 1849/2018-5), relative à une procédure d’opposition entre Verti Aseguradora, Compañía de seguros y reaseguros et Linde Material Handling,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. D. Spielmann, président, U. Öberg (rapporteur) et Mme O. Spineanu-Matei, juges,

greffier : Mme J. Pichon, administratrice,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 26 septembre 2019,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 5 décembre 2019,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 18 décembre 2019,

à la suite de l’audience du 7 décembre 2020,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 13 décembre 2016, la requérante, Linde Material Handling GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal VertiLight.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 11 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Éclairage et réflecteurs d’éclairage, phares de véhicules ».

4        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne no 246/2016, du 28 décembre 2016.

5        Le 27 mars 2017, l’intervenante, Verti Aseguradora, Compañía de seguros y reaseguros, SA, a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque espagnole verbale antérieure VERTI, enregistrée le 22 octobre 2010 sous le numéro 2926719 et désignant les services « assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières », relevant de la classe 36, ainsi que les services « construction ; réparation ; services d’installation, à l’exclusion expresse de ceux liés au secteur des autoroutes, aux parkings, aux aéroports et aux plates-formes logistiques », relevant de la classe 37.

7        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001], relatif à l’existence d’un risque de confusion, et à l’article 8, paragraphe 5, du même règlement [devenu article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001], en vertu duquel l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice

8        Le 31 juillet 2018, la division d’opposition a considéré que la marque demandée était susceptible de tirer indûment profit de la renommée de la marque antérieure en ce qui concerne les services d’assurances compris dans la classe 36 et, par conséquent, a accueilli l’opposition sur le fondement de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 pour tous les produits visés au point 3 ci-dessus.

9        Le 19 septembre 2018, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 5 juillet 2019 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. Tout d’abord, après avoir estimé que la marque antérieure était utilisée pour des services d’assurances directes, la chambre de recours a indiqué que celle-ci bénéficiait d’un certain degré de renommée sur le territoire espagnol pour les services d’assurances compris dans la classe 36, qui ne saurait toutefois, s’agissant de l’intensité, être qualifié de particulièrement élevé. Ensuite, elle a considéré que le public pertinent était composé du grand public, ayant un niveau d’attention moyen, et que les marques en conflit présentaient un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique ainsi qu’une différence d’une importance limitée sur le plan conceptuel, de sorte qu’il existait un degré élevé de similitude entre lesdites marques considérées dans leur ensemble. Elle a ajouté que les produits visés par la marque demandée et les services compris dans la classe 36, visés par la marque antérieure, bien que différents, présentaient certains points de tangence et un degré modéré de proximité. Elle a, en outre, considéré que la marque antérieure jouissait d’une certaine reconnaissance, qui ne pouvait être considérée comme particulièrement élevée, que le caractère distinctif intrinsèque de cette marque devait être considéré comme moyen et que cette dernière faisait l’objet d’un usage et d’une publicité intensifs depuis 2011. Selon la chambre de recours, ces circonstances permettaient de conclure que le public pertinent, ou au moins une partie non négligeable de celui-ci, associera la marque demandée à la marque antérieure, et permettra à la marque demandée de bénéficier d’un avantage direct de l’image de qualité, d’innovation et d’accessibilité véhiculée par la marque antérieure et, ainsi, de tirer indûment profit de la renommée de cette dernière. Enfin, la chambre de recours a estimé que la requérante n’avait pas démontré un juste motif pour l’utilisation de la marque demandée.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

12      L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

13      La requérante invoque, en substance, trois moyens, tirés, le premier, d’une violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, en ce que la chambre de recours aurait conclu à tort que la marque demandée serait susceptible de tirer indûment profit de la renommée de la marque antérieure en ce qui concerne les services d’assurances compris dans la classe 36, le deuxième, d’une violation de l’obligation de motivation, au sens de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001 et, le troisième, d’une violation du droit d’être entendu, au sens de l’article 94, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement 2017/1001.

14      À titre liminaire, il convient de préciser que, compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, à savoir le 13 décembre 2016, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement no 207/2009 (voir, en ce sens, arrêts du 8 mai 2014, Bimbo/OHMI, C‑591/12 P, EU:C:2014:305, point 12, et du 18 juin 2020, Primart/EUIPO, C‑702/18 P, EU:C:2020:489, point 2 et jurisprudence citée). Par ailleurs, dans la mesure où, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur (voir arrêt du 11 décembre 2012, Commission/Espagne, C‑610/10, EU:C:2012:781, point 45 et jurisprudence citée), le litige est régi par les dispositions procédurales du règlement 2017/1001.

15      Par suite, en l’espèce, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d’entendre les références faites aux articles du règlement 2017/1001 par la chambre de recours dans la décision attaquée, par la requérante dans l’argumentation soulevée ainsi que par l’intervenante et par l’EUIPO comme visant les articles, d’une teneur identique, du règlement no 207/2009.

 Sur la recevabilité

16      Sans soulever formellement une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 130 du règlement de procédure du Tribunal, l’intervenante fait valoir que, par le premier moyen, la requérante tente d’obtenir du Tribunal qu’il procède à un nouvel examen des preuves produites par l’intervenante aux fins de prouver la renommée de la marque antérieure, ce qui serait irrecevable.

17      En vertu de l’article 72, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, les décisions des chambres de recours statuant sur un recours sont susceptibles d’un recours devant le Tribunal. En particulier, le Tribunal peut contrôler si ces chambres ont donné une qualification juridique exacte aux faits du litige ou si l’appréciation des éléments de fait qui ont été soumis auxdites chambres n’est pas entachée d’erreurs (voir, en ce sens, arrêt du 18 décembre 2008, Les Éditions Albert René/OHMI, C‑16/06 P, EU:C:2008:739, points 38 et 39, et ordonnance du 28 mars 2011, Herhof/OHMI, C‑418/10 P, non publiée, EU:C:2011:187, points 47 et 48).

18      De plus, l’article 72, paragraphe 3, du règlement 2017/1001 prévoit que le Tribunal a compétence aussi bien pour annuler que pour réformer la décision attaquée, ce qui vise à ce que le Tribunal adopte la décision que la chambre de recours aurait dû prendre.

