Language of document : ECLI:EU:T:2021:224

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

28 avril 2021 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque figurative représentant deux ailes déployées autour d’un triangle – Marque de l’Union européenne figurative antérieure représentant deux ailes déployées autour d’un rectangle – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] – Article 72, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑615/19,

Point Tec Products Electronic GmbH, établie à Ismaning (Allemagne), représentée par Me D. Wiedemann, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme A. Lukošiūtė et M. S. Hanne, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Compagnie des montres Longines, Francillon S.A., établie à Saint-Imier (Suisse), représentée par Me P. González-Bueno Catalán de Ocón, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 8 juillet 2019 (affaire R 2427/2018-5), relative à une procédure d’opposition entre Compagnie  des  montres  Longines, Francillon  et Point  Tec  Products  Electronic,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de Mme A. Marcoulli, présidente, MM. J. Schwarcz (rapporteur) et R. Norkus, juges,

greffier : Mme R. Ūkelytė, administratrice,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 12 septembre 2019,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 21 novembre 2019,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 28 novembre 2019,

à la suite de l’audience du 30 septembre 2020,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Par l’enregistrement international désignant l’Union européenne déposé le 3 février 2017 en Allemagne sous le numéro 1349160 et enregistré à cette même date, jouissant de la date de priorité du 23 août 2016 fondée sur la marque allemande enregistrée sous le numéro 302016024973, la requérante, Point Tec Products Electronic GmbH, a sollicité la protection dans l’Union européenne d’une marque figurative. Cet enregistrement a été notifié à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) le 8 juin 2017, en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        L’enregistrement international dont la protection dans l’Union a été demandée consiste en la marque figurative suivante :

Image not found

3        Les produits pour lesquels la protection dans l’Union a été demandée relèvent des classes 3, 14 et 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes,  à la description suivante :

–        classe 3 : « Produits de parfumerie, préparations pour soins du corps et de beauté ; savons, lotions capillaires » ;

–        classe 14 : « Montres et instruments chronométriques » ;

–        classe 25 : « Vêtements ; articles chaussants ; articles de chapellerie ».

4        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne no 108/2017, du 9 juin 2017.

5        Le 15 septembre 2017, l’intervenante, la Compagnie des montres Longines, Francillon S.A., a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à la protection dans l’Union de la marque demandée pour les produits relevant de la classe 14, visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne figurative antérieure reproduite ci-après, déposée le 15 avril 1996 et enregistrée le 12 novembre 1998 sous le numéro 225714, désignant notamment des produits relevant de la classe 14 et correspondant à la description suivante : « Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques » ; une renommée était revendiquée pour les produits relevant de la catégorie de l’« horlogerie et [des] instruments chronométriques » :

Image not found


7        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et à l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 [devenus article 8, paragraphe 1, sous b), et article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001].

8        Le 31 octobre 2018, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité. Elle a exclu tout risque de confusion, conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, nonobstant l’identité des produits en cause. Elle a également considéré qu’en raison de l’absence de renommée de la marque antérieure l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 ne pouvait être appliqué.

9        Le 12 décembre 2018, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 8 juillet 2019 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a annulé la décision de la division d’opposition et a refusé d’accorder la protection dans l’Union à la marque demandée pour l’ensemble des produits en cause, compris dans la classe 14.

11      Premièrement, la chambre de recours a considéré que le caractère distinctif de la marque antérieure était moyen. À cet égard, elle a souligné que les différents éléments de preuve présentés par la titulaire de cette marque ne permettaient pas de constater l’existence d’une renommée ou d’un caractère distinctif accru.

12      Deuxièmement, la chambre de recours a estimé que le niveau d’attention du public pertinent variait de « moyen » à « élevé », dans la mesure où les produits en cause, relevant de la classe 14, pouvaient inclure tant des produits à bas coût que d’autres plus onéreux, qui requièrent une réflexion de la part des consommateurs souhaitant en faire l’acquisition, qu’il s’agisse du grand public ou même d’un public de professionnels.

13      Troisièmement, les produits relevant de la classe 14, visés par la marque demandée, à savoir les « [m]ontres et instruments chronométriques », ont été considérés par la chambre de recours comme identiques aux produits désignés comme relevant de l’« horlogerie et [des] instruments chronométriques », protégés par la marque antérieure dans cette classe.

