Language of document : ECLI:EU:T:2013:557

ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

25 octobre 2013 (*)

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Avis de vacance – Rejet de candidature – Recours en annulation – Intérêt à agir – Recevabilité – Règle de concordance entre la requête et la réclamation – Article 91, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires – Recours en indemnité »

Dans l’affaire T‑476/11 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 28 juin 2011, AS/Commission (F‑55/10), et tendant à l’annulation de cet arrêt,

Commission européenne, représentée par M. J. Currall et Mme B. Eggers, en qualité d’agents,

partie requérante,

soutenue par

Cour des comptes de l’Union européenne, représentée par M. T. Kennedy et Mme I. Ní Riagáin Düro, en qualité d’agents,

partie intervenante au pourvoi,

l’autre partie à la procédure étant

Chrysanthe Moschonaki, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par Me N. Lhoëst, avocat,

partie demanderesse en première instance,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),

composé de MM. M. Jaeger, président, N. J. Forwood, O. Czúcz, S. Papasavvas (rapporteur) et A. Dittrich, juges,

greffier : Mme C. Kristensen, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 18 juin 2013,

rend le présent

Arrêt

1        Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, la Commission européenne demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 28 juin 2011, AS/Commission (F‑55/10, ci-après l’« arrêt attaqué »), par lequel celui-ci a annulé la décision de la Commission du 30 septembre 2009 rejetant la candidature de Mme Chrysanthe Moschonaki pour un poste d’assistant bibliothécaire (ci-après la « décision litigieuse ») et a condamné la Commission à lui verser la somme de 3 000 euros.

 Faits à l’origine du litige

2        Les faits à l’origine du litige sont énoncés, aux points 8 à 11 de l’arrêt attaqué, dans les termes suivants :

« 8      La requérante est entrée au service de la Commission le 1er octobre 1993 en qualité d’agent auxiliaire. Le 1er février 1994, elle a été nommée fonctionnaire de grade C 5 et a exercé des fonctions de secrétariat au sein de la direction de la politique régionale. Entre le 1er septembre 1997 et le 15 novembre 2006, elle était en détachement auprès de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound) à Dublin (Irlande) où elle était chargée des fonctions ‘d’Information Centre Assistant’ au sein du département ‘Information et Communication/Bibliothèque’. Dans le contexte de la réforme du statut [des fonctionnaires des Communautés européennes], le grade de la requérante a été renommé C*3 le 1er mai 2004. Le 1er mai 2006, ce grade intermédiaire est devenu le grade AST 3. Ayant appartenu à l’ancienne catégorie C avant le 1er mai 2004, la requérante a été reclassée au grade AST 3 avec restriction de carrière, son parcours de carrière, au sens de l’article 10 de l’annexe XIII du statut [des fonctionnaires des Communautés européennes], ne permettant des promotions que jusqu’au grade AST 7.

9      Le 15 novembre 2006, à l’issue de son détachement et à la suite de la réussite à un concours interne, la requérante a été reclassée dans le parcours de carrière sans restriction, permettant des promotions jusqu’au grade AST 11, tout en étant maintenue au grade AST 3. Elle a été affectée au sein de la direction générale de la recherche et, à partir de l’année 2008, elle a exercé son activité à mi-temps pour raison médicale. À la suite d’un examen conduit par le service médical en mars 2009, une procédure de mise en invalidité a été ouverte le 14 avril 2009, laquelle a finalement conduit à la mise en invalidité permanente de la requérante à compter du 1er décembre 2009.

10      La Commission a publié du 26 juin au 17 août 2009 un avis de vacance pour un poste d’‘[a]ssistant – [b]ibliothécaire/[d]ocumentaliste – […]’. L’avis de vacance précisait que les grades correspondant à ce poste étaient les grades AST 1 à AST 7 et qu’il s’agissait d’un poste de type ‘[g]estionnaire’.

11      La requérante s’est portée candidate à cet emploi dans les délais, le 17 août 2009. Mais lors de l’entretien avec le panel de sélection, il lui a été indiqué que sa candidature ne pouvait être retenue dans la mesure où l’autorité investie du pouvoir de nomination […] souhaitait que ce poste soit réservé aux fonctionnaires avec restriction de carrière jusqu’au grade AST 7. Le 30 septembre 2009, le président du panel de sélection lui a confirmé par courrier électronique que sa candidature ne pouvait être prise en considération […] Le 28 décembre 2009, la requérante a introduit une réclamation qui a été rejetée par la Commission le 31 mars 2010 […] »

 Procédure en première instance et arrêt attaqué

3        Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 9 juillet 2010, Mme Moschonaki a introduit un recours, enregistré sous la référence F‑55/10, tendant, en substance, à l’annulation de la décision litigieuse et à la condamnation de la Commission à lui verser une indemnité en réparation de préjudices matériel et moral allégués.

