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Recours introduit le 11 octobre 2023 – AC/Commission

(Affaire T-1025/23)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : AC (représentants : D. Rovetta et V. Villante)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision implicite de rejet de l’EPSO de la réclamation de la requérante introduite le 1er mars 2023 au titre de l’article 90, paragraphe 2 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne ;

annuler la décision de l’EPSO/du jury du 2 décembre 2022 rejetant la demande de la requérante de réexamen de la décision du jury de ne pas l’admettre sur la liste de réserve du concours général EPSO/AD/394/21 AD7-2 – Enquêteurs antifraude (AD 7) ;

annuler la décision de l’EPSO/du jury du 18 octobre 2022, publiée sur le compte de la requérante, de ne pas l’inclure dans « la liste de réserve » des candidats ayant réussi le concours général – EPSO/AD/394/21 AD7-2 – Enquêteurs antifraude (AD 7) – administrateurs, enquêtes et opérations antifraude dans le domaine des douanes et du commerce, du tabac et des contrefaçons ;

le cas échéant, premièrement, en déclarant illégal et inapplicable à la requérante et à la présente affaire l’avis de concours général EPSO/AD/394/21 AD7-2 – Enquêteurs antifraude (AD 7), en vertu de l’article 277 TFUE, l’avis de concours général EPSO/AD/394/21 AD7-2 – Enquêteurs antifraude (AD 7) et experts antifraude (AD 9) dans les domaines suivants : domaine 1 : enquêtes et opérations antifraude dans le domaine des douanes et du commerce, du tabac et des contrefaçons ; domaine 2 : enquêtes et opérations antifraude dans le domaine des douanes et du commerce, du tabac et des contrefaçons , publié au Journal officiel (JO 2021, C-405A, p. 1) ;

octroyer à la requérante une indemnité de 5000 euros en réparation des préjudices subis à cause des décisions illégales contestées mentionnées ci-dessus,

condamner la Commission européenne aux dépens de la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

Premier moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation des compétences de la requérante et d’une violation de l’obligation de motivation telle que prévue à l’article 296 TFUE et à l’article 25 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »).

Deuxième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation des compétences de la requérante et d’une violation du principe de bonne administration et de l’illégalité, au titre de l’article 277 TFUE, du point 3 concernant le « centre d’évaluation » dans la section « Comment serai-je sélectionné ? » de l’avis de concours général EPSO/AD/394/21, en ce qu’il prévoit que les épreuves peuvent aussi être passées en ligne.

Troisième moyen tiré d’un manque de stabilité de la composition du jury au cours de l’épreuve orale du concours et d’une insuffisance de mesures de coordination mises en œuvre pour garantir une appréciation cohérente et objective, l’égalité des chances et l’égalité de traitement entre les candidats.

Quatrième moyen, tiré d’une violation des articles 1 à 4 du règlement no 1 du Conseil, du 15 avril 1958, portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne 1 , une violation des articles premier quinquies et 28 du statut ainsi que de l’article premier, paragraphe 1, deuxième alinéa, sous f) de l’annexe III du statut, une violation des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination et l’illégalité de l’avis de concours EPSO/AD/394/21 invoquée en vertu de l’article 277 TFUE.

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1     JO 1958, 17, p. 385.