Language of document : ECLI:EU:T:2012:33

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

31 janvier 2012(*)

« FEOGA – Section ‘Garantie’ – Dépenses exclues du financement communautaire – Secteur vitivinicole – Interdiction de plantations nouvelles de vigne – Systèmes nationaux de contrôle – Correction financière forfaitaire – Garanties procédurales – Erreur d’appréciation –Proportionnalité »

Dans l’affaire T‑206/08,

Royaume d’Espagne, représenté initialement par M. F. Díez Moreno, puis par M. M. Muñoz Pérez, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. F. Jimeno Fernández, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation partielle de la décision 2008/321/CE de la Commission, du 8 avril 2008, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « Garantie », et du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) (JO L 109, p. 35),

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de Mmes I. Pelikánová, président, K. Jürimäe et M. M. van der Woude (rapporteur), juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 17 mai 2011,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Par décision 2008/321/CE, du 8 avril 2008, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « Garantie », et du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) (JO L 109, p. 35) (ci‑après la « décision attaquée »), la Commission des Communautés européennes a, parmi les dépenses écartées du financement communautaire, appliqué une correction financière forfaitaire de 10 % à l’ensemble des dépenses correspondant à des mesures d’intervention du FEOGA, section « Garantie », effectuées par le Royaume d’Espagne dans le secteur vitivinicole au cours de la période comprise entre le 16 octobre 2002 et le 15 octobre 2004 et déclarées au titre des exercices budgétaires 2003 et 2004.

2        Cette correction forfaitaire, dont le montant total s’élève à 54 949 195,8 euros, s’applique à l’ensemble des mesures d’aide dont ont pu bénéficier les produits provenant de parcelles illégales de vigne, à savoir :

–        l’aide au stockage privé prévue par l’article 24 du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, portant organisation commune du marché vitivinicole (JO L 179, p. 1) ;

–        l’aide à la distillation et au stockage d’alcool prévue par les articles 27 à 30 de ce règlement ;

–        l’aide en faveur de l’utilisation des moûts de raisins prévue par les articles 34 et 35 de ce même règlement,

–        les restitutions à l’exportation dans le secteur vitivinicole, prévues par les articles 16 à 19 du règlement (CE) n° 883/2001 de la Commission, du 24 avril 2001, fixant les modalités d’application du règlement n° 1493/1999 en ce qui concerne les échanges de produits du secteur vitivinicole avec les pays tiers (JO L 128, p. 1).

3        La décision attaquée a été adoptée à la suite d’une enquête effectuée en 2002 et d’une enquête complémentaire réalisée en 2006. Du 1er au 5 et du 8 au 12 juillet 2002, les services de la Commission ont réalisé l’enquête VT/VI/2002/14/ES sur l’exécution des règles communautaires relatives à la gestion et au contrôle de la production de vin sur l’ensemble du territoire espagnol. Cette enquête portait en particulier sur la conformité, à la réglementation communautaire, du contrôle par les autorités nationales compétentes du respect de l’interdiction de nouvelles plantations de vignes énoncée à l’article 2, paragraphe 1, du règlement n° 1493/1999, qui a mis en place une nouvelle organisation commune du marché vitivinicole à partir du 1er août 2000. Elle a été accompagnée d’une inspection sur le terrain, dans les communautés autonomes de Castille-La Manche et d’Estrémadure.

4        Par lettre du 5 juin 2003, la Commission a communiqué les résultats de ses vérifications aux autorités espagnoles, en application de l’article 8, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) n° 1663/95 de la Commission, du 7 juillet 1995, établissant les modalités d’application du règlement (CEE) n° 729/70 en ce qui concerne la procédure d’apurement des comptes du FEOGA, section « Garantie » (JO L 158, p. 6) (voir points 33 et 35 ci-après). Le Royaume d’Espagne y a répondu par lettre du 10 octobre 2003 et une réunion bilatérale s’est tenue le 23 janvier 2004. Par lettre du 2 mars 2004, la Commission a communiqué le compte rendu de cette réunion bilatérale aux autorités espagnoles.

5        Par lettre du 3 janvier 2005, la Commission a communiqué formellement ses conclusions à l’État membre concerné, conformément à l’article 8, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement n° 1663/95. Comme les plantations illégales antérieures au 1er septembre 1998 pouvaient sous certaines conditions faire l’objet d’une procédure de régularisation en vertu de l’article 2, paragraphe 3, du règlement n° 1493/1999, le traitement des aspects relatifs à cette catégorie de plantations a été suspendu. En ce qui concerne les plantations illégales effectuées à partir du 1er septembre 1998, qui devaient en tout état de cause être arrachées en vertu de l’article 2, paragraphe 7, du règlement n° 1493/1999, la Commission a conclu à l’absence de contrôle adéquat du potentiel de production viticole en Espagne. En conséquence, elle a proposé l’application d’une correction forfaitaire de 10 %, dont le montant total s’élevait à 103 500 664 euros, aux dépenses déclarées pour les mesures d’intervention dans le secteur vitivinicole au titre des exercices 2001 à 2004.

6        Dans cette lettre du 3 janvier 2005, la Commission a conclu à la carence du contrôle des plantations effectuées à partir du 1er septembre 1998, car les parcelles non déclarées étaient détectées au moyen de contrôles croisés des déclarations présentées pour le casier viticole, le cadastre rural (catastro de rústica) ou le système intégré de gestion et de contrôle (SIG). Les contrôles sur place n’auraient représenté qu’un moyen complémentaire de contrôler les cas suspects. Or, les contrôles croisés appliqués par les autorités espagnoles n’auraient pas été efficaces, comme en attesterait le fait que, en Estrémadure, les contrôles sur place de la Commission auraient montré que certaines demandes de régularisation étaient accompagnées de certificats délivrés par des experts agronomes indépendants rémunérés par les viticulteurs, indiquant une date de plantation antérieure au 1er septembre 1998, tandis que ces plantations étaient en réalité postérieures. En Castille-La Manche, où les certificats concernant la date de plantation sont délivrés par des fonctionnaires effectuant des contrôles sur place, aucun des dossiers de demande de régularisation examinés par la Commission n’aurait renfermé de certificat relatif à la date de plantation, car les contrôles n’avaient pas encore été réalisés. Par ailleurs, les statistiques présentées par les autorités espagnoles auraient révélé que le phénomène des plantations illégales ne se limitait pas aux deux communautés autonomes susvisées, mais qu’il existait à une échelle non marginale (nada marginal) dans les autres régions viticoles importantes d’Espagne.

7        Dans cette même lettre, la Commission a proposé d’imposer une correction financière de 10 % en s’appuyant sur ses orientations pour l’application des corrections à taux forfaitaires définies dans le document VI/5330/97, du 23 décembre 1997, intitulé « Orientations concernant le calcul des conséquences financières lors de la préparation de la décision d’apurement des comptes du FEOGA-Garantie » (ci-après le « document VI/5330/97 »). Elle a fait valoir que la carence de contrôle du respect de l’interdiction des plantations illégales, qui constitue un contrôle clé, entraînait un risque élevé de pertes pour le FEOGA. En effet, se fondant sur les résultats de son enquête, et sur l’absence de communication précise par les autorités espagnoles des méthodes de contrôle des plantations illicites mises en œuvre dans les différentes communautés autonomes, rendant impossible d’évaluer ce phénomène, la Commission a estimé que les chiffres relatifs aux plantations illégales détectées qui lui avaient été transmis par les autorités espagnoles ne reflétaient que partiellement la réalité.

8        Par lettre du 24 janvier 2005, les autorités espagnoles ont signalé à la Commission des erreurs à concurrence de 15 227 673 euros, sur le montant de 103 500 664 euros qu’elle avait initialement retenu.

9        Par lettre du 14 février 2005, le Royaume d’Espagne a saisi l’organe de conciliation. L’audition de la Commission et celle du Royaume d’Espagne se sont déroulées respectivement le 27 avril et le 11 mai 2005.

10      Dans son rapport final du 15 juin 2005, l’organe de conciliation a indiqué que, lors de son audition, la Commission l’avait informé de ce que, à la suite des observations formulées dans la lettre des autorités espagnoles du 24 janvier 2005, elle avait procédé à des rectifications comptables conduisant à réduire le montant de la correction financière à 88 306 792 euros.