4        Dans son mémoire en défense, la Commission a soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Mme Moschonaki, qui se décomposait en trois branches. La Commission a tout d’abord fait valoir que Mme Moschonaki avait été mise à la retraite pour invalidité avant l’introduction du recours et n’avait plus vocation à travailler au sein de ses services. Elle a ensuite soutenu que Mme Moschonaki ne pouvait demander l’annulation du rejet de sa candidature sans solliciter simultanément l’annulation de la décision de nomination du candidat retenu (ci-après la « décision de nomination ») à l’emploi pour lequel elle avait postulé, ces décisions étant indissociables. Elle a enfin prétendu que, Mme Moschonaki n’ayant jamais réellement souhaité occuper cet emploi, elle ne justifiait d’aucun intérêt à demander l’annulation du rejet de sa candidature.

5        La Commission a également fait valoir que les développements de la requête concernant la violation de l’article 7, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») ne présentaient aucun lien avec le moyen tiré de la violation de l’avis de vacance et que si Mme Moschonaki avait souhaité soulever d’autres moyens, elle aurait dû les identifier plus clairement.

6        Par l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a partiellement accueilli le recours.

7        En premier lieu, aux points 29 à 47 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Mme Moschonaki.

8        S’agissant, premièrement, de l’incidence de la mise en invalidité de Mme Moschonaki, le Tribunal de la fonction publique a constaté qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier, et que la Commission ne soutenait d’ailleurs pas, que Mme Moschonaki n’aurait plus été susceptible de reprendre un jour ses fonctions au sein des institutions. De ce fait, il a écarté la première branche de la fin de non-recevoir.

9        S’agissant, deuxièmement, de l’incidence du défaut de conclusions tendant à l’annulation de la décision de nomination, le Tribunal de la fonction publique a constaté que la circonstance qu’une décision de rejet de candidature fût indissociable de la décision de nomination correspondant à cette candidature et que l’intérêt à demander leur annulation dût s’apprécier de manière globale et unique ne signifiait pas, pour autant, que lesdites décisions aient été indivisibles et qu’un requérant ait été tenu, à peine d’irrecevabilité, de demander simultanément l’annulation des deux décisions. Il a donc écarté la deuxième branche de la fin de non-recevoir.

10      S’agissant, troisièmement, de la volonté de Mme Moschonaki d’occuper le poste pour lequel elle avait posé sa candidature, le Tribunal de la fonction publique a relevé que Mme Moschonaki avait fait acte de candidature pour un poste d’assistant bibliothécaire à la Commission dans les délais requis par l’avis de vacance et que la Commission ne soutenait pas que Mme Moschonaki aurait renoncé à cette candidature. Il a estimé que, dans ces conditions et quelles qu’aient été par ailleurs les déclarations que Mme Moschonaki avait pu prononcer devant des tiers au sujet de son intérêt pour ce poste, elle justifiait d’un intérêt suffisant pour demander l’annulation de la décision de rejet de sa candidature. Il a constaté que, en toute hypothèse, Mme Moschonaki avait contesté à l’audience la teneur des propos qui lui étaient prêtés. Il a donc écarté la troisième branche de la fin de non-recevoir. Il a par ailleurs ajouté que, en tout état de cause, la Commission ne pouvait se prévaloir, à l’appui de cette troisième branche, de documents couverts par le secret médical.

11      En deuxième lieu, aux points 51 à 53 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a examiné la nature des moyens soulevés par Mme Moschonaki à l’appui de ses conclusions et leur recevabilité.

12      À cet égard, le Tribunal de la fonction publique a tout d’abord constaté que Mme Moschonaki avait indiqué, dans un point de sa requête, qu’elle entendait se fonder sur un moyen unique, tiré de la violation de l’avis de vacance, alors qu’elle avait développé, ensuite, une argumentation distincte, en soutenant que la décision litigieuse aurait été contraire à l’article 7, paragraphe 1, du statut. Relevant que ces développements reposaient sur un raisonnement juridique précis et substantiellement différent du moyen tiré de la violation de l’avis de vacance et que, en outre, Mme Moschonaki avait cité l’article 7, paragraphe 1, du statut dans l’exposé du cadre juridique du litige, en introduction de sa requête, le Tribunal de la fonction publique a considéré que Mme Moschonaki avait soulevé un second moyen, tiré de la méconnaissance, par la décision litigieuse, de l’article 7, paragraphe 1, du statut.

13      Le Tribunal de la fonction publique a ensuite constaté que, dans sa réclamation, Mme Moschonaki n’avait pas soulevé de moyen tiré de la violation du statut. Il a toutefois estimé, en se référant à son arrêt du 1er juillet 2010, Mandt/Parlement (F‑45/07, points 108 à 123, ci-après l’« arrêt Mandt ») et en constatant que les moyens tirés de la violation de l’avis de vacance et de la méconnaissance du statut étaient tous deux des moyens de légalité interne, que Mme Moschonaki était recevable à soulever ce nouveau moyen pour la première fois devant lui.