14      Quatrièmement, en ce qui concerne la comparaison des signes en cause, la chambre de recours a considéré, tout d’abord, qu’une appréciation des similitudes sur le plan phonétique n’était pas possible pour des signes purement figuratifs. Ensuite, sur le plan visuel, la chambre de recours a constaté qu’il existait un faible degré de similitude entre les signes en cause. Enfin, s’agissant de la comparaison sur le plan conceptuel, la chambre de recours a constaté que les signes en cause présentaient « au moins une similitude moyenne », qu’ils soient perçus comme représentant des ailes d’oiseaux stylisées ou des badges de l’armée de l’air.

15      Cinquièmement, en appliquant le principe de l’interdépendance de l’ensemble des éléments à prendre en considération, la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion. Dans ces circonstances, elle a considéré qu’il n’était pas nécessaire de se prononcer sur les allégations des parties portant sur l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001). En tout état de cause, elle a considéré que les conditions d’application de cette disposition n’étaient pas remplies.

 Conclusions des parties

16      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

17      L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours dans son intégralité ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

18      Compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, à savoir le 3 février 2017, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement no 207/2009, dans sa version modifiée par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015 (JO 2015, L 341, p. 21), lequel est entré en vigueur le 23 mars 2016 (voir, en ce sens, arrêts du 8 mai 2014, Bimbo/OHMI, C‑591/12 P, EU:C:2014:305, point 12, et du 18 juin 2020, Primart/EUIPO, C‑702/18 P, EU:C:2020:489, point 2 et jurisprudence citée). Par ailleurs, dans la mesure où, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur (voir arrêt du 11 décembre 2012, Commission/Espagne, C‑610/10, EU:C:2012:781, point 45 et jurisprudence citée), le litige est régi par les dispositions procédurales du règlement 2017/1001.

19      Par suite, en l’espèce, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d’entendre les références faites par la chambre de recours dans la décision attaquée et par les parties dans leur argumentation à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et à l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 comme visant l’article 8, paragraphe 1, sous b), et l’article 8, paragraphe 5, d’une teneur identique, du règlement no 207/2009.

20      À l’appui de son recours, la requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 72, paragraphe 2, de ce règlement. Selon la requérante, la motivation de la décision attaquée ainsi que les conclusions qui en sont tirées étaient « manifestement incorrectes sur le plan matériel ». Elle avance que si la chambre de recours avait correctement apprécié les faits et appliqué le droit, elle aurait exclu tout risque de confusion, en présence de la marque antérieure dont le caractère distinctif était seulement moyen et tenant compte de la faible similitude des marques en cause. Des décisions antérieures des chambres de recours de l’EUIPO ainsi que des arrêts du Tribunal soutiendraient cette position.

21      La requérante ne conteste pas la constatation que les produits en cause étaient identiques. En revanche, ce serait à tort que la chambre de recours a considéré que les différences entre les signes étaient insuffisantes pour atténuer un risque de confusion. La requérante avance que l’analyse de la chambre de recours signifierait que le droit des marques applicable dans l’Union conférerait une protection distincte aux slogans ou concepts, ce qui ne serait manifestement pas correct. Une constatation de similitude conceptuelle exigerait, selon elle, que la marque antérieure jouisse d’un caractère distinctif particulier, soit intrinsèquement soit en raison de sa notoriété auprès du public.

22      La requérante prétend qu’il existe des différences visuelles significatives tant dans les formes de stylisation des parties des marques en cause représentant des ailes que dans leurs éléments centraux. D’ailleurs, selon la requérante, contrairement aux appréciations de la chambre de recours, les bandes formant la marque demandée ne représenteraient pas des ailes. De surcroît, il serait difficile de comprendre que la chambre de recours conteste l’existence d’un effet tridimensionnel dans la marque demandée et qu’elle perçoive pourtant un tel effet dans l’élément central de la marque antérieure.

23      La requérante soutient qu’il n’est pas possible de considérer qu’il existe un degré moyen ou élevé de similitude conceptuelle entre les marques, au motif qu’elles comprennent prétendument des représentations d’ailes. Ladite similitude serait inexistante ou très faible. Selon la requérante, des ailes stylisées de types et de formes différents ont été utilisées depuis longtemps en lien avec de nombreux produits ou services, en particulier avec des montres. Ainsi, un tel motif serait absolument courant et ne pourrait être monopolisé par l’intervenante en lien avec les produits en cause.