11      Dans ce rapport final, l’organe de conciliation a constaté que la Commission et les autorités espagnoles s’accordaient sur l’existence de nombreuses plantations illégales de vigne après le 1er septembre 1998. Le désaccord portait sur la superficie de ces plantations, l’efficacité des contrôles et l’alourdissement des dépenses du FEOGA afférent à la quantité de vin « illégale ». L’organe de conciliation a par ailleurs relevé que, lors de l’enquête de 2002, le Royaume d’Espagne n’avait pas encore instauré de contrôles sur le terrain pour vérifier les demandes de régularisation ou pour établir le statut de certaines parcelles dans le contexte de l’actualisation du cadastre viticole. Cependant, lors de leur audition, les autorités espagnoles avaient soutenu que, dans l’intervalle, elles avaient instauré des contrôles adéquats, sur le terrain, pour détecter les plantations illégales. En l’absence d’audit de la Commission au cours de la période 2003-2004, l’organe de conciliation a estimé que cette dernière devait procéder à un nouvel audit du système de contrôle espagnol. Il a fait valoir que la plantation d’une vigne impliquait l’obligation pour les viticulteurs de conserver les documents justificatifs concernant l’ampleur et le calendrier de ces opérations, et que des vérifications croisées, fondées sur les orthophotographies servant à actualiser la base graphique de référence (voir point 72 ci-après), pouvaient également faciliter la détermination de l’âge des vignobles. L’organe de conciliation a considéré que, si le nouvel audit montrait que les contrôles espagnols étaient efficaces, au cours des exercices 2003 et 2004, de sorte que l’étendue des plantations illégales pouvait être déterminée de manière suffisamment précise, une correction chiffrée fondée sur les dépenses afférentes à la quantité de vin produite à partir des parcelles illégales serait préférable à une correction forfaitaire. En revanche, si l’audit devait confirmer les doutes de la Commission, il faudrait procéder à une correction forfaitaire.

12      Par lettre du 6 février 2006, la Commission a annoncé aux autorités espagnoles qu’elle effectuerait une enquête complémentaire (VT/VI/2006/09) dans le cadre de l’enquête VT/VI/2002/14/ES et leur a adressé des demandes d’information sur les systèmes de contrôle du respect de l’interdiction de plantations de vignes nouvelles, sur l’ensemble du territoire espagnol et sur les résultats de ces contrôles depuis 2002.

13      Par lettre du 13 mars 2006, la Commission a notifié sa position finale en ce qui concerne les exercices financiers 2001 et 2002, couvrant la période comprise entre le 13 juin 2001 et le 15 octobre 2002. Par décision 2006/554/CE, du 27 juillet 2006, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du FEOGA, section « Garantie » (JO L 218, p. 12), elle a appliqué une correction financière de 10 %, d’un montant total de 33 357 596 euros, aux dépenses déclarées par le Royaume d’Espagne dans le secteur vitivinicole au titre des exercices financiers 2001 et 2002. Le Royaume d’Espagne n’a pas attaqué cette décision.

14      Du 27 au 31 mars 2006, la Commission a réalisé l’enquête complémentaire, qui comportait des contrôles sur place dans les communautés autonomes de Castille-Léon et de La Rioja.

15      Par lettre du 24 mai 2007, la Commission a confirmé, en ce qui concerne les exercices financiers 2003 et 2004, sa proposition de correction financière forfaitaire de 10 % formulée dans ses conclusions du 3 janvier 2005, en faisant valoir que, lors de l’enquête complémentaire de 2006, les autorités espagnoles n’avaient présenté aucun élément de fait lui permettant de modifier sa position. Dans ladite lettre, elle a convoqué ces autorités à une réunion bilatérale.

16      Lors de la réunion bilatérale, qui s’est tenue le 3 juillet 2007, les autorités espagnoles ont transmis des informations à la Commission, sous la forme de tableaux relatifs aux contrôles effectués, dans les différentes communautés autonomes, pour détecter les plantations illégales au cours des campagnes 2002/2003 à 2005/2006.

17      Par lettre du 8 janvier 2008, la Commission a notifié sa position finale, en maintenant sa proposition de correction financière de 10 % pour l’ensemble des mesures d’intervention dans le secteur vitivinicole au cours de la période comprise entre le 16 octobre 2002 et le 15 octobre 2004. Elle a fait valoir que, durant ces deux années, les autorités espagnoles n’avaient pas réalisé de contrôles systématiques sur le terrain à l’aide de visites sur place et de l’utilisation de la base graphique de référence, pour détecter les plantations illégales. À défaut d’amélioration, les observations communiquées par lettre du 5 juin 2003 seraient restées valables. L’application, à partir de 2005, d’une méthode de contrôle conforme aux recommandations de la direction générale de l’agriculture et du développement rural ne permettrait pas de remédier à la carence antérieure. La Commission a par ailleurs précisé que, à la lumière des observations des autorités espagnoles du 24 janvier 2005, elle a fixé le montant de la correction financière à 54 949 195,8 euros au lieu de 69 811 941 euros.

18      Le 8 avril 2008, la décision attaquée a été adoptée sur la base du rapport de synthèse du 21 décembre 2007. Elle se fonde sur la carence alléguée de contrôle des plantations illégales effectuées à partir du 1er septembre 1998, la Commission ayant suspendu le traitement des aspects relatifs aux plantations antérieures – lesquelles pouvaient sous certaines conditions bénéficier d’une dérogation à l’interdiction de toute nouvelle plantation de vigne édictée par l’article 2, paragraphe 1, du règlement n° 1493/1999 (voir point 5 ci-dessus) – jusqu’à l’expiration du délai de traitement des demandes de dérogation.

 Procédure et conclusions des parties

19      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 9 juin 2008, le Royaume d’Espagne a introduit le présent recours.

20      Le Royaume d’Espagne conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée en ce qu’elle applique une correction financière forfaitaire de 10 % à l’ensemble des dépenses qu’il a déclarées au titre du FEOGA, section « Garantie », pour les exercices 2003 et 2004, dans le secteur vitivinicole ;

–        condamner la Commission aux dépens.

21      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le Royaume d’Espagne aux dépens.

22      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (quatrième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d’instruction préalables.

 En droit

23      Le Royaume d’Espagne avance cinq moyens au soutien de son recours. En premier lieu, il invoque le défaut de motivation de la correction financière forfaitaire imposée, eu égard aux informations fournies à la Commission, au cours de la procédure d’apurement de conformité, sur l’existence de contrôles nationaux efficaces des plantations illégales. En deuxième lieu, il invoque la méconnaissance des garanties procédurales. En troisième lieu, il conteste l’utilisation inadéquate des résultats de l’enquête réalisée en 2002. En quatrième lieu, il reproche à la Commission d’avoir extrapolé la correction financière forfaitaire aux communautés autonomes non visitées. En cinquième lieu, il invoque le caractère disproportionné du taux de correction financière forfaitaire.

  Observations liminaires relatives à l’interprétation des moyens

24      En ce qui concerne le premier moyen, il y a lieu de rappeler que l’obligation de motivation constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux. Selon une jurisprudence constante, la motivation exigée par l’article 253 CE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle (arrêt de la Cour du 29 avril 2004, Pays-Bas/Commission, C‑159/01, Rec. p. I‑4461, point 65).

25      Dans le contexte particulier de l’élaboration des décisions relatives à l’apurement des comptes au titre des dépenses financées par le FEOGA, la motivation d’une décision refusant de retenir à la charge de celui-ci une partie des dépenses déclarées doit être considérée comme suffisante dès lors que l’État destinataire a été étroitement associé au processus d’élaboration de cette décision et qu’il connaissait les raisons pour lesquelles la Commission estimait ne pas devoir mettre à la charge du FEOGA la somme litigieuse (arrêt de la Cour du 21 mars 2002, Espagne/Commission, C‑130/99, Rec. p. I‑3005, points 125 et 126).

26      En l’espèce, dans le cadre de son premier moyen, le Royaume d’Espagne ne soutient pas qu’il ne connaissait pas les raisons pour lesquelles la Commission a adopté la correction financière litigieuse, dans la décision attaquée. Il invoque en réalité non pas un défaut de motivation, mais une erreur de fond, dans la mesure où la Commission aurait, selon lui, commis une erreur d’appréciation des faits, au regard des informations qui lui avaient été fournies, en concluant à la carence des contrôles nationaux. En conséquence, au vu de l’argumentation du Royaume d’Espagne, le premier moyen doit être requalifié de moyen tiré de l’appréciation erronée des faits.

27      Par ailleurs, il convient de relever que les troisième et quatrième moyens, tirés, d’une part, de l’utilisation inadéquate des résultats de l’enquête de 2002 et, d’autre part, du caractère irrégulier de l’extrapolation de la correction financière litigieuse aux communautés autonomes non visitées, tendent également à faire constater que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation des faits, en ce qu’elle se fonde sur la carence alléguée du contrôle par les autorités espagnoles du respect de l’obligation d’arrachage des parcelles de vigne, plantées à partir du 1er septembre 1998.

28      Le Tribunal estime en conséquence opportun de regrouper les premier, troisième et quatrième moyens et de les examiner ensemble dans le cadre du moyen tiré de l’appréciation erronée des faits.

29      Avant d’apprécier le bien-fondé de la décision attaquée, il convient d’examiner au préalable le moyen tiré de la violation des garanties procédurales. Si ce moyen devait être accueilli, il appartiendrait en tout état de cause à la Commission de reprendre la procédure au stade où l’illégalité a été commise et de procéder à une nouvelle appréciation des faits à la lumière notamment des données et des informations qui lui seraient fournies par l’État membre concerné dans le cadre de l’exercice de ses droits procéduraux.

30      Il y a dès lors lieu d’examiner successivement les moyens tirés de la violation des garanties procédurales, de l’erreur d’appréciation des faits et de la violation du principe de proportionnalité.

 Sur le moyen tiré de la violation des garanties procédurales

31      Le Royaume d’Espagne soutient que, lors de l’enquête de 2006, la Commission n’a pas respecté les garanties procédurales. À défaut de communication par la Commission des résultats de ses vérifications, conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1663/95, ainsi que du compte rendu de la réunion bilatérale, les autorités espagnoles n’auraient pas été en mesure de se défendre.

