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Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Landgericht Ravensburg (Allemagne) le 14 avril 2021 – SA, FT, LH, IL, TN/Daimler AG

(Affaire C-240/21)

Langue de procédure : l'allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Ravensburg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : SA, FT, LH, IL, TN

Partie défenderesse : Daimler AG

Questions préjudicielles

1.    L’article 18, paragraphe 1, l’article 26, paragraphe 1, et l’article 46 de la directive 2007/46/CE 1 , lus conjointement avec l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 715/2007 2 , visent-ils également à protéger les intérêts des acheteurs individuels de véhicules à moteur ?

Dans l’affirmative :

2.    Cela inclut-il l’intérêt d’un acheteur individuel d’un véhicule à ne pas acquérir un véhicule qui n’est pas conforme aux exigences du droit de l’Union, et en particulier à ne pas acquérir un véhicule qui est équipé d’un dispositif d’invalidation interdit conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 715/2007 ?

Indépendamment de la réponse apportée aux questions préjudicielles II. 1. et II. 2. :

3.    Est-il incompatible avec le droit de l’Union qu’un acheteur qui acquiert involontairement un véhicule mis sur le marché par le constructeur avec un dispositif d’invalidation interdit conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 715/2007 n’ait le droit d’intenter une action civile en responsabilité délictuelle contre le constructeur, en particulier également, une demande de remboursement du prix d’achat payé pour le véhicule simultanément à la remise et au transfert de propriété du véhicule, que dans des circonstances exceptionnelles où le constructeur automobile a agi de manière intentionnelle ainsi que contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs ?

Dans l’affirmative :

4.    Le droit de l’Union impose-t-il que l’acheteur d’un véhicule ait un droit à réparation fondé sur la responsabilité civile délictuelle du constructeur du véhicule dès lors que ledit constructeur a commis une faute (par négligence ou intentionnelle) en mettant sur le marché un véhicule équipé d’un dispositif d’invalidation interdit conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 715/2007 ?

Indépendamment de la réponse apportée aux questions préjudicielles II. 1. à II. 4. :

5.    Est-il incompatible avec le droit de l’Union que, en droit national, l’acheteur d’un véhicule doive se faire imputer le bénéfice tiré de l’utilisation effective du véhicule s’il demande au constructeur, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, le remboursement du prix d’achat d’un véhicule équipé d’un dispositif d’invalidation interdit conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 715/2007 simultanément à la remise et au transfert de propriété du véhicule ?

Dans la négative :

6.    Est-il incompatible avec le droit de l’Union que ce bénéfice tiré de l’utilisation soit calculé sur la base du prix d’achat total du véhicule, sans opérer de déduction au titre de la moins-value résultant du montage d’un dispositif d’invalidation interdit et/ou de l’utilisation, non souhaitée par l’acheteur, d’un véhicule non conforme au droit de l’Union ?

Indépendamment de la réponse apportée aux questions préjudicielles II. 1. à II. 6. :

7.    L’article 348, paragraphe 3, point 2, du ZPO, dans la mesure où cette disposition concerne l’adoption de décisions de renvoi au titre de l’article 267, deuxième alinéa, TFUE, est-il incompatible avec le pouvoir de procéder à des renvois préjudiciels dont disposent les juridictions nationales en vertu de l’article 267, deuxième alinéa, TFUE et, donc, inapplicable à l’adoption de décisions de renvoi ?

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1     Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (JO 2007, L 263, p. 1).

2     Règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules (JO 2007, L 171, p. 1).