14      En troisième lieu, en ce qui concerne l’examen au fond de la demande d’annulation, le Tribunal de la fonction publique a examiné tout d’abord le moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, du statut. À cet égard, il a constaté qu’il ressortait de l’avis de vacance que le poste pour lequel Mme Moschonaki avait fait acte de candidature était ouvert aux assistants de grade AST 1 à AST 7 et que, pour rejeter sa candidature, la Commission s’était fondée, non pas sur l’inadéquation de l’emploi en cause avec le grade AST 3 dont Mme Moschonaki était titulaire, mais sur la circonstance que son parcours de carrière pourrait lui permettre d’accéder au grade AST 11. Or, il a estimé que l’article 7, paragraphe 1, du statut faisait obstacle à ce que l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») interdise l’accès de certains fonctionnaires à un emploi correspondant aux grades AST 1 à AST 7 au seul motif qu’ils ont vocation à atteindre le grade AST 11. Dans ces conditions, le Tribunal de la fonction publique a annulé la décision de la Commission de rejeter la candidature de Mme Moschonaki, sans examiner le moyen tiré de la violation de l’avis de vacance.

15      En quatrième lieu, en conséquence de l’illégalité constatée, le Tribunal de la fonction publique a estimé que l’allocation d’une somme de 3 000 euros constituait une indemnisation adéquate du préjudice moral subi par Mme Moschonaki, celle-ci n’ayant pas prouvé qu’elle aurait subi un préjudice matériel du fait de ladite illégalité.

 Sur le pourvoi

 Procédure

16      Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 8 septembre 2011, la Commission a formé le présent pourvoi.

17      Par décision du même jour, le Tribunal a, d’office, en application de l’article 18, paragraphe 4, des instructions au greffier, accordé l’anonymat à Mme Moschonaki.

18      Par courrier du 2 décembre 2011, Mme Moschonaki a fait savoir au Tribunal que, bien qu’ayant obtenu l’anonymat en première instance, elle ne demandait pas de pouvoir le conserver dans le cadre du pourvoi. Le 8 décembre 2011, le Tribunal a accueilli cette demande de suppression d’anonymat.

19      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 22 novembre 2011, la Cour des comptes de l’Union européenne a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions de la Commission. Par ordonnance du 16 janvier 2012, le président de la chambre des pourvois a admis cette intervention. La Cour des comptes a déposé son mémoire en intervention et les autres parties ont déposé leurs observations sur celui-ci dans les délais impartis.

20      La procédure écrite a été clôturée le 3 mai 2012.

21      Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 8 juin 2012, Mme Moschonaki a formulé une demande au titre de l’article 146 du règlement de procédure du Tribunal, aux fins d’être entendue dans le cadre de la phase orale de la procédure.

22      Le 17 avril 2013, en application de l’article 14 du règlement de procédure et sur proposition de la chambre des pourvois, le Tribunal a décidé de renvoyer la présente affaire devant la formation de jugement élargie.

23      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (chambre des pourvois) a décidé d’ouvrir la procédure orale.

24      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 18 juin 2013.

 Conclusions des parties

25      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler l’arrêt attaqué ;

–        statuer comme de droit sur les dépens.

26      Mme Moschonaki conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le pourvoi ;

–        condamner la Commission et la Cour des comptes de manière solidaire et indivisible aux entiers dépens.

27      La Cour des comptes conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler l’arrêt attaqué ;

–        mettre à sa charge ses propres dépens.

 En droit

28      À l’appui de son pourvoi, la Commission soulève quatre moyens, tirés, le premier, d’une erreur de droit dans l’appréciation de l’intérêt de Mme Moschonaki à demander, en première instance, l’annulation de la décision litigieuse, le deuxième, d’une violation du droit de l’Union lors de l’interprétation et de l’application de la règle de concordance entre la requête et la réclamation, exigée par l’article 91, paragraphe 2, premier tiret, du statut, le troisième, d’une violation du droit de l’Union lors de l’interprétation et de l’application de l’article 7 du statut et de l’article 10 de l’annexe XIII du statut et, le quatrième, d’une violation du droit de l’Union en allouant la somme de 3 000 euros afin de réparer un préjudice moral allégué.

 Sur le premier moyen, tiré d’une erreur de droit dans l’appréciation de l’intérêt de Mme Moschonaki à demander, en première instance, l’annulation de la décision litigieuse

29      La Commission soutient que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en considérant que Mme Moschonaki avait un intérêt à demander l’annulation de la décision litigieuse.

30      À cet égard, elle avance, en substance, trois griefs que Mme Moschonaki conteste.