24      L’EUIPO et l’intervenante contestent les allégations de la requérante, dans la mesure où elles comportent des critiques quant à l’approche de la chambre de recours.

25      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

26      Selon une jurisprudence constante, le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement constitue un risque de confusion. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

27      Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie des produits ou des services concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Cependant, il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques et qu’il doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (voir arrêt du 9 juillet 2003, GIORGIO BEVERLY HILLS, T‑162/01, EU:T:2003:199, point 33 et jurisprudence citée).

28      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

29      Par ailleurs, le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important. Ainsi, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre. Le caractère distinctif de la marque antérieure, et en particulier sa renommée, doit donc être pris en compte pour apprécier s’il existe un risque de confusion [voir arrêt du 17 avril 2008, Ferrero Deutschland/OHMI, C‑108/07 P, non publié, EU:C:2008:234, points 32 et 33 et jurisprudence citée ; arrêt du 28 octobre 2010, Farmeco/OHMI – Allergan (BOTUMAX), T‑131/09, non publié, EU:T:2010:458, point 67].

30      Finalement, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].

31      C’est au regard des principes exposés aux points 25 à 30 ci-dessus qu’il convient, en l’espèce, d’examiner l’unique moyen de la requérante.

 Sur le caractère distinctif de la marque antérieure

32      Ainsi que la chambre de recours l’a constaté aux points 20 à 36 de la décision attaquée, sans que les parties contestent cette conclusion, le caractère distinctif inhérent de la marque antérieure doit être considéré comme moyen.

 Sur le territoire pertinent

33      La marque antérieure étant une marque de l’Union européenne, il convient d’apprécier l’existence d’un risque de confusion du point de vue du public pertinent dans l’ensemble des États membres. En l’absence d’un quelconque élément verbal pouvant être prononcé dans les marques en cause, cette appréciation est indépendante des variations linguistiques dans l’Union.

 Sur le public pertinent et sur son niveau d’attention

34      Il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, le public pertinent est composé de consommateurs susceptibles d’utiliser tant les produits protégés par la marque antérieure que ceux visés par la demande de marque [voir arrêt du 30 septembre 2010, PVS/OHMI – MeDiTA Medizinische Kurierdienst (medidata), T‑270/09, non publié, EU:T:2010:419, point 28 et jurisprudence citée]. Par ailleurs, il convient de rappeler qu’il découle de la jurisprudence que l’examen des motifs de refus doit porter sur chacun des produits pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé (voir, en ce sens, arrêt du 15 février 2007, BVBA Management, Training en Consultancy, C‑239/05, EU:C:2007:99, point 34).

35      En l’espèce, ainsi qu’il ressort des points 37 à 39 de la décision attaquée, eu égard aux produits en cause, « [m]ontres et instruments chronométriques », d’une part, et « horlogerie et instruments chronométriques », d’autre part, le public pertinent est composé tant du grand public que des consommateurs professionnels. S’agissant du niveau d’attention de ce public, c’est à juste titre que la chambre de recours a affirmé qu’il « vari[ait] de moyen à supérieur à la moyenne », tout en soulignant que cela ne reflétait pas uniquement l’attention que le grand public était susceptible d’accorder par opposition aux consommateurs professionnels, mais également la différence de prix dont faisaient l’objet les produits en cause. La chambre de recours s’est fondée à bon droit, à cet égard, sur les points 33 et 34 de l’arrêt du 12 février 2015, Compagnie des montres Longines, Francillon/OHMI – Cheng (B) (T‑505/12, EU:T:2015:95), renvoyant à ce que certains des produits relevant des catégories des « [m]ontres » ou de l’« horlogerie » pouvaient être acquis sans même que le consommateur y porte une attention particulière, notamment lorsqu’il s’agissait de produits « bon marché ».

36      Il n’y a ainsi pas lieu de remettre en cause ces définitions du public pertinent et de son niveau d’attention fournies par la chambre de recours, au demeurant non contestées par les parties.

 Sur la comparaison des produits

37      En l’espèce, au point 40 de la décision attaquée, la chambre de recours a affirmé, en substance, que les produits protégés par la marque antérieure et relevant de la classe 14 étaient définis d’une manière plus large que les produits relevant de cette classe, visés par la marque demandée, qui étaient inclus dans cette description générale. Par conséquent, ces produits devaient être considérés comme identiques. Il n’y a pas lieu de remettre en cause cette conclusion, au demeurant non contestée par les parties.

