Language of document :

Recours introduit le 28 septembre 2023 – Allemagne/ACER

(Affaire T-612/23)

Langue de procédure : l’allemand

Parties

Partie requérante : République fédérale d’Allemagne (représentants : J. Möller et R. Kanitz, ainsi que R. Bierwagen, avocat)

Partie défenderesse : Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision A-003-2019 R rendue le 7 juillet 2023 par la commission de recours de l’agence, pour autant que celle-ci maintient l’article 5, paragraphes 8 et 9, de l’annexe I, et l’article 5, paragraphes 8 et 9, de l’annexe II de la décision no 02/2019 de la défenderesse ;

à titre subsidiaire – pour le cas où le Tribunal considèrerait que les dispositions des annexes I et II dont l’annulation est demandée à titre principal sont indissociablement liées aux autres dispositions de l’article ou de l’annexe dans lequel elles figurent, ou de l’ensemble de la décision no 02/2019 de la défenderesse du 21 février 2019 telle que modifiée par la décision de la commission de recours – annuler les articles ou annexes respectivement concernés, ou l’ensemble de la décision ;

à titre plus subsidiaire – pour le cas où le Tribunal considèrerait que les dispositions des annexes I et II dont l’annulation est demandée à titre subsidiaire sont indissociablement liées aux autres dispositions de l’article ou de l’annexe dans laquelle elles figurent, ou de l’ensemble de la décision no 02/2019 de la défenderesse du 21 février 2019 telle que modifiée par la décision de la commission de recours – annuler les articles ou annexes respectivement concernés, ou l’ensemble de la décision, et

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

Premier moyen tiré de la violation des articles 14 à 16 du règlement sur le marché intérieur de l’électricité. 1

L’introduction d’une analyse d’efficacité supplémentaire pour la prise en compte d’éléments critiques de réseau dans le calcul des capacités d’échange transfrontalières viole les articles 14 à 16 du règlement sur le marché intérieur de l’électricité, tout d’abord car c’est au responsable coordonné du calcul de la capacité et non à l’agence qu’il incombe de définir les éléments critiques de réseau. Cela résulte de l’interprétation de ces dispositions tant au regard de leur libellé, de leur genèse, de leur économie que des considérants du règlement sur le marché intérieur de l’électricité. Le législateur de l’Union a opté pour la valeur minimale de 70 % et non pour un critère d’efficacité. En outre, le critère d’efficacité est en pratique impossible à remplir et élude ainsi la capacité minimale de 70 %. Par ailleurs, les exigences applicables pour le redécoupage des zones de dépôt des offres sont contournées, étant donné que l’État membre est contraint de facto à une reconfiguration de sa zone de dépôt des offres s’il ne peut plus tenir compte d’éléments de réseau internes dans le calcul de la capacité.

Un « coefficient d’influencement » (power transfer distribution factor, ci-après « coefficient PTDF ») de 10 % ou plus conformément à l’article 5, paragraphe 8, sous b), des annexes I et II de la décision est également contraire à l’article 16, paragraphes 4 et 8, du règlement sur le marché intérieur de l’électricité. Étant donné que l’agence elle-même reconnaît dans la décision que, depuis l’application de la méthode de calcul des capacités en 2020, les éléments de réseau présentant un coefficient PDTF de plus de 5 % sont déjà considérés comme critiques, il est arbitraire d’exiger un coefficient PDTF de 10 % ou plus à partir de la mi-2022.

Deuxième moyen tiré de la contrariété du critère d’efficacité au règlement (UE) 2015/1222 1

Le critère d’efficacité prévu à l’article 5, paragraphe 8, sous c), des annexes I et II de la décision est contraire à la procédure de révision des zones de dépôt des offres en vertu des articles 32 et suivants du règlement (UE) 2015/1222, au droit des gestionnaires de réseau de définir individuellement, conformément à l’article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/1222, les actions correctives disponibles à prendre en compte dans le calcul de la capacité, et à la règle de l’article 29, paragraphe 3, sous b), du règlement (UE) 2015/1222, relative à la (non) prise en compte d’éléments de réseau.

Troisième moyen tiré de la violation de la ligne directrice sur la gestion du réseau de transport de l’électricité

L’obligation des gestionnaires de réseau prévue à l’article 21, paragraphe 2, sous a), de la directive, d’activer, afin de sélectionner les actions correctives appropriées pour la gestion du réseau de transport, les actions correctives les plus efficaces et économiquement efficientes, est contournée par le biais de l’article 5, paragraphe 8, sous b), des annexes I et II de la décision.

Quatrième moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité

Le critère d’efficacité et le coefficient PTDF prévus à l’article 5, paragraphe 8, sous b) et c), des annexes I et II de la décision enfreignent le principe de proportionnalité, parce qu’ils compromettent la sécurité du système dans la région Core et que le rapport « coût-efficacité » est mauvais. L’élimination de la quasi-totalité des éléments critiques de réseau du calcul de la capacité conduit à des risques supplémentaires pour la sécurité du système et augmente les coûts.

Cinquième moyen tiré de l’illégalité externe de la décision

La défenderesse n’est pas compétente pour établir les éléments critiques de réseau par le biais du critère d’efficacité et pour prévoir la prise en compte précoce des mesures correctives.

La décision enfreint les articles 2 et 4 du règlement no 1 du Conseil, 1 car elle n’a été publiée et notifiée qu’en langue anglaise.

____________

1     Règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité (refonte) (JO 2019, L 158, p. 54).

1     Règlement (UE) 2015/1222 de la Commission du 24 juillet 2015 établissant une ligne directrice relative à l’allocation de la capacité et à la gestion de la congestion (JO 2015, L 197, p. 24).

1     CEE Conseil : Règlement no 1 portant fixation du régime linguistique de la Communauté Économique Européenne (JO 1958, 17, p. 385).