19      Le Tribunal n’est donc pas tenu par une appréciation erronée des faits effectuée par la chambre de recours, dans la mesure où ladite appréciation fait partie des conclusions qui sont contestées devant lui [arrêts du 18 décembre 2008, Les Éditions Albert René/OHMI, C‑16/06 P, EU:C:2008:739, point 48, et du 5 octobre 2017, Versace 19.69 Abbigliamento Sportivo/EUIPO – Gianni Versace (VERSACCINO), T‑337/16, non publié, EU:T:2017:692, point 68].

20      En l’espèce, le Tribunal est donc compétent pour examiner l’appréciation que la chambre de recours a portée sur les éléments produits par l’intervenante, ceux-ci faisant partie de la conclusion dont la légalité est contestée devant lui.

21      Partant, le présent recours est recevable.

 Sur le fond

22      Aux termes de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure au sens du paragraphe 2, la marque demandée est refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque cette marque antérieure est une marque de l’Union européenne qui jouit d’une renommée dans l’Union européenne et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.

23      Les trois conditions prévues par l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffit à faire échec à l’application de ladite disposition (arrêt du 4 mars 2020, Tulliallan Burlington/EUIPO, C‑155/18 P à C‑158/18 P, EU:C:2020:151, points 66 et 69).

24      Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, les atteintes aux marques renommées visées à l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, lorsqu’elles se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre les marques antérieures et postérieures, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre ces marques, à savoir qu’il établit un lien entre celles-ci, alors même qu’il ne les confond pas (voir arrêt du 4 mars 2020, Tulliallan Burlington/EUIPO, C‑155/18 P à C‑158/18 P, EU:C:2020:151, point 63 et jurisprudence citée).

25      À défaut d’un tel lien dans l’esprit du public, l’usage de la marque demandée n’est pas susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou de leur porter préjudice (voir arrêt du 4 mars 2020, Tulliallan Burlington/EUIPO, C‑155/18 P à C‑158/18 P, EU:C:2020:151, point 64 et jurisprudence citée).

26      Il est également de jurisprudence constante que l’existence d’un tel lien doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, tels que le degré de similitude entre les marques en conflit, la nature des produits ou des services pour lesquels les marques en conflit sont respectivement enregistrées, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public (voir arrêts du 27 novembre 2008, Intel Corporation, C‑252/07, EU:C:2008:655, points 41 et 42 et jurisprudence citée, et du 26 juillet 2017, Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen/EUIPO, C‑471/16 P, non publié, EU:C:2017:602, point 52 et jurisprudence citée).

27      En l’espèce, c’est au regard de ces considérations liminaires que le Tribunal statuera sur l’existence d’un lien, au sens de la jurisprudence visée au point 24 ci-dessus, établi par le public pertinent entre les marques en conflit et examinera si la chambre de recours a méconnu l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009.

 Sur la proximité des produits et des services visés par les marques en conflit

28      La chambre de recours a constaté, au point 70 de la décision attaquée, que les produits et les services en cause, quoique différents au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, présentaient néanmoins « certains points de tangence ».

29      Selon la chambre de recours, il existe en particulier un degré modéré de proximité entre les secteurs dont relèvent ces produits et ces services, étant donné que les produits « éclairage et réflecteurs d’éclairage, phares de véhicules », visés par la marque demandée, pouvaient servir à remplacer ou à réparer certaines pièces de véhicules assurés par les services visés par la marque antérieure.

30      Au point 88 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que les polices d’assurance de l’intervenante incluaient la réparation de véhicules et qu’il était établi qu’un certain nombre de garages travaillaient en coopération avec elle.

31      Il s’ensuit, selon la chambre de recours, que le public pertinent pouvait croire que, en achetant les feux ou les réflecteurs pour voitures visés par la marque demandée, il pourrait bénéficier de certains avantages pour sa police d’assurance automobile, ou que ces produits avaient en quelque sorte reçu le « label de qualité » de l’intervenante. Cela pourrait rendre l’offre de produits visés par la marque demandée plus attrayante aux yeux des consommateurs.

32      La requérante conteste l’analyse de la chambre de recours selon laquelle le public pertinent est susceptible de faire un lien entre, d’une part, le signe VertiLight apposé sur les appareils d’éclairage, les réflecteurs d’éclairage ainsi que les phares de véhicules, visés par la marque demandée et, d’autre part, le signe VERTI désignant les services d’assurances de l’intervenante, au motif que les produits et les services en cause présentent « certains points de tangence » dans la mesure où ils visent des consommateurs du secteur automobile.

33      Selon la requérante, la justification de l’existence d’un lien entre les assureurs automobiles et l’utilisation de produits « éclairage et réflecteurs d’éclairage, phares de véhicules » comme pièces détachées dans le secteur automobile, par le biais de services de réparation proposés par les compagnies d’assurances, n’est pas réaliste et relève d’une fiction. Les phares et les réflecteurs sont des articles du marché initial d’approvisionnement et sont largement commercialisés par l’intermédiaire de canaux de distribution complètement différents des services d’assurances. Or, le contact entre les services d’assurances et les services de réparation est uniquement possible dans le cadre du règlement des sinistres, lorsque la compagnie d’assurances rembourse au preneur d’assurance les frais de réparation.

34      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

35      Tout d’abord, il ressort de la jurisprudence que le fait que les produits et les services en cause sont différents n’exclut pas qu’il existe une certaine proximité entre ces derniers [voir, en ce sens, arrêt du 4 octobre 2017, Gappol Marzena Porczyńska/EUIPO – Gap (ITM) (GAPPOL), T‑411/15, non publié, EU:T:2017:689, point 193].

