Language of document : ECLI:EU:T:2023:311

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

7 juin 2023 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative THE PLANET – Marque de l’Union européenne figurative antérieure PLANÈTE + – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑47/22,

DDR Kultur UG (haftungsbeschränkt), établie à Berlin (Allemagne), représentée par Me I. Yeboah, avocate,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. A. Bosse et D. Gája, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Groupe Canal+, établi à Issy-les-Moulineaux (France), représenté par Mes M. Georges-Picot et C. Cuny, avocates,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de M. F. Schalin, président, Mme P. Škvařilová‑Pelzl et M. D. Kukovec (rapporteur), juges,

greffier : M. V. Di Bucci,

vu la phase écrite de la procédure,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, DDR Kultur UG (haftungsbeschränkt), demande l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 25 novembre 2021 (affaire R 2385/2020‑2) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 17 juillet 2019, rave the planet GmbH, prédécesseur en droit de la requérante, a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :

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3        La marque demandée désignait les services relevant notamment des classes 35 et 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 35 : « Publication de produits imprimés à des fins publicitaires » ;

–        classe 41 : « Services concernant les festivals de musique ; mise à disposition de publications électroniques en ligne, non téléchargeables, dans le domaine de la musique ; organisation d’évènements musicaux ; divertissement musical ; organisation de spectacles de danse ; spectacles de danse ; planification et conduite de fêtes [divertissements] ; services de clubs [discothèques] ; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables ; publication d’imprimés ».

4        Le 22 octobre 2019, l’intervenante, Groupe Canal+, a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les services visés au point 3 ci-dessus.

5        L’opposition était fondée sur la marque figurative antérieure reproduite ci-après, désignant notamment les services relevant des classes 35 et 41 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 35 : « Conseils en affaires ; assistance et conseils professionnels dans l’organisation et la gestion des affaires pour entreprises industrielles et commerciales ; conseils et informations en matière commerciale ; conseils commerciaux destinés aux consommateurs (à savoir informations de consommation) liés au choix d’équipements informatiques et de télécommunication ; publicité ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; organisation d’opérations promotionnelles et publicitaires en vue de fidéliser la clientèle ; rédaction de courriers publicitaires ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; publipostage ; services d’abonnement à des programmes audiovisuels, à des programmes audio, radio, à des journaux ; services d’abonnement à des vidéogrammes, à des enregistrements phonographiques, à tous supports audio et audiovisuels ; services d’abonnement à tous supports d’informations, de textes, de sons et/ou d’images et notamment sous la forme de publications électroniques ou non, numériques, de produits multimédias ; service d’abonnement à une chaîne de télévision ; services d’abonnement à un service téléphonique ou informatique (internet) ; consultations en matière de saisie de données sur internet ; publication de textes publicitaires ; publicité radiophonique et télévisée ; publicité interactive ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; informations ou renseignements d’affaires ; recherches pour affaires ; aide à la direction d’entreprises commerciales ou industrielles ; bureau de placement ; estimation en affaires commerciales ou industrielles ; comptabilité ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; services de gestion de bases de données ; services de saisie et de traitement de données à savoir saisie, recueil, systématisation de données ; organisations d’expositions et de manifestations à buts commerciaux ou de publicité ; promotion des ventes pour des tiers ; recherche de marché ; ventes aux enchères ; télé promotion avec offre de vente (promotion des ventes pour des tiers) ; gestion administrative de lieux d’exposition à but commercial ou de publicité ; relations publiques ; location de temps publicitaire (sur tout moyen de communication) ; vente au détail et en gros d’articles vestimentaires, maroquinerie, bijouterie, stylos, papeterie, jeux, jouets, articles de sport ; vente au détail et en gros de produits audiovisuels, informatiques et de télécommunications à savoir bandes vidéo, téléviseurs, magnétoscopes, baladeurs, magnétophones, radio, matériel haute-fidélité (Hi-Fi) ; décodeurs, téléphones portables, ordinateurs, bandes (rubans) magnétiques, changeurs de disques (informatique), circuits imprimés, circuits intégrés, claviers d’ordinateurs, disques compacts (audio-vidéo), disques optiques compacts, coupleurs (informatique), disquettes souples, supports de données magnétiques, écrans vidéo, scanneurs, imprimantes d’ordinateurs, interfaces (informatique), lecteurs (informatique), logiciels (programmes enregistrés), microprocesseurs, modems, moniteurs (matériel), moniteurs, programmes d’ordinateurs, ordinateurs, mémoires d’ordinateurs, périphériques d’ordinateurs, programmes d’ordinateurs enregistrés, processeurs (unités centrales de traitement), programmes du système d’exploitation enregistrés (pour ordinateurs), puces (circuits intégrés), vente au détail d’antennes ; services de revue de presse » ;

–        classe 41 : « Éducation ; formation ; divertissement ; divertissements radiophoniques et télévisés sur tout support à savoir téléviseur, ordinateur, baladeur, baladeur vidéo, assistant personnel, téléphone mobile, réseaux informatiques, internet ; services de loisirs ; activités sportives et culturelles ; dressage d’animaux ; production de spectacles, de films, de téléfilms, d’émissions télévisées, de reportages, de débats, de vidéogrammes, d’enregistrements phonographiques ; location de vidéogrammes, de films, d’enregistrements phonographiques, de bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d’appareils de projection de cinéma et de tout appareil et instrument audiovisuel, de postes de radio et de télévision, d’appareils audio et vidéo, de caméras, de baladeurs, baladeurs vidéo, de décors de théâtre ; production de spectacles, de films, de programmes audiovisuels, radiophoniques et multimédia ; studio de cinéma ; organisation de concours, de spectacles, de loteries, de jeux en matière d’éducation ou de divertissement ; montage de programmes audiovisuels, radiophoniques et multimédias, de textes et/ou d’images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, et/ou de sonneries, à usage interactif ou non ; organisation d’expositions, de conférences, de séminaires à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places pour le spectacle ; services de reporters ; services photographiques, à savoir prises de vue photographiques, reportages photographiques ; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo ; consultations en matière de production de programme vidéo ; services de jeux proposés en ligne à partir d’un réseau de communication, services de jeux d’argent ; services de casino (jeux) ; édition et publication de textes (autres que textes publicitaires), supports audio, vidéo et multimédias (disques interactifs, disques compacts, disques de stockage) ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; publication et prêt de livres et textes (autres que textes publicitaires) ; exploitation de salles de cinéma ; micro-édition » :

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6        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

7        Le 7 décembre 2020, la division d’opposition a fait droit à l’opposition pour tous les services visés au point 3 ci-dessus.

8        Le 15 décembre 2020, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.

9        Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours au motif qu’il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

 Conclusions des parties

10      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

11      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

12      L’intervenante conclut, formellement, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        confirmer la décision attaquée ;

–        condamner la requérante aux dépens, y compris ceux exposés devant l’EUIPO.

 En droit

 Sur les premier et deuxième chefs de conclusions de l’intervenante

13      Par son premier chef de conclusions, l’intervenante conclut au rejet du recours et, par son deuxième chef de conclusions, elle demande au Tribunal de confirmer la décision attaquée.

14      Or, étant donné que « confirmer la décision attaquée » équivaut à rejeter le recours, il y a lieu de regarder les deux premiers chefs de conclusions de l’intervenante comme tendant uniquement au rejet du recours [voir, en ce sens, arrêt du 15 octobre 2020, Body Attack Sports Nutrition/EUIPO – Sakkari (SAKKATTACK), T‑851/19, non publié, EU:T:2020:485, point 18 et jurisprudence citée].

 Sur la recevabilité des arguments prétendument présentés pour la première fois devant le Tribunal

15      L’intervenante prétend, dans son mémoire en réponse, que la requérante a présenté, pour la première fois devant le Tribunal, plusieurs nouveaux arguments qui, pour cette raison, doivent être considérés comme irrecevables.