 Sur la comparaison des signes

38      Au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public concerné, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [voir, en ce sens, arrêt du 25 novembre 2003, Oriental Kitchen/OHMI – Mou Dybfrost (KIAP MOU), T‑286/02, EU:T:2003:311, point 38 et jurisprudence citée].

39      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, en particulier, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35).

40      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant. Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci [voir arrêt du 12 novembre 2008, Shaker/OHMI – Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker), T‑7/04, EU:T:2008:481, point 40 et jurisprudence citée].

41      En l’espèce, en premier lieu, sur le plan visuel, il convient de constater que la marque demandée pourrait être perçue par certains des consommateurs pertinents, notamment ceux présentant un niveau d’attention élevé, comme étant constituée d’un regroupement d’une multitude d’éléments graphiques indépendants. En revanche, s’agissant des consommateurs relevant du grand public et présentant un niveau d’attention moyen lors de l’achat des produits en cause, qui n’analysent pas les marques en détail et qui n’en ont qu’un souvenir imparfait, il est plus vraisemblable qu’ils percevront cette marque comme un signe unique, formé d’une représentation géométrique particulière divisée par des lignes et placée au milieu d’ailes déployées stylisées.

42      La marque antérieure sera perçue par la majorité des consommateurs pertinents comme étant constituée d’un élément géométrique central divisé par des lignes et entouré d’ailes déployées dont la stylisation diffère quelque peu, notamment en raison de leur minceur, de celle des ailes présentes dans la marque demandée.

43      C’est à juste titre que la chambre de recours a constaté, au point 44 de la décision attaquée, en faisant référence auxdits éléments centraux respectifs et aux ailes déployées stylisées, que les marques en cause partageaient un certain degré de similitude sur le plan visuel, bien qu’il ne soit pas élevé. Si le consommateur devait procéder à une comparaison des signes placés l’un auprès de l’autre, il noterait les différences, comme le constate la chambre de recours, incluant celles concernant la stylisation des « plumages », le contraste des couleurs dans les éléments centraux respectifs et leur forme ou encore l’écartement entre les divers éléments graphiques composant la marque demandée. Cependant, il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques et qu’il doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (voir point 27 ci-dessus).

44      Comme l’a affirmé la chambre de recours au point 45 de la décision attaquée, les deux marques en cause ont en commun le fait qu’elles contiennent, en tant qu’élément central, une forme divisée par des lignes qui s’entrecroisent. De surcroît, s’il est vrai que certains consommateurs pourraient, comme le soutient la requérante, percevoir l’effet tridimensionnel dans l’élément central de la marque demandée, force est de constater que ces mêmes consommateurs seraient alors également aptes à identifier ce même effet dans la marque antérieure, ce qui contribuerait davantage à un rapprochement entre celles-ci. En effet, les éléments centraux respectifs renvoient ces consommateurs à l’image d’une pyramide en trois dimensions, indépendamment du fait que celle-ci présente une base triangulaire dans un cas et rectangulaire dans l’autre.

45      Contrairement aux allégations de la requérante, premièrement, le fait que les éléments centraux des marques en cause diffèrent quant à la prévalence des couleurs noire et blanche ne modifie pas la considération qu’il s’agit bien d’éléments présentant les similitudes visées au point 44 ci-dessus.

46      Deuxièmement, alors même que certains des consommateurs pertinents pourraient percevoir dans l’élément central de la marque antérieure un motif de « sablier », il n’a pas été démontré que telle serait l’approche adoptée par une partie substantielle des consommateurs ou encore que cela exclurait que d’autres consommateurs puissent percevoir l’effet tridimensionnel renvoyant à une pyramide ou mémoriser simplement un élément géométrique indistinct, divisé par des lignes et sans autre signification.

47      Troisièmement, contrairement à ce qu’allègue la requérante s’agissant des six autres éléments composant la marque demandée, consistant en des contours noirs constitués de lignes horizontales jointes à leurs extrémités, il est difficile de ne pas les percevoir comme étant des ailes déployées. La requérante elle-même manque de constance à cet égard, dès lors qu’elle désigne, à certains endroits de la requête, les éléments en question comme étant des ailes, tout en avançant, dans d’autres parties de celle-ci, qu’il ne s’agissait en aucun cas d’une représentation d’ailes ou d’un plumage.