36      En effet, l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 n’exige pas que les produits et les services en cause soient similaires, de sorte qu’un lien pourrait exister entre deux marques en conflit, enregistrées pour des services et des produits différents. Cependant, la nature des produits ou des services concernés, y compris leur degré de proximité ou de dissemblance, est un des éléments permettant d’apprécier l’existence d’un lien entre les marques en conflit [voir, par analogie, arrêt du 27 novembre 2008, Intel Corporation, C‑252/07, EU:C:2008:655, points 41 et 42, voir également, en ce sens, arrêt du 29 octobre 2015, Éditions Quo Vadis/OHMI – Gómez Hernández (« QUO VADIS »), T‑517/13, non publié, EU:T:2015:816, point 26 et jurisprudence citée].

37      De plus, il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour que, même si les publics concernés par les produits ou les services pour lesquels les marques en conflit sont respectivement enregistrées sont les mêmes ou se chevauchent dans une certaine mesure, lesdits produits ou services peuvent être si dissemblables que la marque postérieure sera insusceptible d’évoquer la marque antérieure dans l’esprit du public pertinent. Partant, la nature des produits ou des services pour lesquels les marques en conflit ont été respectivement enregistrées doit être prise en considération aux fins d’apprécier l’existence d’un lien entre ces marques (arrêts du 27 novembre 2008, Intel Corporation, C‑252/07, EU:C:2008:655, points 49 et 50, et du 26 juillet 2017, Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen/EUIPO, C‑471/16 P, non publié, EU:C:2017:602, point 53).

38      En l’espèce, force est de constater que, du fait de leur nature même, de leur destination, de leur utilisation et de leurs canaux de distribution, les produits « éclairage et réflecteurs d’éclairage, phares de véhicules », visés par la marque demandée, sont différents des services « assurances » visés par la marque antérieure. En effet, si les premiers servent à éclairer ou à renforcer l’éclairage de véhicules, les seconds désignent la fourniture d’une police d’assurance à une personne morale ou physique.

39      Lesdits produits et services ne présentent par ailleurs pas de rapport de complémentarité ni de concurrence et ne sont pas offerts dans les mêmes points de vente. Les produits, tels que ceux visés par la marque demandée, ne seront pas vendus à l’occasion de la fourniture des services tels que ceux visés par la marque antérieure. Ils n’appartiennent donc ni au même marché ni à des marchés voisins.

40      À supposer même que les « phares de véhicules », visés par la marque demandée, soient destinés à des voitures ou soient commercialisés auprès du grand public, il n’est en tout état de cause pas établi que le public pertinent puisse croire que, en achetant lesdits produits, il puisse bénéficier de certains avantages pour sa police d’assurance automobile, ou que ces produits sont recommandés par l’assureur.

41      Dès lors, afin d’apprécier l’existence d’un lien entre les marques en conflit, il y a lieu de retenir que les produits et les services en cause ont une nature différente, qu’ils ne sont pas similaires et que, contrairement à ce que la chambre de recours a retenu, ils ne présentent pas de points de tangence.

 Sur le public pertinent

42      Au point 42 de la décision attaquée, la chambre de recours a indiqué que les services « assurances » pour lesquels la marque antérieure jouit d’une renommée sont destinés au grand public. Elle a ajouté que, au vu de la nature et des caractéristiques de ces services, les consommateurs devraient faire preuve d’un niveau d’attention pouvant varier de moyen à supérieur à la moyenne. La chambre de recours est partie du principe que certains consommateurs étaient susceptibles d’être attentifs lorsqu’ils souscrivaient un contrat d’assurance, mais a tenu compte du fait que, dans le cas où deux publics pertinents se chevauchaient, il y avait lieu de prendre en considération le public dont le niveau d’attention était plus faible.

43      En ce qui concerne les produits visés par la marque demandée, la chambre de recours a estimé que le public concerné était principalement constitué des consommateurs moyens appartenant au grand public et faisant preuve d’un niveau d’attention moyen.

44      La chambre de recours en a conclu que le public pertinent était composé des consommateurs moyens appartenant au grand public et faisant preuve d’un niveau d’attention moyen.

45      À cet égard, comme il est indiqué au point 19 ci-dessus, lorsqu’il est appelé à apprécier la légalité d’une décision d’une chambre de recours de l’EUIPO, le Tribunal ne saurait être lié par une appréciation erronée des faits par cette chambre, dans la mesure où ladite appréciation fait partie des conclusions dont la légalité est contestée devant lui [arrêts du 28 janvier 2015, BSH/OHMI – Arçelik (AquaPerfect), T‑123/14, non publié, EU:T:2015:52, points 21 à 23, et du 7 octobre 2015, CBM/OHMI – Aeronautica Militare (TRECOLORE), T‑365/14, non publié, EU:T:2015:763, points 32 à 35]. Dès lors que la requérante conteste l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, la question du public pertinent fait partie des conclusions dont la légalité est contestée devant le Tribunal.

46      Or, s’agissant du public pertinent à prendre en considération, il convient de souligner qu’il varie en fonction du type d’atteinte allégué par le titulaire de la marque antérieure (arrêt du 12 mars 2009, Antartica/OHMI, C‑320/07 P, non publié, EU:C:2009:146, point 46).

47      En l’espèce, l’atteinte en cause retenue par la chambre de recours concerne le profit indûment tiré de la renommée de la marque antérieure.

48      Dans un tel cas, dans la mesure où ce qui est prohibé est l’avantage tiré de la marque antérieure par le titulaire de la marque postérieure, l’existence de ladite atteinte doit être appréciée auprès du consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque postérieure est demandée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (arrêt du 27 novembre 2008, Intel Corporation, C‑252/07, EU:C:2008:655, point 36).

49      À cet égard, il est de jurisprudence constante que, par « consommateur moyen », il n’y a pas lieu d’entendre le seul consommateur faisant partie du « grand public », mais le consommateur faisant partie du public spécifiquement ciblé par les produits et les services en cause. Ainsi, le « consommateur moyen » peut être un professionnel hautement spécialisé si les produits et les services en cause s’adressent spécifiquement à un tel public, même s’il n’est pas exclu que ces produits et ces services soient également à l’occasion achetés par des consommateurs profanes faisant partie du grand public [voir arrêt du 8 juillet 2020, Teva Pharmaceutical Industries/EUIPO (Weniger Migräne. Mehr vom Leben.), T‑697/19, non publié, EU:T:2020:330, point 19 et jurisprudence citée].

