Language of document : ECLI:EU:T:2019:138

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre élargie)

6 mars 2019 (*)

« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme – Gel des fonds – Possibilité pour une autorité d’un État tiers d’être qualifiée d’autorité compétente au sens de la position commune 2001/931/PESC – Base factuelle des décisions de gel des fonds – Obligation de motivation – Erreur d’appréciation – Droit de propriété »

Dans l’affaire T‑289/15,

Hamas, établi à Doha (Qatar), représenté par Me L. Glock, avocat,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté initialement par M. B. Driessen et Mme N. Rouam, puis par MM. Driessen et F. Naert, et enfin par MM. Driessen et Naert et Mme A. Sikora-Kalėda, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenu par

Commission européenne, représentée initialement par MM. F. Castillo de la Torre et R. Tricot, puis par MM. Castillo de la Torre, L. Baumgart et C. Zadra, en qualité d’agents,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation, d’une part, de la décision (PESC) 2015/521 du Conseil, du 26 mars 2015, portant mise à jour et modification de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, et abrogeant la décision 2014/483/PESC (JO 2015, L 82, p. 107), et, d’autre part, du règlement d’exécution (UE) 2015/513 du Conseil, du 26 mars 2015, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 790/2014 (JO 2015, L 82, p. 1), en tant que ces actes concernent le requérant,

LE TRIBUNAL (première chambre élargie),

composé de Mme I. Pelikánová, président, MM. V. Valančius, P. Nihoul (rapporteur), J. Svenningsen et U. Öberg, juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 12 juillet 2018,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

 Résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité des Nations unies

1        Le 28 septembre 2001, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1373 (2001), arrêtant des stratégies pour lutter par tous les moyens contre le terrorisme et, en particulier, contre son financement. Le paragraphe 1, sous c), de cette résolution disposait, notamment, que tous les États devaient geler sans attendre les fonds et les autres avoirs financiers ou les ressources économiques des personnes qui commettaient, ou tentaient de commettre, des actes de terrorisme, les facilitaient ou y participaient, des entités appartenant à ces personnes ou contrôlées par elles, et des personnes et des entités agissant au nom, ou sur instruction, de ces personnes et entités.

2        Ladite résolution ne prévoyait pas de liste de personnes, d’entités ou de groupes, auxquels ces mesures devaient être appliquées.

 Droit de l’Union européenne

3        Le 27 décembre 2001, considérant qu’une action de l’Union européenne était nécessaire afin de mettre en œuvre la résolution 1373 (2001), le Conseil de l’Union européenne a adopté la position commune 2001/931/PESC, relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (JO 2001, L 344, p. 93). En particulier, l’article 2 de la position commune 2001/931 prévoyait le gel des fonds et des autres avoirs financiers ou ressources économiques des personnes, groupes et entités impliqués dans des actes de terrorisme et repris sur la liste figurant à l’annexe de ladite position commune.

4        Le même jour, afin de mettre en œuvre au niveau de l’Union les mesures décrites dans la position commune 2001/931, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 2580/2001, concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (JO 2001, L 344, p. 70), ainsi que la décision 2001/927/CE, établissant la liste prévue à l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 2580/2001 (JO 2001, L 344, p. 83).

5        Le nom du « Hamas-Izz al-Din al-Qassem (branche terroriste du Hamas) » figurait sur la liste annexée à la position commune 2001/931 et celle incluse dans la décision 2001/927. Ces deux actes ont été mis à jour régulièrement, en application de l’article 1er, paragraphe 6, de la position commune 2001/931 et de l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 2580/2001, le nom du « Hamas-Izz al-Din al-Qassem » demeurant inscrit sur lesdites listes.

6        Le 12 septembre 2003, le Conseil a adopté la position commune 2003/651/PESC, mettant à jour la position commune 2001/931 et abrogeant la position commune 2003/482/PESC (JO 2003, L 229, p. 42), et la décision 2003/646/CE, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 2580/2001 et abrogeant la décision 2003/480/CE (JO 2003, L 229, p. 22). Le nom de l’organisation inscrite sur les listes associées à ces actes était le « Hamas (y compris Hamas-Izz al-Din al-Qassem) ».

7        Le nom de cette organisation est demeuré inscrit sur les listes annexées aux actes ultérieurs.

 Actes attaqués

8        Le 20 février 2015, le Conseil a communiqué à l’avocat du requérant les motifs pour lesquels il envisageait de maintenir le nom de ce dernier sur les listes de gel des fonds et lui a indiqué qu’il pouvait, pour le 6 mars 2015 au plus tard, lui adresser des observations concernant ce maintien et lui transmettre toute pièce justificative.

9        Le requérant n’a pas réagi à ce courrier.

10      Le 26 mars 2015, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2015/521, portant mise à jour et modification de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931, et abrogeant la décision 2014/483/PESC (JO 2015, L 82, p. 107), et le règlement d’exécution (UE) 2015/513, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 2580/2001, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 790/2014 (JO 2015, L 82, p. 1) (ci-après, pris ensemble, les « actes attaqués »). Le nom du « Hamas (y compris Hamas-Izz al-Din al-Qassem) » était maintenu sur les listes annexées à ces actes (ci-après les « listes litigieuses »).

11      Par courrier du 27 mars 2015, le Conseil a communiqué à l’avocat du requérant l’exposé des motifs justifiant le maintien du nom du « Hamas (y compris Hamas-Izz al-Din al-Qassem) » sur les listes litigieuses, en lui indiquant la possibilité de demander le réexamen de ces listes dans le cadre de l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 2580/2001 et de l’article 1er, paragraphe 6, de la position commune 2001/931.

12      Le requérant n’a pas réagi à ce courrier.

13      Dans l’exposé des motifs joint au courrier du 27 mars 2015 (ci-après l’« exposé des motifs relatif aux actes attaqués »), le Conseil se fondait sur les décisions nationales suivantes : premièrement, une ordonnance du Secretary of State for the Home Department (ministre de l’Intérieur du Royaume-Uni, ci-après le « Home Secretary »), du 29 mars 2001, modifiant le UK Terrorism Act 2000 (loi du Royaume-Uni de 2000 sur le terrorisme) et portant interdiction du Hamas-Izz al-Din al-Qassem, considéré comme une organisation impliquée dans des actes de terrorisme (ci-après la « décision du Home Secretary »), deuxièmement, une décision du United States Secretary of State (secrétaire d’État américain, États-Unis), du 8 octobre 1997, qualifiant, aux fins de l’Immigration and Nationality Act (loi des États-Unis sur l’immigration et la nationalité, ci-après l’« INA »), le Hamas d’organisation terroriste étrangère (ci-après la « décision américaine de 1997 »), troisièmement, une décision du secrétaire d’État américain, du 31 octobre 2001, prise en application de l’Executive Order no 13224 (décret présidentiel no 13224) (ci-après la « décision américaine de 2001 ») et, quatrièmement, une décision, du 23 janvier 1995, prise en application de l’Executive Order no 12947 (décret présidentiel no 12947) (ci-après la « décision américaine de 1995 »).

14      Dans la partie principale de l’exposé des motifs relatif aux actes attaqués, le Conseil constatait, d’abord, que chacune de ces décisions nationales constituait une décision d’une autorité compétente au sens de l’article 1er, paragraphe 4, de la position commune 2001/931 et qu’elles étaient toujours en vigueur. Ensuite, il indiquait avoir examiné s’il existait des éléments en sa possession qui militeraient en faveur du retrait du requérant des listes litigieuses et n’en avoir trouvé aucun. Enfin, il indiquait considérer que les raisons ayant justifié l’inscription du Hamas sur les listes litigieuses restaient valables et concluait qu’il devait être maintenu sur les listes litigieuses.

15      En outre, l’exposé des motifs relatif aux actes attaqués comportait une annexe A concernant la « décision de l’autorité compétente du Royaume-Uni » et une annexe B concernant les « décisions des autorités compétentes des États-Unis ». Chacune de ces annexes contenait une description des législations nationales en vertu desquelles les décisions des autorités nationales avaient été adoptées, une présentation des définitions des notions de terrorisme qui figuraient dans ces législations, une description des procédures de réexamen desdites décisions, une description de faits sur lesquels lesdites autorités s’étaient fondées et la constatation que ces faits constituaient des actes de terrorisme au sens de l’article 1er, paragraphe 3, de la position commune 2001/931.

16      Au point 15 de l’annexe A de l’exposé des motifs relatif aux actes attaqués, le Conseil indiquait que, au Royaume-Uni, l’interdiction avait fait l’objet, en octobre 2014, d’un réexamen par le groupe interministériel chargé du réexamen des interdictions et que celui-ci avait conclu, sur la base des éléments indiqués, que l’on pouvait raisonnablement penser que le Hamas-Izz al-Din al-Qassem continuait d’être impliqué dans le terrorisme.

17      Au point 17 de l’annexe B de l’exposé des motifs relatif aux actes attaqués, le Conseil indiquait différents faits survenus entre 2003 et 2011 sur lesquels les autorités américaines s’étaient fondées pour qualifier le requérant d’organisation terroriste étrangère, sans préciser les décisions qui les mentionnaient.

 Procédure et conclusions des parties

18      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 2 juin 2015, le requérant a introduit le présent recours.