48      Quatrièmement, s’agissant des autres allégations de la requérante concernant l’existence de différences visuelles additionnelles entre les marques, comme la circonstance que chacune des six bandes composant la marque demandée se termine par une ligne courbe, que son élément central donnerait l’impression de voler ou encore que la marque antérieure présentait un dessin tracé avec délicatesse, elles relèvent d’une analyse de détail que le consommateur, à tout le moins celui présentant un niveau d’attention moyen, n’effectuerait pas à l’achat des produits en cause. Au contraire, comme le soutiennent l’EUIPO et l’intervenante devant le Tribunal, ce qu’il mémoriserait est l’aspect constitué d’ailes représentées par un contour noir et qui ont, dans chacune des marques en cause, à peu près la même longueur par rapport à l’élément central. Le consommateur noterait encore que ces ailes sont représentées par des bandes horizontales superposées, dont la longueur augmente de bas en haut.

49      Enfin, cinquièmement, contrairement à ce qu’allègue la requérante (voir points 21 et 23 ci-dessus), il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée que la chambre de recours aurait uniquement procédé à une appréciation limitée à la prise en compte d’un « concept général d’ailes déployées ». Au contraire, il peut déjà être conclu, après analyse de la partie de la décision attaquée portant sur la comparaison sur le plan visuel, que la chambre de recours a procédé à une évaluation méticuleuse et concrète des signes en cause.

50      Dans ces circonstances, il conviendra de tenir compte d’un faible degré de similitude visuelle entre les marques en cause, ces similitudes l’emportant sur les différences, comme cela est constaté par la chambre de recours au point 46 de la décision attaquée.

51      En deuxième lieu, s’agissant d’une comparaison des marques en cause sur le plan phonétique, c’est à bon droit que la chambre de recours l’a exclue, au point 43 de la décision attaquée, en raison de leur nature purement figurative. C’est à juste titre que la chambre de recours a affirmé qu’il était improbable que les consommateurs repèrent les lettres « x » ou « y » dans leurs parties centrales respectives et qu’ils les prononcent.

52      En troisième lieu, sur le plan conceptuel, c’est également à juste titre que la chambre de recours souligne, au point 47 de la décision attaquée, que les signes en cause partagent une représentation hautement stylisée des ailes déployées qui peut être considérée comme une représentation générique d’ailes d’oiseaux ou qui peut également être perçue comme une sorte de badge d’aviateurs militaires ou de l’armée de l’air. La chambre de recours a raison de souligner, en tant qu’éléments de rapprochement, le caractère hautement stylisé des représentations ainsi que la présence d’éléments de nature géométrique construits essentiellement à partir de lignes droites. Elle n’a pas non plus commis d’erreur en estimant, au point 48 de la décision attaquée, que la plupart des consommateurs n’établiraient pas de lien avec la notion de « temps », s’agissant de l’élément central de la marque antérieure, dans la mesure où, en l’absence d’information spécifique préalable sur ce point, ils ne noteraient pas qu’il constitue l’image stylisée d’un « sablier ».

53      Les autres allégations de la requérante n’invalident pas les conclusions rappelées au point 52 ci-dessus.

54      Premièrement, s’agissant de l’allégation selon laquelle il serait exigé, pour constater une similitude conceptuelle entre des marques, que la marque antérieure jouisse d’un caractère distinctif particulier, soit intrinsèquement soit en raison de sa notoriété auprès du public (voir point 21 ci-dessus), elle ne trouve pas appui dans l’arrêt du 11 novembre 1997, SABEL (C‑251/95, EU:C:1997:528), auquel la requérante a fait référence devant le Tribunal en soulignant notamment ses points 24 et 25. En effet, au point 24 de cet arrêt, il est uniquement indiqué les circonstances particulières dans lesquelles une similitude conceptuelle, découlant du fait que des images constituant les marques comparées concordent dans leur contenu sémantique, peut créer à elle seule un risque de confusion. C’est dans ce contexte que la référence au caractère distinctif particulier de la marque antérieure est effectuée. Ensuite, au point 25 dudit arrêt, il est simplement indiqué que de telles circonstances n’étaient pas présentes, la marque antérieure ne jouissant pas d’une notoriété particulière et contenant peu d’éléments imaginaires.