50      S’agissant de la marque demandée, contrairement à l’appréciation faite par la chambre de recours au point 43 de la décision attaquée, les produits « éclairage et réflecteurs d’éclairage, phares de véhicules », compris dans la classe 11, doivent être considérés comme s’adressant principalement aux professionnels, ayant un niveau d’attention élevé. Même en prenant en considération qu’ils puissent également être achetés par des consommateurs faisant partie du grand public, il convient de relever que, au vu de la nature des produits, ceux-ci auront également un niveau d’attention élevé. En effet, il ne s’agit pas de produits de consommation courante ou qui s’achèteraient régulièrement mais de pièces détachées étant utilisées pour faire fonctionner ou renforcer l’éclairage de véhicules, à savoir des biens généralement complexes sur le plan technique et coûteux. Or, lorsque des produits sont destinés à être utilisés avec de tels biens, le public pertinent leur accordera une attention particulière lors de leur achat [voir, par analogie, arrêt du 12 juillet 2019, MAN Truck & Bus/EUIPO – Halla Holdings (MANDO) T‑698/17, non publié, EU:T:2019:524, point 42].

51      Partant, c’est à tort que la chambre de recours a limité son analyse au grand public ayant un niveau d’attention moyen.

 Sur l’appréciation des preuves relatives à la renommée de la marque antérieure

52      La requérante soutient que les éléments de preuve produits par l’intervenante ne démontrent pas la renommée de la marque antérieure, même lorsqu’ils sont considérés dans leur ensemble.

53      À cet égard, elle fait valoir que la chambre de recours a erronément segmenté le marché pertinent, d’une part, en un marché pour l’assurance directe et, d’autre part, en un marché pour les compagnies d’assurances « traditionnelles ». Elle ajoute que la chambre de recours s’est fondée sur des éléments de preuve dépourvus d’informations concrètes ou sans valeur probante, a omis d’examiner le chiffre d’affaires, la part de marché ou le nombre de transactions effectuées par l’intervenante par rapport à l’ensemble du marché espagnol des services d’assurances et que la durée de l’usage de la marque antérieure, allant de 2011 à 2016, est trop courte pour pouvoir asseoir de manière réaliste une marque sur le marché espagnol des assurances.

54      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

55      Selon une jurisprudence constante, s’il est vrai que la fonction première d’une marque consiste en sa fonction d’origine, toute marque possède aussi une valeur économique intrinsèque autonome et distincte par rapport à celle des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée. Les messages que véhicule notamment une marque renommée ou qui lui sont associés confèrent à celle-ci une valeur importante et digne de protection, et ce d’autant plus que, dans la plupart des cas, la renommée d’une marque est le résultat d’efforts et d’investissements considérables de son titulaire [arrêts du 22 mars 2007, Sigla/OHMI – Elleni Holding (VIPS), T‑215/03, EU:T:2007:93, point 35, et du 29 novembre 2018, Louis Vuitton Malletier/EUIPO – Fulia Trading (LV BET ZAKŁADY BUKMACHERSKIE), T‑373/17, non publié, EU:T:2018:850, point 20].

56      Pour satisfaire à la condition relative à la renommée, une marque antérieure doit être connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou les services couverts par celle-ci [voir, par analogie, arrêts du 14 septembre 1999, General Motors, C‑375/97, EU:C:1999:408, point 31, et du 13 décembre 2004, El Corte Inglés/OHMI – Pucci (EMILIO PUCCI), T‑8/03, EU:T:2004:358, point 67].

57      Dans l’examen de cette condition, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque antérieure, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir, sans qu’il soit exigé que cette marque soit connue d’un pourcentage déterminé du public ainsi défini ou que sa renommée s’étende à la totalité du territoire concerné, dès lors que la renommée existe dans une partie substantielle de celui-ci [voir arrêt du 9 mars 2012, Ella Valley Vineyards/OHMI – HFP (ELLA VALLEY VINEYARDS), T‑32/10, EU:T:2012:118, point 31 et jurisprudence citée].

58      Toutefois, l’énumération qui précède n’ayant qu’un caractère illustratif, il ne saurait être exigé que la preuve de la renommée d’une marque porte sur l’ensemble de ces éléments [voir arrêt du 13 mai 2020, Divaro/EUIPO – Grendene (IPANEMA), T‑288/19, non publié, EU:T:2020:201, point 30 et jurisprudence citée].

59      Ainsi, il convient de procéder à une appréciation globale des éléments de preuve qui sont rapportés par le titulaire de la marque pour établir si cette dernière est renommée (voir, en ce sens, arrêt du 10 mai 2012, Rubinstein et L’Oréal/OHMI, C‑100/11 P, EU:C:2012:285, point 72). En effet, il ne peut être exclu qu’un faisceau d’éléments de preuve permette d’établir les faits à démontrer, alors même que chacun de ces éléments, pris isolément, serait impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits [voir arrêt du 9 décembre 2010, Tresplain Investments/OHMI – Hoo Hing (Golden Elephant Brand), T‑303/08, EU:T:2010:505, point 106 et jurisprudence citée].

60      En l’espèce, tout d’abord, s’agissant du segment du marché des assurances sur lequel l’intervenante opère, le Tribunal constate que, quand bien même la part de marché de 0,77 % mentionnée dans la pièce no 12 correspond à celle détenue par l’intervenante dans le secteur des assurances directes, il ressort de ce document qu’il s’agit d’un secteur dans lequel la majorité des acteurs ont une part de marché inférieure à 1 % et que, en 2015, l’intervenante était classée en vingtième position sur quarante-quatre, avec une croissance de 22,87 %, ce qui témoigne d’une certaine notoriété des services d’assurances proposés sous la marque antérieure.

61      Ensuite, il convient d’écarter l’argument de la requérante portant sur le principe d’une interdiction de segmenter le marché. En effet, il ressort du point 27 de l’arrêt du 6 juillet 2012, Jackson International/OHMI – Royal Shakespeare (ROYAL SHAKESPEARE) (T‑60/10, non publié, EU:T:2012:348), cité par la requérante, que, dans cette affaire, le Tribunal était saisi de la question de l’existence d’un lien entre les marques en conflit, aux fins de l’examen de laquelle il a rappelé qu’il convenait de prendre en considération le degré de caractère distinctif de la marque antérieure. Il ne s’est en revanche nullement prononcé sur la segmentation du marché, une telle interdiction de principe ne ressortant pas de la jurisprudence du Tribunal.

