Language of document : ECLI:EU:T:2009:230

DOCUMENT DE TRAVAIL


ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

30 juin 2009 (*)

« Marque communautaire – Demande de marque communautaire verbale Natur‑Aktien‑Index – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009] – Demande de réformation – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire T‑285/08,

Securvita – Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH, établie à Hambourg (Allemagne), représentée par Mes M. van Eendenburg, C. Uhlig et J. Nabert, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. S. Schäffner, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 26 mai 2008 (affaire R 525/2007‑4), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal Natur‑Aktien‑Index comme marque communautaire,




LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCEDES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),

composé de Mmes I. Pelikánová, président, K. Jürimäe (rapporteur) et M. S. Soldevila Fragoso, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 21 juillet 2008,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 3 novembre 2008,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        Le 19 janvier 2006, la requérante, Securvita Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH, a introduit auprès de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) une demande d’enregistrement du signe Natur‑Aktien‑Index comme marque communautaire, en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 16, 36 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 16 : « Produits de l’imprimerie » ;

–        classe 36 : « Analyses financières, conseils financiers, conseils en assurances, services de cotations boursières, services de compensation, octroi de prêts, services de courtage en bourse, affacturage, informations financières, promotion financière, financements, services de fonds communs de placement, services d’investissement de capitaux, assurance maladie, crédit, assurance vie, crédit-bail, services de caisses de retraite, épargne, services de fiduciaires, gérance de fortune, courtage en assurances, informations en matière d’assurances, services de conseil en assurances, assurances, gestion de constructions, gérance de biens immobiliers, évaluation de biens immobiliers, fermage d’immeubles, services de courtage immobilier, courtage de biens immobiliers, services de courtage financier, recouvrement de loyers, location d’appartements, services d’agences de logement » ;

–        classe 42 : « Concession de licences relevant des droits de protection industrielle ».

3        Par décision du 14 février 2007, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement n° 40/94 [devenus article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement n° 207/2009], au motif que, pour le public germanophone, le signe demandé était, d’une part, descriptif et, d’autre part, dépourvu de caractère distinctif.

4        Le 4 avril 2007, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009), contre la décision de l’examinateur.

5        Par décision du 26 mai 2008 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté ce recours. La chambre de recours a considéré en substance que le signe demandé était dépourvu de caractère distinctif pour les régions germanophones de la Communauté européenne, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, dans la mesure où, dans l’esprit du public pertinent, il contient l’« information directe » permettant de comprendre qu’il s’agit d’un indice boursier des actions des principales entreprises écologiques ou dont les activités sont tournées vers la durabilité écologique.

 Conclusions des parties

6        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de modifier la décision attaquée en ce sens que l’enregistrement de la marque demandée en tant que marque communautaire auprès de l’OHMI soit ordonné.

7        L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 


 En droit

8        Aux termes de l’article 111 de son règlement de procédure, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou lorsque ce dernier est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

9        En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

10      Il convient de constater que l’unique chef de conclusion du présent recours vise à obtenir du Tribunal qu’il modifie la décision attaquée en ce sens que l’enregistrement de la marque demandée en tant que marque communautaire auprès de l’OHMI soit ordonné.

11      À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, conformément à l’article 63, paragraphe 6, du règlement n° 40/94 (devenu article 65, paragraphe 6, du règlement n° 207/2009), l’OHMI est tenu de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du juge communautaire. Dès lors, il n’appartient pas au Tribunal d’adresser une injonction à l’OHMI. Il incombe, en effet, à ce dernier de tirer les conséquences du dispositif et des motifs de l’arrêt du Tribunal [arrêts du Tribunal du 31 janvier 2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/OHMI (Giroform), T‑331/99, Rec. p. II‑433, point 33 ; du 21 avril 2005, Ampafrance/OHMI – Johnson & Johnson (monBeBé), T‑164/03, Rec. p. II‑1401, point 24, et du 15 mars 2006, Athinaiki Oikogeniaki Artopoiia/OHMI – Ferrero (FERRÓ), T‑35/04, Rec. p. II‑785, point 15].

12      Si l’unique chef de conclusion du présent recours vise certes à ce que l’enregistrement de la marque demandée soit ordonné, il y a toutefois lieu de considérer qu’il constitue une demande de réformation au sens de l’article 63, paragraphe 3, du règlement n° 40/94 (devenu article 65, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009), qui dispose que, s’agissant des recours introduits contre les décisions des chambres de recours, « [l]a Cour de justice a compétence aussi bien pour annuler que pour réformer la décision attaquée ».

13      À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’article 63, paragraphe 3, du règlement n° 40/94 doit être lu à la lumière de l’article 63, paragraphe 2, du même règlement (devenu article 65, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009), aux termes duquel « [l]e recours est ouvert pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du traité, du [règlement n° 40/94] ou de toute règle de droit relative à leur application, ou détournement de pouvoir », et dans le cadre des articles 229 CE et 230 CE [arrêts du Tribunal du 8 juillet 1999, Procter & Gamble/OHMI (BABY‑DRY), T‑163/98, Rec. p. II‑2383, points 50 et 51, et du 31 mai 2005, Solo Italia/OHMI − Nuova Sala (PARMITALIA), T‑373/03, Rec. p. II‑1881, point 25].