32      Avant d’apprécier la régularité de la procédure suivie en l’espèce, il convient de rappeler les garanties procédurales prévues par la réglementation pertinente.

 Garanties procédurales prévues par la réglementation pertinente

33      La procédure d’apurement de conformité applicable en ce qui concerne les mesures d’intervention au titre du FEOGA, section « Garantie », est définie par l’article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 160, p. 103) [remplaçant pour les dépenses effectuées à partir du 1er janvier 2000 le règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 94, p. 13), et remplacé, pour les dépenses effectuées par les États membres à partir du 16 octobre 2006, par le règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil, du 21 juin 2005, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 209, p. 1), applicable en vertu de son article 49 à partir du 1er janvier 2007], et par l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1663/95, tel que modifié notamment par le règlement (CE) n° 2245/1999 de la Commission, du 22 octobre 1999 (JO L 273, p. 5), entré en vigueur le 30 octobre 1999.

34      L’article 7, paragraphe 4, du règlement n° 1258/1999 et les dispositions procédurales correspondantes de l’article 31, paragraphe 3, du règlement n° 1290/2005, applicables en l’espèce à partir du 1er janvier 2007 en vertu de l’article 49, deuxième et troisième alinéas, de ce règlement, prévoient que, préalablement à toute décision de refus de financement, les résultats des vérifications de la Commission ainsi que les réponses de l’État membre concerné font l’objet de notifications écrites, à l’issue desquelles les deux parties tentent de parvenir à un accord sur les mesures à prendre. À défaut d’accord, l’État membre peut demander l’ouverture d’une procédure de conciliation.

35      L’article 8, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 1663/95 précise que, si, à l’issue d’une enquête, la Commission considère que les dépenses n’ont pas été effectuées conformément aux règles communautaires, elle communique les résultats de ses vérifications à l’État membre concerné et indique les mesures correctives à prendre pour garantir à l’avenir le respect des règles précitées. Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement, la communication fait référence au règlement n° 1663/95. L’État membre répond dans un délai de deux mois et la Commission peut modifier sa position en conséquence. Dans des cas justifiés, la Commission peut accorder une prorogation de ce délai.

36      En outre, l’article 8, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement n° 1663/95 énonce que, à l’expiration du délai accordé pour la réponse, la Commission convoque une discussion bilatérale et les parties essayent d’arriver à un accord sur les mesures à prendre ainsi que sur l’évaluation de la gravité de l’infraction et du préjudice financier causé à la Communauté européenne. Après cette discussion, et après toute date fixée par la Commission, en consultation avec l’État membre, après la discussion bilatérale pour la communication d’informations supplémentaires ou, si l’État membre n’accepte pas la convocation dans un délai fixé par la Commission, après l’échéance de ce délai, cette dernière communique formellement ses conclusions à l’État membre en faisant référence à la décision 94/442/CE de la Commission, du 1er juillet 1994, relative à la création d’une procédure de conciliation dans le cadre de l’apurement des comptes du FEOGA, section « Garantie » (JO L 182, p. 45).

37      Le règlement (CE) n° 885/2006 de la Commission, du 21 juin 2006, portant modalités d’application du règlement n° 1290/2005 en ce qui concerne l’agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l’apurement des comptes du FEAGA et du Feader (JO L 171, p. 90), applicable à compter du 16 octobre 2006, abroge et remplace le règlement n° 1663/95 et abroge et intègre la décision 94/442. Les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1663/95 sont ainsi remplacées, depuis le 16 octobre 2006, par les dispositions équivalentes de l’article 11, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 885/2006 (voir point 57 ci-après). Dans la mesure où il contient des règles de procédure, l’article 11 du règlement n° 885/2006 était immédiatement applicable, lors de la réunion bilatérale du 3 juillet 2007.

38      L’article 1er, sous a), de la décision 94/442, applicable lors de la saisine de l’organe de conciliation par les autorités espagnoles, par lettre du 14 février 2005, prévoit la possibilité pour l’État membre concerné de saisir l’organe de conciliation, à la suite de la communication formelle par la Commission, après la discussion bilatérale, de sa conclusion suivant laquelle certaines dépenses doivent être exclues de l’imputation à la charge du FEOGA, section « Garantie ». L’organe de conciliation entreprend de rapprocher les positions divergentes des deux parties.

39      Il résulte expressément de l’ensemble de ces dispositions que, dans le cadre de la procédure d’apurement de conformité, la Commission est tenue, à la suite d’une enquête, de communiquer les résultats de cette enquête à l’État membre concerné, en indiquant les mesures correctives à prendre. Cette communication doit faire référence à l’article 8 du règlement n° 1663/95 ou, à partir du 16 octobre 2006, à l’article 11 du règlement n° 885/2006, et la Commission doit mettre l’État membre en mesure d’y répondre dans un délai de deux mois susceptible, dans des cas justifiés, d’être prorogé. À l’expiration de ce délai, la Commission convoque une réunion bilatérale en vue de rechercher un accord. Après la réunion bilatérale, et le cas échéant à l’expiration du délai prévu pour la fourniture d’informations supplémentaires, la Commission communique formellement ses conclusions. À la suite de cette communication, l’État membre peut saisir l’organe de conciliation.

 Appréciation de la régularité de la procédure suivie en l’espèce

40      Il n’est pas contesté que les droits procéduraux du Royaume d’Espagne ont été respectés dans le cadre de l’enquête de 2002, laquelle portait sur les exercices 2001 à 2004.

41      En l’espèce, le Royaume d’Espagne reproche à la Commission d’avoir omis de lui communiquer, premièrement, les résultats de son enquête complémentaire de 2006 et, deuxièmement, le compte rendu de la réunion bilatérale du 3 juillet 2007.

42      Premièrement, force est de constater que le Royaume d’Espagne soutient à bon droit que la Commission a méconnu son obligation de lui communiquer, en vertu de l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1663/95, applicable lors de l’enquête complémentaire effectuée en mars 2006, les résultats de cette enquête.

43      En effet, il convient tout d’abord de relever que la lettre du 24 mai 2007, susmentionnée, ne saurait être interprétée comme répondant aux exigences de l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1663/95, auquel elle ne fait d’ailleurs pas référence. Dans cette lettre, la Commission n’expose pas les irrégularités constatées lors de ses vérifications de 2006. Elle se limite à indiquer que, au cours de cette enquête, les autorités espagnoles n’ont présenté aucun élément de preuve lui permettant de modifier la position qu’elle avait exprimée dans sa lettre du 3 janvier 2005. En outre, la Commission ne fixe pas de délai pour permettre aux autorités espagnoles de présenter leurs observations, mais convoque directement la réunion bilatérale.

44      Ensuite, il y a lieu de souligner que, contrairement à ce qu’elle soutient, la Commission ne pouvait pas se soustraire à ses obligations procédurales, au seul motif que les résultats de l’enquête complémentaire de 2006 l’ont en définitive conduite à confirmer ses conclusions du 3 janvier 2005, sur la base des mêmes arguments que ceux qu’elle avait déjà exposés à la suite de l’enquête de 2002 et sur lesquels le Royaume d’Espagne avait été mis en mesure de faire valoir utilement sa position.

45      En effet, dans la mesure où la Commission avait décidé de compléter son enquête de 2002 par une enquête complémentaire effectuée en 2006, il lui incombait, en vertu de l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1663/95, de communiquer ses constatations aux autorités espagnoles et de mettre ces dernières en mesure de répondre. Seule une telle interprétation répond aux exigences d’une jurisprudence constante selon laquelle le respect des droits de la défense dans toute procédure ouverte à l’encontre d’une personne et susceptible d’aboutir à un acte faisant grief constitue un principe fondamental du droit communautaire qui doit être assuré, même en l’absence de toute réglementation concernant la procédure. Ce principe requiert que les destinataires de décisions qui affectent de manière sensible les intérêts de ceux-ci soient mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue (arrêt de la Cour du 24 octobre 1996, Commission/Lisrestal e.a., C‑32/95 P, Rec. p. I‑5373, point 21).

46      Pour l’ensemble de ces motifs, il y a lieu de constater que la Commission a méconnu les droits procéduraux conférés à l’État membre concerné par l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1663/95 en s’abstenant de communiquer aux autorités espagnoles les résultats de l’enquête de 2006 et de leur donner la possibilité de répondre.

47      Toutefois, conformément à une jurisprudence bien établie, la violation des droits procéduraux ne saurait aboutir à l’annulation de la décision attaquée que dans la mesure où il existe une possibilité que, en raison de cette irrégularité, la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent, affectant ainsi concrètement les droits de la défense du Royaume d’Espagne (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 10 juillet 1980, Distillers Company/Commission, 30/78, Rec. p. 2229, point 26 ; du 21 mars 1990, Belgique/Commission, dit « Tubemeuse », C‑142/87, Rec. p. I‑959, point 48, et du 2 octobre 2003, Thyssen Stahl/Commission, C‑194/99 P, Rec. p. I‑10821, point 31).