55      En revanche, en l’espèce, la chambre de recours a procédé à une analyse des similitudes conceptuelles, qui, conformément à une jurisprudence constante (voir points 38 et 39 ci-dessus), est exigée à partir du moment où à tout le moins l’une des marques en cause présente un concept perceptible par le public pertinent. Par ailleurs, il convient de noter qu’à la différence de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 11 novembre 1997, SABEL (C‑251/95, EU:C:1997:528), elle s’est également fondée dans l’appréciation du risque de confusion sur les similitudes visuelles entre les marques en cause.

56      Deuxièmement, quant à l’allégation de la requérante selon laquelle des ailes stylisées ont été utilisées depuis longtemps en lien avec des montres, ce dont il découlerait qu’un tel motif courant ne saurait être monopolisé (voir point 23 ci-dessus), il y a lieu de constater qu’il ne s’agit pas en l’espèce d’accorder un tel monopole mais d’évaluer concrètement l’existence de similitudes et d’un risque de confusion entre les marques en cause. C’est à juste titre que la chambre de recours a fait référence aux similitudes au niveau de leur structure, de leur apparence et de leur stylisation, soulignant qu’elles renvoyaient à un badge d’aviateurs militaires ou de l’armée de l’air. Par contre, les exemples de marques présentés par la requérante incluaient toujours des éléments verbaux additionnels. De surcroît, s’il fallait considérer que la requérante visait à invoquer par son allégation une diminution du caractère distinctif de la marque antérieure, force est de constater qu’il s’agirait d’une approche contradictoire par rapport au fait d’avoir expressément souscrit à l’appréciation de la chambre de recours sur un caractère distinctif moyen (voir point 32 ci-dessus).

57      Troisièmement, dans la mesure où la requérante tente d’appuyer ses prétentions sur le plan conceptuel sur l’arrêt du 12 février 2015, Compagnie des montres Longines, Francillon/OHMI – Staccata (QUARTODIMIGLIO QM) (T‑76/13, non publié, EU:T:2015:94), il y a lieu de relever que, dans l’affaire ayant donné lieu audit arrêt, la différence de stylisation des ailes dans la marque demandée par rapport à la marque antérieure était bien plus prononcée qu’en l’espèce. De surcroît, à la différence du cas d’espèce, dans l’affaire citée, la structure des deux marques comparées n’était pas tellement semblable, dès lors que la marque demandée, d’une part, comportait en son milieu les lettres « q » et « m » à la place d’un élément purement géométrique et, d’autre part, contenait un élément verbal additionnel, « quartodimiglio ». Il ne saurait donc en être tiré d’analogies quant au degré de similitude conceptuelle, ou d’ailleurs visuelle, si telle avait été également l’intention de la requérante.

58      Partant, il convient de conclure que, contrairement aux allégations de la requérante, c’est à juste titre que la chambre de recours a affirmé que les marques en cause présentaient une similitude conceptuelle à tout le moins moyenne.

 Sur l’appréciation globale du risque de confusion

59      Ainsi qu’il ressort des points 50 à 58 de la décision attaquée, premièrement, la chambre de recours s’est fondée dans l’appréciation du risque de confusion, en substance, sur la circonstance que le consommateur qui devait se fier à l’image imparfaite qu’il gardait en mémoire ne retenait pas les différences entre les marques en cause. Deuxièmement, elle a pris en considération le fait qu’elles partageaient d’indéniables similitudes au niveau de leur forme, du positionnement des différents éléments et de leur schéma ainsi que du point de vue de la notion générale véhiculée. Troisièmement, elle a constaté qu’il y avait identité entre les produits en cause. Quatrièmement, elle a affirmé qu’il n’était pas exclu que l’existence de la marque antérieure ait créé une association, dans l’esprit du public pertinent, entre l’élément graphique et les produits commercialisés par sa titulaire et, par conséquent, que la marque demandée pourrait tout à fait être perçue comme sa variante. De ce fait, le public pertinent pourrait penser que l’origine des produits commercialisés sous la marque demandée est la même que celle des produits identiques commercialisés sous la marque antérieure ou que les différentes entreprises qui les commercialisent sont liées économiquement. Cinquièmement, la chambre de recours a écarté la pertinence des modalités subjectives de commercialisation des produits en cause. Dans ces circonstances, la chambre de recours a conclu que les différences entre les marques en cause étaient insuffisantes pour atténuer un risque de confusion.