–       Sur le premier grief

31      La Commission prétend que, au point 31 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur en n’exigeant pas de Mme Moschonaki qu’elle demande simultanément l’annulation de la décision litigieuse et de la décision de nommer un autre candidat, méconnaissant ainsi l’arrêt du Tribunal du 9 décembre 2010, Commission/Strack (T‑526/08 P, ci-après l’« arrêt Strack »).

32      À cet égard, il convient de relever que le Tribunal de la fonction publique a jugé, au point 31 de l’arrêt attaqué, que la circonstance qu’une décision de rejet de candidature et une décision de nomination correspondant à cette candidature aient été indissociables et que l’intérêt à demander leur annulation dût s’apprécier de manière globale et unique ne signifiait pas, pour autant, que lesdites décisions aient été indivisibles et qu’un requérant fût tenu, sous peine d’irrecevabilité, de demander simultanément l’annulation des deux décisions.

33      Contrairement à ce que prétend la Commission, cette appréciation du Tribunal de la fonction publique n’est entachée d’aucune erreur.

34      En effet, ainsi qu’il ressort du point 30 de l’arrêt attaqué, il découle de la jurisprudence que la décision de rejet de candidature et la décision de nomination sont non seulement liées, mais encore indissociables, de sorte que l’intérêt d’un requérant à obtenir l’annulation de ces deux décisions doit être apprécié de manière globale et unique (arrêt Strack, point 45).

35      Toutefois, premièrement, il ne saurait être inféré de cette jurisprudence qu’un requérant serait contraint de demander à la fois l’annulation de la décision rejetant sa candidature à un poste et de celle nommant un tiers au poste en cause. En effet, il doit être relevé que cette jurisprudence a été élaborée dans le contexte particulier d’une affaire où un requérant demandait simultanément l’annulation de ces deux décisions. Aucun élément de ladite jurisprudence ne permet de considérer qu’une obligation de demander l’annulation de ces deux décisions pèserait sur un requérant qui entend solliciter uniquement l’annulation de la décision de rejet de sa candidature. En particulier, le fait que l’arrêt Strack qualifie les décisions en cause d’indissociables ne saurait être interprété comme impliquant que tout recours à l’encontre d’une décision portant rejet de candidature doive également être dirigé à l’encontre de la décision de nomination d’un tiers, dès lors que, non seulement ledit arrêt ne comporte aucune indication en ce sens, mais que, de surcroît, cet arrêt porte sur la question de savoir comment doit être apprécié l’intérêt à agir d’un requérant dans le cadre d’un recours introduit simultanément contre ces deux décisions, et non sur la question de savoir si ledit requérant avait l’obligation d’introduire son recours simultanément à l’encontre de celles-ci.

36      Deuxièmement, aucun des arguments avancés par la Commission dans le cadre du présent pourvoi ne permet de justifier qu’un requérant soit tenu de demander simultanément l’annulation de la décision de rejet de sa candidature et de la décision de nomination.

37      Il convient ainsi d’écarter l’argument de la Commission selon lequel l’approche retenue par le Tribunal de la fonction publique aurait des répercussions inacceptables pour l’AIPN, mais aussi pour le tiers nommé au poste litigieux.

38      En effet, selon la Commission, l’approche du Tribunal de la fonction publique, d’une part, crée un risque d’insécurité juridique quant aux mesures d’exécution que comporterait un arrêt annulant uniquement la décision de rejet de candidature sans affecter la décision de nomination d’un tiers, résultant pourtant de la même procédure, et, d’autre part, porte atteinte à l’intérêt du service, étant donné que l’AIPN devrait procéder à une nouvelle procédure de vacance et de nomination au profit d’une personne qui ne serait pas recevable à postuler, n’étant pas en service.

39      À cet égard, il convient de rappeler qu’il appartient à l’institution, dans l’exercice du pouvoir d’appréciation que lui confère l’article 266 TFUE, d’exercer un choix parmi les différentes mesures envisageables en vue de concilier les intérêts du service et la nécessité de redresser le tort infligé à un requérant (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 8 octobre 1992, Meskens/Parlement, T‑84/91, Rec. p. II‑2335, point 78). C’est ainsi que, lorsque l’exécution d’un arrêt d’annulation présente des difficultés particulières, l’institution concernée peut satisfaire à l’obligation découlant de l’article 266 TFUE en prenant toute décision qui serait de nature à compenser équitablement le désavantage ayant résulté pour l’intéressé de la décision annulée (arrêt du Tribunal du 31 janvier 2007, C/Commission, T‑166/04, RecFP p. I‑A‑2‑9 et II‑A‑2‑49, point 48 ; voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 5 mars 1980, Könecke Fleischwarenfabrik/Commission, 76/79, Rec. p. 665, point 15, et du 14 juillet 1983, Detti/Cour de justice, 144/82, Rec. p. 2421, point 33). Dans ce contexte, l’AIPN peut établir un dialogue avec l’intéressé en vue de chercher à parvenir à un accord offrant à celui-ci une compensation équitable de l’illégalité dont il a été victime (arrêt C/Commission, précité, point 48).