16      Premièrement, selon l’intervenante, la requérante soutient pour la première fois devant le Tribunal que, pour l’appréciation du risque de confusion, il était nécessaire de prendre en compte non seulement le public francophone de l’Union, mais également le public anglophone. Deuxièmement, elle estime que, dans le cadre de la comparaison des signes, aux points 49 à 54 de la requête, la requérante présente de nouveaux arguments concernant ses activités et celles de l’intervenante. Troisièmement, elle fait valoir que, dans le cadre de la comparaison des signes, aux points 33 et 34 de la requête, la requérante soutient, pour la première fois devant le Tribunal, que la marque demandée n’est pas constituée d’un élément figuratif, mais plutôt d’un élément verbal « rave » écrit en une police spécifique qui constitue la majeure partie de cette marque.

17      La requérante fait valoir qu’elle n’a soulevé aucun nouvel argument pour la première fois devant le Tribunal. Selon elle, tous les arguments dont la recevabilité est contestée par l’intervenante ne constituent qu’un développement des arguments qui ont été déjà présentés devant les instances de l’EUIPO.

18      L’EUIPO soutient, premièrement, que les arguments de la requérante concernant la prise en compte du public pertinent anglophone sont recevables, car, d’une part, il s’agît d’une question sur laquelle la chambre de recours devait obligatoirement se prononcer et, d’autre part, ces arguments sont fondés sur un fait évident. Deuxièmement, les arguments concernant les activités de la requérante et de l’intervenante auraient été présentés pour la première fois devant le Tribunal et devraient être considérés comme irrecevables. Troisièmement, l’EUIPO fait valoir que les arguments de la requérante quant à la perception de l’élément en cause de la marque demandée ont été déjà présentés devant les instances de l’EUIPO et sont, dès lors, recevables.

19      À cet égard, il est vrai que, aux termes de l’article 188, du règlement de procédure du Tribunal, les mémoires déposés par les parties dans le cadre de la procédure devant le Tribunal ne peuvent modifier l’objet du litige devant la chambre de recours.

20      Il y a également lieu de relever que, selon une jurisprudence constante, l’article 72, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours. En application de l’article 95 de ce règlement, ce contrôle doit se faire au regard du cadre factuel et juridique du litige tel qu’il a été porté devant la chambre de recours [voir arrêt du 13 juillet 2022, Brand Energy Holdings/EUIPO (RAPIDGUARD), T‑573/21, non publié, EU:T:2022:450, point 79 et jurisprudence citée].

21      S’agissant du cadre factuel, il ressort également de la jurisprudence que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des éléments de preuve présentés pour la première fois devant lui. Des éléments de fait qui sont invoqués devant le Tribunal sans avoir été portés auparavant devant les instances de l’EUIPO ne sauraient affecter la légalité d’une telle décision que si l’EUIPO avait dû les prendre en considération d’office [voir arrêt du 13 mai 2020, Peek & Cloppenburg/EUIPO – Peek & Cloppenburg (Peek & Cloppenburg), T‑446/18, non publié, EU:T:2020:187, point 39 et jurisprudence citée].

22      S’agissant du cadre juridique, il convient de préciser que, selon la jurisprudence, l’article 95 du règlement 2017/1001 et l’article 188 du règlement de procédure ne sauraient être interprétés en ce sens que des arguments visant à remettre en cause des considérations de la chambre de recours portant sur des questions sur lesquelles elle doit nécessairement se prononcer ne font pas partie de l’objet du litige devant le Tribunal s’ils n’ont pas été avancés au cours de la procédure devant la chambre de recours (arrêt du 18 juin 2020, Primart/EUIPO, C‑702/18 P, EU:C:2020:489, point 42).

23      C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner la question de la recevabilité des arguments de la requérante, soulevée par l’intervenante.

24      Premièrement, s’agissant de la recevabilité des arguments de la requérante quant à la prise en compte du public anglophone, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, dont la violation avait été invoquée par la requérante devant la chambre de recours, le risque de confusion doit être apprécié dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Dès lors, ainsi qu’il est soutenu par l’EUIPO, la détermination du public pertinent constitue une des questions sur lesquelles la chambre de recours doit nécessairement se prononcer, aux fins d’apprécier l’existence éventuelle d’un risque de confusion. Partant, eu égard à la jurisprudence visée au point 22 ci-dessus, les arguments de la requérante quant à la détermination du public pertinent, soulevés pour la première fois devant le Tribunal, ne sauraient modifier le cadre juridique du litige et être regardés, pour ce motif, comme irrecevables.

25      Deuxièmement, s’agissant de la recevabilité des arguments de la requérante concernant ses activités ainsi que les activités de l’intervenante, soulevés dans le cadre de la comparaison des signes, force est de constater qu’il ressort du dossier de l’affaire que la requérante avait invoqué ces arguments tant devant la chambre de recours que devant la division d’opposition. Ainsi, l’allégation de l’intervenante en ce que lesdits arguments sont présentés pour la première fois devant le Tribunal manque en fait et doit être rejetée.

26      Troisièmement, s’agissant de la recevabilité des arguments de la requérante quant à la perception de l’élément en cause de la marque demandée, il y a lieu de distinguer deux types d’affirmations à cet égard.

27      D’une part, il y a lieu d’observer que les circonstances factuelles concernant l’existence et l’utilisation d’une police spécifique, dans la présentation de l’élément en cause, sont évoquées pour la première fois devant le Tribunal. Elles ne pouvaient et ne devaient donc pas être prises en considération par la chambre de recours. Dès lors, la prise en compte de ces circonstances changerait, au sens de la jurisprudence citée au point 21 ci-dessus, le cadre factuel du litige devant le Tribunal. Partant, les arguments de la requérante à cet égard doivent être considérés comme irrecevables.

28      D’autre part, l’appréciation de la perception, par le public pertinent, de l’élément en cause fait partie de l’analyse de la comparaison des marques en conflit qui constitue, aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un des éléments qui doit être pris en compte aux fins de l’appréciation de l’existence du risque de confusion. Dès lors, au sens de la jurisprudence visée au point 22 ci-dessus, cet argument ne saurait être considéré comme irrecevable.

29      Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de conclure que doivent être considérés comme irrecevables les arguments de la requérante, en ce qu’ils se fondent sur les circonstances factuelles concernant l’utilisation d’une police spécifique dans la marque demandée. En revanche, tous les autres arguments dont la recevabilité est contestée par l’intervenante doivent être considérés comme recevables.

 Sur le bien-fondé du moyen unique

30      À l’appui du recours, la requérante invoque, en substance, un moyen unique, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

31      Il importe de rappeler que, aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

32      Le moyen unique se divise, en substance, en cinq branches, tirées d’appréciations erronées en ce qui concerne, premièrement, le public pertinent et son niveau d’attention, deuxièmement, la comparaison des services, troisièmement, la comparaison des signes, quatrièmement, le caractère distinctif de la marque antérieure et, cinquièmement, l’appréciation globale du risque de confusion.

33      À titre liminaire, dans la mesure où l’intervenante, par sa lettre déposée au greffe du Tribunal le 7 décembre 2022, a fait part de la pratique décisionnelle de l’EUIPO qui, selon elle, doit être prise en compte dans la présente affaire, il convient de rappeler que les décisions que les chambres de recours de l’EUIPO sont amenées à prendre, en vertu du règlement 2017/1001, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité desdites décisions doit être appréciée uniquement sur le fondement de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur celui d’une pratique décisionnelle de l’EUIPO (voir, en ce sens, arrêt du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, point 65).

 Sur la première branche, tirée d’une erreur dans l’appréciation du public pertinent

34      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de services en cause [voir arrêt du 27 avril 2022, LG Electronics/EUIPO – Anferlux-Electrodomésticos (SmartThinQ), T‑181/21, non publié, EU:T:2022:247, point 101 et jurisprudence citée].