62      En outre, il convient de relever que la chambre de recours s’est fondée sur les éléments suivants pour apprécier la renommée de la marque antérieure :

–        pièce no 1 : deux décisions, traduites en anglais, rendues respectivement le 23 novembre 2016 et le 12 mai 2017 par la première et la deuxième instance de l’Office espagnol des brevets et des marques (OEPM), concluant à l’existence d’un risque de confusion entre la marque antérieure et une marque espagnole demandée ultérieurement;

–        pièce no 3 : une déclaration signée d’un agent autorisé de l’intervenante, traduite en anglais, affirmant, en substance, que la marque antérieure est détenue par l’intervenante, laquelle exerce ses activités dans le secteur espagnol des assurances depuis janvier 2011, qu’elle compte près de 300 000 clients, a réalisé un chiffre d’affaires de 79 600 000 euros à la fin de l’année 2016 et que, selon un rapport officiel de notoriété de l’IOPE, la marque antérieure est la quatrième marque la plus connue du secteur et l’un des principaux acteurs de vente directe en ligne et par téléphone d’assurances en Espagne ;

–        pièce no 8 : des articles de la presse espagnole, dont certains titres ont été traduits en anglais, faisant notamment état de prix de commercialisation et de distinctions diverses octroyés à l’intervenante pour la marque antérieure ;

–        pièce no 13 : des extraits d’une étude réalisée par Kantar TNS, dont les titres ont été traduits en anglais, analysant l’évolution de la notoriété des marques du secteur des entités financières à l’aide de paramètres liés aux médias publicitaires. Sur un total d’environ quatre cents marques détenues par des entités financières, la marque antérieure apparaît en 19e position (en 2011), en 10e position (en 2012) et en 11e position (en 2013, 2014 et 2015) ;

–        pièce no 15 : des documents datés de 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016, ayant fait l’objet d’une traduction partielle en anglais, consistant en des communiqués de presse émis par l’intervenante, ainsi que des articles de presse publiés sur des sites Internet relatifs à l’économie ou dans des quotidiens locaux.

63      S’agissant des décisions de première et de deuxième instance rendues par l’OEPM, il ressort des éléments du dossier que, comme le soulève à juste titre la requérante, l’OEPM s’est exclusivement prononcé sur l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public, concernant la marque antérieure et une marque espagnole demandée ultérieurement. La première instance de l’OEPM a ainsi précisé que « l’article 8, [paragraphe] 1, de la loi espagnole sur les marques (Ley de Marcas) [était] également applicable compte tenu de la notoriété de l’opposante en Espagne, bien que le caractère renommé des marques de l’opposante revendiqué dans [le cadre de la procédure d]’opposition [ne soit] pas accepté ». Il ressort de cette conclusion que l’OEPM n’a pas statué sur la renommée de la marque antérieure, au sens de la loi espagnole sur les marques.

64      Or, comme le soulève à juste titre l’intervenante, à l’époque de l’adoption des décisions de l’OEPM, l’article 8, paragraphes 2 et 3, de la loi espagnole sur les marques se lisait comme suit :

« 2) Aux fins de la présente loi, on entend par marques ou noms commerciaux notoires ceux qui, en raison de leur volume de ventes, de leur durée de validité, de l’intensité ou de la portée géographique de leur utilisation, de la valeur ou du prestige acquis sur le marché ou pour toute autre raison, sont généralement connus du segment du public auquel sont destinés les produits, services ou activités qui distinguent cette marque ou ce nom commercial. Si toutes les conditions prévues à l’alinéa 1) sont remplies, la protection accordée vise des produits, des services ou des activités de nature d’autant plus différente que la marque ou le nom commercial notoire est connu dans le secteur concerné du public ou dans d’autres secteurs connexes.

3) Lorsque la marque ou le nom commercial sont connus du grand public, ils sont considérés comme renommés et la protection s’étend à tout type de produits, services ou activités ».

65      Par ailleurs, le point IV de l’exposé des motifs de cette loi, dans sa version consolidée de 2018, souligne le renforcement de la protection des marques notoires ou renommées et précise que la loi espagnole sur les marques « définit, pour la première fois dans [le] système juridique [espagnol], la notion de marque notoire ou renommée et fixe l’étendue de la protection accordée à cette dernière ». Toujours selon ce point IV, « [l]a marque notoire est connue du public auquel sont destinés ses produits et services et, si elle est enregistrée, elle bénéficie, au-delà du principe de spécialité, d’une protection déterminée par son degré de notoriété ; si elle n’est pas enregistrée, son titulaire a la faculté non seulement d’engager une action en nullité, comme c’était le cas jusqu’à présent, mais aussi de former opposition par voie administrative ». Enfin, « [l]orsque la marque est généralement connue du public, celle-ci est considérée renommée et la protection dont elle bénéficie s’étend à tout type de produit ou service » et « [l]a même protection est accordée au nom commercial notoire ou renommé enregistré ».

66      Or, il ressort de la jurisprudence citée au point 56 ci-dessus que, pour satisfaire à la condition relative à la renommée au sens du droit de l’Union, une marque antérieure doit être connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou les services couverts par celle-ci. La renommée, au sens du droit de l’Union, n’exige donc nullement que la marque antérieure soit connue du public en général. Cette condition se rapproche donc de celle exigée pour qu’une marque soit reconnue comme notoire, au sens de la loi espagnole sur les marques dans sa version applicable au moment de l’adoption des décisions de l’OEPM, ce qui est par ailleurs encore reflété dans l’exposé des motifs de la version consolidée de cette loi.

67      Dès lors, il convient de relever que l’OEPM, bien que s’étant prononcé sur l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public en ce qui concerne la marque antérieure et une marque espagnole demandée ultérieurement, a également estimé que la marque antérieure était généralement connue du public concerné par les services couverts par celle-ci.