19      Par décision du président du Tribunal du 18 juin 2015, l’affaire a été attribuée à la sixième chambre.

20      Par décision du 28 juillet 2015, le président de la sixième chambre du Tribunal a décidé, conformément à l’article 69, sous d), du règlement de procédure, de suspendre l’affaire jusqu’aux décisions de la Cour mettant fin à l’instance dans les affaires C‑599/14 P, Conseil/LTTE, et C‑79/15 P, Conseil/Hamas.

21      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 16 septembre 2015, la Commission européenne a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions du Conseil.

22      Le 3 octobre 2016, l’affaire a été réattribuée à la première chambre.

23      Par courrier du 27 juillet 2017, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur les conséquences à tirer des arrêts du 26 juillet 2017, Conseil/LTTE (C‑599/14 P, EU:C:2017:583), et du 26 juillet 2017, Conseil/Hamas (C‑79/15 P, EU:C:2017:584), pour la présente affaire.

24      Le 14 septembre 2017, le Conseil a répondu à cette demande.

25      Le 27 novembre 2017, le Conseil a déposé le mémoire en défense.

26      Par décision du 6 décembre 2017, le président de la première chambre a admis l’intervention de la Commission. La Commission a déposé son mémoire et les parties principales ont déposé leurs observations sur celui-ci dans les délais impartis.

27      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 12 juillet 2018.

28      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler les actes attaqués, en tant qu’ils le concernent, « y compris le Hamas-Izz al-Din al-Qassem » ;

–        condamner le Conseil aux dépens.

29      Le Conseil, soutenu par la Commission, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours dans son intégralité ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

30      Le requérant invoque sept moyens, tirés respectivement :

–        d’une violation de l’article 1er, paragraphe 4, de la position commune 2001/931 ;

–        d’erreurs sur la matérialité des faits ;

–        d’une erreur d’appréciation quant au caractère terroriste de l’organisation Hamas ;

–        d’une violation du principe de non-ingérence ;

–        d’une violation de l’obligation de motivation ;

–        d’une violation du principe du respect des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective au cours des procédures nationales ;

–        d’une violation du droit de propriété.

31      Le cinquième moyen sera examiné en deuxième lieu.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 1er, paragraphe 4, de la position commune 2001/931

32      Dans le cadre du premier moyen, le requérant, après avoir fait valoir ses observations sur l’identification des organisations visées par les décisions des autorités du Royaume-Uni et américaines, fait grief au Conseil d’avoir violé l’article 1er, paragraphe 4, de la position commune 2001/931 en qualifiant ces décisions de décisions prises par des autorités compétentes au sens de cette disposition.

33      Le maintien du nom d’une personne ou d’une entité sur la liste de gel de fonds constitue, en substance, le prolongement de l’inscription initiale et présuppose, dès lors, la persistance du risque d’implication de la personne ou de l’entité concernée dans des activités terroristes, tel qu’il a été constaté initialement par le Conseil, sur la base de la décision nationale ayant servi de fondement à cette inscription initiale (arrêts du 26 juillet 2017, Conseil/LTTE, C‑599/14 P, EU:C:2017:583, point 61, et du 26 juillet 2017, Conseil/Hamas, C‑79/15 P, EU:C:2017:584, point 39).

34      Le moyen est donc opérant.

35      Il convient, après avoir déterminé les organisations visées par les décisions retenues par le Conseil, d’examiner les critiques propres aux décisions des autorités américaines avant celles qui sont communes aux autorités américaines et aux autorités du Royaume-Uni.

 Sur l’identification des organisations visées par les décisions des autorités du Royaume-Uni et celles des autorités américaines

36      Le requérant relève que, selon l’exposé des motifs communiqué par le Conseil, les actes attaqués sont fondés sur une décision du Home Secretary, qui interdit le Hamas-Izz al-Din al-Qassem, branche armée du Hamas, et sur trois décisions américaines, qui visent le Hamas sans plus de précisions.

37      Le requérant doute que les autorités américaines aient eu l’intention de lister le Hamas dans sa globalité et estime que le Conseil, en considérant que tel était le cas, a fait une lecture extensive de leurs décisions, qui ne ressortait pas clairement des listes publiées par lesdites autorités.

38      À cet égard, il convient de constater que les décisions américaines mentionnent explicitement le « Hamas », cette désignation étant enrichie, dans la décision américaine de 1997, d’une douzaine d’autres dénominations – parmi lesquelles « Izz-Al-Din Al-Qassam brigades » – sous lesquelles ce mouvement était également connu.

39      Cette circonstance ne saurait être interprétée, contrairement à ce que suggère le requérant, comme impliquant que les autorités américaines ont entendu restreindre ainsi la désignation au seul « Hamas-Izz al-Din al-Qassem ». Tout d’abord, parmi ces dénominations supplémentaires figurent des dénominations renvoyant au Hamas dans son ensemble, telles que « Islamic Resistance Movement », qui constitue la traduction anglaise de « Harakat Al-Muqawama Al-Islamia », autre dénomination aussi présente et dont « Hamas » constitue l’acronyme. Ensuite, la mention de ces différentes dénominations vise seulement à assurer l’efficacité concrète de la mesure prise à l’encontre du Hamas, en permettant qu’elle atteigne celui-ci à travers toutes ses dénominations et branches connues.

40      Il résulte de ces considérations que la décision du Home Secretary vise le Hamas-Izz al-Din al-Qassem, tandis que les décisions américaines visent le Hamas, dont le Hamas-Izz al-Din al-Qassem.

 Sur les critiques propres aux décisions des autorités américaines

41      Le requérant estime que le Conseil ne pouvait fonder les actes attaqués sur les décisions des autorités américaines parce que les États-Unis constituent un État tiers et que, par principe, les autorités de ces États ne sont pas des « autorités compétentes » au sens de l’article 1er, paragraphe 4, de la position commune 2001/931.

42      Sur ce point, le requérant fait valoir, à titre principal, que le système établi par l’article 1er, paragraphe 4, de la position commune 2001/931 repose sur la confiance accordée aux autorités nationales, laquelle confiance est basée sur le principe de coopération loyale entre le Conseil et les États membres de l’Union, le partage de valeurs communes, inscrites dans les traités, et la soumission à des normes partagées, dont la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Les autorités d’États tiers ne pourraient bénéficier de cette confiance.

43      À cet égard, il y a lieu de relever que, selon la Cour, la notion d’« autorité compétente » utilisée à l’article 1er, paragraphe 4, de la position commune 2001/931 ne se limite pas aux autorités des États membres, mais peut, en principe, inclure également des autorités d’États tiers (arrêt du 26 juillet 2017, Conseil/LTTE, C‑599/14 P, EU:C:2017:583, point 22).

44      L’interprétation adoptée par la Cour se justifie, d’une part, par le libellé de l’article 1er, paragraphe 4, de la position commune 2001/931, qui ne limite pas la notion d’« autorités compétentes » aux autorités des États membres, et, d’autre part, par l’objectif de cette position commune, qui a été adoptée pour mettre en œuvre la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité des Nations unies, laquelle vise à intensifier la lutte contre le terrorisme au niveau mondial par la coopération systématique et étroite de tous les États (arrêt du 26 juillet 2017, Conseil/LTTE, C‑599/14 P, EU:C:2017:583, point 23).

45      À titre subsidiaire, pour le cas où il serait admis que l’autorité d’un État tiers puisse constituer une autorité compétente au sens de l’article 1er, paragraphe 4, de la position commune 2001/931, le requérant fait valoir que la validité des actes adoptés par le Conseil dépend également des vérifications devant être effectuées par celui-ci pour s’assurer, notamment, de la compatibilité de la législation américaine avec le principe du respect des droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective.

46      Or, en l’espèce, le Conseil, dans la motivation des actes attaqués, se serait limité, en substance, à décrire des procédures de réexamen et à observer qu’il existait des possibilités de recours, sans vérifier si les droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective étaient garantis.

47      À cet égard, il y a lieu de constater que, selon la Cour, lorsque le Conseil se fonde sur une décision d’un État tiers, il doit vérifier, préalablement, si cette décision a été adoptée dans le respect des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective (voir, en ce sens, arrêt du 26 juillet 2017, Conseil/LTTE, C‑599/14 P, EU:C:2017:583, point 31).

48      Dans les exposés des motifs relatifs à ses propres actes, le Conseil doit fournir des indications permettant de considérer qu’il a procédé à cette vérification (voir, en ce sens, arrêt du 26 juillet 2017, Conseil/LTTE, C‑599/14 P, EU:C:2017:583, point 31).

49      À cette fin, le Conseil doit faire état, dans ces exposés des motifs, des raisons l’ayant amené à considérer que la décision de l’État tiers sur laquelle il se fonde a été adoptée dans le respect du principe des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective (arrêt du 26 juillet 2017, Conseil/LTTE, C‑599/14 P, EU:C:2017:583, point 33).

50      Selon la jurisprudence, les mentions devant figurer dans les exposés des motifs à propos de cette appréciation peuvent être, le cas échéant, succinctes (voir, en ce sens, arrêt du 26 juillet 2017, Conseil/LTTE, C‑599/14 P, EU:C:2017:583, point 33).