35      En premier lieu, la chambre de recours a constaté que les services en cause relevant de la classe 35 s’adressaient aux consommateurs professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne, tandis que les services en cause relevant de la classe 41 s’adressaient au grand public dont le niveau d’attention variait de moyen à élevé, en fonction du coût induit, et aux professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne.

36      À cet égard, la requérante reproche à la chambre de recours, en substance, de ne pas avoir différencié le niveau d’attention du public pertinent par rapport aux services couverts par chacune des marques en conflit. Selon elle, il y a lieu de prendre en compte le fait que son portefeuille est celui d’un organisateur d’événements musicaux, alors que le portefeuille des services couverts par la marque antérieure est principalement axé sur les productions télévisées. Plus particulièrement, elle soutient que, en raison de la présence du mot « rave » au sein de la marque demandée, ledit public identifiera qu’il s’agit d’un segment d’événements spécifique qui est devenu notoirement connu par l’intermédiaire de la « Love Parade », et, de ce fait, ce public fera preuve d’un niveau d’attention plus élevé par rapport aux services couverts par ladite marque.

37      Il y a lieu de souligner, à l’instar de l’EUIPO et de l’intervenante, que ce qui importe, aux fins de l’appréciation de l’existence du risque de confusion, ce ne sont pas les conditions concrètes dans lesquelles les services de la requérante ou de l’intervenante sont commercialisés, mais la description des services visés par la marque antérieure et par la marque demandée [voir, en ce sens, arrêt du 28 février 2014, Genebre/OHMI – General Electric (GE), T‑520/11, non publié, EU:T:2014:100, point 27 et jurisprudence citée].

38      Or, les services visés par la marque demandée ne sont pas, dans leur description, limités à l’organisation d’événements musicaux spécifiques qui sont connus par l’intermédiaire de la « Love Parade ». Ils englobent une variété plus large de différents services liés, notamment, au secteur des événements musicaux.

39      Ainsi, dès lors que les allégations de la requérante ne ressortent pas de la description des services en cause, mais se fondent plutôt sur les conditions concrètes dans lesquelles ces services sont fournis, il y a lieu, au regard de la jurisprudence citée au point 37 ci-dessus, de rejeter l’argument de la requérante concernant le niveau d’attention du public pertinent. Les conclusions faites par la chambre de recours à cet égard, telles que résumées au point 35 ci-dessus, doivent être considérées comme étant exemptes d’erreur.

40      En second lieu, la requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir pris en compte, aux fins de l’appréciation du risque de confusion, la partie anglophone du public pertinent, en soulignant, notamment, que l’élément verbal « planet » de la marque demandée est un mot de la langue anglaise.

41      À cet égard, il suffit de rappeler, à l’instar de l’EUIPO, que, selon la jurisprudence, l’existence d’un risque de confusion pour une partie du public pertinent suffit pour refuser l’enregistrement de la marque demandée [voir arrêt du 16 mai 2017, AW/EUIPO – Pharma Mar (YLOELIS), T‑85/15, non publié, EU:T:2017:336, point 49 et jurisprudence citée]. Ainsi, dès lors que la chambre de recours a conclu à l’existence du risque de confusion dans l’esprit du public francophone de l’Union, il n’y avait pas lieu de se prononcer sur le risque de confusion pour les autres parties du public pertinent, notamment pour sa partie anglophone. L’argument de la requérante doit donc être écarté.

42      Il y a donc lieu de conclure que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en ce qu’elle a décidé d’apprécier le risque de confusion à l’égard de la partie francophone du public pertinent.

43      Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de rejeter la première branche du moyen unique.

 Sur la deuxième branche, tirée d’une erreur d’appréciation dans la comparaison des services

44      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des services concernés [voir arrêt du 8 juillet 2020, Scorify/EUIPO – Scor (SCORIFY), T‑328/19, non publié, EU:T:2020:311, point 39 et jurisprudence citée].

45      S’agissant des services en cause relevant de la classe 35, la chambre de recours a constaté que les services de « publication de produits imprimés à des fins publicitaires » désignés par la marque demandée sont identiques aux services de « publication de textes publicitaires » couverts par la marque antérieure.

46      S’agissant des services en cause compris dans la classe 41, la chambre de recours a considéré, d’abord, que les « services concernant les festivals de musique ; organisation d’évènements musicaux ; divertissement musical ; organisation de spectacles de danse ; spectacles de danse ; planification et conduite de fêtes [divertissements] ; services de clubs [discothèques] » désignés par la marque demandée sont identiques aux services de « divertissement » couverts par la marque antérieure. Ensuite, selon elle, les « publication d’imprimés » désignés par la marque demandée sont également identiques aux services de « publication et prêt de livres et textes (autres que textes publicitaires) » couverts par la marque antérieure. Enfin, elle a conclu que les services de « mise à disposition de publications électroniques en ligne, non téléchargeables, dans le domaine de la musique ; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables » désignés par la marque demandée sont similaires aux services de « publication électronique de livres et de périodiques en ligne » couverts par la marque antérieure.

47      La requérante reproche à la chambre de recours d’avoir conclu, à tort, à l’identité ou à la similitude des services en cause, sauf en ce qui concerne l’identité entre les services de « publication d’imprimés » relevant de la classe 41 désignés par la marque demandée et les services de « publication et prêt de livres et textes (autres que textes publicitaires) » relevant de la même classe couverts par la marque antérieure.

48      L’EUIPO, soutenu par l’intervenante, conteste les arguments de la requérante.

49      En premier lieu, la chambre de recours a considéré que les services de « publication de produits imprimés à des fins publicitaires » relevant de la classe 35 désignés par la marque demandée sont identiques aux services de « publication de textes publicitaires » compris dans la même classe couverts par la marque antérieure, car ils se chevauchent.

50      La requérante soutient que les services concernés devraient être considérés comme étant tout au plus similaires et non identiques. Selon elle, les services de « publication de produits imprimés à des fins publicitaires » visés par la marque demandée concerneraient des éléments promotionnels imprimés sur papier, alors que les services de « publication de textes publicitaires » couverts par la marque antérieure viseraient la distribution numérique de textes.

51      Ainsi qu’il est soutenu par l’EUIPO et l’intervenante, les services de « publication de textes publicitaires » couverts par la marque antérieure incluent non seulement la distribution numérique desdites textes, mais également la publication de leurs versions imprimées. Ainsi, ces services englobent notamment les services de « publication de produits imprimés à des fins publicitaires » désignés par la marque demandée.

52      Selon la jurisprudence, lorsque les produits ou les services visés par la marque antérieure incluent les produits ou les services visés par la demande de marque, ces produits ou ces services sont considérés comme identiques [voir, en ce sens, arrêt du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, point 34 et jurisprudence citée].

53      Ainsi, la chambre de recours a constaté, à juste titre, que les services de « publication de produits imprimés à des fins publicitaires » désignés par la marque demandée sont identiques aux services de « publication de textes publicitaires » couverts par la marque antérieure. L’argument de la requérante doit donc être écarté.

54      En deuxième lieu, la chambre de recours a considéré que les « services concernant les festivals de musique ; organisation d’évènements musicaux ; divertissement musical ; organisation de spectacles de danse ; spectacles de danse ; planification et conduite de fêtes [divertissements] ; services de clubs [discothèques] » relevant de la classe 41 désignés par la marque demandée sont inclus dans la catégorie générale ou se chevauchent avec les services de « divertissement » relevant de la même classe couverts par la marque antérieure. Pour cette raison, ils seraient identiques.

55      Selon la requérante, les services concernés ne peuvent pas être associés. À cet égard, elle fait valoir, en substance, que lesdits services sont fournis dans des secteurs différents et que, dès lors, le public pertinent identifie la requérante en tant qu’organisateur d’événements musicaux, tandis que l’intervenante est connue par ledit public comme un radiodiffuseur ou producteur de médias.