48      En l’espèce, il y a lieu de vérifier si, dans le contexte de la procédure litigieuse, les droits de la défense du Royaume d’Espagne ont été concrètement affectés par l’absence de communication des résultats de l’enquête de 2006 et le fait qu’elles n’ont pas pu présenter leurs observations sur ces résultats.

49       Il convient tout d’abord de relever que l’objet de l’enquête complémentaire était délimité et connu des autorités espagnoles. En effet, à la suite de l’enquête de 2002, la Commission avait conclu, dans sa lettre du 3 janvier 2005, à l’existence d’une carence de contrôle des plantations illégales sur le territoire espagnol au cours des exercices 2001 à 2004 (voir points 5 à 7 ci-dessus). Dans la décision 2006/554, elle s’est d’ailleurs fondée sur cette constatation pour appliquer une correction de 10 % sur les dépenses au titre des exercices 2001 et 2002. Dans ce contexte, conformément à la recommandation émise par l’organe de conciliation dans son rapport final du 15 juin 2005, l’enquête complémentaire de 2006 avait uniquement pour objet de vérifier si la carence de contrôle constatée en 2002 avait persisté en 2003 et en 2004 (voir points 11 ci-dessus et 87 ci-après).

50      Ensuite, selon la jurisprudence relative à la charge de la preuve dans le cadre de la procédure d’apurement de conformité (voir point 79 ci-après), il appartenait aux autorités espagnoles de prouver, en fournissant au cours de l’enquête de 2006 tous les éléments d’information nécessaires, l’existence d’une amélioration du contrôle au cours de cette période 2003-2004.

51      Or, en l’espèce, la correction financière litigieuse se fonde, en substance, sur l’absence de fourniture, par les autorités espagnoles, lors de l’enquête de 2006, de preuve de l’amélioration des contrôles au cours des campagnes correspondant aux exercices financiers 2003 et 2004. En effet, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de synthèse du 21 décembre 2007, que la Commission a extrapolé à l’ensemble du territoire espagnol la constatation relative à l’absence de contrôles systématiques sur le terrain au moyen de visites sur place et de l’utilisation de la base graphique de référence, au cours des exercices 2003 et 2004, effectuée lors de l’enquête sur place en Castille-Léon et à La Rioja. La Commission a procédé à une telle extrapolation dans la mesure où les autorités espagnoles n’avaient pas fourni de renseignements suffisants, permettant de conclure à l’existence d’améliorations (voir points 91 et 94 ci-après).

52       La Commission ayant conclu, à l’issue de cette enquête de 2006, à l’absence d’amélioration, la décision attaquée se fonde sur des arguments identiques à ceux sur lesquels reposaient les conclusions du 3 janvier 2005. L’enquête de 2006 a ainsi uniquement eu pour résultat de corroborer les conclusions antérieures relatives à l’absence de contrôles systématiques à l’aide de visites sur place et de l’utilisation de la base graphique de référence, au cours des exercices 2003 et 2004.

53      Dans ce contexte, le Tribunal a invité le Royaume d’Espagne à préciser, lors de l’audience, à la lumière notamment du rapport de synthèse du 21 décembre 2007, les éléments pertinents à l’égard desquels il n’aurait pas été mis en mesure de défendre utilement sa position, et à indiquer, le cas échéant, les données qui auraient pu conduire la Commission à modifier sa position par rapport à ses conclusions du 3 janvier 2005. Il n’a cependant avancé aucun élément concret relatif à une éventuelle amélioration des contrôles litigieux au cours des exercices 2003 et 2004, qu’il n’aurait pas fait valoir au cours de la procédure administrative et qu’il aurait pu porter à la connaissance de la Commission, si cette dernière lui avait communiqué les résultats de l’enquête de 2006 conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1663/95.

54      En particulier, dans sa réponse orale, le Royaume d’Espagne n’a invoqué aucun argument permettant d’infirmer, et n’a pas même contesté de manière étayée, les constatations de la Commission relatives à l’absence de contrôles systématiques à l’aide de visites sur place et de l’utilisation de la base graphique de référence, en 2003 et en 2004, en Castille-Léon et à La Rioja. En outre, il ressort de l’ensemble de son argumentation que le Royaume d’Espagne ne soutient pas de manière circonstanciée que des contrôles systématiques sur le terrain à l’aide de visites sur place et de l’utilisation de la base graphique de référence ont été effectués en 2003 et en 2004, en Castille-Léon et à La Rioja, ainsi que dans les autres communautés autonomes. Le Royaume d’Espagne ne met dès lors pas en cause de manière étayée les résultats de l’enquête de 2006 relatifs à l’absence de tels contrôles systématiques, repris dans le rapport de synthèse du 21 décembre 2007 et la position finale de la Commission du 8 janvier 2008 (voir point 90 ci-après). Il fait uniquement valoir que les contrôles réalisés par les autorités espagnoles étaient appropriés et se limite à invoquer, de manière générale, l’instauration d’une méthode de contrôle sur le terrain au moyen de l’actualisation périodique de la base graphique de référence et de visites sur place, sans préciser de manière étayée si cette nouvelle méthode de contrôle avait déjà été introduite au cours des exercices 2003 et 2004 (voir, notamment, points 70, 96 et 103 ci-après).

55      Il découle de l’ensemble de ces considérations que le Royaume d’Espagne n’a invoqué, devant le Tribunal, aucune donnée ni aucun argument pertinent relatifs à l’existence, en 2003 et en 2004, de contrôles systématiques sur le terrain à l’aide de visites sur place et de l’utilisation de la base graphique de référence, qu’il aurait pu soumettre à la Commission et dont il n’est pas exclu qu’ils auraient pu conduire cette institution à mettre en doute les résultats de l’enquête de 2006 et à revenir sur ses conclusions du 3 janvier 2005. Il y a dès lors lieu de constater que la violation des droits procéduraux du Royaume d’Espagne au titre de l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1663/95, lors de l’enquête de 2006, n’était pas de nature à affecter concrètement ses droits de la défense. Cette violation ne saurait dès lors conduire à l’annulation de la décision attaquée.

56      Deuxièmement, il convient de relever que l’absence de communication aux autorités espagnoles du compte rendu de la réunion bilatérale du 3 juillet 2007 constituait également une violation des droits procéduraux de l’État membre concerné, tels qu’ils sont concrétisés par la réglementation pertinente.

57      En effet, l’obligation pour la Commission de convoquer une réunion bilatérale implique la nécessité de communiquer aux autorités nationales compétentes un compte rendu de cette réunion, comme le confirme d’ailleurs expressément l’article 11 du règlement n° 885/2006, applicable lors de la réunion bilatérale du 3 juillet 2007 (voir point 37 ci-dessus). Cet article précise ainsi que, dans les deux mois suivant la réception du procès-verbal de la réunion bilatérale, l’État membre communique les informations éventuellement demandées au cours de la réunion ainsi que toute information complémentaire qu’il juge utile au traitement du dossier. Aux termes de ce même article, cette période de deux mois peut être prorogée dans des cas justifiés et sur demande motivée de l’État membre.

58      Toutefois, il convient de relever que, dans les circonstances de l’espèce, l’absence de communication aux autorités espagnoles du compte rendu de la réunion bilatérale du 3 juillet 2007 n’était pas susceptible d’avoir une incidence sur le résultat de la procédure. En effet, la Commission n’a pas demandé d’informations supplémentaires au cours de cette seconde réunion bilatérale et il ressort du rapport de synthèse du 21 décembre 2007 que, lors de cette réunion, elle a indiqué aux autorités espagnoles qu’elle maintenait, à la suite de l’enquête de 2006, ses observations concernant les exercices 2003 et 2004 communiquées dans la lettre du 5 juin 2003, en raison de l’absence de mesures d’amélioration des contrôles, les autorités espagnoles n’ayant pas instauré de contrôles sur place systématiques. En outre, le Royaume d’Espagne, qui avait transmis à la Commission, lors de la seconde réunion bilatérale, des informations relatives aux résultats des contrôles des plantations illégales effectués (voir point 16 ci-dessus), n’a pas fait valoir devant le Tribunal qu’il avait été privé de la possibilité de lui transmettre des informations supplémentaires relatives à d’éventuelles améliorations introduites entre les deux enquêtes, en raison de l’absence de communication du compte rendu de cette réunion bilatérale.

59      Dans ces conditions, le défaut de communication du compte rendu de la réunion bilatérale du 3 juillet 2007 aux autorités espagnoles n’était pas à lui seul de nature à porter concrètement atteinte aux droits de la défense de l’État membre concerné, tels qu’ils sont concrétisés par la réglementation pertinente.

60      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le moyen tiré de la violation des garanties procédurales doit être rejeté.

 Sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation des faits

61      Il ressort notamment du rapport de synthèse du 21 décembre 2007, sur lequel se fonde la décision attaquée, et de la lettre de la Commission du 8 janvier 2008, notifiant sa position finale, que la carence de contrôle justifiant selon la Commission la correction financière litigieuse résulte de l’absence de contrôles systématiques sur le terrain, au moyen de visites sur place et de l’utilisation de la base graphique de référence visée à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2729/2000 de la Commission, du 14 décembre 2000, portant modalités d’application relatives aux contrôles dans le secteur vitivinicole (JO L 316, p. 16). L’enquête sur place effectuée par la Commission du 27 au 31 mars 2006 aurait confirmé, pour les exercices 2003 et 2004, la persistance des carences constatées lors de l’enquête de 2002. Dans sa lettre du 8 janvier 2008, la Commission a dès lors indiqué que, à défaut d’améliorations en 2003 et en 2004, les observations communiquées par lettre du 5 juin 2003 restaient valables.

