Language of document : ECLI:EU:T:2013:119

Affaire T‑462/12 R

Pilkington Group Ltd

contre

Commission européenne

« Référé – Concurrence – Publication d’une décision constatant une infraction à l’article 81 CE – Rejet de la demande visant à obtenir un traitement confidentiel de données prétendument couvertes par le secret d’affaires – Demande de mesures provisoires – Urgence – Fumus boni juris – Mise en balance des intérêts »

Sommaire – Ordonnance du président du Tribunal du 11 mars 2013

1.      Procédure juridictionnelle – Intervention – Référé – Conditions de recevabilité – Intérêt à la solution de l’affaire en référé – Appréciation par rapport aux conséquences sur la situation économique ou juridique des demandeurs en intervention

(Statut de la Cour de justice, art. 40)

2.      Référé – Sursis à exécution – Mesures provisoires – Conditions d’octroi – Fumus boni juris – Urgence – Préjudice grave et irréparable – Caractère cumulatif – Mise en balance de l’ensemble des intérêts en cause – Pouvoir d’appréciation du juge des référés

(Art. 256, § 1, TFUE, 278 TFUE et 279 TFUE ; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)

3.      Référé – Sursis à exécution – Conditions d’octroi – Mise en balance de l’ensemble des intérêts en cause – Sursis à l’exécution d’une décision de la Commission relative au traitement confidentiel d’informations figurant dans l’une de ses décisions – Nécessité de maintenir l’effet utile de la décision du Tribunal dans le recours au principal

(Art. 278 TFUE)

4.      Référé – Sursis à exécution – Conditions d’octroi – Urgence – Préjudice grave et irréparable – Charge de la preuve – Préjudice grave et irréparable dans le chef du requérant – Atteinte à un intérêt propre de celui-ci – Atteinte à l’intérêt des salariés de la société requérante – Exclusion

(Art. 278 TFUE ; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)

5.      Droits fondamentaux – Respect de la vie privée – Notion de vie privée – Application aux entreprises – Portée

(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 7)

6.      Référé – Sursis à exécution – Mesures provisoires – Conditions d’octroi – Urgence – Préjudice grave et irréparable – Risque d’atteinte grave et irréparable aux droits fondamentaux

(Art. 6, § 1, al. 1, TUE, 278 TFUE et 279 TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 7 et 47)

7.      Référé – Sursis à exécution – Conditions d’octroi – Préjudice grave et irréparable – Préjudice résultant d’une décision de la Commission rejetant une demande de protection de la confidentialité de documents copiés lors d’une vérification fondée sur l’article 14 du règlement nº 17 – Absence

(Art. 278 TFUE ; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)

8.      Référé – Sursis à exécution – Conditions d’octroi – Fumus boni juris  – Examen prima facie des moyens invoqués à l’appui du recours principal – Recours contre une décision de la Commission refusant le traitement confidentiel d’informations figurant dans l’une de ses décisions constatant une infraction à l’article 81 CE – Moyens ayant trait à la confidentialité des informations couvertes par le secret d’affaires – Moyens non dépourvus de fondement à première vue

(Art. 278 TFUE et 339 TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 7 et 47)

9.      Concurrence – Procédure administrative – Secret professionnel – Détermination des informations couvertes par le secret professionnel – Mise en balance de l’intérêt général à la transparence de l’action de l’Union et des intérêts légitimes s’opposant à la divulgation

(Art. 339 TFUE ; règlement du Parlement et du Conseil nº 1049/2001)

1.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 15-17, 20)

2.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 24, 25, 36)

3.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 28-33)

4.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 40)

5.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 44)

6.      Au regard de la condition de l’urgence, et sous réserve de l’examen de la condition relative au fumus boni juris, les mesures provisoires sollicitées doivent être accordées lorsque les droits fondamentaux du requérant sont susceptibles d’être gravement et irréparablement lésés par un rejet de la demande en référé.

En effet, au plus tard depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, qui a élevé la charte des droits fondamentaux au rang de droit primaire de l’Union et dispose que la charte a la même valeur juridique que les traités, le risque imminent d’une violation grave et irréparable des droits fondamentaux doit être qualifiée, en soi, de préjudice justifiant l’octroi des mesures de protection provisoire demandées.

(cf. points 45, 53)

7.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 56)

8.      Dans une procédure de référé, la condition relative au fumus boni juris est remplie lorsqu’au moins un des moyens invoqués par la partie qui sollicite les mesures provisoires à l’appui du recours principal apparaît, à première vue, pertinent et, en tout cas, non dépourvu de fondement sérieux, en ce qu’il révèle l’existence de questions juridiques complexes dont la solution ne s’impose pas d’emblée et mérite donc un examen approfondi, qui ne saurait être effectué par le juge des référés, mais doit faire l’objet de la procédure principale, ou lorsque le débat mené entre les parties révèle l’existence d’une controverse juridique importante dont la solution ne s’impose pas d’emblée.

Dans le cadre d’une demande de sursis à l’exécution d’une décision de la Commission rejetant la demande du requérant visant à ce qu’elle s’abstienne de publier des informations confidentielles figurant dans l’une de ses décisions, le juge des référés, sous peine de méconnaître la nature intrinsèquement accessoire et provisoire de la procédure de référé ainsi que le risque imminent de voir annihiler les droits fondamentaux invoqués par la partie qui cherche à obtenir la protection provisoire de ces derniers, ne saurait, en principe, conclure à l’absence de fumus boni juris que dans l’hypothèse où le caractère confidentiel des informations en cause ferait manifestement défaut. Tel serait le cas, par exemple, si l’information constituant des secrets d’affaires et dont la confidentialité était à protéger figurait dans le bilan annuel public du requérant ou dans un acte publié au Journal officiel de l’Union européenne.

(cf. points 58, 59)

9.      Le juge des référés ne saurait exclure, prima facie, que la divulgation d’informations relatives à une entreprise qui ne sont connues que par un nombre restreint de personnes serait susceptible de causer un préjudice sérieux à un requérant, et ce, même si les informations datent de cinq ans ou plus. En effet, l’intéressé peut démontrer que, malgré leur ancienneté, ces informations constituent toujours des éléments essentiels de sa position commerciale. Il ne saurait non plus être manifestement exclu que l’article 4, paragraphe 7, du règlement nº 1049/2001, selon lequel la confidentialité d’intérêts commerciaux ou de documents sensibles peut être exceptionnellement protégée pendant une période de 30 ans, voire au-delà de cette période si nécessaire, soit de nature à influencer l’appréciation à effectuer dans le cas d’espèce.

À cet égard, à supposer que ces informations puissent être considérées comme constituant des secrets d’affaires du requérant, la question de savoir si elles sont objectivement dignes de protection nécessite une mise en balance entre l’intérêt du requérant à ce qu’elles ne soient pas divulguées et l’intérêt général qui veut que les activités des institutions de l’Union se déroulent dans le plus grand respect possible du principe d’ouverture. Or, une telle mise en balance des différents intérêts exige des appréciations délicates qui doivent être réservées au juge du fond.

(cf. points 70-72)