56      En l’espèce, il y a lieu de constater, à l’instar de l’EUIPO, que les « services concernant les festivals de musique ; organisation d’évènements musicaux ; divertissement musical ; organisation de spectacles de danse ; spectacles de danse ; planification et conduite de fêtes [divertissements] ; services de clubs [discothèques] » visés par la marque demandée sont tous inclus dans la catégorie plus générale des services de « divertissement » couverts par la marque antérieure. Conformément à la jurisprudence citée au point 52 ci-dessus, ces services doivent donc être considérés comme étant identiques.

57      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les arguments de la requérante.

58      Premièrement, quant à l’allégation de la requérante sur le caractère générique du terme « divertissement », certes, ce terme couvre une très large variété de services et pourrait être éventuellement considéré comme manquant de clarté ou de précision. Toutefois, il suffit de rappeler, à cet égard, que, selon la jurisprudence, un manque éventuel de clarté et de précision au sujet des services couverts par la marque antérieure ne serait pas de nature à empêcher, dans une procédure d’opposition, qu’il soit procédé à la comparaison de ces services et des services désignés par la marque demandée aux fins de l’appréciation du risque de confusion [voir, en ce sens, arrêt du 24 février 2021, Bezos Family Foundation/EUIPO – SNCF Mobilités (VROOM), T‑56/20, non publié, EU:T:2021:103, points 30 et 31 et jurisprudence citée].

59      Deuxièmement, s’agissant de l’argument de la requérante sur l’absence d’identité des services concernés en raison de la différence entre les secteurs dans lesquels ces services sont fournis, il suffit de constater que, conformément à une jurisprudence bien établie, afin de procéder à la comparaison desdits services, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, il y a lieu de prendre en compte le groupe de services protégé par les marques en conflit et non pas les services effectivement commercialisés sous l’égide de ces marques [voir, en ce sens, arrêt du 13 octobre 2017, Sensi Vigne & Vini/EUIPO – El Grifo (CONTADO DEL GRIFO), T‑434/16, non publié, EU:T:2017:721, point 36 et jurisprudence citée]. Partant, à la lumière de cette jurisprudence, il y a lieu de rejeter l’argument en cause de la requérante.

60      En troisième lieu, la chambre de recours a considéré que les services de « publication d’imprimés » relevant de la classe 41 désignés par la marque demandée se chevauchent avec les services de « publication et prêt de livres et textes (autres que textes publicitaires) » relevant de la même classe couverts par la marque antérieure, de sorte qu’ils sont identiques. Aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause cette appréciation qui, au demeurant, n’est pas contestée par la requérante.

61      En quatrième lieu, la chambre de recours a considéré que les services de « mise à disposition de publications électroniques en ligne, non téléchargeables, dans le domaine de la musique ; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables » relevant de la classe 41 désignés par la marque demandée sont similaires aux services de « publication électronique de livres et de périodiques en ligne » relevant de la même classe couverts par la marque antérieure, étant donné qu’ils ont la même finalité. De plus, selon elle, leur producteur et leur public pertinent étaient généralement les mêmes.

62      La requérante fait valoir que les services concernés n’ont pas la même finalité, en soulignant la différence des secteurs d’activité de l’intervenante et d’elle-même.

63      Pour les mêmes raisons que celles indiquées au point 59 ci-dessus, il y a lieu de rejeter l’argument de la requérante. Force est de constater que, en raison de leur finalité et du fait que les services concernés disposent de producteurs ou d’un public pertinent communs, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en ce qu’elle a conclu à la similitude desdits services.

64      Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de conclure que l’analyse de la comparaison des services en cause, telle qu’elle a été effectuée par la chambre de recours, est exempte d’erreur. Dès lors, la deuxième branche du moyen unique doit être rejetée.

 Sur la troisième branche, tirée d’une erreur d’appréciation dans la comparaison des signes

65      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

66      Partant, avant de traiter la question de la similitude des signes en cause sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, il y a lieu d’examiner l’appréciation de leurs éléments distinctifs et dominants effectuée par la chambre de recours.

–       Sur les éléments distinctifs et dominants des signes en cause

67      La chambre de recours a considéré, en substance, d’une part, que les mots « planète » et « planet » étaient les éléments les plus distinctifs des signes en cause. D’autre part, selon elle, aucun desdits signes ne comportait d’éléments qui auraient pu être considérés comme plus dominants, sur le plan visuel, que d’autres.

68      La requérante conteste cette conclusion de la chambre de recours. Elle fait valoir, en substance, que les éléments les plus distinctifs et dominants des signes en cause sont, d’une part, le mot « rave » ainsi que sa représentation graphique dans la marque demandée et, d’autre part, l’élément figuratif de la marque antérieure.

69      L’EUIPO, soutenu par l’intervenante, conteste les arguments de la requérante.

70      En premier lieu, il convient de déterminer les éléments composant les signes en cause.

71      Premièrement, ainsi qu’il a été constaté par la chambre de recours, la marque antérieure est composée de l’élément verbal « planète » écrit en lettres majuscules dans une police de caractères blanche, qui est suivi d’un symbole « + » stylisé de la même manière. Ces deux éléments sont placés à l’intérieur d’un élément figuratif qui est composé d’un rectangle gris, placé sur un cercle rouge. Ces circonstances ne sont pas contestées par les parties.

72      Deuxièmement, la marque demandée est composée, d’une part, des mots « the » et « planet » écrits en lettres majuscules et représentés dans une police de caractères standard noire et, d’autre part, d’un élément qui a été considéré, par la chambre de recours, comme étant figuratif. Selon cette dernière, même si une partie du public pertinent pourrait voir, dans ce dernier élément, le mot « rave », il sera perçu, par une partie non négligeable dudit public, comme un élément figuratif abstrait. Pour cette raison, ladite chambre a effectué son analyse sur la base de cette dernière hypothèse.

73      La requérante conteste la conclusion de la chambre de recours selon laquelle la marque demandée contient un élément figuratif abstrait. Elle fait valoir que, dès lors que le public pertinent distinguera les trois lettres « r », « a » et « v », il va identifier un élément verbal constitué du mot « rave ».

74      Certes, il ne peut pas être exclu qu’une partie du public pertinent identifiera, dans la marque demandée, le mot « rave ». Toutefois, ainsi qu’il est soutenu par l’EUIPO et l’intervenante, il ne peut pas non plus être exclu qu’une partie non négligeable dudit public ne va pas distinguer ce mot. En particulier, il convient de souligner que même les lettres « r », « a » et « v » ne sont pas facilement reconnaissables, tandis que la lettre « e » est quasiment illisible. Ainsi, il y aura au moins une partie non négligeable du public pertinent qui va percevoir l’élément en cause comme un élément figuratif abstrait et non comme un élément verbal. Partant, contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours a fondé son analyse, à juste titre, sur cette dernière hypothèse.

75      En deuxième lieu, il convient de déterminer les éléments distinctifs des signes en cause.

76      Selon la jurisprudence, aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée [voir arrêt du 1er juin 2022, Krasnyj Octyabr/EUIPO – Pokój (Pokój TRADYCJA JAKOŚĆ KRÓWKA SŁODKIE CHWILE Z DZIECIŃSTWA TRADYCYJNA RECEPTURA), T‑355/20, non publié, EU:T:2022:320, point 41 et jurisprudence citée].

77      En l’espèce, la chambre de recours a considéré, d’une part, que les éléments verbaux « planète » et « planet », figurant respectivement dans la marque antérieure et dans la marque demandée, possédaient un caractère distinctif normal, tandis que les éléments figuratifs inclus dans lesdites marques avaient une incidence moins importante sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci. D’autre part, elle a constaté que le symbole « + » de la marque antérieure était dépourvu de caractère distinctif et que l’élément verbal « the » possédait un caractère distinctif plus faible que celui du mot « planet » qu’il précisait.

78      La requérante reproche à la chambre de recours d’avoir erronément identifié les éléments les plus distinctifs des signes en cause. Elle soutient, en substance, que les éléments verbaux « planet » et « planète » ne seraient que faiblement distinctifs, alors que les éléments figuratifs prendraient une part déterminante dans l’impression d’ensemble desdits signes. Elle soutient également que le symbole « + » de la marque antérieure présente un caractère distinctif.