51      C’est à la lumière de la jurisprudence rappelée aux points 47 à 50 ci-dessus qu’il convient d’examiner les arguments soulevés par le requérant en ce qui concerne, d’une part, le principe du respect des droits de la défense et, d’autre part, le droit à une protection juridictionnelle effective.

52      S’agissant du respect des droits de la défense, le requérant fait valoir que, dans l’exposé des motifs relatif aux actes attaqués, le Conseil n’a pas fourni d’indications sur les raisons l’ayant amené à considérer, au terme d’une vérification, que, aux États-Unis, le respect de ce principe était garanti dans le cadre de procédures administratives concernant la désignation d’organisations comme étant des terroristes.

53      Au demeurant, la législation américaine n’exigerait pas que soient notifiées ni même motivées les décisions adoptées par des autorités en la matière. Selon le requérant, si l’article 219 de l’INA, qui fonde la décision américaine de 1997, contient une obligation de publier la décision de désignation dans le Registre fédéral, il n’en va pas de même du décret présidentiel no 13224, qui fonde la décision américaine de 2001 et ne prévoirait aucune mesure de cette nature.

54      À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, le principe du respect des droits de la défense exige que les personnes visées par des décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts soient mises en mesure de faire connaître utilement leur point de vue au sujet des éléments retenus à leur charge pour fonder les décisions en cause (voir, en ce sens, arrêt du 26 septembre 2013, Texdata Software, C‑418/11, EU:C:2013:588, point 83 et jurisprudence citée).

55      Dans le cas de mesures visant à inscrire les noms de personnes ou d’entités sur une liste de gel de fonds, ce principe implique que les motifs de ces mesures soient communiqués à ces personnes ou entités concomitamment avec, ou immédiatement après, leur adoption (voir, en ce sens, arrêt du 21 décembre 2011, France/People’s Mojahedin Organization of Iran, C‑27/09 P, EU:C:2011:853, point 61).

56      Comme il l’a fait pour le droit à une protection juridictionnelle effective, le Conseil affirme au point 16 de l’annexe B de l’exposé des motifs relatif aux actes attaqués, ce qui suit :

« En ce qui concerne les procédures de réexamen et la description qui est faite des voies de recours disponibles, le Conseil estime que la législation des États-Unis assure la protection des droits de la défense […] »

57      Les informations fournies par le Conseil dans l’exposé des motifs relatif aux actes attaqués diffèrent par la suite en fonction des décisions américaines examinées.

58      D’une part, pour les décrets présidentiels nos 12947 et 13224, qui fondent les décisions américaines de 1995 et de 2001, la description générale fournie par le Conseil ne fait état d’aucune obligation pour les autorités américaines de communiquer aux intéressés une motivation ou même de publier ces décisions.

59      Il s’ensuit que le respect des droits de la défense n’est pas vérifié pour ces deux décisions et que, par conséquent, en application de la jurisprudence rappelée aux points 47 à 50 ci-dessus, celles-ci ne peuvent servir de fondement aux actes attaqués.

60      D’autre part, s’agissant de la décision américaine de 1997, certes, le Conseil expose que, en application de l’INA, les désignations d’organisations terroristes étrangères ou les décisions faisant suite à une révocation de ces désignations font l’objet d’une publication dans le Registre fédéral. Toutefois, il ne fournit aucune indication sur la question de savoir si, en l’espèce, la publication de la décision américaine de 1997 contenait une quelconque motivation. Par ailleurs, il ne résulte pas non plus de l’exposé des motifs relatif aux actes attaqués que, en dehors du dispositif de la décision, une motivation, quelle qu’elle soit, a été mise à la disposition du requérant d’une quelconque manière.

61      Dans ces conditions, il y a lieu d’examiner si l’indication qu’une décision est publiée dans un journal officiel de l’État tiers suffit pour considérer que le Conseil a, conformément à la jurisprudence citée aux points 47 à 50 ci-dessus, satisfait à son obligation de vérifier si, dans les États tiers dont émanent les décisions servant de fondement aux actes attaqués, les droits de la défense ont été respectés.

62      À cette fin, il convient de se référer à l’affaire qui a donné lieu aux arrêts du 26 juillet 2017, Conseil/LTTE (C‑599/14 P, EU:C:2017:583), et du 16 octobre 2014, LTTE/Conseil (T‑208/11 et T‑508/11, EU:T:2014:885). Dans cette affaire, le Conseil avait indiqué, dans l’exposé des motifs d’un des actes visés, que les décisions des autorités de l’État tiers concerné avaient fait l’objet d’une publication dans le journal officiel de cet État sans fournir d’autres informations (arrêt du 16 octobre 2014, LTTE/Conseil, T‑208/11 et T‑508/11, EU:T:2014:885, point 145).

63      Dans l’arrêt du 26 juillet 2017, Conseil/LTTE (C‑599/14 P, EU:C:2017:583, points 36 et 37), la Cour, considérant dans leur ensemble toutes les mentions relatives aux décisions des autorités de l’État tiers qui figuraient dans l’exposé des motifs du règlement du Conseil, a jugé qu’elles étaient insuffisantes pour qu’il puisse être constaté que cette institution avait procédé à la vérification requise en ce qui concernait le respect, dans cet État tiers, des droits de la défense.

64      La même conclusion doit être retenue, par identité de motifs, dans la présente affaire en ce qui concerne la seule mention figurant dans l’exposé des motifs relatif aux actes attaqués, selon laquelle la décision américaine de 1997 avait fait l’objet, dans cet État, d’une publication dans le Registre fédéral.

65      Pour ces raisons, et sans même qu’il soit besoin d’examiner la question du respect du droit à une protection juridictionnelle effective, il y a lieu de considérer que, en l’espèce, la motivation relative aux décisions américaines est insuffisante, de sorte que ces dernières ne peuvent servir de fondement aux actes attaqués.

66      L’article 1er, paragraphe 4, de la position commune 2001/931 n’exigeant pas que les actes du Conseil se fondent sur une pluralité de décisions d’autorités compétentes, les actes attaqués ont pu se référer, toutefois, à la seule décision du Home Secretary, de sorte qu’il convient de poursuivre l’examen du recours en limitant cet examen aux actes attaqués pour autant qu’ils sont fondés sur cette dernière décision.

 Sur les critiques communes aux décisions des autorités américaines et à celles des autorités du Royaume-Uni

67      Le requérant fait valoir que, pour trois raisons, les décisions des autorités américaines et des autorités du Royaume-Uni, sur lesquelles sont fondés les actes attaqués, ne constituent pas des « décisions d’autorités compétentes » au sens de l’article 1er, paragraphe 4, de la position commune 2001/931.

68      Ces raisons seront examinées ci-après en tant qu’elles concernent la décision adoptée par le Home Secretary, conformément au point 66 ci-dessus.

–       Sur la préférence devant être donnée aux autorités judiciaires

69      Le requérant soutient que, selon l’article 1er, paragraphe 4, de la position commune 2001/931, le Conseil ne peut s’appuyer sur des décisions administratives que si les autorités judiciaires n’ont aucune compétence en matière de lutte contre le terrorisme. Or, tel ne serait pas le cas en l’espèce, dès lors que, au Royaume-Uni, les autorités judiciaires auraient une compétence dans ce domaine. La décision du Home Secretary n’aurait donc pas pu être prise en considération par le Conseil dans les actes attaqués.

70      Le Conseil conteste cette argumentation.

71      À cet égard, il convient de relever que, selon la jurisprudence, la nature administrative et non judiciaire d’une décision n’est pas déterminante pour l’application de l’article 1er, paragraphe 4, de la position commune 2001/931, dans la mesure où le libellé même de cette disposition prévoit explicitement qu’une autorité non judiciaire peut être qualifiée d’autorité compétente au sens de cette disposition (arrêts du 23 octobre 2008, People’s Mojahedin Organization of Iran/Conseil, T‑256/07, EU:T:2008:461, points 144 et 145, et du 16 octobre 2014, LTTE/Conseil, T‑208/11 et T‑508/11, EU:T:2014:885, point 105).

72      Même si l’article 1er, paragraphe 4, second alinéa, de la position commune 2001/931 comporte une préférence pour les décisions émanant des autorités judiciaires, il n’exclut nullement la prise en compte de décisions émanant d’autorités administratives lorsque, d’une part, ces autorités sont effectivement investies, en droit national, de la compétence pour adopter des décisions restrictives à l’encontre de groupements impliqués dans le terrorisme et, d’autre part, ces autorités, bien que seulement administratives, peuvent être considérées comme « équivalentes » aux autorités judiciaires (arrêt du 16 octobre 2014, LTTE/Conseil, T‑208/11 et T‑508/11, EU:T:2014:885, point 107).

73      Selon la jurisprudence, des autorités administratives doivent être considérées comme équivalentes à des autorités judiciaires lorsque leurs décisions sont susceptibles de recours juridictionnel (arrêt du 23 octobre 2008, People’s Mojahedin Organization of Iran/Conseil, T‑256/07, EU:T:2008:461, point 145).

74      En conséquence, le fait que des juridictions de l’État concerné détiennent des compétences en matière de répression du terrorisme ne fait pas obstacle à ce que le Conseil tienne compte des décisions rendues par l’autorité administrative nationale chargée de l’adoption des mesures restrictives en matière de terrorisme (voir, en ce sens, arrêt du 16 octobre 2014, LTTE/Conseil, T‑208/11 et T‑508/11, EU:T:2014:885, point 108).

