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Recours introduit le 4 juin 2008 - Stichting Administratiekantoor Portielje / Commission

(affaire T-209/08)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Stichting Administratiekantoor Portielje (Rotterdam, Pays-Bas) (représentant: Me D. Van Hove, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Annulation de la décision de la Commission C (2008) 926 final du 11 mars 2008, notifiée à la partie requérante le 25 mars 2008, relative à une procédure d'application de l'article 81 CE (affaire COMP/38.543 - Services de déménagements internationaux) dans le volet qui vise la requérante ;

en ordre subsidiaire, annulation de l'article 2, point e), de la décision, dans le volet qui vise la requérante, pour les motifs soulevés dans le quatrième et/ou cinquième moyen et minoration correspondante de l'amende infligée à l'article 2 dans le volet qui vise la requérante ;

condamnation de la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le premier moyen soulevé par la partie requérante affirme que la décision a méconnu les articles 81 CE et 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003 1 en ce que la Commission n'a pas établi en droit que la requérante est une entreprise au sens de ces articles.

Dans le deuxième moyen, la requérante affirme que la décision méconnaît l'article 81, paragraphe 1, CE et l'article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003 en ce que la Commission a imputé à tort, au vu des éléments de fait, le comportement de Gosselin à la requérante.

Dans le troisième moyen, la requérante affirme que la décision a méconnu l'article 81 CE. La première branche affirme que la Commission n'a pas établi en droit que les actes qui peuvent être opposés à Gosselin doivent être qualifiés de restriction sensible de la concurrence au sens de l'article 81 CE. La deuxième branche affirme que la Commission n'a pas établi en droit que l'accord auquel Gosselin a participé est susceptible d'affecter les échanges entre États membres de manière sensible.

Le quatrième moyen affirme que la décision a méconnu l'article 23 du règlement n° 1/2003 2, l'article 15, paragraphe 2, du règlement n°17/62 3 et les Lignes directrices pour le calcul des amendes 4. La Commission aurait méconnu ces dispositions lorsqu'elle a déterminé la gravité de l'infraction, la valeur des ventes servant à calculer le montant de base de l'amende infligée à Gosselin et, in fine, écarté les circonstances atténuantes dans le chef de Gosselin pour calculer l'amende.

Le cinquième moyen affirme enfin que la Commission a méconnu le principe de l'égalité de traitement, et notamment lorsqu'elle a déterminé la gravité de l'infraction et la valeur des ventes prises en compte pour calculer l'amende.

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1 - Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1, p. 1).

2 - Précité à la note 1.

3 - Règlement n° 17: Premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (JO 1962, 13, p. 204).

4 - Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2).