79      Premièrement, s’agissant de l’argument de la requérante sur le caractère distinctif faible des éléments verbaux « planet » et « planète » des signes en cause, il y a lieu de souligner, tout d’abord, que la chambre de recours a conclu, à juste titre, que ces mots ne véhiculaient pas de signification claire et précise par rapport aux services en cause qui sont, en principe, des services variés de divertissement et de publication.

80      À cet égard, il convient de souligner que, contrairement à ce que soutient la requérante, l’élément verbal « planète » de la marque antérieure ne saurait être considéré comme se rapportant au concept de « monde » et donc, comme étant descriptif du contenu des services couverts par cette marque, tel que, notamment, la production de documentaires. Ainsi qu’il est soutenu par l’EUIPO, d’une part, le mot « planète » n’est pas un synonyme du terme « monde », et, d’autre part, même s’il peut être admis que ces deux mots peuvent, dans une certaine mesure, être associés l’un à l’autre, l’élément « planète » de la marque antérieure reste tout au plus allusif par rapport aux services en cause.

81      En outre, au soutien de ses arguments sur le caractère distinctif faible des mots « planet » et « planète » des signes en cause, la requérante fait valoir que ces mots font partie du langage courant et, dès lors, n’attireront pas l’attention élevée du consommateur.

82      Toutefois, d’une part, ce n’est pas parce qu’un mot fait partie du langage courant qu’il faut automatiquement conclure qu’il ne constitue pas un élément distinctif d’un signe et, d’autre part, il ne saurait être exclu qu’un tel mot puisse attirer l’attention du public pertinent en raison de sa longueur et de sa position au début dudit signe.

83      De plus, pour soutenir son allégation sur le caractère distinctif faible des mots « planet » et « planète » des signes en cause, la requérante fait valoir qu’il existe de nombreuses marques de l’Union européenne qui comportent le mot « planet ».

84      À cet égard, il y a lieu de souligner que le facteur pertinent aux fins de contester le caractère distinctif d’un élément consiste dans sa présence effective sur le marché et non dans des registres ou des bases de données [arrêt du 8 mars 2013, Mayer Naman/OHMI – Daniel e Mayer (David Mayer), T‑498/10, non publié, EU:T:2013:117, point 77]. Or, la requérante n’a pas démontré une présence effective, sur le marché des services en cause, du mot « planet ». Ainsi, il y a lieu d’écarter l’argument de la requérante concernant l’existence d’autres marques qui comportent le mot « planet ».

85      Partant, la requérante n’avance pas d’arguments susceptibles de remettre en cause la conclusion de la chambre de recours quant au caractère distinctif moyen des éléments verbaux « planète » et « planet » des signes en cause.

86      Deuxièmement, s’agissant du caractère distinctif de l’article « the » figurant dans la marque demandée, la requérante ne conteste pas la conclusion de la chambre de recours selon laquelle cet élément est pourvu d’un caractère distinctif plus faible que celui du mot « planet » qu’il précise. Il n’y a pas lieu de remettre en cause cette appréciation.

87      Troisièmement, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel le symbole « + » de la marque antérieure possède un caractère distinctif, il y a lieu de souligner que le juge de l’Union a constaté que cet élément, placé après un élément verbal, est un symbole mathématique et sera perçu en tant qu’un suffixe augmentatif, de sorte qu’il doit être considéré comme étant faiblement distinctif [arrêt du 12 décembre 2014, Groupe Canal +/OHMI – Euronews (News+), T‑591/13, non publié, EU:T:2014:1074, point 29]. Il convient néanmoins de préciser que, même si le consommateur ne le négligera pas, cet élément ne sera pas apte, à lui seul, à influencer de manière significative l’impression d’ensemble produite par la marque antérieure.

88      Quatrièmement, s’agissant du caractère distinctif des éléments figuratifs des signes en cause, certes, ainsi qu’il est soutenu par l’EUIPO et l’intervenante, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque [arrêt du 14 juillet 2005, Wassen International/OHMI – Stroschein Gesundkost (SELENIUM-ACE), T‑312/03, EU:T:2005:289, point 37].

89      Toutefois, au sens de la jurisprudence citée au point 76 ci-dessus, ce principe ne saurait être appliqué d’une manière automatique, sans prendre en compte les qualités intrinsèques particulières des éléments verbaux et figuratifs constituant une marque.

90      S’agissant de l’élément figuratif de la marque demandée, il y a lieu de souligner, que même s’il ne véhicule pas de concept concret et sera compris, au moins par une partie non négligeable du public pertinent, en tant qu’un dessin abstrait, il a, grâce à sa représentation stylisée et inhabituelle, une configuration particulière et originale. De plus, il ne peut pas être exclu, ainsi qu’il est soutenu par la requérante, que cet élément puisse être perçu comme une énigme ou un objet qui doit être déchiffré et qui retiendra, à ce titre, l’attention du public pertinent.

91      Il en résulte que l’élément figuratif de la marque demandée n’est pas uniquement décoratif, mais il s’agit d’un élément ayant une présentation bien particulière et mémorisable par le public pertinent.

92      En outre, cet élément n’a aucun rapport avec les services en cause et ne saurait être considéré comme descriptif de ces services, ce qui constitue une indication en faveur de son caractère distinctif [voir, en ce sens, arrêt du 15 octobre 2020, Decathlon/EUIPO – Athlon Custom Sportswear (athlon custom sportswear), T‑349/19, non publié, EU:T:2020:488, point 40].

93      Il résulte des considérations qui précèdent que, en raison de leurs qualités intrinsèques, l’élément figuratif de la marque demandée ainsi que son élément verbal « planet » sont tous les deux aptes à indiquer, pour le public pertinent, l’origine commerciale des services en cause. La chambre de recours a donc conclu, à tort, que, sur l’impression d’ensemble produite par la marque demandée, son élément figuratif était moins important que l’élément verbal « planet ».

94      S’agissant de l’élément figuratif de la marque antérieure, il pourrait être perçu par le public pertinent comme une allusion à un signe d’avertissement, ainsi qu’il est soutenu par la requérante, ou à une planète, comme il est suggéré par l’intervenante. Ainsi que le fait valoir l’EUIPO, cet élément pourrait également être perçu en tant qu’un rectangle gris, placé sur un cercle rouge, qui ne véhicule aucun concept.

95      Il s’ensuit que l’élément figuratif de la marque antérieure ne véhicule aucun concept clair susceptible d’être saisi directement et immédiatement par une partie non négligeable du public pertinent. Dès lors, il ne présente aucun lien clair avec les services en cause et ne saurait être considéré comme étant descriptif, ce qui constitue, à l’instar de la jurisprudence citée au point 76 ci-dessus, une indication en faveur de son caractère distinctif.

96      En outre, contrairement à ce que soutient l’EUIPO, l’élément figuratif de la marque antérieure ne saurait être considéré comme servant uniquement d’élément de fond décoratif pour l’élément verbal « planète ». Au contraire, cet élément figuratif, de par sa taille et sa combinaison inhabituelle de formes géométriques mais également de par ses couleurs dont la couleur rouge particulièrement frappante, sort suffisamment de l’ordinaire pour transmettre au consommateur pertinent un message sur l’origine commerciale des services en cause [voir, par analogie, arrêt du 4 juillet 2018, Deluxe Entertainment Services Group/EUIPO (deluxe), T‑222/14 RENV, non publié, EU:T:2018:402, point 55].

97      Dès lors, il doit être conclu que, à l’instar de l’élément verbal « planète » de la marque antérieure, l’élément figuratif de cette marque est pourvu de caractère distinctif.

98      Par conséquent, la chambre de recours a commis une erreur en ce qu’elle n’a pas attribué une importance suffisante aux éléments figuratifs des signes en cause.