75      En l’espèce, il résulte des informations fournies par le Conseil que les décisions du Home Secretary sont susceptibles de faire l’objet d’un recours devant la Proscribed Organisations Appeal Commission (commission d’appel concernant les organisations interdites, Royaume-Uni), qui statuera en appliquant les principes régissant le contrôle juridictionnel, et que chaque partie peut faire appel de la décision de la commission d’appel concernant les organisations interdites sur un point de droit devant une juridiction d’appel si elle obtient l’autorisation de cette commission ou, à défaut, de la juridiction d’appel (voir, en ce sens, arrêt du 12 décembre 2006, Organisation des Modjahedines du peuple d’Iran/Conseil, T‑228/02, EU:T:2006:384, point 2).

76      Dans ces conditions, il apparaît que les décisions du Home Secretary sont susceptibles de faire l’objet d’un recours juridictionnel de sorte que, en application de la jurisprudence exposée aux points 72 et 73 ci-dessus, cette autorité administrative doit être considérée comme l’équivalent d’une autorité judiciaire et, donc, comme une autorité compétente, ainsi que le soutient le Conseil, au sens de l’article 1er, paragraphe 4, de la position commune 2001/931, en conformité avec la jurisprudence qui s’est déjà prononcée à plusieurs reprises en ce sens (arrêts du 23 octobre 2008, People’s Mojahedin Organization of Iran/Conseil, T‑256/07, EU:T:2008:461, et du 16 octobre 2014, LTTE/Conseil, T‑208/11 et T‑508/11, EU:T:2014:885).

77      Le requérant reconnaît que, dans plusieurs arrêts, le Tribunal a admis que le Home Secretary présentait la qualité d’autorité compétente, mais souligne que, dans ces affaires, ses décisions étaient couplées avec une décision judiciaire, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce.

78      À cet égard, il convient de relever que, contrairement à ce qu’affirme le requérant, les décisions des autorités administratives en cause n’étaient pas accompagnées, dans chacun des arrêts concernant des actes fondés sur une décision du Home Secretary, d’une décision judiciaire. Ainsi, une telle décision faisait défaut dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 16 octobre 2014, LTTE/Conseil (T‑208/11 et T‑508/11, EU:T:2014:885). Dans celle ayant donné lieu à l’arrêt du 23 octobre 2008, People’s Mojahedin Organization of Iran/Conseil (T‑256/07, EU:T:2008:461), le Tribunal s’est référé à une décision judiciaire en plus de la décision administrative. Toutefois, cette référence est intervenue dans un contexte très particulier où la décision administrative avait été contestée au niveau national par le requérant, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

79      Il résulte des considérations qui précèdent que les actes attaqués ne sauraient être annulés pour la raison que, dans leur exposé des motifs, le Conseil s’est référé à une décision du Home Secretary, qui constitue une autorité administrative.

–       Sur le fait que la décision du Home Secretary consiste en un listage des organisations terroristes

80      Le requérant fait valoir que l’action des autorités compétentes concernées par les actes attaqués, dont le Home Secretary, consiste, dans la pratique, à établir des listes d’organisations terroristes pour leur imposer un régime restrictif. Cette activité de listage ne constituerait pas une compétence répressive assimilable à une « ouverture d’enquêtes ou de poursuites » ou encore à une « condamnation », pour citer les pouvoirs dont devrait, selon les termes de l’article 1er, paragraphe 4, de la position commune 2001/931, jouir l’« autorité compétente ».

81      Le Conseil conteste cette argumentation.

82      À cet égard, il convient de relever que, selon la jurisprudence, la position commune 2001/931 ne requiert pas que la décision de l’autorité compétente s’inscrive dans le cadre d’une procédure pénale stricto sensu, pourvu que, eu égard aux objectifs poursuivis par ladite position commune dans la mise en œuvre de la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité des Nations unies, la procédure nationale en question ait pour objet la lutte contre le terrorisme au sens large (arrêt du 16 octobre 2014, LTTE/Conseil, T‑208/11 et T‑508/11, EU:T:2014:885, point 113).

83      En ce sens, la Cour a considéré que la protection des personnes concernées n’était pas mise en cause si la décision prise par l’autorité nationale ne s’inscrivait pas dans le cadre d’une procédure visant à infliger des sanctions pénales, mais dans celui d’une procédure ayant pour objet des mesures de type préventif (arrêt du 15 novembre 2012, Al-Aqsa/Conseil et Pays-Bas/Al-Aqsa, C‑539/10 P et C‑550/10 P, EU:C:2012:711, point 70).

84      En l’espèce, la décision du Home Secretary édicte des mesures d’interdiction à l’encontre d’organisations considérées comme terroristes et s’inscrit donc, comme le requiert la jurisprudence, dans une procédure nationale visant, à titre principal, à l’imposition de mesures de type préventif ou répressif à l’encontre du requérant, au titre de la lutte contre le terrorisme (voir, en ce sens, arrêt du 16 octobre 2014, LTTE/Conseil, T‑208/11 et T‑508/11, EU:T:2014:885, point 115).

85      Quant à la circonstance que l’activité de l’autorité en cause aboutit à l’établissement d’une liste de personnes ou d’entités impliquées dans le terrorisme, il convient de souligner qu’elle n’implique pas, en tant que telle, que cette autorité n’a pas effectué d’appréciation individuelle s’agissant de chacune de ces personnes ou entités préalablement à son insertion dans ces listes, ni que cette appréciation devrait nécessairement être arbitraire ou dénuée de fondement (voir, en ce sens, arrêt du 16 octobre 2014, LTTE/Conseil, T‑208/11 et T‑508/11, EU:T:2014:885, point 118).

86      Ainsi, ce n’est pas tant la circonstance que l’activité de l’autorité en cause aboutisse à l’établissement d’une liste de personnes ou d’entités impliquées dans le terrorisme qui est en cause que la question de savoir si cette activité est exercée avec suffisamment de garanties pour permettre au Conseil de s’appuyer sur elle pour fonder sa propre décision d’inscription (voir, en ce sens, arrêt du 16 octobre 2014, LTTE/Conseil, T‑208/11 et T‑508/11, EU:T:2014:885, point 118).

87      En conséquence, c’est à tort que le requérant prétend qu’admettre que le pouvoir de listage puisse caractériser une autorité compétente contredirait, par principe, la position commune 2001/931.

88      Cette position n’est pas infirmée par les autres arguments avancés par le requérant.

89      En premier lieu, le requérant soutient que, selon l’article 1er, paragraphe 4, de la position commune 2001/931, seules les listes établies par le Conseil de sécurité des Nations unies peuvent être prises en compte par le Conseil.

90      Cet argument ne peut être admis, l’objet de la dernière phrase de l’article 1er, paragraphe 4, premier alinéa, de la position commune 2001/931 étant seulement d’offrir au Conseil une possibilité de désignation supplémentaire à côté des désignations qu’il peut opérer sur la base de décisions d’autorités nationales compétentes.

91      En second lieu, le requérant souligne que, dans la mesure où elle reprend des listes proposées par les autorités compétentes, la liste de l’Union se résume à une liste de listes, étendant ainsi à celle-ci le champ d’application de mesures administratives nationales adoptées, le cas échéant, par des autorités d’États tiers, sans que les personnes en cause en soient informées et sans qu’elles soient en mesure de se défendre de manière effective.

92      À cet égard, il convient de constater que, comme l’indique le requérant, le Conseil, lorsqu’il identifie les personnes ou entités à soumettre aux mesures de gel de fonds, se fonde sur des constatations effectuées par des autorités compétentes.

93      Dans le cadre de la position commune 2001/931, une forme de coopération spécifique a été instaurée entre les autorités des États membres et les institutions de l’Union, engendrant, pour le Conseil, l’obligation de s’en remettre autant que possible à l’appréciation des autorités nationales compétentes (voir, en ce sens, arrêts du 23 octobre 2008, People’s Mojahedin Organization of Iran/Conseil, T‑256/07, EU:T:2008:461, point 133, et du 4 décembre 2008, People’s Mojahedin Organization of Iran/Conseil, T‑284/08, EU:T:2008:550, point 53).

94      En principe, il n’appartient pas au Conseil de se prononcer sur le respect des droits fondamentaux de l’intéressé par les autorités des États membres, ce pouvoir appartenant aux juridictions nationales compétentes (voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2007, Sison/Conseil, T‑47/03, non publié, EU:T:2007:207, point 168).

95      Ce n’est que de manière exceptionnelle, lorsque le requérant conteste, sur la base d’éléments concrets, que des autorités des États membres ont respecté les droits fondamentaux, que le Tribunal doit vérifier que ceux-ci ont été effectivement respectés.

96      En revanche, lorsque sont impliquées des autorités d’États tiers, le Conseil est tenu, comme cela a été relevé aux points 47 et 48 ci-dessus, de s’assurer d’office que ces garanties ont été effectivement mises en œuvre et de motiver sa décision sur ce point.

–       Sur l’absence d’indication des preuves et des indices sérieux et crédibles fondant la décision du Home Secretary

97      Le requérant considère en substance que, dès lors qu’il s’appuyait sur une décision administrative et non sur une décision judiciaire, le Conseil devait établir, dans les actes attaqués, que cette décision était « basée sur des preuves ou des indices sérieux et crédibles », comme le requiert l’article 1er, paragraphe 4, de la position commune 2001/931.

