Language of document : ECLI:EU:T:2011:94

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

17 mars 2011


Affaire T‑44/10 P


Luigi Marcuccio

contre

Commission européenne

« Pourvoi — Fonction publique — Fonctionnaires — Sécurité sociale — Remboursement des frais médicaux — Obligation de motivation — Acte faisant grief — Pourvoi manifestement non fondé »

Objet : Pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 25 novembre 2009, Marcuccio/Commission (F‑11/09), et tendant à l’annulation de cette ordonnance.

Décision : Le pourvoi est rejeté. M. Luigi Marcuccio supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de la présente instance.


Sommaire


1.      Fonctionnaires — Décision faisant grief — Obligation de motivation — Portée

(Statut des fonctionnaires, art. 25)

2.      Fonctionnaires — Acte faisant grief — Notion — Rejet d’une demande de remboursement de frais médicaux à 100 % à la suite du refus de reconnaître l’existence d’une maladie grave — Exclusion

(Statut des fonctionnaires, art. 90)


1.      L’obligation de motivation a pour objet, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour savoir si la décision est bien fondée ou si elle est entachée d’un vice permettant d’en contester la légalité et, d’autre part, de permettre au juge d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision. La motivation pertinente pour apprécier la légalité de la décision litigieuse est également celle qui figure dans la décision portant rejet de la réclamation.

(voir points 32 et 33)

Référence à : Cour 26 novembre 1981, Michel/Parlement, 195/80, point 22 ; Tribunal 8 septembre 2009, ETF/Landgren, T‑404/06 P, point 108 ; Tribunal 9 décembre 2009, Commission/Birkhoff, T‑377/08 P, point 64 ; Tribunal 21 juin 2010, Meister/OHMI, T‑284/09 P, point 21


2.      En l’absence d’éléments nouveaux, le rejet d’une demande de remboursement de frais médicaux à 100 % présentée par un fonctionnaire à la suite du refus par l’autorité investie du pouvoir de nomination de reconnaître qu’il est atteint d’une maladie grave donnant droit à un tel remboursement, conformément à l’article 72 du statut, n’est pas un acte faisant grief, dans la mesure où il ne modifie nullement la situation juridique de l’intéressé.

(voir point 45)

Référence à : Tribunal 9 septembre 2008, Marcuccio/Commission, T‑143/08, points 39 à 41, et Marcuccio/Commission, T‑144/08, points 32 à 34, confirmées par Cour 9 décembre 2009, Marcuccio/Commission, C‑513/08 P, point 53, et Marcuccio/Commission, C‑528/08 P, point 44