99      En troisième lieu, il convient de procéder à l’analyse des éventuels éléments dominants des signes en cause.

100    Il y a lieu de rappeler que, quant à l’appréciation du caractère dominant d’un ou plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe [arrêt du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, point 35].

101    En l’espèce, la chambre de recours a constaté qu’aucun des signes en cause ne comporte d’éléments qui pourraient être considérés comme plus dominants sur le plan visuel que d’autres.

102    La requérante conteste cette appréciation de la chambre de recours et soutient, en substance, que les éléments figuratifs sont les éléments les plus frappants sur le plan visuel dans les signes en cause.

103    Or, il y a lieu d’observer que, d’une part, tous les éléments des signes en cause sont clairement visibles et, d’autre part, aucun de ces signes ne contient d’éléments qui auraient une dimension extraordinaire par rapport aux autres éléments. Bien que l’élément figuratif de la marque demandée soit d’une taille plus grande que celle des éléments verbaux, il ne domine pas à lui seul l’impression d’ensemble produite par ladite marque.

104    Par conséquent, contrairement à ce que soutient la requérante, aucun des éléments constituant les signes en cause ne saurait être considéré comme étant dominant sur le plan visuel.

–       Sur la similitude visuelle

105    La chambre de recours a considéré que, sur le plan visuel, les signes en cause présentent une similitude inférieure à la moyenne. Selon elle, nonobstant l’existence de certaines différences visuelles entre lesdits signes, ces différences ne seraient pas suffisantes pour l’emporter sur la similitude résultant du fait que l’élément verbal le plus distinctif et le plus important de la marque antérieure, à savoir, le mot « planète », est presque entièrement reproduit dans la marque demandée.

106    La requérante reproche à la chambre de recours d’avoir conclu à l’existence d’une similitude visuelle des signes en cause. D’une part, elle souligne l’importance des différences entre les éléments figuratifs de ces signes, compte tenu du fait que ces différences portent sur les éléments déterminants desdits signes. D’autre part, elle soutient que la représentation des éléments verbaux « planet » et « planète » dans les signes en cause présente également plusieurs différences.

107    L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante. Selon l’EUIPO, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur dans ces conclusions sur la similitude visuelle des signes en cause. L’intervenante soutient, pour sa part, que ces signes présentent un degré élevé de similitude.

108    En l’espèce, s’agissant des similitudes entre les signes en cause sur le plan visuel, la chambre de recours a correctement conclu que ces signes se recoupent partiellement au niveau de leurs éléments verbaux. En particulier, ces signes coïncident par la séquence de lettres « p », « l », « a », « n », « e » et « t », qui constitue un des éléments verbaux de la marque demandée ainsi que la quasi-totalité de l’élément verbal de la marque antérieure.

109    S’agissant des différences entre les signes en cause sur le plan visuel, il y a lieu d’observer, tout d’abord, que lesdits signes diffèrent par la présence de l’élément verbal « the » qui précède le mot « planet », dans la marque demandée, et du symbole « + » qui suit le terme « planète » dans la marque antérieure.

110    Ensuite, ainsi qu’il est soutenu par la requérante, les éléments verbaux sont présentés dans les signes en cause d’une manière différente. En particulier, ils sont écrits en utilisant des polices et des couleurs différentes.

111    De surcroît, les signes en cause se distinguent sur le plan visuel par la présence d’éléments figuratifs qui sont significativement différents. Il convient de souligner que, d’une part, des formes différentes ont été utilisées pour leur création. D’autre part, la marque demandée est présentée en noir et blanc, alors que l’élément figuratif de la marque antérieure apparaît en rouge et en gris.

112    Enfin, la composition des signes en cause présente également des différences. Dans la marque antérieure, l’élément verbal « planète » suivi par le symbole « + » est intégré à l’intérieur de l’élément figuratif, tandis que les éléments verbaux de la marque demandée sont présentés en dessous de l’élément figuratif.

113    Partant, il y a lieu de constater que, même si la quasi-totalité de l’élément verbal distinctif de la marque antérieure est reprise dans la marque demandée, il n’en reste pas moins que ces marques présentent de nombreuses différences visuelles, dont la présence de différents éléments figuratifs. Ainsi que cela a été constaté aux points 88 à 98 ci-dessus, ces éléments figuratifs jouent un rôle important dans l’impression d’ensemble desdites marques. Dès lors, les consommateurs ne vont pas focaliser leur attention seulement sur les éléments verbaux, mais aussi sur les éléments figuratifs qui sont différentes de manière significative.

114    Ainsi, contrairement aux conclusions de la chambre de recours, il y a lieu de constater que les différences qui existent entre les signes en cause sur le plan visuel contribuent substantiellement à l’impression d’ensemble produite par ces signes. En raison de ces différences, lesdits signes ont une image et une composition globale différentes.

115    Néanmoins, ces différences ne sauraient être considérées comme étant suffisantes pour exclure toute similitude visuelle entre les signes en cause qui résulte de la coïncidence partielle de leurs éléments verbaux.

116    Par conséquent, la chambre de recours aurait dû qualifier la similitude visuelle des signes en cause comme étant, non inférieure à la moyenne, mais faible.

–       Sur la similitude phonétique

117    La chambre de recours a constaté que les signes en cause présentent un degré moyen de similitude sur le plan phonétique, au motif que, d’une part, ils coïncident par la prononciation du groupe de lettres « planet » présent à l’identique en leur sein et, d’autre part, leur prononciation diffère par le son des lettres correspondant au symbole « + ».

118    La requérante conteste cette appréciation de la chambre de recours. Selon elle, les signes en cause sont différents sur le plan phonétique, car la marque demandée contient seulement deux syllabes, à savoir « pla » et « net », tandis que la marque antérieure contient quatre syllabes, à savoir « rave », « the », « pla » et « net ».

119    L’EUIPO, soutenu par l’intervenante, réfute les arguments de la requérante.

120    En l’espèce, premièrement, il convient de rappeler que, ainsi qu’il est démontré au point 74 ci-dessus, une partie non négligeable du public pertinent ne va pas identifier le mot « rave » dans l’élément figuratif de la marque demandée, et partant, la chambre de recours a effectué, à juste titre, l’analyse de la comparaison phonétique des signes en cause, en ne prenant pas en compte la prononciation dudit mot. Ainsi, l’argument de la requérante à cet égard doit être écarté.

121    Deuxièmement, il y a lieu d’observer que, s’agissant de la marque demandée, ses éléments verbaux seront prononcés, par le public francophone, en trois syllabes, à savoir, « the », « pla » et « net ». S’agissant de la marque antérieure, ainsi qu’il a été constaté par la chambre de recours, la lettre « e » du mot « planète » étant muette en français, ce mot sera prononcé, par le public francophone, en deux syllabes, à savoir, « pla » et « net ». De plus, la partie francophone du public pertinent va prononcer le symbole « + » en tant que mot français « plus ».

122    Ainsi, les signes en cause sont constitués de trois syllabes, la prononciation de deux de ces syllabes étant identique. Pour cette raison, la chambre de recours a conclu à juste titre que ces signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan phonétique.

–       Sur la similitude conceptuelle

123    La chambre de recours a constaté que les signes en cause étaient similaires sur le plan conceptuel à un degré moyen, en raison de l’élément verbal commun qui fait référence à la planète.

124    La requérante conteste cette appréciation de la chambre de recours, en faisant valoir que les signes en cause sont différents sur le plan conceptuel.

125    L’EUIPO, soutenu par l’intervenante, réfute les arguments de la requérante.

126    En l’espèce, il y a lieu de constater que les parties ne contestent pas le fait que les éléments verbaux « the » et « planet » de la marque demandée ainsi que l’élément verbal « planète » de la marque antérieure véhiculent le même concept de planète qui est exprimé respectivement en anglais et en français.

127    Au soutien de son allégation sur l’absence de similitude conceptuelle entre les signes en cause, la requérante souligne, premièrement, la différence de l’origine linguistique des mots « the », « planet » et « planète ».