98      Ne concernant pas la qualification de « décision prise par des autorités compétentes » au sens de l’article 1er, paragraphe 4, de la position commune 2001/931, qui est l’objet du présent moyen, mais la motivation des actes attaqués, cette argumentation sera examinée dans le cadre du cinquième moyen, dans lequel elle est également invoquée.

 Conclusion

99      Des points 47 à 65 ci-dessus, il apparaît que les décisions américaines ne peuvent fonder les actes attaqués, dès lors que le Conseil a manqué à l’obligation de motivation en ce qui concerne la vérification du respect du principe des droits de la défense aux États-Unis.

100    En outre, il ressort des points 38 à 40 ci-dessus que les décisions des autorités américaines visées par ce moyen concernaient l’ensemble du Hamas, tandis que la décision des autorités du Royaume-Uni visait seulement le Hamas-Izz al-Din al-Qassem.

101    Selon le requérant, cette circonstance implique que les actes attaqués doivent être annulés en tant qu’ils concernent le Hamas et ne peuvent subsister qu’en tant qu’ils visent le Hamas-Izz al-Din al-Qassem.

102    De son côté, le Conseil estime qu’aucune distinction ne peut être opérée entre ces deux « mouvements » ou « parties de mouvement », le requérant ayant, dans la requête relative à l’arrêt du 14 décembre 2018, Hamas/Conseil (T‑400/10 RENV, EU:T:2018:966), présenté son organisation comme englobant les deux.

103    À cet égard, il cite les points 7 et 8 de cette requête :

« [l]e Hamas comprend un Bureau politique et une branche armée : les Brigades Ezzedine Al-Qassam [= Hamas IDQ]. La direction du Hamas se caractérise par sa bicéphalie. La direction intérieure, divisée entre la Cisjordanie et la bande de Gaza et la direction extérieure située en Syrie […] … Bien que la branche armée jouisse d’une relative indépendance, elle reste soumise aux stratégies générales élaborées par le Bureau politique. Le Bureau politique prend les décisions, et les Brigades les respectent en raison de la forte solidarité induite par la composante religieuse du mouvement. »

104    Ainsi qu’il a été jugé au point 293 de l’arrêt du 14 décembre 2018, Hamas/Conseil (T‑400/10 RENV, EU:T:2018:966), cette affirmation présente une force probante significative, dès lors que, d’une part, comme le souligne le Conseil, elle émane du requérant et que, d’autre part, celui-ci l’a placée en avant de son argumentation dans le cadre de la requête relative à l’affaire ayant donné lieu audit arrêt.

105    Dans ses mémoires, le requérant a expliqué que, dans la réalité, les deux « mouvements » ou « parties de mouvement » ne pourraient être confondus ni même associés, car ils fonctionneraient de manière entièrement autonome.

106    Dans le cadre de mesures d’organisation de la procédure, le Tribunal a demandé au requérant de fournir des éléments de preuve de ses affirmations, mais ce dernier n’a été en mesure d’en produire aucun.

107    Dans ces conditions, il ne peut être considéré, pour déterminer les effets de la réponse apportée au premier moyen dans le cadre du présent recours, que le Hamas-Izz al-Din al-Qassem est une organisation distincte du Hamas (voir, en ce sens, arrêts du 29 avril 2015, Bank of Industry and Mine/Conseil, T‑10/13, EU:T:2015:235, points 182, 183 et 185, et du 29 avril 2015, National Iranian Gas Company/Conseil, T‑9/13, EU:T:2015:236, points 163 et 164).

108    Il en va d’autant plus ainsi que, alors que des mesures de gel de fonds étaient prises à son égard depuis plusieurs années, le Hamas n’a pas cherché à démontrer au Conseil qu’il n’était en rien impliqué dans les actes ayant déclenché l’adoption de ces mesures, en se dissociant, d’une manière dissipant toute hésitation, du Hamas-Izz al-Din al-Qassem qui, selon lui, en était seul responsable.

109    Il s’ensuit que le moyen doit être rejeté.

 Sur le cinquième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation

110    Comme il a déjà été indiqué au point 97 ci-dessus, le requérant soutient que le Conseil aurait dû, dans les exposés des motifs relatifs aux actes attaqués, indiquer « les preuves et les indices sérieux et crédibles » sur lesquels se fondaient les décisions des autorités compétentes.

111    Le Conseil, soutenu par la Commission, estime que l’argument n’est pas fondé.

112    Compte tenu du point 66 ci-dessus, ce moyen doit seulement être examiné en tant qu’il concerne la décision du Home Secretary.

113    À cet égard, il y a lieu de constater que le moyen est erroné en fait. En effet, contrairement à ce qu’affirme le requérant, le Conseil a, au point 14 de l’annexe A de l’exposé des motifs relatif aux actes attaqués, indiqué les faits qui sous-tendaient la décision du Home Secretary.

114    En toute hypothèse, l’argument est dépourvu de fondement.

115    À cet égard, il y a lieu de relever que, selon l’article 1er, paragraphe 4, premier alinéa, de la position commune 2001/931, les listes de gel de fonds sont établies sur la base d’informations précises ou d’éléments de dossier qui montrent qu’une décision a été prise par une autorité compétente à l’égard des personnes et des entités visées, qu’il s’agisse de l’ouverture d’enquêtes ou de poursuites pour un acte terroriste, ou la tentative de commettre, ou la participation à, ou la facilitation d’un tel acte, « basées sur des preuves ou des indices sérieux et crédibles », ou qu’il s’agisse d’une condamnation pour de tels faits.

116    Il résulte de l’économie générale de cette disposition que l’exigence qui incombe au Conseil de vérifier, avant d’inscrire le nom de personnes ou d’entités sur les listes de gel de fonds sur le fondement de décisions prises par des autorités compétentes, que ces décisions sont « basées sur des preuves ou des indices sérieux et crédibles » ne concerne que les décisions d’ouvertures d’enquêtes ou de poursuites et non celles de condamnation.

117    La distinction ainsi faite entre les deux types de décision résulte de l’application du principe de coopération loyale entre les institutions et les États membres, principe dans lequel s’inscrit l’adoption de mesures restrictives en matière de lutte contre le terrorisme et en vertu duquel le Conseil doit fonder l’inscription de personnes ou d’entités terroristes sur les listes de gel de fonds sur des décisions adoptées par les autorités nationales sans devoir ou même pouvoir les remettre en cause.

118    Ainsi défini, le principe de coopération loyale s’applique aux décisions nationales comportant une condamnation avec pour conséquence que le Conseil ne doit pas vérifier, avant d’inscrire le nom de personnes ou d’entités sur les listes de gel de fonds, que ces décisions sont basées sur des preuves ou des indices sérieux et crédibles et qu’il doit s’en remettre, sur ce point, à l’appréciation effectuée par l’autorité nationale.

119    Quant aux décisions nationales portant sur l’ouverture d’enquêtes ou de poursuites, elles se situent, par nature, au départ ou dans le courant d’une procédure non encore parvenue à son terme. Pour assurer le caractère effectif de cette lutte, il a été estimé utile que le Conseil, pour adopter des mesures restrictives, puisse se fonder sur de telles décisions, même si celles-ci présentent un caractère seulement préparatoire, tout en prévoyant, pour assurer la protection des personnes visées par ces procédures, que cet usage soit soumis à la vérification, par le Conseil, qu’elles reposent sur des preuves ou indices sérieux et crédibles.

120    En l’espèce, la décision du Home Secretary est définitive en ce sens qu’elle ne doit pas être suivie d’une enquête. De plus, ainsi qu’il résulte de la réponse apportée par le Conseil à une question du Tribunal, elle a pour objet d’interdire le requérant au Royaume-Uni, avec des conséquences pénales pour les personnes qui entretiendraient de près ou de loin un lien avec lui.

121    Dans ces conditions, la décision du Home Secretary ne constitue pas une décision d’ouverture d’enquêtes ou de poursuites et elle doit être assimilée à une décision de condamnation, de sorte que, en application de l’article 1er, paragraphe 4, de la position commune 2001/931, le Conseil ne devait pas indiquer, dans l’exposé des motifs relatif aux actes attaqués, les preuves et indices sérieux qui se trouvaient à la base de la décision de cette autorité.

122    À cet égard, le fait que le Home Secretary constitue une autorité administrative est indifférent, dès lors que, ainsi qu’il ressort des points 75 et 76 ci-dessus, ses décisions sont susceptibles de faire l’objet d’un recours juridictionnel et que, partant, il doit être considéré comme l’équivalent d’une autorité judiciaire.

123    En conséquence, il y a lieu de rejeter le cinquième moyen comme non fondé.

 Sur le deuxième moyen, tiré de l’erreur sur la matérialité des faits

124    Au point II.7 de l’exposé des motifs relatif aux actes attaqués, le Conseil a relevé que les décisions des autorités compétentes sur lesquelles il s’était fondé pour inscrire le nom du requérant sur les listes litigieuses étaient toujours en vigueur.