60      Force est de constater qu’aucune des allégations de la requérante présentées devant le Tribunal n’invalide les affirmations de la chambre de recours, résumées au point 59 ci-dessus.

61      En premier lieu, contrairement aux allégations de la requérante, l’approche de la chambre de recours n’est pas contradictoire par rapport à celle adoptée par le Tribunal dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 12 février 2015, B (T‑505/12, EU:T:2015:95). En effet, d’une part, la marque demandée dans cette affaire consistait en un signe qui, outre des ailes déployées de couleur blanche et noire, contenait en son milieu une lettre « b », renforçant la différence sur le plan visuel par rapport à la marque antérieure. D’autre part, ainsi qu’il ressort des points 44, 81 et 83 de cet arrêt, c’est sur le seul fondement d’une comparaison des produits en question, pour lesquels une quelconque similitude a été exclue, que la chambre de recours a estimé qu’il n’existait pas de risque de confusion. Ensuite, le Tribunal s’est penché en particulier, toujours dans cet arrêt, sur cette question d’absence de similitude entre les produits (arrêt du 12 février 2015, B, T‑505/12, EU:T:2015:95, points 81 à 88). Ainsi, il n’est pas possible de tirer d’analogie de cet arrêt par rapport à la présente affaire.

62      En deuxième lieu, contrairement aux allégations de la requérante, la solution adoptée par la chambre de recours dans la présente affaire quant au risque de confusion n’est pas non plus en contradiction avec celle ressortant de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 12 février 2015, QUARTODIMIGLIO QM (T‑76/13, non publié, EU:T:2015:94). En effet, il suffit de rappeler que, comme il est constaté au point 57 ci-dessus, la marque demandée, ayant fait l’objet de la procédure susvisée, était une marque complexe incluant, au milieu de l’image d’ailes déployées plus courtes, les lettres « q » et « m » ainsi que l’élément verbal « quartodimiglio » en haut du signe. Ainsi, la solution ressortant de l’arrêt cité ne saurait être directement transposée à la présente affaire.

63      En troisième lieu, la conclusion de la chambre de recours n’est pas non plus invalidée par la solution adoptée par le Bundespatentgericht (Cour fédérale des brevets, Allemagne) dans son arrêt du 6 novembre 2019, portant sur une procédure d’opposition concernant la demande d’enregistrement de la marque numérotée 302016024973. Certes, comme le soutient la requérante dans sa lettre adressée au Tribunal le 18 décembre 2019, cet arrêt concernait des signes identiques à ceux en cause en l’espèce et concluait à l’absence d’un risque de confusion.

64      Toutefois, premièrement, force est de constater qu’il ressort d’une jurisprudence constante que les décisions nationales d’enregistrement dans les États membres et, par analogie, celles de radiation ou de refus d’enregistrement ne constituent que des éléments qui, sans être déterminants, peuvent seulement être pris en considération aux fins de l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne. Les mêmes considérations valent pour la jurisprudence des juridictions des États membres [voir, en ce sens, arrêts du 16 février 2000, Procter & Gamble/OHMI (Forme d’un savon), T‑122/99, EU:T:2000:39, point 61, et du 19 septembre 2001, Henkel/OHMI (Tablette ronde rouge et blanc), T‑337/99, EU:T:2001:221, point 58]. Cette jurisprudence, adoptée dans le cadre des motifs absolus de refus, est applicable, par analogie, pour les motifs relatifs de refus d’enregistrement (arrêt du 12 février 2015, B, T‑505/12, EU:T:2015:95, point 86).

65      Deuxièmement, il y a lieu de relever que, dans son arrêt du 6 novembre 2019, le Bundespatentgericht (Cour fédérale des brevets) a tenu compte d’un niveau d’attention élevé du public pertinent, alors même qu’en l’espèce la chambre de recours a considéré que le niveau d’attention du public variait de « moyen à supérieur à la moyenne ». Cette définition du niveau d’attention n’a pas été contestée par les parties (voir point 35 ci-dessus). Il s’agit d’un élément décisif dans l’appréciation du risque de confusion en l’espèce. En effet, comme cela a déjà été constaté (voir points 41 et 48 ci-dessus), ce sont en particulier les consommateurs dont le niveau d’attention n’est que moyen qui pourraient garder en mémoire une image floue des marques en cause, sans percevoir les différences relevant d’une approche de détail.