14      S’agissant du pouvoir de réformation du Tribunal, il vise à ce que celui-ci adopte la décision que la chambre de recours aurait dû prendre, conformément aux dispositions du règlement n° 40/94 [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 4 octobre 2006, Freixenet/OHMI (Forme d’une bouteille émerisée blanche), T‑190/04, non publié au Recueil, points 16 et 17].

15      Partant, la recevabilité d’un chef de conclusion visant à ce que le Tribunal réforme la décision d’une chambre de recours doit être appréciée au regard des compétences qui sont conférées à cette dernière par le règlement n° 40/94.

16      Or, il y a lieu de relever que, en vertu de l’article 62, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 (devenu article 64, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009), à la suite de l’examen au fond du recours, formé contre une décision de l’une des instances visées à l’article 57, paragraphe 1, du même règlement (devenu article 58, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009), la chambre de recours « peut, soit exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée, soit renvoyer l’affaire à ladite instance pour suite à donner ». Il s’ensuit que la chambre de recours n’est pas compétente pour adresser une injonction à l’instance dont elle a examinée la décision.

17      En outre, à supposer même que l’unique chef de conclusion du présent recours puisse être interprété comme une demande de réformation visant à obtenir du Tribunal qu’il modifie la décision attaquée, non en ce sens que l’enregistrement de la marque demandée soit ordonné, mais en ce sens que la marque demandée soit enregistrée, il y a lieu de relever que l’enregistrement d’une marque communautaire découle de la constatation que les conditions prévues par l’article 45 du règlement n° 40/94 (devenu article 45 du règlement n° 207/2009) sont remplies, étant précisé que les instances de l’OHMI compétentes en matière d’enregistrement de marques communautaires n’adoptent pas, à cet égard, de décision formelle qui pourrait faire l’objet d’un recours.

18      En effet, l’article 45 du règlement n° 40/94 dispose que, « [l]orsque la demande satisfait aux dispositions du présent règlement, et lorsque aucune opposition n’a été formée dans le délai visé à l’article 42, paragraphe 1, ou lorsqu’une opposition a été rejetée par une décision définitive, la marque est enregistrée en tant que marque communautaire, à condition que la taxe d’enregistrement ait été acquittée dans le délai prescrit ». Le même article précise que, « [à] défaut du paiement de la taxe dans ce délai, la demande est réputée retirée ».

19      Or, en vertu de l’article 126 du règlement n° 40/94 (devenu article 131 du règlement n° 207/2009), l’examinateur est compétent pour prendre au nom de l’OHMI toute décision concernant les demandes d’enregistrement d’une marque communautaire y compris les questions visées aux articles 36, 38 et 66 dudit règlement (devenus articles 36, 37 et 68 du règlement n° 207/2009), sauf dans la mesure où une division d’opposition est compétente. Par ailleurs, en vertu de l’article 127, paragraphe 1, du même règlement (devenu article 132, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009), une division d’opposition est compétente pour toute décision concernant l’opposition à une demande d’enregistrement d’une marque communautaire.

20      Il résulte donc des dispositions citées aux points 18 et 19 ci-dessus que les compétences conférées à l’examinateur et à la division d’opposition ne visent pas à constater que l’ensemble des conditions d’enregistrement d’une marque communautaire, prévues à l’article 45 du règlement n° 40/94, sont réunies.

21      Il s’ensuit que, dans le cadre des recours introduits à l’encontre des décisions de l’examinateur ou de la division d’opposition, conformément à l’article 57, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, une chambre de recours ne peut être amenée à se prononcer, au regard des compétences qui lui sont conférées par l’article 62, paragraphe 1, du même règlement, que sur certaines des conditions d’enregistrement de la marque communautaire mentionnées au point 19 ci-dessus, à savoir soit sur la conformité de la demande d’enregistrement aux dispositions dudit règlement, soit sur le sort de l’opposition dont celle-ci peut faire l’objet.

22      Par conséquent, force est de constater qu’une chambre de recours n’est pas compétente pour connaître d’une demande visant à ce qu’elle enregistre une marque communautaire.

23      Dans ces circonstances, il n’appartient pas davantage au Tribunal, conformément à la jurisprudence citée au point 14 ci-dessus, de connaître d’une demande de réformation visant à ce qu’il modifie la décision d’une chambre de recours en ce sens.

24      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de rejeter l’unique chef de conclusion du présent recours et, partant, le recours dans son ensemble comme étant manifestement irrecevables.

 Sur les dépens

25      En vertu de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

2)      Securvita Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH est condamnée aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 30 juin 2009.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       I. Pelikánová


* Langue de procédure : l’allemand.