125    Au point 15 de l’annexe A de l’exposé des motifs, le Conseil a ajouté que, au Royaume-Uni, l’interdiction du requérant avait fait l’objet d’un réexamen par le groupe interministériel chargé du réexamen des interdictions et que celui-ci avait conclu que le Hamas-Izz al-Din al-Qassem continuait d’être impliqué dans le terrorisme sur la base de faits cités à titre d’exemples.

126    Ces faits sont les suivants. D’une part, lors du conflit entre Israël et Gaza de l’été 2014, six civils israéliens et un ressortissant thaïlandais auraient été tués lors d’attaques à la roquette et un navire de croisière allemand aurait été touché par des attaques de roquettes. D’autre part, le Hamas aurait recouru aux médias sociaux pour avertir, entre autres, des compagnies aériennes du Royaume-Uni qu’il comptait attaquer l’aéroport Ben Gourion à Tel Aviv (Israël), ce qui aurait pu causer des victimes civiles, et le Hamas aurait effectivement tenté d’attaquer l’aéroport en juillet 2014.

127    Dans le cadre d’une réponse à une question qui lui était posée par le Tribunal, le Conseil a confirmé que le réexamen de la décision du Home Secretary par le groupe interministériel chargé du réexamen des interdictions n’avait pas donné lieu à une nouvelle décision.

128    Par ailleurs, au point 10 de l’annexe B de l’exposé des motifs relatif aux actes attaqués, le Conseil a indiqué que le réexamen le plus récent de la décision américaine de 1997, qualifiant le Hamas d’organisation terroriste étrangère, avait été achevé le 27 juillet 2012 et avait amené le gouvernement à conclure que les circonstances sur lesquelles cette décision était fondée n’avaient pas changé de manière à justifier la révocation de la désignation.

129    En outre, au point 17 de l’annexe B de l’exposé des motifs relatif aux actes attaqués, le Conseil a énuméré différents faits survenus entre 2003 et 2011, sur lesquels les autorités américaines se seraient basées pour qualifier le requérant d’organisation terroriste étrangère, sans indiquer la provenance exacte de ces faits.

130    Interrogé sur ce point dans le cadre d’une mesure d’organisation de la procédure, le Conseil a indiqué que certains de ces faits provenaient d’une révision de la décision américaine de 1997, intervenue en 2008, qui n’est pas mentionnée dans l’exposé des motifs relatif aux actes attaqués.

131    Les faits énumérés au point 17 de l’annexe B de l’exposé des motifs relatif aux actes attaqués sont les suivants :

–        le Hamas a revendiqué un attentat-suicide commis en septembre 2003, au cours duquel neuf soldats de l’armée israélienne ont été tués et trente personnes ont été blessées aux abords de l’hôpital Assof Harofeh et de la base militaire de Tzrifin (Israël) ;

–        en janvier 2004, à Jérusalem, un kamikaze a détruit un bus à proximité de la résidence du Premier ministre, tuant onze civils et en blessant trente autres ; cet acte a été revendiqué conjointement par le Hamas et la Brigade des martyrs d’Al-Aqsa ;

–        en janvier 2005, des terroristes ont actionné un engin explosif du côté palestinien du point de passage de Karni, ouvrant une brèche qui a permis à des hommes armés palestiniens de pénétrer dans la partie israélienne ; ils ont tué six civils israéliens et en ont blessé cinq autres ; cet acte a été revendiqué conjointement par le Hamas et la Brigade des martyrs d’Al-Aqsa ;

–        en janvier 2007, le Hamas a revendiqué l’enlèvement de trois enfants dans la bande de Gaza ;

–        en janvier 2008, un tireur embusqué palestinien de la bande de Gaza a tué un volontaire équatorien de 21 ans alors qu’il travaillait dans les champs du kibboutz Ein Hashlosha (Israël) ; cet acte a été revendiqué par le Hamas ;

–        en février 2008, un kamikaze du Hamas a tué une femme âgée et blessé trente-huit autres personnes dans un centre commercial à Dimona (Israël) ; un policier a abattu un deuxième terroriste avant qu’il n’ait eu le temps d’actionner sa ceinture d’explosifs ; le Hamas a qualifié cet attentat d’« héroïque » ;

–        le 14 juin 2010, à Hébron (Cisjordanie), des assaillants armés ont ouvert le feu contre une voiture de police, tuant un policier et en blessant deux autres ; une action menée en commun par le Service de la sécurité israélien, la police israélienne et Tsahal a permis de capturer les assaillants le 22 juin 2010 ; au cours des interrogatoires, le commando du Hamas responsable de l’attaque a indiqué que ses membres avaient été formés plusieurs années auparavant et qu’ils s’étaient procuré des armes, y compris des kalachnikov et des fusils d’assaut ; au cours de ces interrogatoires, il est également apparu que le commando comptait mener d’autres actions, notamment l’enlèvement d’un soldat et d’un civil dans le bloc Eltzsion au nord du mont Hébron ;

–        en avril 2011, le Hamas a lancé un missile Kornet, qui a touché un bus scolaire israélien, blessant grièvement un élève de seize ans et blessant légèrement le chauffeur du bus ; la charge explosive utilisée lors de l’attaque pouvait traverser le blindage d’un char moderne ;

–        le 20 août 2011, des assaillants ont tiré des roquettes contre des habitants d’Ofakim (Israël), blessant deux enfants et un autre civil ; cet acte a été revendiqué par le Hamas.

132    Au point 32 de l’arrêt du 26 juillet 2017, Conseil/Hamas (C‑79/15 P, EU:C:2017:584), la Cour a jugé que, lorsque, comme en l’espèce, le seul fait que la décision nationale ayant servi de fondement à l’inscription initiale demeurait en vigueur ne permettait plus de conclure à la persistance du risque d’implication de la personne ou de l’entité concernée dans des activités terroristes, le Conseil était tenu de fonder le maintien du nom de cette personne ou de cette entité sur ladite liste sur une appréciation actualisée de la situation, tenant compte d’éléments factuels plus récents démontrant que ledit risque subsistait.

133    En l’espèce, au vu des points 124 à 131 ci-dessus, il convient de considérer que le Conseil a fondé la réinscription du nom du requérant sur les listes litigieuses, d’une part, sur le maintien en vigueur de décisions qualifiées de décisions d’autorités compétentes au sens de l’article 1er, paragraphe 4, de la position commune 2001/931 et, d’autre part, sur les faits cités au point 15 de l’annexe A et au point 17 de l’annexe B de l’exposé des motifs relatif aux actes attaqués, ces faits constituant des éléments plus récents invoqués à titre autonome par le Conseil et devant démontrer que le risque d’implication du Hamas dans des organisations terroristes avait subsisté.

134    Dans le cadre de son deuxième moyen, le requérant estime, d’une part, que, en se fondant sur les faits mentionnés dans les actes attaqués, le Conseil a violé l’obligation de motivation et, d’autre part, qu’il a commis des erreurs quant à la matérialité de ces faits.

135    Au vu de la réponse apportée au cinquième moyen et des éléments figurant aux points 115 à 122 et 133 ci-dessus, il n’y a lieu d’examiner le présent moyen qu’en tant qu’il concerne les faits mentionnés au point 15 de l’annexe A et au point 17 de l’annexe B de l’exposé des motifs relatif aux actes attaqués. 

 Sur la violation de l’obligation de motivation

136    Le requérant fait valoir que les faits mentionnés au point 15 de l’annexe A et au point 17 de l’annexe B de l’exposé des motifs relatif aux actes attaqués sont évoqués de manière trop imprécise, au motif qu’ils ne sont pas datés ou localisés ou encore que le Conseil n’explique pas comment ils ont été imputés au Hamas.

137    Selon la Cour, le juge de l’Union est tenu de vérifier, notamment, le respect de l’obligation de motivation prévue à l’article 296 TFUE et, partant, le caractère suffisamment précis et concret des motifs invoqués (arrêts du 26 juillet 2017, Conseil/LTTE, C‑599/14 P, EU:C:2017:583, point 70, et du 26 juillet 2017, Conseil/Hamas, C‑79/15 P, EU:C:2017:584, point 48).

138    Selon une jurisprudence constante, la motivation exigée par l’article 296 TFUE doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre à l’intéressé de connaître les justifications des mesures prises et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle (voir arrêt du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C‑417/11 P, EU:C:2012:718, point 50 et jurisprudence citée).

139    Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où le caractère suffisant d’une motivation doit être apprécié au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (arrêts du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C‑417/11 P, EU:C:2012:718, point 53, et du 14 octobre 2009, Bank Melli Iran/Conseil, T‑390/08, EU:T:2009:401, point 82).

140    En particulier, un acte faisant grief est suffisamment motivé dès lors qu’il est intervenu dans un contexte connu de l’intéressé, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (arrêts du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C‑417/11 P, EU:C:2012:718, point 54, et du 14 octobre 2009, Bank Melli Iran/Conseil, T‑390/08, EU:T:2009:401, point 82).

141    En l’espèce, vu qu’ils sont intervenus dans un contexte connu du requérant, il y a lieu de considérer que les faits mentionnés par le Conseil au point 15 de l’annexe A et au point 17 de l’annexe B de l’exposé des motifs relatif aux actes attaqués sont décrits de manière suffisamment précise et concrète pour être contestés par le requérant et contrôlés par le Tribunal, quand bien même le lieu exact ou la date exacte de leur survenance ou encore les raisons pour lesquelles ils ont été imputés au Hamas ne seraient pas indiqués de manière expresse.