128    À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, une différence linguistique des signes ne saurait, en soi, automatiquement suffire pour exclure l’existence d’une similitude conceptuelle du point de vue des consommateurs pertinents. Il n’en reste pas moins qu’une telle différence, dans la mesure où elle nécessite une traduction dans l’esprit du consommateur, est susceptible de faire, en fonction, notamment, de la connaissance linguistique du public pertinent, du degré de parenté entre les langues concernées et des termes mêmes employés par les signes en conflit, plus ou moins obstacle à un rapprochement conceptuel immédiat dans la perception du public pertinent [voir arrêt du 10 février 2021, Herlyn et Beck/EUIPO – Brillux (B.home), T‑821/19, non publié, EU:T:2021:80, point 64 et jurisprudence citée].

129    Or, dans le cas d’espèce, les éléments verbaux de la marque demandée, à savoir, les mots « the » et « planet », font partie du vocabulaire de base de la langue anglaise et ils seront donc compris, par la partie francophone du public pertinent de l’Union, sans difficulté. De plus, il y a lieu de souligner que le mot français « planète », tant à l’oral qu’à l’écrit, est très similaire à sa version anglaise, à savoir au terme « planet ».

130    Dès lors, en l’espèce, la différence linguistique n’est pas susceptible de faire obstacle à un rapprochement conceptuel immédiat dans la perception du public pertinent, au sens de la jurisprudence citée au point 128 ci-dessus. De plus, contrairement à ce que soutient la requérante, l’utilisation de langues différentes dans les éléments verbaux des signes en cause ne saurait en soi indiquer l’origine commerciale différente des services en cause. Ainsi, il y a lieu d’écarter l’argument de la requérante portant sur la différence linguistique.

131    Deuxièmement, la requérante soutient que les signes en cause sont différents sur le plan conceptuel, car la marque demandée a trait au mouvement et à la danse et est destinée à être utilisée dans le monde entier, alors que la marque antérieure, en raison de son symbole « + », met l’accent sur l’affiliation de cette marque au groupe du radiodiffuseur Canal+. De plus, selon elle, l’élément figuratif de cette dernière marque indique un signe d’avertissement et non une planète.

132    À cet égard, d’abord, il convient de souligner que, dans le cadre de l’analyse du risque de confusion et ainsi de l’analyse des différentes marques en conflit, seules les qualités intrinsèques des marques sont pertinentes et non les circonstances relatives au comportement de leur titulaire ou à l’usage antérieur d’autres marques [voir arrêt du 13 juillet 2022, Tigercat International/EUIPO – Caterpillar (Tigercat), T‑251/21, non publié, EU:T:2022:437, point 57 et jurisprudence citée].

133    Ensuite, l’allégation de la requérante quant à la signification du symbole « + » de la marque antérieure n’est pas étayée par des éléments de preuve. En revanche, il convient de faire observer que la chambre de recours a, à juste titre, pris en compte le fait que cet élément véhiculait un concept de « plus », mais qu’il n’était pas suffisant pour écarter les similitudes conceptuelles entre les signes en cause, liées à leur élément verbal se référant au concept de planète.

134    Enfin, aucun des éléments de la marque demandée n’est susceptible de véhiculer un concept du mouvement ou de la danse. De même, il convient de rappeler que, ainsi que cela a été constaté aux points 94 et 95 ci-dessus, l’élément figuratif de la marque antérieure ne véhicule pas non plus un concept clair susceptible d’être saisi directement et immédiatement par une partie non négligeable du public pertinent.

135    Il s’ensuit que la requérante ne saurait valablement soutenir que les signes en cause présentent suffisamment de différences pour écarter leur similitude conceptuelle. Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de constater que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en ce qu’elle a conclu à une similitude conceptuelle moyenne desdits signes.

 Sur la quatrième branche, tirée d’une erreur d’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure

136    La chambre de recours a considéré, au point 37 de la décision attaquée, que « [l]es mots “planète” et “planet” ne [véhiculaient] pas de signification claire en rapport avec les services pertinents ». De même, au point 26 de ladite décision, elle a constaté, dans le cadre de la comparaison des signes en cause, que lesdits éléments verbaux possédaient un caractère distinctif normal. Ainsi qu’il est soutenu par l’EUIPO, cette conclusion peut être appliquée, a fortiori, à la marque antérieure considérée dans son ensemble. Cela permet de considérer que ladite chambre a implicitement mais nécessairement reconnu un caractère distinctif intrinsèque moyen de la marque antérieure.

137    De plus, la chambre de recours a conclu, au point 41 de la décision attaquée, que la titulaire de la marque antérieure, intervenante devant le Tribunal, avait démontré que cette marque jouissait également d’un caractère distinctif accru en France en ce qui concerne les services de « divertissement ; divertissements radiophoniques et télévisés sur tout support » relevant de la classe 41.

138    La requérante ne conteste pas les conclusions de la chambre de recours quant au caractère distinctif accru de la marque antérieure pour les services visés au point 137 ci-dessus et il n’y a pas lieu de les remettre en cause.

139    En revanche, même en admettant que la marque antérieure pourrait, dans certaines conditions, être considérée comme présentant un caractère distinctif intrinsèque tout au plus moyen, la requérante soutient, en substance, que ladite marque est dépourvue de caractère distinctif intrinsèque ou possède un caractère distinctif faible.

140    L’EUIPO, soutenu par l’intervenante, réfute les arguments de la requérante quant au caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure.

141    Premièrement, s’agissant de l’allégation de la requérante concernant l’absence de caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, un droit antérieur valablement enregistré présente, en toute hypothèse, un caractère distinctif intrinsèque minimal du seul fait qu’il a été enregistré [voir arrêt du 15 septembre 2021, Freshly Cosmetics/EUIPO – Misiego Blázquez (IDENTY BEAUTY), T‑688/20, non publié, EU:T:2021:567, point 63 et jurisprudence citée]. Ainsi, dans le cadre du présent recours, la requérante ne saurait valablement se prévaloir de l’absence de caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure.

142    Deuxièmement, quant à l’allégation de la requérante selon laquelle la marque antérieure présente un faible caractère distinctif, il y a lieu de faire observer qu’elle se fonde, en substance, sur le faible caractère distinctif de l’élément verbal « planète » de ladite marque. Or, pour les raisons énoncées aux points 79 à 85 ci-dessus, l’argument de la requérante sur le caractère distinctif faible dudit élément verbal a été écarté.

143    Dans la mesure où, prise dans son ensemble, la marque antérieure n’a aucune signification, pour le public pertinent, par rapport aux services en cause, il n’y a pas lieu de remettre en cause la conclusion de la chambre de recours selon laquelle cette marque présente un caractère distinctif intrinsèque moyen.

144    Eu égard à ce qui précède, la quatrième branche du moyen unique doit être rejetée.

 Sur la cinquième branche, tirée d’une erreur d’appréciation dans l’analyse globale du risque de confusion

145    Selon une jurisprudence constante, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services concernés, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services concernés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

146    En l’espèce, la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit de la partie francophone du public pertinent de l’Union, compte tenu du niveau d’attention moyen ou élevé de ce public, de l’identité ou de la similitude des services en cause, de la similitude des signes en cause inférieure à la moyenne sur le plan visuel et moyenne sur les plans phonétique et conceptuel, ainsi que du caractère distinctif accru de la marque antérieure, acquis en raison de sa renommée en France pour les services de « divertissement ; divertissements radiophoniques et télévisés sur tout support » compris dans la classe 41.

147    La requérante reproche à la chambre de recours d’avoir conclu à l’existence d’un risque de confusion et souligne à cet égard, en substance, l’absence de l’identité ou de la similitude des services en cause ainsi que l’importance des éléments figuratifs des signes en cause qui auraient été erronément sous-estimés par la chambre de recours.

148    L’EUIPO, soutenu par l’intervenante, conteste les arguments de la requérante. Il soutient, en substance, que la chambre de recours a correctement apprécié tous les facteurs pertinents pour l’appréciation du risque de confusion et a conclu à juste titre à l’existence de ce risque.