62      À cet égard, le Royaume d’Espagne reproche à la Commission d’avoir étendu, dans la décision attaquée, les conclusions de l’enquête de 2002 à l’enquête de 2006, bien que ces enquêtes aient porté sur des périodes et des communautés autonomes distinctes.

63      Il conteste tout d’abord certaines conclusions de l’enquête sur place effectuée par la Commission en 2002. L’existence de certificats erronés quant à la date de certaines plantations illégales n’aurait été constatée qu’en Estrémadure, dans des dossiers en cours d’examen pour lesquels la régularisation avait été demandée et qui relevaient de provinces dans lesquelles l’actualisation de la base graphique était sur le point d’être effectuée. En tout état de cause, la confrontation des certificats avec les informations graphiques et cadastrales aurait conduit à un refus de régularisation lorsque les certificats comportaient une date qui ne concordait pas avec les recoupements effectués par les autorités espagnoles.

64      Quant à l’absence de certificats de contrôle sur le terrain, elle n’aurait été constatée qu’en Castille-La Manche, dans quelques dossiers sélectionnés dont l’examen était en cours dans d’autres locaux, les visites sur place étant imminentes. De surcroît, un pourcentage de contrôles significatif aurait été réalisé à la suite de l’actualisation de la base graphique du casier viticole, qui constituerait un instrument efficace pour contrôler l’âge des vignobles, ainsi que l’aurait relevé l’organe de conciliation dans son rapport final.

65      Ensuite, le Royaume d’Espagne conteste la pertinence de l’enquête sur place effectuée en 2006 en Castille-Léon et à La Rioja, ainsi que l’extrapolation à l’ensemble des communautés autonomes non visitées, des conclusions de l’enquête sur place effectuée en 2002 en Castille-La Manche et en Estrémadure.

66      Enfin, la Commission n’aurait pas tenu compte des informations étayées et documentées qui lui auraient été fournies par les autorités espagnoles sur l’instauration, entre les deux enquêtes, de systèmes de contrôle des plantations illégales suffisants et effectifs, de sorte que, en 2003 et en 2004, ces systèmes étaient appliqués dans les différentes communautés autonomes.

67      Pour l’ensemble de ces raisons, les conclusions de la Commission, selon lesquelles, en 2003 et en 2004, les autorités espagnoles n’auraient pas procédé à des contrôles systématiques appropriés sur le terrain afin de détecter les plantations illégales, seraient erronées.

68      Au vu de l’argumentation des parties, il convient tout d’abord d’examiner les modalités de contrôle imposées par la réglementation communautaire, avant de vérifier si les conclusions de la Commission, relatives à la persistance d’une carence de contrôle des plantations illégales lors des exercices 2003 et 2004, sont entachées d’une erreur d’appréciation.

 Contrôle systématique sur le terrain imposé par la réglementation communautaire

69      La Commission souligne, dans sa position finale du 8 janvier 2008, qu’« un contrôle efficace de l’interdiction de planter des vignes répondant aux exigences de la réglementation doit se fonder sur un système de contrôles systématiques sur le terrain réalisés au moyen de visites sur place et de l’utilisation de la base graphique de référence visée à l’article 5, paragraphe 2, du règlement n° 2729/2000 ».  

70      Le Royaume d’Espagne considère que la réalité de la superficie viticole ne peut être déterminée qu’au moyen de contrôles sur le terrain soit par des visites sur place, soit à l’aide de la base graphique de référence. Lors de l’audience, il a fait valoir que, eu égard à l’étendue du territoire espagnol, il était matériellement impossible de procéder à des visites sur place systématiques ou à des photographies aériennes annuelles. Les plantations illégales effectuées après une mise à jour de la base graphique de référence seraient détectées lors de la mise à jour suivante.

71      Il convient de rappeler que la réglementation communautaire, relative à la gestion du potentiel de production dans le cadre de l’organisation commune du marché vitivinicole, impose expressément aux États membres d’instaurer des mesures de surveillance assorties de modalités de contrôle déterminées. En effet, l’article 2, paragraphe 7, du règlement n° 1493/1999 prévoit une obligation d’arrachage des parcelles illégales par les producteurs concernés et impose aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour garantir le respect de cette obligation. Il en résulte que les États membres sont tenus d’effectuer des contrôles adéquats pour détecter les plantations illégales.

72      En outre, l’article 5, paragraphe 2, du règlement n° 2729/2000 énonce que le contrôle du respect de l’interdiction de plantations nouvelles énoncée à l’article 2, paragraphe 1, du règlement n° 1493/1999 est effectué à l’aide de la base graphique de référence établie conformément à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 2392/86 du Conseil, du 24 juillet 1986, portant établissement du casier viticole communautaire (JO L 208, p. 1). La base graphique de référence, qui a été intégrée au casier viticole communautaire, permet de réaliser un contrôle sur le terrain des parcelles qui y figurent, en comparant les cartes antérieures aux photographies aériennes réalisées lors de chaque actualisation. Il découle de l’article 5, paragraphe 4, du règlement n° 2392/86 qu’elle doit être actualisée par les États membres, pour chaque exploitation, au moins tous les cinq ans.

73      Lors de l’audience, la Commission a précisé que, en règle générale, le contrôle sur le terrain, au moyen de la base graphique de référence, s’effectuait, d’une part, lors de l’actualisation de cette base en comparant deux cartes après la prise de photographies à deux moments différents et, d’autre part, lors de la demande d’inscription d’une parcelle au casier viticole, au moyen d’une visite sur place.

74      En l’espèce, la Commission reproche en particulier aux autorités espagnoles de ne pas avoir procédé à des contrôles sur le terrain systématiques, en l’absence de demandes visant à obtenir la régularisation de plantations antérieures au 1er septembre 1998 ou l’inscription d’une parcelle au casier viticole. En effet, les autorités espagnoles auraient centré leurs inspections sur les régions comptant un nombre élevé de parcelles dont les propriétaires avaient demandé à bénéficier de la procédure de régularisation applicable aux parcelles plantées avant le 1er septembre 1998. Les propriétaires ne demandant ni la régularisation ni l’inscription au casier viticole auraient dès lors échappé aux contrôles.

75      Dans ce contexte, la Commission soutient en outre, sans être contredite de manière étayée par le Royaume d’Espagne, que l’ancienneté d’une plantation peut uniquement être déterminée de manière efficace par des visites sur place. À cet égard, il convient en particulier de relever que l’utilisation de la base graphique de référence ne permet pas de vérifier notamment si les plantations effectuées entre la dernière actualisation de cette base réalisée avant le 1er septembre 1998 et l’actualisation suivante, réalisée après le 1er septembre 1998, sont antérieures ou postérieures à cette date. Or, le contrôle de l’ancienneté est essentiel pour vérifier si une parcelle a effectivement été plantée avant le 1er septembre 1998 et est, de ce fait, susceptible de bénéficier sous certaines conditions d’une dérogation à l’interdiction des plantations nouvelles.

76      Le Royaume d’Espagne fait valoir que la Commission n’avait pas habilité les États membres à réaliser les contrôles systématiques au moyen de visites sur place et de l’utilisation de la base graphique de référence, qu’elle estime en l’espèce appropriés. Il suggère que, si la Commission avait donné, avant 2005, des recommandations concernant les méthodes de contrôle, il s’y serait conformé plus tôt.

77      Cet argument ne saurait être accueilli. Premièrement, il y a lieu de relever que l’obligation de procéder à des contrôles systématiques, à l’aide de la base graphique de référence, ressort expressément de la réglementation applicable (voir point 72 ci-dessus). Deuxièmement, il n’appartient pas à la Commission d’autoriser les États membres à effectuer certains contrôles, mais il incombe aux États membres d’effectuer des contrôles adéquats, même si la réglementation communautaire n’a pas défini de manière exhaustive les modalités de ces contrôles (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 24 avril 2008, Belgique/Commission, C‑418/06 P, Rec. p. I‑3047, point 70). Or, en l’espèce, l’absence de contrôles systématiques reprochée aux autorités espagnoles avait pour effet de faire échapper à tout contrôle les parcelles illégales dont les propriétaires ne demandaient ni la régularisation ni l’inscription au casier viticole, ainsi que le souligne la Commission. L’obligation d’organiser un système efficace de contrôle et de surveillance imposait dès lors à l’État membre concerné de prévoir des modalités de contrôle permettant de détecter de telles irrégularités, au moyen de contrôles systématiques sur le terrain à l’aide non seulement de la base graphique de référence, mais également de visites sur place (voir point 75 ci-dessus).

78      Pour l’ensemble de ces raisons, l’absence, en 2003 et en 2004, de recommandations de la Commission relatives aux méthodes de contrôle, invoquée par le Royaume d’Espagne, n’était pas de nature à exonérer ce dernier de son obligation d’instaurer un système de contrôles systématiques sur le terrain, à l’aide de l’utilisation de la base graphique de référence et de visites sur place.