142    Il y a donc lieu de rejeter la première branche du deuxième moyen comme étant non fondée.

 Sur l’erreur sur la matérialité des faits

143    Le requérant expose qu’il revient au Conseil de prouver la matérialité des faits qui figurent au point 15 de l’annexe A et au point 17 de l’annexe B de l’exposé des motifs relatif aux actes attaqués. Or, cette preuve n’aurait pas été rapportée en l’espèce.

144    Plus particulièrement, le requérant conteste le fait de janvier 2004, mentionné au point 17 de l’annexe B, concernant l’explosion d’un bus, au motif qu’il n’aurait pas été revendiqué par le Hamas, mais par les Brigades des martyrs d’Al-Aqsa, la branche armée du Fatah.

145    À l’audience, l’avocat du requérant a affirmé que le Hamas contestait l’ensemble des faits mentionnés par le Conseil dans les actes attaqués.

146    En réponse à une question posée par le Tribunal dans le cadre d’une mesure d’organisation de la procédure, le Conseil a fourni divers articles et publications visant à démontrer la réalité desdits faits.

147    À cet égard, il convient de relever que, pour les décisions subséquentes de gel de fonds, la Cour considère que le juge de l’Union est tenu de vérifier, outre le respect de l’obligation de motivation, dont il a été question aux points 136 à 142 ci-dessus, le point de savoir si ces motifs sont étayés (arrêts du 26 juillet 2017, Conseil/LTTE, C‑599/14 P, EU:C:2017:583, point 70, et du 26 juillet 2017, Conseil/Hamas, C‑79/15 P, EU:C:2017:584, point 48).

148    La Cour estime également que la personne ou l’entité concernée peut, dans le cadre du recours introduit contre le maintien de son nom sur les listes litigieuses, contester l’ensemble des éléments sur lesquels le Conseil s’appuie afin de démontrer la persistance du risque de son implication dans des activités terroristes, indépendamment de la question de savoir si ces éléments sont tirés d’une décision nationale adoptée par une autorité compétente ou d’autres sources (arrêts du 26 juillet 2017, Conseil/LTTE, C‑599/14 P, EU:C:2017:583, point 71, et du 26 juillet 2017, Conseil/Hamas, C‑79/15 P, EU:C:2017:584, point 49).

149    La Cour ajoute que, en cas de contestation, il appartient au Conseil d’établir le bien-fondé des faits allégués et au juge de l’Union de vérifier l’exactitude matérielle de ceux-ci (arrêts du 26 juillet 2017, Conseil/LTTE, C‑599/14 P, EU:C:2017:583, point 71, et du 26 juillet 2017, Conseil/Hamas, C‑79/15 P, EU:C:2017:584, point 49).

150    À cet égard, il convient de relever que, ainsi qu’il résulte de la jurisprudence, lorsqu’elle conteste des éléments de preuve apportés par une partie, l’autre partie doit satisfaire à deux exigences cumulatives.

151    En premier lieu, ses contestations ne peuvent présenter un caractère général, mais doivent revêtir un caractère concret et circonstancié (voir, en ce sens, arrêt du 16 septembre 2013, Duravit e.a./Commission, T‑364/10, non publié, EU:T:2013:477, point 55).

152    En second lieu, les contestations portant sur la matérialité des faits doivent figurer clairement dans le premier acte de procédure concernant l’acte attaqué (voir, en ce sens, arrêt du 22 avril 2015, Tomana e.a./Conseil et Commission, T‑190/12, EU:T:2015:222, point 261). Cela implique, en l’espèce, que seules les contestations émises dans la requête peuvent être prises en considération.

153    Ces exigences ont pour objectif de permettre à la partie défenderesse de connaître avec précision, dès le stade de la requête, les reproches qui lui sont adressés par le requérant et de pouvoir ainsi dûment préparer sa défense.

154    En l’espèce, parmi les faits mentionnés au point 15 de l’annexe A et au point 17 de l’annexe B de l’exposé des motifs relatif aux actes attaqués, seul le fait de janvier 2004 a été contesté d’une façon relativement claire et précise dans la requête, les autres actes n’ayant fait l’objet d’aucune critique spécifique à ce stade de la procédure. Ces autres actes n’ont été contestés qu’au stade de l’audience, par une indication générale selon laquelle le requérant contestait que « les faits avancés par le Conseil afin de justifier le maintien de cette organisation sur la liste des organisations terroristes puissent être imputés à la branche politique du Hamas ».

155    Dans ces conditions, il y a lieu de considérer, d’une part, que la contestation ainsi formulée, de manière générale, à un stade tardif de la procédure ne remplit pas les conditions, au regard de la jurisprudence, pour pouvoir être prise en considération et, d’autre part, que celle portant sur le fait de janvier 2004, à supposer qu’elle soit fondée, serait, en tout état de cause, inopérante dès lors que, n’ayant pas été valablement contestées, les autres actions mentionnées par le Conseil au point 15 de l’annexe A et au point 17 de l’annexe B de l’exposé des motifs relatif aux actes attaqués peuvent être prises en compte pour justifier le caractère persistant du risque de participation du requérant à des activités terroristes.

156    Parmi ces faits, ceux de 2011 à 2014 sont assurément suffisamment récents pour justifier les actes attaqués.

157    Le deuxième moyen doit donc être rejeté.

 Sur le troisième moyen, tiré de l’erreur d’appréciation quant au caractère terroriste de l’organisation Hamas

158    Le requérant estime que, en adoptant les actes attaqués, le Conseil a commis une erreur d’appréciation quant à sa qualification d’organisation terroriste. Selon lui, la compétence du Tribunal s’étend à la vérification de la qualification donnée par le Conseil aux faits qu’il invoque comme étant des actes de terrorisme et ce contrôle doit être réalisé tant pour les faits invoqués de manière autonome par le Conseil que pour les faits invoqués dans les décisions des autorités compétentes.

 En ce qui concerne les décisions des autorités compétentes

159    Pour les faits invoqués dans les décisions des autorités compétentes, le Tribunal devrait, selon le requérant, vérifier que la qualification opérée par ces autorités est fondée sur la définition du terrorisme figurant dans la position commune 2001/931. En l’espèce, ce contrôle ne pourrait être effectué, à défaut, pour le Conseil, d’avoir fourni des informations sur cette qualification.

160    En raison de la réponse apportée au premier moyen, cette branche ne devra être examinée qu’en tant qu’elle concerne la décision du Home Secretary.

161    Dès lors que, en réponse au cinquième moyen, il a été jugé que les preuves et indices sur lesquels se fonde cette décision ne doivent pas être indiqués dans l’exposé des motifs relatif aux actes attaqués, il ne saurait être demandé au Conseil de vérifier la qualification de ces faits opérée par l’autorité nationale et d’indiquer dans ces actes le résultat de cette qualification.

162    En l’espèce, il en va d’autant plus ainsi que la décision émane d’un État membre pour lequel l’article 1er, paragraphe 4, de la position commune 2001/931 et l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 2580/2001 ont instauré une forme de coopération spécifique avec le Conseil, engendrant, pour cette institution, l’obligation de s’en remettre autant que possible à l’appréciation de l’autorité nationale compétente (arrêts du 23 octobre 2008, People’s Mojahedin Organization of Iran/Conseil, T‑256/07, EU:T:2008:461, point 133, et du 4 décembre 2008, People’s Mojahedin Organization of Iran/Conseil, T‑284/08, EU:T:2008:550, point 53).

 En ce qui concerne les faits invoqués à titre autonome par le Conseil

163    Dans les exposés des motifs relatifs aux actes attaqués, le Conseil a qualifié, d’une part, les faits mentionnés au point 15 de l’annexe A d’actes terroristes au sens de l’article 1er, paragraphe 3, sous iii), a), d), f), g) et i), de la position commune 2001/931 en vue d’atteindre les buts énoncés à l’article 1er, paragraphe 3, sous i) et ii), de la même position commune et, d’autre part, les faits mentionnés au point 17 de l’annexe B d’actes terroristes au sens de l’article 1er, paragraphe 3, sous iii), a), b), c) et f), de la position commune 2001/931 en vue d’atteindre les buts énoncés à l’article 1er, paragraphe 3, sous i) et ii), de la même position commune.

164    Le requérant soutient que le Conseil a commis une erreur en conférant aux faits concernés la qualification d’actes terroristes. D’abord, le fait que les actes en cause auraient tous eu lieu dans le cadre de la guerre d’occupation menée par Israël en Palestine aurait dû amener le Conseil à ne pas retenir cette qualification à son égard. Ensuite, à supposer que ces faits soient établis, il n’en résulterait pas qu’ils ont été commis dans les buts cités par le Conseil et mentionnés à l’article 1er, paragraphe 3, sous i), ii) et iii), de la position commune 2001/931.

165    Ces deux arguments se rapportent en fait à la question de savoir si le Conseil aurait dû prendre en considération, lors de la qualification des faits mentionnés au point 15 de l’annexe A et au point 17 de l’annexe B de l’exposé des motifs relatif aux actes attaqués, la circonstance que le conflit israélo-palestinien relevait du droit des conflits armés.