149    Il y a lieu, d’emblée, de rappeler que les arguments de la requérante sur l’absence d’identité ou de similitude des services en cause ont été rejetés (voir points 44 à 64 ci-dessus). De même, contrairement aux allégations de la requérante, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur dans la définition du public pertinent et de son niveau d’attention (voir points 34 à 43 ci-dessus), ni dans l’appréciation de la similitude des signes en cause sur les plans phonétique (voir points 117 à 122 ci-dessus) et conceptuel (voir points 123 à 135 ci-dessus) ou du caractère distinctif de la marque antérieure (voir points 136 à 144 ci-dessus).

150    En revanche, ainsi qu’il a été constaté au point 98 ci-dessus, la requérante reproche à juste titre à la chambre de recours de ne pas avoir attribué, dans le cadre de la comparaison des signes en cause, suffisamment d’importance à leurs éléments figuratifs. Eu égard à cette importance des éléments figuratifs et aux différences visuelles qu’ils créent entre ces signes, ladite chambre aurait dû conclure à une faible similitude entre eux sur le plan visuel (voir points 105 à 116 ci-dessus).

151    S’agissant de l’appréciation globale du risque de confusion effectuée par la chambre de recours, il convient de faire observer que, au point 43 de la décision attaquée, après avoir souligné que les services en cause étaient identiques ou similaires, la chambre de recours s’est notamment référée à l’arrêt du 29 janvier 2013, Fon Wireless/OHMI – nfon (nfon) (T‑283/11, non publié, EU:T:2013:41), selon lequel « ce constat implique, conformément à la jurisprudence […] que le degré de différence entre les marques en conflit doit être élevé pour éviter un risque de confusion » ce qui, selon elle, n’était pas le cas dans la présente affaire. Pour conclure que le risque de confusion ne peut pas être évité dans ces conditions, elle s’était limitée à constater l’absence de différence élevée entre les signes en cause.

152    Or, saisie sur pourvoi contre l’arrêt du 29 janvier 2013, nfon (T‑283/11, non publié, EU:T:2013:41), la Cour a, par l’ordonnance du 16 janvier 2014, nfon/Fon Wireless et OHMI (C‑193/13 P, non publiée, EU:C:2014:35, point 41), jugé que rien n’indiquait que, en énonçant l’assertion visée au point 151 ci-dessus, le Tribunal avait formulé un principe d’interdépendance générale lui permettant, à défaut d’une différence élevée entre des marques, de conclure de manière automatique et sans qu’il y ait lieu de procéder à une appréciation globale tenant compte de tous les facteurs pertinents à l’existence d’un risque de confusion.

153    Ainsi, contrairement à ce qui ressort des conclusions de la chambre de recours, il ne saurait être considéré que, par référence à la jurisprudence issue de l’arrêt du 29 janvier 2013, nfon (T‑283/11, non publié, EU:T:2013:41), l’absence de différence élevée entre les signes en cause serait suffisant pour conclure au risque de confusion dans les conditions du cas d’espèce.

154    En effet, il convient de rappeler, à cet égard, que, selon la jurisprudence, s’il est vrai que, en vertu du principe d’interdépendance, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, inversement, rien ne s’oppose à constater que, eu égard aux circonstances d’un cas d’espèce, il n’existe pas de risque de confusion entre les marques en conflit, même en présence de produits identiques et d’un faible degré de similitude entre lesdits signes [voir arrêt du 27 juin 2019, Sandrone/EUIPO – J. García Carrión (Luciano Sandrone), T‑268/18, EU:T:2019:452, point 96 et jurisprudence citée].

155    Ainsi, dans le cadre de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion, tous les facteurs pertinents du cas d’espèce sont à mettre en balance étant donné qu’ils sont interdépendants [voir arrêt du 10 mars 2021, Hauz 1929/EUIPO – Houzz (HAUZ EST 1929), T‑68/20, non publié, EU:T:2021:127, point 62 et jurisprudence citée].

156    Dès lors que, dans le cas d’espèce, les degrés de similitude des signes en cause sont différents, d’une part, pour l’aspect visuel et, d’autre part, pour les aspects phonétique et conceptuel de la comparaison, il convient de déterminer si un aspect est plus important pour le public pertinent lors de l’achat des services en cause. À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, les aspects visuel, phonétique ou conceptuel desdits signes n’ont pas toujours le même poids dans l’appréciation du risque de confusion. Il importe d’analyser les conditions objectives dans lesquelles les marques en conflit peuvent se présenter sur le marché. L’importance des éléments de similitude ou de différence entre des signes peut dépendre, notamment, des caractéristiques intrinsèques de ceux-ci ou des conditions de commercialisation des produits ou des services que lesdites marques désignent [voir arrêt du 24 octobre 2018, Grupo Orenes/EUIPO – Akamon Entertainment Millenium (Bingo VIVA ! Slots), T‑63/17, non publié, EU:T:2018:716, point 71 et jurisprudence citée].

157    En l’espèce, il y a lieu de constater que, dans la mesure où les services en cause relèvent, en principe, des domaines de la publication et du divertissement, le choix de ces services se fait surtout de manière visuelle. En effet, d’une part, ainsi qu’il est soutenu par la requérante, dans le contexte de la numérisation et de l’utilisation fréquente de smartphones, d’ordinateurs ou d’ordinateurs portables, lesdits services sont souvent commercialisés par l’intermédiaire d’un écran. D’autre part, dans les domaines des services en question, il est habituel que les marques en conflit soient également perçues par les consommateurs par d’autres moyens visuels, tels que, par exemple, les brochures, les affiches publicitaires ou, dans le cas de l’organisation d’événements, les invitations ou les carnets de billets. Ainsi, la perception visuelle des marques en conflit joue un rôle particulièrement important dans le cas d’espèce.

158    Eu égard à cette importance de l’aspect visuel pour la perception des marques en conflit, les différences visuelles des signes en cause, et notamment la présence de leurs éléments figuratifs significatifs, ne pourront donc pas échapper à l’attention du public pertinent dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, et cela même en tenant compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire [voir arrêt du 22 novembre 2018, Endoceutics/EUIPO – Merck (FEMIVIA), T‑59/18, non publié, EU:T:2018:821, point 65 et jurisprudence citée].

159    Il s’ensuit que le consommateur percevra immédiatement les différences visuelles entre les signes en cause et les gardera en mémoire. Ainsi que cela a été constaté au point 114 ci-dessus, ces différences influencent de manière considérable l’impression d’ensemble produite par ces signes, de sorte qu’ils créent une image et une composition globale différentes desdits signes.

160    Partant, bien que les services visés par les marques en conflit soient identiques ou similaires, la similitude visuelle seulement faible et l’importance des différences visuelles entre les signes en cause fournissent des motifs suffisants pour écarter l’existence du risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, et ce même par rapport aux services pour lesquels la marque antérieure possède un caractère distinctif accru.

161    Il s’ensuit que la chambre de recours a commis une erreur en concluant à l’existence du risque de confusion.

162    Dès lors, il y a lieu d’accueillir la cinquième branche du moyen unique ainsi que le moyen unique dans son ensemble. Partant, la décision attaquée doit être annulée.

 Sur les dépens

163    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

164    En l’espèce, la requérante a conclu à la condamnation de l’EUIPO aux dépens de la présente instance. L’EUIPO ayant succombé, il y a lieu de le condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la requérante dans la procédure devant le Tribunal.

165    En application de l’article 138, paragraphe 3, du règlement de procédure, l’intervenante supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 25 novembre 2021 (affaire R 2385/2020-2) est annulée.

2)      L’EUIPO est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par DDR Kultur UG (haftungsbeschränkt) dans la procédure devant le Tribunal.

3)      Le Groupe Canal+ supportera ses propres dépens.

Schalin

Škvařilová-Pelzl

Kukovec

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 7 juin 2023.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.