 Sur le bien-fondé des conclusions de la Commission relatives à la persistance d’une carence de contrôle lors des exercices 2003 et 2004

79      Selon une jurisprudence constante, il appartient à la Commission, aux fins de prouver l’existence d’une violation des règles de l’organisation commune des marchés agricoles, non pas de démontrer d’une façon exhaustive l’insuffisance des contrôles effectués par les administrations nationales ou l’irrégularité des chiffres transmis par elles, mais de présenter un élément de preuve du doute sérieux et raisonnable qu’elle éprouve à l’égard de ces contrôles ou de ces chiffres. Cet allégement de l’exigence de la preuve pour la Commission s’explique par le fait que c’est l’État membre qui est le mieux placé pour recueillir et vérifier les données nécessaires à l’apurement des comptes du FEOGA, et auquel il incombe, en conséquence, de présenter la preuve la plus détaillée et complète de la réalité de ses contrôles ou de ses chiffres et, le cas échéant, de l’inexactitude des affirmations de la Commission (arrêts de la Cour du 19 juin 2003, Espagne/Commission, C‑329/00, Rec. p. I‑6103, point 68, et du 4 mars 2004, Allemagne/Commission, C‑344/01, Rec. p. I‑2081, point 58).

80      En l’espèce, en premier lieu, le Royaume d’Espagne conteste partiellement les résultats des inspections sur place effectuées par la Commission en 2002, tels qu’ils sont repris notamment dans le rapport de synthèse du 21 décembre 2007. À cet égard, il ne met toutefois pas en cause les constatations de cette institution relatives à l’absence de contrôles systématiques, en dehors de l’examen des demandes de régularisation ou d’inscription au casier viticole (voir point 74 ci-dessus), et de l’actualisation périodique de la base graphique de référence. Il ne conteste pas non plus la constatation selon laquelle les plantations illégales effectuées à partir du 1er septembre 1998 étaient généralement le fait d’exploitations de taille importante ayant, dans bon nombre de cas, procédé à des plantations sur des surfaces précédemment affectées aux cultures arables.

81      En revanche, le Royaume d’Espagne soutient que les irrégularités se rapportant aux certificats relatifs à la date de plantation des parcelles, constatées lors des inspections effectuées en Estrémadure et en Castille-La Manche, en 2002, présentaient un caractère exceptionnel, qu’elles avaient été détectées par la Commission dans des dossiers sélectionnés de manière non aléatoire et qu’elles auraient en tout état de cause conduit à un refus de régularisation par les autorités nationales compétentes (voir points 63 et 64 ci-dessus).

82      À cet égard, il découle de la jurisprudence susmentionnée (voir point 79 ci-dessus) que la Commission n’était pas tenue de vérifier si les irrégularités constatées dans un certain nombre de cas, lors de son enquête sur place, présentaient un caractère systématique, pour établir l’existence d’une carence de contrôle. De plus, la Commission a pu à bon droit concentrer son contrôle sur place sur les parcelles dont la date de plantation se situait autour du 1er septembre 1998, dès lors que seules les parcelles plantées avant le 1er septembre 1998 étaient susceptibles de faire l’objet, sous certaines conditions, d’une procédure de régularisation, en vertu de l’article 2, paragraphe 3, du règlement n° 1493/1999 (voir point 5 ci-dessus).

83      Dans ces conditions, la Commission a établi à suffisance de droit qu’un doute sérieux pesait sur la régularité des contrôles effectués en Estrémadure, dès lors que les certificats attestant de la date de plantation des parcelles étaient délivrés par des experts agronomes indépendants rémunérés par les viticulteurs et qu’elle avait constaté que, dans un certain nombre de cas, le certificat accompagnant les demandes de régularisation mentionnait une date de plantation antérieure au 1er septembre 1998, alors même que la parcelle concernée avait été plantée après cette date. Par ailleurs, en Castille-La Manche, l’argument selon lequel les visites sur place auraient été imminentes ne suffit pas à écarter les doutes sérieux quant à la régularité du contrôle suscités par l’absence de certificat relatif à la date de plantation, constatée dans l’ensemble des dossiers de demande de régularisation examiné par la Commission.

84      En deuxième lieu, le Royaume d’Espagne soutient que les inspections effectuées en 2006 en Castille-Léon et à La Rioja ne sont pas pertinentes pour établir si, en 2003 et en 2004, les carences de contrôle constatées en 2002 en Estrémadure et en Castille-La Manche avaient persisté. Par ailleurs, la Commission ne serait pas en droit d’étendre à l’ensemble des communautés autonomes non visitées les conclusions de son enquête sur place de 2002 (voir points 62 et 65 ci-dessus).

85      À cet égard, il convient de rappeler à titre liminaire que l’enquête de 2002 et l’enquête complémentaire de 2006 portaient sur la conformité à la réglementation communautaire du contrôle exercé par les autorités nationales compétentes, sur l’ensemble du territoire espagnol (voir point 12 ci-dessus). Ces enquêtes ont été conduites sur la base de l’examen des informations fournies par l’État membre concerné et des constatations effectuées par la Commission lors des inspections de 2002 et de 2006, susmentionnées.

86      Dans ce contexte, les inspections effectuées en 2006 en Castille-Léon et à La Rioja n’avaient pas pour objet de vérifier si les carences constatées en 2002 en Estrémadure et en Castille-La Manche avaient persisté en 2003 et en 2004 dans ces deux communautés autonomes, mais de compléter l’enquête concernant les exercices 2003 et 2004 effectuée par la Commission au niveau national. Selon la Commission, le choix de La Rioja s’expliquait ainsi par l’absence de renseignements fournis en ce qui concerne cette communauté autonome.

87      En particulier, à la suite de la recommandation de l’organe de conciliation dans son rapport final (voir point 11 ci-dessus), l’enquête de 2006 visait à vérifier si des méthodes de contrôle efficaces, permettant de déterminer l’étendue des plantations illégales de manière suffisamment précise pour que la Commission puisse fixer une correction financière chiffrée au lieu de la correction forfaitaire, avaient été mises en place en 2003 et en 2004, sur l’ensemble du territoire espagnol.

88      Il convient de relever que, dans le rapport de synthèse du 21 décembre 2007, la Commission, après avoir rappelé, sous la rubrique « Principales constatations », les résultats des inspections sur place effectuées en 2002 (voir points 74 et 80 ci-dessus), a souligné que, à l’issue de l’enquête de 2002, elle a considéré que les méthodes de contrôle choisies par les différentes communautés autonomes ne lui avaient pas été communiquées de façon précise, de sorte qu’il n’était pas possible à l’époque d’en apprécier l’efficacité.

89      En outre, dans ses conclusions formelles du 3 janvier 2005, la Commission a notamment indiqué que les statistiques communiquées dans le cadre de l’enquête de 2002 avaient révélé que le phénomène des plantations illégales existait à une échelle non marginale (nada marginal) dans les autres régions viticoles importantes d’Espagne.

90      En ce qui concerne les résultats de l’enquête de 2006, il ressort notamment du rapport de synthèse du 21 décembre 2007 et de la position finale du 8 janvier 2008 que la Commission a constaté, lors de ses inspections en Castille-Léon et à La Rioja, l’absence, en 2003 et en 2004, de contrôles systématiques sur le terrain, à l’aide notamment de visites sur place et de l’utilisation de la base graphique de référence.

91      Il résulte de ces documents que la Commission a extrapolé à l’ensemble du territoire espagnol, dans un premier temps, les constatations relatives à la carence de contrôle effectuées en 2002 en Estrémadure et en Castille-La Manche, puis, dans un deuxième temps, les constatations relatives à l’absence d’amélioration des systèmes de contrôles après l’enquête de 2002, effectuées lors de l’enquête réalisée en 2006 en Castille-Léon et à La Rioja.

92      Selon la jurisprudence, l’extrapolation d’une constatation relative à des défaillances dans le système de contrôle d’un État membre de certaines régions à d’autres n’est pas interdite par principe, mais doit cependant toujours être justifiée par les faits (voir, en ce sens, arrêt Allemagne/Commission, précité, point 61).

93      En l’espèce, lors de l’enquête de 2002, l’absence de contrôle des parcelles illégales dont le propriétaire ne demandait pas la régularisation ou l’inscription au casier viticole, ainsi que les irrégularités concernant les certificats relatifs à la date de plantation, mises en évidence en Estrémadure et en Castille-La Manche, étaient de nature à susciter des doutes sérieux sur l’efficacité des contrôles mis en place par les autorités compétentes. En l’absence de renseignements suffisants relatifs aux méthodes de contrôle appliquées dans les autres communautés autonomes, la constatation de l’existence d’une carence de contrôle a, dès lors, pu être extrapolée à l’ensemble du territoire espagnol.

94      Dans ce contexte, lors de l’enquête de 2006, la Commission était en droit de considérer que, si l’État membre concerné ne fournissait pas de renseignements suffisants, les constatations relatives à l’absence, en 2003 et en 2004, de contrôles systématiques sur le terrain à l’aide de visites sur place et l’utilisation de la base graphique de référence, effectuées lors des inspections en Castille-Léon et à La Rioja et reprises dans le rapport de synthèse du 21 décembre 2007 et la position finale du 8 janvier 2008, pouvaient être extrapolées à l’ensemble du territoire espagnol.