40      En l’espèce, ainsi que le relève Mme Moschonaki, ni elle ni le Tribunal de la fonction publique n’ont remis en cause la décision de nomination d’un tiers au poste litigieux. Dans ces conditions, aucune insécurité juridique pour ce tiers ni atteinte à l’intérêt du service pour la Commission ne sont à constater en l’espèce.

41      Par ailleurs, aucun élément ne permet de considérer que seule la reprise de la procédure de sélection constituerait une mise en œuvre correcte d’un arrêt annulant la décision de rejet de la candidature de Mme Moschonaki, mais n’affectant pas la décision de nomination d’un tiers. En particulier, à supposer même que les difficultés évoquées par la Commission existent, aucun élément ne démontre qu’aucune compensation équitable de l’illégalité constatée, au sens de la jurisprudence évoquée au point 39 ci-dessus, autre que la réouverture de la procédure de sélection, ne serait envisageable.

42      D’ailleurs, en l’espèce, si, comme le souligne la Commission, le Tribunal de la fonction publique a retenu que le préjudice moral qu’aurait subi Mme Moschonaki n’était pas suffisamment réparé par la seule annulation de la décision litigieuse, étant donné qu’elle n’était plus susceptible, compte tenu de son invalidité, de bénéficier d’une quelconque mesure d’exécution, il n’en demeure pas moins qu’il a également jugé que l’octroi d’une indemnité était à même de réparer ce préjudice. C’est donc à tort que la Commission laisse entendre, dans le mémoire en réplique, que la seule mesure d’exécution que comporterait un arrêt annulant la seule décision de rejet de candidature serait de rouvrir la procédure de sélection, en considérant la candidature de Mme Moschonaki éligible afin de comparer ses qualités à celles du candidat retenu.

43      Il convient enfin d’écarter l’allégation de la Commission selon laquelle l’arrêt de la Cour du 28 février 2008, Neirinck/Commission (C‑17/07 P, non publié au Recueil, ci-après l’« arrêt Neirinck »), cité au point 32 de l’arrêt attaqué, soutiendrait « plutôt » sa position. En effet, force est de constater que, d’une part, comme dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Strack, la partie requérante dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Neirinck demandait simultanément l’annulation de la décision de rejet et de la décision de nomination et, d’autre part, à l’instar de l’arrêt Strack, aucun élément de l’arrêt Neirinck ne permet de considérer qu’un requérant ne pourrait pas demander uniquement l’annulation de la décision de rejet de sa candidature. À cet égard, il est d’ailleurs à noter que la Commission ne remet pas en cause l’analyse de l’arrêt Neirinck, faite par le Tribunal de la fonction publique au point 32 de l’arrêt attaqué, selon laquelle « il résulte implicitement mais nécessairement » de cet arrêt « que les décisions de rejet de candidature et les décisions de nomination correspondantes ne sont pas indivisibles et qu’un requérant est ainsi recevable à demander l’annulation de la seule décision de rejet de sa candidature ».

44      Troisièmement, il doit être relevé, à l’instar du Tribunal de la fonction publique au point 33 de l’arrêt attaqué, qu’il est conforme au principe de proportionnalité qu’un fonctionnaire, soucieux de préserver les droits des tiers, puisse se borner à solliciter l’annulation de la décision de rejet de sa candidature sans être contraint, à peine d’irrecevabilité de son recours, de demander l’annulation de la nomination d’autres fonctionnaires.

45      Ainsi, un requérant peut vouloir poursuivre l’annulation de la décision de rejet de sa candidature afin que l’illégalité alléguée ne se reproduise plus à l’avenir, dans le cadre d’une procédure analogue à laquelle il serait amené à participer (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 7 juin 2007, Wunenburger/Commission, C‑362/05 P, Rec. p. I‑4333, point 50), sans pour autant vouloir remettre en cause la décision de nomination d’une tierce personne. Dans ce cas, l’intérêt à agir du requérant doit s’apprécier à l’aune de la seule demande d’annulation de la décision ayant rejeté sa candidature.

46      Il convient de surcroît de relever que la Commission n’avance aucun argument visant spécifiquement à réfuter l’affirmation figurant au point 33 de l’arrêt attaqué, se contentant, à cet égard, de relever, notamment, que le Tribunal de la fonction publique se borne à « une brève référence au principe de proportionnalité » pour justifier sa position.