68      S’agissant de la déclaration constituant la pièce no 3, il convient de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence qu’une déclaration établie dans l’intérêt de son auteur, telle que celle en cause en l’espèce, nécessite, afin d’avoir une valeur probante, d’être corroborée par d’autres éléments [voir, en ce sens, arrêts du 23 septembre 2009, Cohausz/OHMI – Izquierdo Faces (acopat), T‑409/07, non publié, EU:T:2009:354, point 57, et du 13 janvier 2011, Park/OHMI – Bae (PINE TREE), T‑28/09, non publié, EU:T:2011:7, point 68].

69      À cet égard, le Tribunal a déjà jugé que, pour apprécier la valeur probante de documents versés au dossier, il fallait d’abord vérifier la vraisemblance de l’information qui y était contenue. Il a ajouté qu’il fallait alors tenir compte de l’origine du document, des circonstances de son élaboration, de son destinataire et se demander si, d’après son contenu, il semblait sensé et fiable [arrêts du 7 juin 2005, Lidl Stiftung/OHMI – REWE-Zentral (Salvita), T‑303/03, EU:T:2005:200, point 42, et du 16 novembre 2011, Dorma/OHMI – Puertas Doorsa (doorsa FÁBRICA DE PUERTAS AUTOMÁTICAS), T‑500/10, non publié, EU:T:2011:679, point 49].

70      Or, si les affirmations contenues dans la déclaration constituant la pièce no 3 sont étayées par d’autres pièces, celles-ci proviennent également de l’intervenante. Ainsi, le nombre de clients des services commercialisés sous la marque antérieure n’est également mentionné que dans la pièce no 2, consistant en une copie d’une page du site Internet de la marque antérieure, le chiffre d’affaires d’environ 79 millions d’euros n’est repris qu’à la pièce no 4, consistant en un simple tableau créé par l’intervenante, et le rapport de notoriété de l’IOPE mentionné, selon lequel la marque antérieure serait la quatrième marque la plus connue du secteur des assurances directes, ne fait pas partie du dossier.

71      Dès lors, force est de constater que ces informations ne sont corroborées par aucune preuve objective, de sorte que c’est à tort que la chambre de recours a considéré que la déclaration contenue dans la pièce no 3 était fiable.

72      S’agissant des articles de la presse espagnole figurant dans les pièces no 8 et no 15, même à écarter les communiqués de presse émanant exclusivement de l’intervenante, dont la publication effective n’a par ailleurs pas été démontrée, le Tribunal constate, à l’instar de la chambre de recours aux points 30 et 31 de la décision attaquée, qu’ils mettent en évidence, respectivement, d’une part, les prix et récompenses attribués à l’intervenante pour la marque antérieure en raison, notamment, de ses services aux clients (article de 2013), de ses innovations dans le secteur des assurances (article de 2014), de ses performances commerciales (articles de 2011, 2012 et 2013), de son site Internet, élu site Internet de l’année dans le secteur des assurances en 2015, et de ses activités de lutte contre la fraude dans le secteur des assurances et, d’autre part, des informations sur la création de la marque antérieure, les services fournis ainsi que leur succès.

73      Ces éléments doivent être considérés comme étant susceptibles de démontrer les efforts et les investissements effectués par l’intervenante pour promouvoir l’image de qualité, d’attention au client et d’innovation de la marque antérieure. Quand bien même rien n’indique que ces prix et récompenses ont été remis par des autorités publiques et officielles et que leur origine payante et commerciale diminuerait sensiblement leur valeur probante, il y a lieu de reconnaître qu’ils ont fait l’objet de publications dans des revues à dimension nationale et que, par conséquent, leur couverture médiatique doit être regardée comme certaine.

74      Même si certains sites Internet et certaines brochures sont adressés à un public professionnel du secteur des assurances, tels que ecommerce-news, Inese, Grupo Aseguranza et Unespa, d’autres articles émanent de la presse généraliste, tels que Prnoticias, La Verdad, ABC, El Mundo et El Pais, de magazines grand public, tels que Autobild.es, et de revues et de journaux grand public d’économie, tels que el Economista, Cinco Dias et Expansion, de sorte qu’ils sont de nature à montrer que la marque antérieure était connue du public concerné.

75      S’agissant des extraits de l’étude figurant dans la pièce no 13, ils renseignent sur le montant du budget publicitaire dépensé, notamment, par l’intervenante pour la marque antérieure pour les années allant de 2011 à 2015 ainsi que sur la place qu’elle occupait par rapport aux dépenses effectuées par d’autres entités financières. Ces éléments de preuve démontrent les efforts publicitaires et de promotion d’une certaine envergure réalisés par l’intervenante pour la marque antérieure sur une période de cinq ans.

76      L’intervenante a ainsi rapporté la preuve que les nombreux investissements et efforts commerciaux et d’innovation en vue de la promotion de la marque antérieure avaient été remarqués par le public concerné.

77      Outre les éléments de preuve mentionnés aux points 72 à 75 ci-dessus, il ressort du dossier que l’intervenante a présenté des pièces relatant, notamment, plusieurs évènements sportifs et culturels qu’elle a parrainés au nom de la marque antérieure ainsi que des extraits de sites Internet relatifs aux campagnes publicitaires entreprises sur certains réseaux sociaux. Cette publicité ayant été faite dans des médias à grande diffusion ainsi que dans des programmes bénéficiant d’une forte audience, la marque antérieure a pu atteindre une partie significative du public concerné.

78      Enfin, il ressort de l’ensemble des preuves produites par l’intervenante que la marque antérieure, ayant été enregistrée le 22 octobre 2010, a fait l’objet d’un usage intensif sur la période allant de 2011 à 2016. Cette période coïncide avec la publication de nombreux articles et l’obtention de prix et de récompenses par les services proposés sous ladite marque, démontrant que cette dernière a rapidement et durablement bénéficié d’une couverture médiatique auprès du public concerné sur le marché des assurances.