66      En quatrième lieu, s’agissant des différentes allégations de la requérante portant sur les analyses de décisions antérieures de l’EUIPO par la chambre de recours, il suffit de constater que, d’une part, celle-ci a motivé à bon droit, aux points 56 à 58 de la décision attaquée, pour quelles raisons elle avait décidé de suivre certaines desdites décisions. Elle a notamment indiqué qu’elles portaient, comme en l’espèce, sur des marques présentant des similitudes dans leur structure, leur apparence, leur stylisation et leur concept, avec un élément graphique au milieu d’ailes déployées stylisées. Cela concerne en particulier les décisions antérieures de l’EUIPO auxquelles la requérante fait référence au point 38 de sa requête [la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 31 juillet 2015 (affaire R 2060/2014-5) portant sur la marque numérotée 011979424 et la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 10 juillet 2014 (affaire R 1636/2013-2) portant sur la marque numérotée 010541291], qui, contrairement à ses allégations, visaient effectivement des marques présentant une structure, une apparence et un concept comparables à ceux des marques en cause en l’espèce.

67      D’autre part, en revanche, c’est également à juste titre que la chambre de recours a mis en exergue les différences du cas d’espèce par rapport à d’autres décisions antérieures de l’EUIPO, notamment lorsque celles-ci portaient sur la comparaison entre des marques dépourvues de structure similaire ou qui incluaient des éléments verbaux ou des lettres additionnelles ou encore qui présentaient un style diamétralement différent [la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 25 février 2016 (affaire R 1158/2015-1) portant sur la marque numérotée 013063946 et la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 7 juillet 2015 (affaire R 2598/2014-5) portant sur la marque numérotée 011778727]. Il convient ainsi d’écarter également les allégations de la requérante, évoquées aux points 41 à 43 de la requête, concernant ces décisions antérieures de l’EUIPO. Partant, l’analyse de la chambre de recours est dépourvue d’erreur même quant à la prise en considération de la pratique décisionnelle antérieure de l’EUIPO. De surcroît, contrairement aux allégations de la requérante, il convient de constater que, tant sur ce plan que dans l’ensemble, la motivation de la décision attaquée satisfait aux exigences relevant de la jurisprudence [arrêt du 15 novembre 2011, Abbott Laboratories/OHMI (RESTORE), T‑363/10, non publié, EU:T:2011:662, points 67 et 73].

68      Enfin, en cinquième lieu, s’agissant de la recevabilité des renvois généraux de la requérante à ses écrits présentés durant la procédure administrative devant l’EUIPO, ceux-ci ne peuvent pas être pris en considération, conformément à l’article 177 du règlement de procédure du Tribunal et à la jurisprudence applicable. En effet, la requête doit contenir les moyens et arguments invoqués ainsi qu’un exposé sommaire des moyens sur lesquels elle est fondée. Cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autre information à l’appui. Si le corps de la requête peut être étayé et complété, sur des points spécifiques, par des renvois à des extraits de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits, même annexés à la requête, ne saurait pallier l’absence d’éléments essentiels de l’argumentation en droit, qui, en vertu de la disposition susvisée, doivent figurer dans la requête [voir arrêt du 8 mai 2014, Simca Europe/OHMI – PSA Peugeot Citroën (Simca), T‑327/12, EU:T:2014:240, points 28 et 29 et jurisprudence citée]. En l’espèce, dès lors que la requérante n’identifie ni les points spécifiques de la requête qu’elle souhaite compléter par ce renvoi général ni les annexes où seraient exposés d’éventuels arguments concrets, le Tribunal n’a pas à rechercher, de manière globale, dans les écrits susvisés présentés devant l’EUIPO les arguments auxquels la requérante pourrait faire référence ni à les examiner, de tels arguments étant irrecevables.

69      Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, il convient de rejeter le moyen unique de la requérante, tiré d’une prétendue violation de l’article 72, paragraphe 2, et de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Partant, il y a également lieu de rejeter le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

70      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

71      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Point Tec Products Electronic GmbH est condamnée aux dépens.

Marcoulli

Schwarcz

Norkus

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 28 avril 2021.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.