166    À cet égard, il y a lieu de relever que, selon une jurisprudence établie, l’existence d’un conflit armé au sens du droit humanitaire international n’exclut pas l’application des dispositions du droit de l’Union concernant la prévention du terrorisme, telles que la position commune 2001/931 et le règlement no 2580/2001, aux éventuels actes de terrorisme commis dans ce cadre (arrêt du 16 octobre 2014, LTTE/Conseil, T‑208/11 et T‑508/11, EU:T:2014:885, point 57 ; voir également, en ce sens, arrêt du 14 mars 2017, A e.a., C‑158/14, EU:C:2017:202, points 95 à 98).

167    En effet, d’une part, la position commune 2001/931 n’opère aucune distinction en ce qui concerne son champ d’application selon que l’acte en cause est ou non commis dans le cadre d’un conflit armé au sens du droit humanitaire international. D’autre part, les objectifs de l’Union et de ses États membres sont de lutter contre le terrorisme, quelles que soient les formes qu’il puisse prendre, conformément aux objectifs du droit international en vigueur (arrêt du 16 octobre 2014, LTTE/Conseil, T‑208/11 et T‑508/11, EU:T:2014:885, point 58).

168    C’est notamment pour mettre en œuvre, au niveau de l’Union, la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité des Nations unies (voir point 1 ci-dessus), laquelle « réaffirme la nécessité de lutter par tous les moyens, conformément à la charte des Nations unies, contre les menaces à la paix et à la sécurité internationales que font peser les actes de terrorisme » et « demande aux États membres de compléter la coopération internationale en prenant des mesures supplémentaires pour prévenir et réprimer sur leur territoire, par tous les moyens licites, le financement et la préparation de tout acte de terrorisme », que le Conseil a adopté la position commune 2001/931 (voir considérants 5 à 7 de cette position commune), puis, conformément à cette position commune, le règlement no 2580/2001 (voir considérants 3, 5 et 6 de ce règlement) (arrêt du 16 octobre 2014, LTTE/Conseil, T‑208/11 et T‑508/11, EU:T:2014:885, point 59).

169    Il y a donc lieu de rejeter le troisième moyen comme étant non fondé.

 Sur le quatrième moyen, tiré de la violation du principe de non-ingérence

170    Le requérant fait valoir que, en adoptant les actes attaqués, le Conseil a violé le principe de non-ingérence, qui résulte de l’article 2 de la charte des Nations unies et constitue un principe de jus cogens découlant de l’égalité souveraine des États en droit international et qui interdit qu’un État puisse être considéré comme une entité terroriste, de même que le gouvernement d’un État.

171    Or, le requérant ne serait pas une simple organisation non gouvernementale, et encore moins un mouvement informel, mais un mouvement politique légal ayant remporté les élections en Palestine et qui formerait le cœur du gouvernement palestinien. Le Hamas ayant été conduit à occuper des fonctions qui dépasseraient celles d’un parti politique ordinaire, ses actes à Gaza seraient en réalité assimilables à ceux d’une autorité étatique et ne pourraient de ce fait être condamnés sous l’angle des mesures antiterroristes. Le requérant serait, parmi les personnes et entités dont les noms sont inscrits sur les listes litigieuses, le seul à se trouver dans une telle situation.

172    À cet égard, il convient de relever que le principe de non-ingérence, qui est un principe de droit international coutumier, également dénommé principe de non-intervention, met en jeu le droit de tout État souverain de conduire ses affaires sans ingérence extérieure et constitue un corollaire du principe d’égalité souveraine des États.

173    Ainsi que le relève le Conseil, ce principe de droit international est énoncé au profit des États souverains, et non au profit de groupes ou de mouvements (voir arrêt du 16 octobre 2014, LTTE/Conseil, T‑208/11 et T‑508/11, EU:T:2014:885, point 69 et jurisprudence citée).

174    Ne constituant ni un État ni le gouvernement d’un État, le Hamas ne saurait bénéficier du principe de non-ingérence.

175    Le quatrième moyen doit donc être rejeté comme étant non fondé.

 Sur le sixième moyen, tiré de la violation du principe du respect des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective au cours des procédures nationales

176    Le requérant soutient que, en l’espèce, ses droits procéduraux n’ont pas été respectés au cours des procédures nationales, parce qu’il n’a pas été informé des décisions américaines et de la décision du Home Secretary, alors que le Hamas a pignon sur rue à Doha (Qatar) et à Gaza. Cette absence de notification et de motivation ainsi que l’impossibilité dans laquelle il se trouvait de présenter des observations auraient privé d’effectivité les recours éventuellement ouverts.

177    Le requérant conclut que, si le Conseil ne prouve pas que les gouvernements des États-Unis et du Royaume-Uni ont tenté d’avertir le Hamas mais que la tentative a échoué pour des raisons indépendantes de leur volonté, les actes attaqués devront être annulés pour violation du principe du respect des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective.

178    Au vu de la conclusion tirée au point 66 ci-dessus, le présent moyen ne doit être examiné qu’en ce qui concerne la décision du Home Secretary.

179    Or, lors de l’audience, le requérant a déclaré se désister de son sixième moyen, en tant qu’il concernait cette décision.

180    Il n’y a donc plus lieu de statuer sur le sixième moyen.

 Sur le septième moyen, tiré de la violation du droit de propriété

181    Le requérant fait valoir que le gel de fonds constitue une atteinte à son droit de propriété qui n’est pas justifiée, dès lors que les actes attaqués sont illégaux pour les raisons expliquées dans les moyens précédents.

182    Le Conseil, soutenu par la Commission, estime que le moyen est dépourvu de fondement.

183    Les moyens précédents ayant été rejetés, le présent moyen se trouve privé de fondement et doit, partant, être rejeté comme étant lui-même non fondé.

184    En toute hypothèse, il convient de rappeler que les droits fondamentaux, notamment le droit de propriété, ne jouissent pas, en droit de l’Union, d’une protection absolue. Des restrictions peuvent être apportées à l’usage de ces droits à condition, premièrement, qu’elles soient dûment justifiées par des objectifs d’intérêt général poursuivis par l’Union et, deuxièmement, qu’elles ne constituent pas, au regard de ces objectifs, une intervention démesurée, ou intolérable, qui porterait atteinte à leur substance (voir, en ce sens, arrêt du 15 novembre 2012, Al-Aqsa/Conseil et Pays-Bas/Al-Aqsa, C‑539/10 P et C‑550/10 P, EU:C:2012:711, point 121 et jurisprudence citée).

185    S’agissant de la première condition, il convient de rappeler que le gel des fonds, des avoirs financiers et d’autres ressources économiques des personnes et des entités identifiées, selon les règles prévues par le règlement no 2580/2001 et la position commune 2001/931, comme étant impliquées dans le financement du terrorisme poursuit un objectif d’intérêt général, dès lors qu’il s’inscrit dans la lutte menée contre les menaces que font peser sur la paix et la sécurité internationales les actes de terrorisme (voir, en ce sens, arrêt du 15 novembre 2012, Al-Aqsa/Conseil et Pays-Bas/Al-Aqsa, C‑539/10 P et C‑550/10 P, EU:C:2012:711, point 123 et jurisprudence citée).

186    Quant à la seconde condition, il importe de relever que les mesures organisant le gel de fonds et, en particulier, le maintien du nom du requérant sur les listes litigieuses n’apparaissent pas comme étant démesurées, intolérables ou portant atteinte à la substance des droits fondamentaux ou de certains d’entre eux.

187    En effet, ce type de mesures est nécessaire, dans une société démocratique, pour lutter contre le terrorisme (voir, en ce sens, arrêt du 23 octobre 2008, People’s Mojahedin Organization of Iran/Conseil, T‑256/07, EU:T:2008:461, point 129 et jurisprudence citée).

188    De plus, les mesures organisant le gel de fonds ne sont pas absolues, mais prévoient la possibilité, d’une part, d’autoriser l’utilisation de fonds gelés pour faire face à des besoins essentiels ou satisfaire à certains engagements et, d’autre part, d’accorder des autorisations spécifiques permettant, dans des conditions spécifiques, de dégeler des fonds, d’autres avoirs financiers ou d’autres ressources économiques (voir arrêt du 15 novembre 2012, Al-Aqsa/Conseil et Pays-Bas/Al-Aqsa, C‑539/10 P et C‑550/10 P, EU:C:2012:711, point 127 et jurisprudence citée).

189    En outre, le maintien du nom des personnes et des entités sur les listes de gel de fonds fait l’objet d’un réexamen périodique en vue d’assurer que soit radié le nom de celles qui ne répondent plus aux critères pour y figurer (arrêt du 15 novembre 2012, Al-Aqsa/Conseil et Pays-Bas/Al-Aqsa, C‑539/10 P et C‑550/10 P, EU:C:2012:711, point 129).

190    Dans ces conditions, le septième moyen doit être rejeté comme étant non fondé.

 Sur les dépens

191    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

192    Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil, conformément aux conclusions de ce dernier.

193    Par ailleurs, selon l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, les institutions qui sont intervenues au litige supportent leurs propres dépens.

194    En conséquence, la Commission supportera ses propres dépens. 

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre élargie)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Le Hamas supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.











3)      La Commission européenne supportera ses propres dépens.

Pelikánová

Valančius

Nihoul

Svenningsen

 

Öberg

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 6 mars 2019.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

S. Frimodt Nielsen


*      Langue de procédure : le français.