47      Au surplus, il doit être relevé que l’approche proposée par la Commission, selon laquelle, dans le cas où le poste en cause a déjà été pourvu au moment de l’introduction du recours, la demande d’annulation de la décision de rejet de candidature n’est recevable que si le requérant demande parallèlement l’annulation de la décision de nomination, aboutirait à introduire une condition de recevabilité des recours introduits et portant sur la légalité d’un acte faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, non prévue par ce dernier. En effet, ni l’article 91 du statut, lequel a trait aux recours introduits devant les juridictions de l’Union par les fonctionnaires contre les actes leur faisant grief, ni d’ailleurs aucun autre texte n’imposent à un requérant que, sous peine d’irrecevabilité, son recours soit dirigé à la fois contre la décision de rejet de candidature et la décision de nomination.

48      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le premier grief doit être rejeté.

–       Sur le deuxième grief

49      La Commission soutient que, aux points 29 et 36 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique n’a pas pris en compte tous les éléments de fait nécessaires pour apprécier si Mme Moschonaki avait un intérêt concret à pouvoir continuer de prétendre, en cas de réintégration, à occuper l’emploi en cause.

50      À cet égard, il y a tout d’abord lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le pourvoi devant le Tribunal étant limité aux questions de droit conformément à l’article 11 de l’annexe I du statut de la Cour, le Tribunal de la fonction publique est seul compétent pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et pour les apprécier. L’appréciation des faits ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant le Tribunal de la fonction publique, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle du juge du pourvoi (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 18 octobre 2010, Marcuccio/Commission, T‑516/09 P, non publiée au Recueil, point 57 ; voir, par analogie, arrêt de la Cour du 2 octobre 2001, BEI/Hautem, C‑449/99 P, Rec. p. I‑6733, point 44, et ordonnance de la Cour du 27 avril 2006, L/Commission, C‑230/05 P, non publiée au Recueil, point 45).

51      Le pouvoir de contrôle du Tribunal sur les constatations de fait opérées par le Tribunal de la fonction publique s’étend donc, notamment, à l’inexactitude matérielle de ces constatations résultant des pièces du dossier, à la dénaturation des éléments de preuve, à la qualification juridique de ceux-ci et à la question de savoir si les règles en matière de charge et d’administration de la preuve ont été respectées (ordonnance Marcuccio/Commission, précitée, point 60 ; voir, par analogie, arrêt de la Cour du 25 janvier 2007, Sumitomo Metal Industries et Nippon Steel/Commission, C‑403/04 P et C‑405/04 P, Rec. p. I‑729, point 39, et la jurisprudence citée).

52      Ainsi, dans la mesure où, par le présent grief, la Commission critiquerait l’appréciation des faits opérée par le Tribunal de la fonction publique, il suffirait de constater que le Tribunal n’est pas compétent pour contrôler cette appréciation.

53      En tout état de cause, force est de constater qu’il résulte de l’arrêt attaqué, et notamment d’une lecture combinée des points 29 et 35 à 38 de ce dernier, que le Tribunal de la fonction publique a correctement apprécié si Mme Moschonaki avait un intérêt concret à pouvoir continuer de prétendre, en cas de réintégration, à occuper l’emploi en cause et, partant, si elle avait un intérêt à agir contre la décision de rejet de sa candidature.

54      À cet égard, il est à relever que les critiques des points 29 et 36 de l’arrêt attaqué, émises par la Commission au soutien du présent grief, procèdent d’une lecture erronée dudit arrêt.

55      En effet, selon la Commission, au point 29 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique se borne à faire une référence à l’arrêt Strack et, au point 36, il se contente d’affirmer que l’introduction d’un acte de candidature démontre l’intérêt à agir de Mme Moschonaki, faisant abstraction de la question de savoir si elle avait démontré un intérêt personnel au titre de sa demande d’annulation de la décision de rejet de sa candidature, alors qu’elle n’avait pas demandé l’annulation de la décision de nomination.

56      Or, s’agissant, d’une part, du point 29 de l’arrêt attaqué, force est de constater que, contrairement à ce que soutient la Commission, le Tribunal de la fonction publique ne se borne pas à renvoyer à l’arrêt Strack. En effet, en prenant appui sur ce dernier arrêt, il est d’abord rappelé, audit point, que la situation d’un fonctionnaire qui a été mis d’office à la retraite en raison d’une incapacité permanente totale reconnue par la commission d’invalidité est une situation réversible, le fonctionnaire atteint d’une telle invalidité restant susceptible de reprendre un jour ses fonctions, sauf preuve contraire, et conserve ainsi un intérêt à demander l’annulation du rejet de sa candidature. Il est ensuite relevé que « [e]n l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier et la Commission ne soutient d’ailleurs pas que la requérante ne serait plus susceptible de reprendre un jour ses fonctions au sein des institutions ». Or, la Commission n’établit pas que ces éléments de fait constatés par le Tribunal de la fonction publique sont inexacts ou ont été dénaturés par le Tribunal de la fonction publique.