95      En effet, il appartenait aux autorités espagnoles d’apporter la preuve, en fournissant tous les éléments d’information nécessaires, de l’instauration de contrôles systématiques sur le terrain conformes à la réglementation communautaire, sur l’ensemble du territoire espagnol. En particulier, il leur incombait de répondre de manière complète et précise aux demandes d’information générales de la Commission, afin qu’elle soit en mesure de vérifier la régularité des contrôles sur l’ensemble de ce territoire. Une insuffisance des renseignements fournis sur les méthodes de contrôle des plantations illégales applicables dans les différentes communautés autonomes était en elle-même susceptible de créer des doutes sérieux quant à l’existence de contrôles adéquats.

96      À cet égard, en troisième lieu, le Royaume d’Espagne soutient toutefois que, lors de l’enquête de 2006, il a communiqué à la Commission des informations détaillées sur les systèmes de contrôle des plantations illégales, instaurés entre les deux enquêtes, et sur les résultats de ces contrôles. Ces systèmes de contrôle auraient été fondés sur l’actualisation périodique de la base graphique de référence par le biais de photos aériennes, sur des visites sur place, un protocole précis de détection des parcelles illégales, une procédure de régularisation rigoureuse et le contrôle des vignobles par les conseils régulateurs des appellations d’origine. La Commission aurait également été informée des améliorations des moyens de contrôle introduites en 2003 dans l’ordre juridique interne. Par ailleurs, le Royaume d’Espagne fait valoir que la lettre de la Commission du 29 avril 2002, relative à l’éligibilité à un financement communautaire des dépenses liées aux travaux de création du registre viticole en Espagne réalisés entre 1987 et 1999, confirme le caractère approprié du contrôle des plantations illégales effectué en Espagne.

97      Il y a lieu de vérifier si les éléments susmentionnés, avancés par le Royaume d’Espagne dans le cadre de l’enquête de 2006, et invoqués devant le Tribunal, sont de nature à démontrer l’existence, lors des exercices 2003 et 2004, de contrôles systématiques sur le terrain conformes à la réglementation communautaire.

98      Premièrement, il convient de rejeter d’emblée l’argument fondé sur la lettre de la Commission du 29 avril 2002, dans laquelle la Commission se limite à admettre l’éligibilité des dépenses liées aux travaux de création du registre viticole en Espagne, en constatant en particulier que le casier viticole qu’elle a inspecté en 2002 constitue un instrument approprié pour le contrôle des superficies de vigne plantées. En l’espèce, une telle constatation est privée de pertinence, dans la mesure où elle ne fournit aucune indication, d’une part, sur l’instauration de contrôles effectifs et systématiques à l’aide de la base graphique de référence et, d’autre part, sur la question de savoir si des visites sur place sont également nécessaires.

99      Deuxièmement, les améliorations des moyens de contrôle, introduites en 2003 dans l’ordre juridique interne, ne suffisaient pas à assurer un contrôle efficace des plantations illégales. En particulier, l’imposition d’une déclaration obligatoire sur la production des parcelles illégales, afin de s’assurer que ces productions n’entraient pas dans le circuit commercial du vin, et l’élaboration d’un guide d’orientation pour les inspections et les contrôles des plantations illégales et des productions des vignobles illégaux, afin d’unifier les procédures des différentes communautés autonomes, ainsi que les sanctions plus rigoureuses dont étaient assorties ces améliorations, n’étaient pas de nature à pallier une absence de contrôle systématique sur le terrain efficace, à l’aide de l’utilisation de la base graphique de référence et de visites sur place.

100    Troisièmement, les informations relatives aux résultats des contrôles effectués notamment au cours des exercices 2003 et 2004, transmises par les autorités espagnoles à la Commission au cours de la réunion bilatérale du 3 juillet 2007, ne prouvent pas l’existence de contrôles appropriés. Certes, les données relatives, pour chaque communauté autonome, aux contrôles effectués, aux superficies illégales détectées par les autorités nationales et à celles qui ont déjà été arrachées, ainsi qu’aux superficies pour lesquelles la régularisation a été refusée, attestent de la mise en œuvre de contrôles. Toutefois, ces données ne sont susceptibles de fournir aucune indication sur les superficies de parcelles illégales ayant échappé à la détection, à défaut de contrôles systématiques adéquats sur le terrain.

101    Quatrièmement, le Royaume d’Espagne soutient que les agents de la Commission ont reconnu, au cours de la réunion bilatérale du 3 juillet 2007, l’existence d’un système de contrôle efficace, lors de leur inspection sur place à La Rioja et en Castille-Léon, en 2006. Ils auraient relevé que, grâce à la reconnaissance de la qualité  v.q.p.r.d. (vins de qualité produits dans des régions déterminées) des vins, les conseils régulateurs des appellations d’origine ont réalisé, en 2003 et en 2004 comme au cours des années antérieures, un contrôle notamment des plantations de vignobles d’appellation d’origine. En effet, pour chacun des lots, les conseils régulateurs auraient comparé les données des parcelles d’origine avec les casiers viticoles et les registres de l’appellation d’origine.

102    Cet argument est dépourvu de pertinence, dans la mesure où le contrôle des vins de qualité effectué par les conseils régulateurs des appellations d’origine ne répond pas aux exigences d’un contrôle systématique sur le terrain, à l’aide de visites sur place et de l’utilisation de la base graphique de référence (voir point 77 ci-dessus).

103    Cinquièmement, le Royaume d’Espagne soutient que, lors de l’enquête de 2006, une documentation détaillée a été transmise à la Commission, notamment sur l’actualisation périodique de la base graphique du casier viticole par le biais de photos aériennes et sur les visites sur place. Toutefois, il ne précise pas, notamment dans ses écritures, la date à laquelle une telle méthode de contrôles systématiques aurait été instaurée. Or, il ressort notamment du rapport de synthèse du 21 décembre 2007 et de la position finale de la Commission du 8 janvier 2008 qu’un nouveau système de contrôle sur le terrain n’a été appliqué qu’à partir de 2005, ce que le Royaume d’Espagne ne conteste pas de manière étayée. Par ailleurs, il y a lieu de relever qu’un système de contrôle à l’aide de l’utilisation de la base graphique de référence et de visites sur place, dans lequel les contrôles ne sont exercés que lors de l’actualisation périodique de cette base, et lors de l’examen d’une demande d’inscription d’une parcelle au casier viticole ou d’une demande de régularisation (voir points 70 et 80 ci-dessus), ne répond pas aux exigences de la réglementation communautaire, relatives à la réalisation de contrôles systématiques (voir points 69, 74 et 77 ci-dessus).

104    Il résulte des considérations qui précèdent que les données fournies par le Royaume d’Espagne, lors de l’enquête de 2006, ne permettaient pas d’établir l’existence, au cours des exercices 2003 et 2004, de contrôles systématiques sur le terrain des plantations illégales, à l’aide de visites sur place et de l’utilisation de la base graphique de référence.

105    Dans ces conditions, la Commission a pu estimer à bon droit que les autorités espagnoles n’avaient présenté aucun élément de fait lui permettant de modifier la position formulée dans sa lettre du 3 janvier 2005.

106    Pour l’ensemble de ces motifs, la confirmation par la Commission, à l’issue de l’enquête de 2006, des résultats de l’enquête de 2002 ne saurait être considérée comme entachée d’une erreur d’appréciation.

107    Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation des faits doit dès lors être rejeté comme non fondé.

 Sur le moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité

108    Le Royaume d’Espagne rappelle que le montant de la correction financière doit être proportionné au montant des dépenses indues effectuées au titre du FEOGA.

109    En l’espèce, il reproche à la Commission de ne pas avoir tenu compte du système spécifique de régulation du secteur vitivinicole, dans lequel les différentes mesures ne concernent qu’un pourcentage des productions obtenues au cours de chaque campagne. Il relève en outre que les produits tirés des plantations faisant l’objet de la proposition de correction financière sont des vins et des moûts mis sur le marché et bénéficiant des mesures de régulation aux taux théoriques applicables à l’ensemble des vins et des moûts produits au cours des campagnes successives.

110    De plus, il fait valoir que les vignes plantées après le 1er septembre 1998 ne sont devenues productives qu’à partir de la campagne 2001/2002. Il aurait dès lors été plus opportun de calculer la répercussion de ces productions sur les dépenses du FEOGA, section « Garantie », ce qui aurait conduit à une correction financière de 3 624 047 euros.

111    Le Royaume d’Espagne allègue que, aux termes du document VI/5330/97, « [l]’État membre a toujours la possibilité de démontrer, au moyen de vérifications supplémentaires ou de suppléments d’informations, que la carence n’était pas aussi sérieuse qu’elle le paraissait ou que le risque de pertes réel était moins important que le montant de la correction proposée [ ; l]es arguments doivent être soigneusement étudiés et commentés avant de prendre les décisions finales concernant le taux de correction à appliquer [ ; s]i des éléments objectifs présentés par l’État membre montrent que la perte maximale probable est limitée à un montant inférieur à celui de la correction proposée, la perte maximale doit être prise en compte ».

