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Recours introduit le 20 septembre 2023 – Evroins inshurans grup/AEAPP

(Affaire T-586/23)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Evroins inshurans grup AD (Sofia, Bulgarie) (représentant : A. Morogai, H. Drăghici and F. Giurgea, avocats)

Partie défenderesse : Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision BoA-D-2023-02 de la Commission de recours des Autorités européennes de surveillance (ci-après, la « Commission de recours ») du 19 juillet 2023, dans sa version mise à jour par ladite Commission de recours le 25 juillet 2023 (ci-après, la « la décision BoA-D-2023-02 ») et, en conséquence,

annuler le rapport sur l’évaluation par l’AEAPP de la valorisation des provisions techniques brutes et nettes de réassurance du portefeuille d’assurance en responsabilité civile automobile détenu par Euroins Romania Asigurare – Reasigurare SA (rapport EIOPA-23-149 émis par l’AEAPP le 28 mars, ci-après le « rapport de l’AEAPP »), ou, alternativement, ordonner à la Commission de recours de réexaminer le recours de la demanderesse contre le rapport de l’AEAPP ;

condamner les Autorités européennes de surveillance et l’AEAPP aux dépens exposés par Euroins.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens principaux.

Premier moyen tiré de ce que la Commission de recours a violé le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil 1 , la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil 2 , ainsi que les règles de procédure de la Commission de recours :

la Commission de recours a erré en droit lorsqu’elle a considéré que le rapport de l’AEAPP ne constitue pas une décision au sens du règlement no 1094/2010 ;

la Commission de recours a erré en droit lorsqu’elle a considéré que le rapport de l’AEAPP ne constitue pas une décision au sens de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne ;

la Commission de recours a méconnu que les dispositions de la directive 2009/138 amènent à conclure que cet acte législatif ne confère à l’AEAPP aucun pouvoir spécifique d’apprécier ou d’évaluer ou de vérifier la valorisation des provisions techniques brutes et nettes de réassurance d’un assureur. En outre, c’est exclusivement et uniquement aux États membres, à travers leurs autorités de contrôle nationales, qu’un tel « pouvoir » a été conféré.

Deuxième moyen tiré de ce que la décision BoA-D-2023-02 a été adoptée en violation des principes généraux du droit de l’Union :

la décision BoA-D-2023-02 a été adoptée en violation du principe de proportionnalité ; la Commission de recours n’a pas vérifié si le rapport de l’AEAPP était conforme à la jurisprudence constante de la Cour et, notamment, si ledit rapport était approprié et nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi ;

la décision BoA-D-2023-02 a été adoptée en violation du principe de l’égalité de traitement, notamment parce que la Commission de recours a omis d’examiner si l’AEAPP avait agi d’une manière dépourvue d’objectivité et discriminatoire à l’égard de la requérante ;

au titre du principe de de protection de la confiance légitime et par référence à la jurisprudence de la Cour, la requérante pouvait légitimement s’attendre à ce qu’aucune évaluation ne serait initiée ni effectuée par l’AEAPP elle-même ;

le principe de protection juridictionnelle effective s’applique non seulement à l’application du droit de l’Union, mais également à la protection des droits conférés par le droit de l’Union ; or, le droit de saisir la Commission de recours n’était pas effectif, puisque celle-ci a refusé d’apprécier de manière correcte la vraie nature du rapport de l’AEAPP ou d’en vérifier les conséquences réelles.

Troisième moyen tiré de ce que la décision BoA-D-2023-02 a été adoptée en violation de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après, la « Charte »).

L’article 47 de la Charte n’a pas été respecté, puisque le droit de la requérante d’introduire un recours contre le rapport de l’AEAPP devant la Commission de recours était illusoire et n’était donc pas effectif, étant donné que la Commission de recours n’a pas procédé à une appréciation éclairée des faits et des preuves produits par la requérante.

Quatrième moyen tiré de ce que, lors de l’adoption de la décision BoA-D-2023-02, la Commission de recours abusé de ses pouvoirs en rejetant le recours comme irrecevable.

Une interprétation combinée de certaines parties de la décision BoA-D-2023-02 a permis de conclure que le raisonnement juridique développé par la Commission de recours dans cette décision est quelque peu circulaire et décrète, sans exposer aucune motivation suffisante ni aucune référence à des preuves recevables, que le rapport de l’AEAPP ne constitue pas une décision au sens du règlement no 1094/2010.

Cinquième moyen tiré de ce que l’adoption du rapport de l’AEAPP constitue un excès des pouvoirs de l’AEAPP, tels que régis par la directive 2009/138 et par le règlement no 1094/2010.

En initiant et en effectuant l’évaluation de la valorisation des provisions techniques brutes et nettes de réassurance, l’AEAPP a outrepassé sa compétence régie par le règlement no 1094/2010, ainsi que le pouvoir et l’autorité que lui confère la loi. L’AEAPP a agi de manière contraire à sa mission statutaire qui est d’assurer la convergence en matière de surveillance dans l’ensemble de l’Union.

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1     Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO 2010, L 331, p. 48).

1     Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (refonte) (JO 2009, L 335, p. 1).