57      S’agissant, d’autre part, du point 36 de l’arrêt attaqué, c’est à tort que la Commission fait valoir que, audit point, le Tribunal de la fonction publique se contente d’affirmer que l’introduction d’un acte de candidature démontre l’intérêt à agir de Mme Moschonaki. En effet, par ce point, le Tribunal de la fonction publique répond à l’argument de la Commission selon lequel Mme Moschonaki aurait manifesté un désintérêt pour le poste en cause. Ce point rappelle ainsi que Mme Moschonaki a fait acte de candidature à un poste d’assistant bibliothécaire à la Commission puis ajoute que « [l]a Commission ne soutient pas que [Mme Moschonaki] aurait renoncé à cette candidature ». Il y a lieu de constater que, devant le Tribunal, la Commission ne démontre pas que cette appréciation des faits par le Tribunal de la fonction publique procède d’une dénaturation.

58      Dans ces conditions, c’est à bon droit que le Tribunal de la fonction publique a considéré que Mme Moschonaki justifiait d’un intérêt suffisant pour demander l’annulation de la décision de rejet de sa candidature.

59      Il résulte de ce qui précède que le deuxième grief doit être rejeté.

–       Sur le troisième grief

60      La Commission considère que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur en refusant, aux points 39 à 47 de l’arrêt attaqué, de prendre en compte des éléments issus du dossier médical de Mme Moschonaki. À cet égard, elle souligne le manque de cohérence du raisonnement du Tribunal de la fonction publique qui, auxdits points, a exclu la prise en compte de certains documents couverts par le secret médical, alors qu’il en aurait tenu compte aux points 72 à 78 de l’arrêt attaqué, dans le cadre de l’appréciation de l’existence d’un préjudice matériel subi par Mme Moschonaki.

61      Force est de constater que ce grief est inopérant. En effet, conformément à la jurisprudence, dans le cadre d’un pourvoi, un moyen dirigé contre un motif surabondant de l’arrêt attaqué, dont le dispositif est fondé à suffisance de droit sur d’autres motifs, est inopérant et doit, dès lors, être rejeté (voir, en ce sens et par analogie, arrêt de la Cour du 22 décembre 1993, Pincherle/Commission, C‑244/91 P, Rec. p. I‑6965, point 25). En l’espèce, aux points 35 à 37 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique examine l’argumentation relative à la volonté de la requérante d’occuper le poste pour lequel elle a fait acte de candidature, développée dans la troisième branche de la fin de non-recevoir opposée par la Commission. Au point 38 dudit arrêt, il conclut, à bon droit ainsi qu’il ressort du point 58 ci-dessus, que cette branche doit être rejetée.

62      Or, comme le relève la Commission elle-même, les points 39 à 47 de l’arrêt attaqué, qui sont spécifiquement visés par le présent grief, constituent l’exposé d’un raisonnement alternatif ou à titre d’obiter dictum. L’utilisation des termes « [p]ar ailleurs, en tout état de cause », au point 39 dudit arrêt, confirme en effet qu’il s’agit de motifs surabondants ou complémentaires, par rapport à ceux exposés aux points 35 à 37, lesquels soutiennent la conclusion figurant au point 38.

63      En tout état de cause, l’argumentation de la Commission repose sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué. En effet, aux points 39 à 47 de celui-ci, le Tribunal de la fonction publique a jugé que la Commission s’était prévalue à tort, à l’appui de sa fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Mme Moschonaki, de documents couverts par le secret médical. Au point 43 de l’arrêt attaqué, en particulier, le Tribunal de la fonction publique a relevé que l’argument présenté par la Commission en première instance, suivant lequel la requérante n’aurait pas réellement souhaité occuper le poste pour lequel elle s’était portée candidate, était principalement fondé sur des pièces de son dossier médical et que l’utilisation de ces pièces constituait une ingérence d’une autorité publique dans le droit au respect de la vie privée de Mme Moschonaki.

64      Or, c’est à tort que la Commission prétend que, pour apprécier l’existence d’un préjudice matériel subi par Mme Moschonaki, le Tribunal de la fonction publique a, en contradiction avec les points 39 à 47 de l’arrêt attaqué, tenu compte, aux points 72 à 78 de cet arrêt, d’une information issue de son dossier médical, à savoir son prétendu désintérêt pour le travail à la Commission.