79      À cet égard, il convient de rappeler que la renommée d’une marque antérieure doit être établie à la date de dépôt de la demande de marque contestée. Contrairement à ce que semble soutenir la requérante, il n’est pas exigé que la preuve de la renommée soit apportée sur une longue période [voir arrêt du 26 juin 2019, Balani Balani e.a./EUIPO – Play Hawkers (HAWKERS), T‑651/18, non publié, EU:T:2019:444, points 18 et 19 et jurisprudence citée]. L’intervenante doit seulement démontrer que la marque antérieure avait acquis une renommée à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque demandée, soit en l’espèce le 13 décembre 2016.

80      Il s’ensuit que, malgré l’erreur commise par la chambre de recours à l’égard de la fiabilité de la déclaration contenue dans la pièce no 3, c’est à bon droit qu’elle a considéré, au point 36 de la décision attaquée, que les éléments de preuve, pris dans leur ensemble, permettaient d’établir un certain degré de renommée de la marque antérieure en Espagne pour les services d’assurances compris dans la classe 36.

81      Partant, l’argument de la requérante tiré d’une appréciation erronée des preuves relatives à la renommée de la marque antérieure doit être rejeté.

 Sur l’appréciation globale de l’existence d’un lien entre les marques en conflit dans l’esprit du public pertinent

82      Aux points 77 et 78 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que l’ensemble des circonstances pertinentes de l’espèce suffisait pour conclure que le public pertinent, ou au moins une partie non négligeable de celui-ci, établirait un lien entre les marques en conflit. Plus particulièrement, le fait que la marque antérieure consiste en un mot inventé et que la marque demandée le reprenne textuellement en le faisant simplement suivre d’un terme descriptif serait un facteur déterminant pour qu’un lien se crée dans l’esprit du public pertinent. À cela s’ajouterait le fait que les marques en conflit viseraient toutes les deux des clients du secteur automobile.

83      La requérante fait valoir que la chambre de recours a erronément conclu à un degré élevé de similitude entre les marques en conflit considérées globalement. Selon la requérante, celles-ci étaient tout au plus, au vu notamment du caractère non descriptif du terme « light » de la marque demandée, faiblement similaires. La requérante soutient également que la chambre de recours n’a pas comparé tous les produits compris dans la classe 11, visés par la marque demandée, avec les services compris dans la classe 36, visés par la marque antérieure, mais seulement une partie d’entre eux, lesquels par ailleurs ne ciblaient pas forcément exclusivement le secteur automobile. Au vu des éléments qui précèdent, et du fait que la renommée de la marque antérieure ne pourrait être considérée comme élevée, c’est à tort que la chambre de recours aurait conclu à l’existence d’un lien entre les marques en conflit dans l’esprit du public pertinent.

84      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

85      Comme il est rappelé au point 26 ci-dessus, l’existence d’un lien entre les marques en conflit dans l’esprit du public pertinent doit être appréciée globalement, notamment au regard du degré de similitude entre les marques en conflit, de la nature des produits ou des services pour lesquels elles sont respectivement enregistrées, y compris du degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que du public concerné, de l’intensité de la renommée de la marque antérieure, du degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure et de l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public.

86      En l’espèce, la chambre de recours a constaté que le caractère distinctif de la marque antérieure était moyen, ce que les parties n’ont par ailleurs pas contesté.

87      Ensuite, s’agissant du caractère distinctif de la marque demandée, il importe de relever qu’elle se compose de l’élément « vertilight ». Or, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, en percevant une marque verbale, il décomposera celle-ci en des éléments verbaux, qui, pour lui, ont une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît [arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46]. Le public pertinent décomposera donc la marque demandée en deux éléments, à savoir « verti » et « light ».

88      En effet, d’une part, l’élément « light » de la marque demandée fait partie du vocabulaire élémentaire de la langue anglaise et est susceptible d’être compris par le public pertinent même s’il n’est pas anglophone et ne possède que des rudiments d’anglais. Ce mot est internationalement reconnu comme renvoyant au concept de « lumière » [voir, en ce sens, arrêts du 10 octobre 2008, Imperial Chemical Industries/OHMI (LIGHT & SPACE), T‑224/07, non publié, EU:T:2008:428, points 24 à 26, et du 27 septembre 2018, Carbon System Verwaltungs/EUIPO (LIGHTBOUNCE), T‑825/17, non publié, EU:T:2018:615, point 33]. De plus, ainsi que le relève à juste titre la chambre de recours, dans toute l’Union, l’expression « light » est souvent utilisée dans le commerce pour désigner notamment quelque chose qui n’est pas lourd.

89      Pour le public pertinent, qui associera le mot « light » à « lumière », cet élément est donc descriptif des produits « éclairage et réflecteurs d’éclairage, phares de véhicules », compris dans la classe 11 et visés par la marque demandée.

90      D’autre part, il convient de relever qu’il ressort des observations écrites des parties qu’elles ne contestent pas que l’élément « verti » est dépourvu de signification pour le public pertinent. Lors de l’audience, la requérante a toutefois fait valoir que l’élément « verti » de la marque demandée était évocateur, en tant qu’abréviation, du concept de verticalité, ce qui a été contesté par l’EUIPO. En tout état de cause, il y a lieu de constater que, au vu du caractère descriptif de l’élément « light », l’élément « verti » forme la partie la plus distinctive de la marque demandée et doit être considéré comme ayant un certain caractère distinctif.

91      Enfin, s’agissant de la comparaison des marques en conflit, sur le plan visuel, elles coïncident par la présence de l’élément commun « verti », composé de cinq lettres identiques placées dans le même ordre. La différence sur le plan visuel entre lesdites marques relève de la présence, dans la marque demandée, de cinq lettres supplémentaires composant l’élément « light », qui suit l’élément « verti ». Les marques en conflit présentent donc un degré moyen de similitude sur le plan visuel.

92      S’agissant de la comparaison phonétique, force est de constater que l’élément verbal « verti », commun aux marques en conflit, sera prononcé de la même manière par le public pertinent. La présence de l’élément supplémentaire « light » dans la marque demandée n’est pas susceptible d’exclure toute similitude phonétique entre lesdites marques, de sorte que c’est également sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré qu’elles présentaient un degré moyen de similitude sur le plan phonétique.