112     Or, en l’espèce, malgré les preuves documentaires des contrôles effectués, apportées par les autorités espagnoles, la Commission aurait justifié l’application d’une correction financière forfaitaire de 10 % par l’insuffisance de contrôles clés. Cette correction forfaitaire serait disproportionnée, au regard des risques de pertes pour le FEOGA.

113    Enfin, le Royaume d’Espagne estime que la Commission a méconnu les lignes directrices définies dans le document VI/5330/97 énonçant que, « lorsqu’il y a des raisons de supposer que la carence est limitée à la non-application du système de contrôle adoptée par un État membre dans un département ou une région, la correction doit être appliquée aux dépenses gérées par ledit département ou ladite région ». Il en déduit que, si la correction financière n’était pas intégralement annulée, elle devrait être limitée aux communautés autonomes de Castille-La Manche et d’Estrémadure.

114    Selon une jurisprudence constante, s’il appartient à la Commission de prouver l’existence d’une violation des règles communautaires, une fois cette violation établie, il revient à l’État membre de démontrer, le cas échéant, que la Commission a commis une erreur quant aux conséquences financières à en tirer (arrêts de la Cour du 7 juillet 2005, Grèce/Commission, C‑5/03, Rec. p. I‑5925, point 38, et du 24 avril 2008, Belgique/Commission, précité, point 135).

115    En ce qui concerne le type de correction appliqué, il y a lieu de rappeler que, ainsi que l’indique le document VI/5330/97, lorsqu’il n’est pas possible d’évaluer précisément les pertes subies par la Communauté, une correction forfaitaire peut être envisagée par la Commission (arrêt du 24 avril 2008, Belgique/Commission, précité, point 136).

116    À cet égard, le document VI/5330/97 énonce que des corrections forfaitaires peuvent être envisagées lorsque les informations fournies par l’enquête ne permettent pas au contrôleur d’évaluer la perte à partir d’une extrapolation des pertes déterminées, par des moyens statistiques, ou par référence à d’autres données vérifiables, mais qu’elles lui permettent néanmoins de conclure que l’État membre a manqué à son obligation de vérifier de manière appropriée l’éligibilité de certaines demandes satisfaites.

117    En outre, aux termes du document VI/5530/97, pour justifier une correction financière, il doit exister une carence significative dans l’application de règles communautaires explicites et celle-ci doit exposer le FEOGA à un risque réel de perte ou d’irrégularité. Lorsqu’un ou plusieurs contrôles clés ne sont pas effectués ou sont si mal ou si rarement réalisés qu’ils sont inefficaces pour déterminer l’éligibilité d’une demande ou prévenir des irrégularités, ce document prévoit l’application d’une correction à hauteur de 10 %, car il est raisonnablement permis de penser qu’il existait un risque élevé de pertes importantes pour le FEOGA. Lorsque la carence résulte de la non-adoption, par un État membre, d’un système de contrôle approprié, la correction doit être appliquée à toutes les dépenses auxquelles ce système de contrôle était applicable.

118    En l’espèce, premièrement, la carence de contrôle constatée par la Commission ne se limite pas aux communautés autonomes ayant fait l’objet d’une inspection sur place. Dans la mesure où, ainsi qu’il ressort des développements qui précèdent (voir points 85 et 91 à 95 ci-dessus), la correction litigieuse se fonde sur l’absence de contrôles systématiques appropriés sur l’ensemble du territoire espagnol, l’application de la correction litigieuse aux dépenses concernées effectuées sur l’ensemble de ce territoire ne saurait présenter un caractère disproportionné.

119    Il convient dès lors de rejeter d’emblée l’argument subsidiaire du Royaume d’Espagne, selon lequel la correction devrait en tout état de cause être appliquée uniquement aux dépenses effectuées dans les communautés autonomes de Castille-La Manche et d’Estrémadure.

120    Deuxièmement, il y a lieu de relever que la carence à l’origine de la correction forfaitaire litigieuse résultait de l’absence de contrôles sur le terrain conformes à la réglementation communautaire, à l’aide de la base graphique de référence et de visites sur place (voir point 77 ci-dessus). À la lumière du document VI/5330/97, la carence de tels contrôles clés, indispensables aux fins de la détection des plantations illégales et par conséquent du contrôle du potentiel vitivinicole, justifiait l’application d’un taux de correction de 10 % aux dépenses concernées.

121    Troisièmement, il convient de vérifier si, comme le soutient le Royaume d’Espagne, l’application de la correction litigieuse à l’ensemble des dépenses déclarées au titre de mesures d’intervention dans le secteur vitivinicole présentait un caractère disproportionné.

122    À cet égard, il convient de rappeler que la Commission n’est pas tenue d’établir l’existence d’un préjudice réel, mais peut se contenter de présenter des indices sérieux dans ce sens (arrêt Grèce/Commission, précité, point 39).

123    En l’occurrence, comme l’a relevé la Commission notamment dans le rapport de synthèse du 21 décembre 1997, le contrôle de l’interdiction de toute plantation nouvelle constitue l’élément clé de l’organisation commune du marché vitivinicole et le moyen essentiel permettant de maîtriser la production et d’obtenir l’équilibre sur le marché, sur lequel repose la réforme du secteur vitivinicole, ainsi qu’il ressort du considérant 13 du règlement n° 1493/1999.

124    Dans ce contexte, la Commission fait valoir à bon droit que, en l’espèce, en l’absence de contrôles systématiques conformes à la réglementation communautaire, le potentiel vitivinicole n’a pas été contrôlé de manière efficace, ce qui a aggravé le déséquilibre du marché, causant des dépenses indues à la charge du FEOGA, section « Garantie », au titre des mesures de soutien des marchés.

125    Or, en raison de cette carence de contrôle, il n’était pas possible, en l’espèce, de déterminer avec une précision raisonnable l’étendue des plantations illégales et de prévoir une correction chiffrée fondée sur les dépenses afférentes à la quantité de vin produite à partir de parcelles illégales. À cet égard, il convient d’ailleurs de relever que l’organe de conciliation avait recommandé d’effectuer une enquête dans le seul but de vérifier si des méthodes de contrôle efficaces avaient été instaurées et appliquées en 2003 et en 2004. Il estimait que, si cette enquête confirmait les doutes de la Commission à la suite de l’enquête de 2002, il faudrait procéder à une correction forfaitaire.

126    En l’occurrence, la Commission rappelle que les autorités espagnoles ont reconnu l’existence de plantations irrégulières. De plus, il n’existe pas de moyen statistique permettant d’évaluer de manière fiable l’étendue de telles plantations et leur incidence sur le niveau de la production, dans la mesure où l’évaluation par les autorités espagnoles de la superficie des plantations irrégulières ne reposait pas sur des contrôles appropriés.

127    En particulier, bien que les carences de contrôle constatées en l’espèce par la Commission ne concernent que les plantations illégales effectuées à partir du 1er septembre 1998, ainsi que le fait valoir le Royaume d’Espagne (voir points 18 et 110 ci-dessus), l’application de la correction litigieuse à l’ensemble des dépenses dans le secteur vitivinicole ne saurait être considérée comme disproportionnée, eu égard notamment à la carence de contrôle de l’ancienneté des plantations. En effet, en l’absence de contrôles systématiques à l’aide notamment de visites sur place, il était impossible de détecter les plantations illégales effectuées à partir du 1er septembre 1998, qui avaient fait l’objet d’une demande de régularisation mentionnant une date de plantation antérieure à cette date, ainsi que les plantations illégales n’ayant donné lieu à aucune demande de régularisation (voir points 75, 83 et 88 ci-dessus). Dans ces conditions, à défaut de pouvoir déterminer la superficie des plantations illégales effectuées à partir du 1er septembre 1998, il n’était pas possible d’évaluer précisément le montant des pertes subies par la Communauté du fait de ces plantations, au cours de la période considérée, comprise entre le 16 octobre 2002 et le 15 octobre 2004 (voir point 1 ci-dessus).

128    Pour l’ensemble de ces raisons, les arguments avancés par le Royaume d’Espagne ne permettent pas de démontrer que le risque de pertes réelles était moins important que le montant de la correction proposée.

129    Il s’ensuit que le moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité ne saurait être accueilli.

130    Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le présent recours doit être rejeté dans son intégralité.

 Sur les dépens

131    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

132    Le Royaume d’Espagne ayant succombé en l’ensemble de ses moyens, et la Commission ayant conclu en ce sens, il y a lieu de le condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Le Royaume d’Espagne supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

Pelikánová

Jürimäe

Van der Woude

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 31 janvier 2012.

Signatures


Table des matières


Antécédents du litige

Procédure et conclusions des parties

En droit

Observations liminaires relatives à l’interprétation des moyens

Sur le moyen tiré de la violation des garanties procédurales

Garanties procédurales prévues par la réglementation pertinente

Appréciation de la régularité de la procédure suivie en l’espèce

Sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation des faits

Contrôle systématique sur le terrain imposé par la réglementation communautaire

Sur le bien-fondé des conclusions de la Commission relatives à la persistance d’une carence de contrôle lors des exercices 2003 et 2004

Sur le moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité

Sur les dépens


* Langue de procédure : l’espagnol.