93      S’agissant de la comparaison conceptuelle, il convient de relever que les parties ne contestent pas l’analyse de la chambre de recours selon laquelle les marques en conflit sont différentes.

94      Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que les marques en conflit, prises chacune dans leur ensemble, présentent une similitude moyenne sur les plans visuel et phonétique. Dans la mesure où elles diffèrent sur le plan conceptuel, le degré de similitude desdites marques, considérées dans leur ensemble, ne peut être tout au plus que moyen et non « élevé », contrairement à la conclusion de la chambre de recours au point 66 de la décision attaquée.

95      Or, même si un degré de similitude, même faible, ne permet pas à lui seul d’écarter l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 (voir, en ce sens, arrêt du 20 novembre 2014, Intra-Presse/Golden Balls, C‑581/13 P et C‑582/13 P, non publié, EU:C:2014:2387, points 72 à 77), la Cour a également jugé que l’identité entre deux marques et, a fortiori, leur simple similitude ne suffisent pas non plus, à elles seules, à conclure à l’existence d’un lien entre ces marques (voir arrêt du 26 juillet 2017, Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen/EUIPO, C‑471/16 P, non publié, EU:C:2017:602, point 51 et jurisprudence citée).

96      Par ailleurs, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 26 ci-dessus, la similitude des marques en conflit ne représente qu’un des facteurs à prendre en considération aux fins de l’établissement de l’éventuel lien pouvant se créer dans l’esprit du public pertinent.

97      C’est donc à tort que la chambre de recours a conclu, au point 78 de la décision attaquée, que le fait que la marque antérieure consiste en un mot inventé et que la marque demandée le reprenne textuellement en le faisant simplement suivre d’un terme descriptif était un facteur déterminant pour qu’un lien se crée dans l’esprit du public pertinent, au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009.

98      En outre, s’il ressort des points 80 et 81 ci-dessus que c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré que la marque antérieure avait une certaine renommée sur le territoire espagnol pour les services « assurances », compris dans la classe 36, il convient de relever que l’appréciation du lien dans l’esprit du public pertinent entre les marques en conflit est susceptible de varier en fonction de l’importance de la renommée et du caractère distinctif de la marque antérieure [voir, en ce sens, arrêts du 27 novembre 2008, Intel Corporation, C‑252/07, EU:C:2008:655, point 69 et jurisprudence citée ; du 9 septembre 2016, Puma/EUIPO – Gemma Group (Représentation d’un félin bondissant), T‑159/15, EU:T:2016:457, point 42, et du 4 octobre 2017, GAPPOL, T‑411/15, non publié, EU:T:2017:689, point 197 et jurisprudence citée].

99      En l’espèce, comme il est indiqué au point 86 ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure peut être considéré comme moyen et, si la marque antérieure bénéficie d’une certaine renommée, aucun élément susceptible d’étayer le fait qu’elle aurait acquis une renommée telle qu’elle va au-delà du public concerné par les services pour lesquels elle a été enregistrée n’a été soumis. Par ailleurs, l’intervenante n’a pas fait valoir que la renommée de la marque antérieure était plus élevé que le degré retenu par la chambre de recours.

100    De plus, il doit être rappelé que, si la chambre de recours a examiné la possibilité que le public pertinent établisse un lien entre les marques en conflit, elle a fondé son analyse sur une appréciation erronée du degré de proximité entre les produits et les services en cause, du niveau d’attention dudit public et du degré de similitude des marques en conflit.

101    Il s’ensuit que, dans le contexte d’une renommée moyenne de la marque antérieure, eu égard au degré moyen de similitude des marques en conflit, à la nature différente des produits et des services en cause, au niveau d’attention élevé du public visé par la marque demandée et au caractère distinctif moyen de la marque antérieure, il ne peut pas être conclu que le public pertinent établirait un lien entre les marques en conflit, conformément à la jurisprudence rappelée aux points 26 et 85 ci-dessus.

102    À défaut de l’existence d’un tel lien, l’usage de la marque postérieure n’est pas susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou de leur porter préjudice (arrêt du 27 novembre 2008, Intel Corporation, C‑252/07, EU:C:2008:655, point 31 ; ordonnance du 30 avril 2009, Japan Tobacco/OHMI, C‑136/08 P, non publiée, EU:C:2009:282, point 27, et arrêt du 4 mars 2020, Tulliallan Burlington/EUIPO, C‑155/18 P à C‑158/18 P, EU:C:2020:151, point 64).

103    L’existence d’un tel lien étant une condition essentielle pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, c’est à tort que la chambre de recours a conclu à l’existence du risque que la marque demandée tire indûment profit de la renommée de la marque antérieure, de sorte qu’il y a lieu d’accueillir le premier moyen.

104    Par ailleurs, eu égard à toutes les considérations qui précèdent, il y a lieu de considérer que la motivation de la décision attaquée a fait apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de la chambre de recours et a permis, d’une part, à la requérante de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre ses droits et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision attaquée. Dès lors, contrairement à ce que soutient la requérante, la motivation de ladite décision est conforme à l’article 94 du règlement 2017/1001 et le deuxième moyen doit être rejeté.

105    Dans ces conditions et sans qu’il soit besoin d’examiner le troisième moyen soulevé par la requérante, il convient d’accueillir le recours et d’annuler la décision attaquée.

 Sur les dépens

106    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

107    L’EUIPO ayant succombé, il y a lieu de le condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la requérante, conformément aux conclusions de celle-ci.

108    En outre, en vertu de l’article 138, paragraphe 3, du règlement de procédure, le Tribunal peut décider qu’un intervenant supportera ses propres dépens. L’intervenante, qui est intervenue au soutien de l’EUIPO, supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 5 juillet 2019 (affaire R 1849/2018-5) est annulée.

2)      L’EUIPO est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Linde Material Handling GmbH.

3)      Verti Aseguradora, Compañía de seguros y reaseguros, SA supportera ses propres dépens.

Spielmann

Öberg

Spineanu-Matei

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 28 avril 2021.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.