65      En effet, d’une part, le point 72 de l’arrêt attaqué se situe dans la partie « Arguments des parties » de l’arrêt attaqué et ne fait que reprendre l’argumentation développée par la Commission selon laquelle, notamment, Mme Moschonaki aurait « exprimé très clairement son refus de travailler à la Commission sauf éventuellement pour occuper des fonctions syndicales ». D’autre part, il y a lieu de relever que, aux points 75 à 78 dudit arrêt, relatifs à l’appréciation du Tribunal de la fonction publique quant à la réparation du préjudice matériel allégué par Mme Moschonaki, il n’est fait nullement mention du désintérêt de celle-ci pour un poste à la Commission. La Commission ne saurait donc soutenir que le Tribunal de la fonction publique a tenu compte, dans le cadre de l’appréciation des conclusions indemnitaires, de documents couverts par le secret médical.

66      Par ailleurs, à supposer que la Commission conteste l’arrêt attaqué en ce que le Tribunal de la fonction publique a exclu la prise en compte de documents couverts par le secret médical, force est de constater que la Commission ne parvient pas à réfuter la motivation contenue aux points 39 à 47 de l’arrêt attaqué. Elle se contente d’affirmer que « le transfert de ces éléments du dossier médical au juge de l’Union était pleinement justifié par le droit de la défense de l’institution » et qu’elle « avait non seulement le droit mais le devoir d’avancer les éléments en sa possession afin de pouvoir montrer l’inexactitude de l’affirmation de l’adversaire qui tentait d’induire le juge en erreur » sans toutefois remettre en cause les considérations exposées par le Tribunal de la fonction publique.

67      Il convient donc de rejeter le troisième grief ainsi que, par voie de conséquence, le premier moyen dans son ensemble.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation du droit de l’Union lors de l’interprétation et de l’application de la règle de concordance entre la requête et la réclamation, exigée par l’article 91, paragraphe 2, premier tiret, du statut

68      La Commission, soutenue par la Cour des comptes, considère que le Tribunal de la fonction publique a violé le droit de l’Union en estimant que le moyen tiré de la violation du statut était recevable malgré le fait qu’il n’avait pas été soulevé dans la réclamation et qu’il était, selon ledit Tribunal, « substantiellement différent » du moyen tiré de la violation de l’avis de vacance, avancé dans la réclamation. Selon la Commission, le moyen tiré de la violation de l’article 7 du statut aurait dû être considéré comme irrecevable. À cet égard, elle avance, en substance, deux griefs. D’une part, elle prétend que l’interprétation de la règle de concordance entre la requête et la réclamation, selon laquelle la « cause » du litige serait entendue comme la contestation de la légalité interne ou, alternativement, de la légalité externe d’un acte, est incompatible avec l’article 91, paragraphe 2, premier tiret, du statut qui instaure une procédure précontentieuse dont la finalité est de faciliter le règlement amiable des litiges. Cette interprétation ne permettrait en effet plus à l’AIPN de connaître les griefs ou desiderata de l’intéressé et viderait la procédure précontentieuse de tout sens. D’autre part, elle conteste le raisonnement suivi aux points 113 et 116 à 118 de l’arrêt Mandt, notamment cités au point 53 de l’arrêt attaqué.

69      Mme Moschonaki prétend que le Tribunal de la fonction publique a appliqué la règle de concordance entre la requête et la réclamation en conformité avec la jurisprudence établie par l’arrêt Mandt. En tout état de cause, elle estime que le moyen tiré de la violation de l’article 7 du statut présente un « lien certain et évident » avec le moyen tiré de la violation de l’avis de vacance. Enfin, à titre surabondant, elle conteste l’argumentation de la Commission concernant les points 113 et 116 à 118 de l’arrêt Mandt.

70      À cet égard, il convient de rappeler que l’article 91, paragraphe 2, du statut dispose qu’un recours devant le Tribunal de la fonction publique n’est recevable que si l’AIPN a été préalablement saisie d’une réclamation.

71      Selon une jurisprudence constante, la règle de concordance entre la réclamation, au sens de l’article 91, paragraphe 2, du statut, et la requête subséquente exige, sous peine d’irrecevabilité, qu’un moyen soulevé devant le juge de l’Union l’ait déjà été dans le cadre de la procédure précontentieuse, afin que l’AIPN ait été en mesure de connaître les critiques que l’intéressé formule à l’encontre de la décision contestée (voir arrêt du Tribunal du 7 juillet 2004, Schmitt/AER, T‑175/03, RecFP p. I‑A‑211 et II‑939, point 42, et la jurisprudence citée).

72      Cette règle se justifie par la finalité même de la procédure précontentieuse, celle-ci ayant pour objet de permettre un règlement amiable des différends surgis entre les fonctionnaires et l’administration (arrêt de la Cour du 14 mars 1989, Del Amo Martinez/Parlement, 133/88, Rec. p. 689, point 9, et arrêt du Tribunal du 29 mars 1990, Alexandrakis/Commission, T‑57/89, Rec. p. II‑143, point 8).

73      Il s’ensuit que, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante, dans les recours de fonctionnaires, les conclusions présentées devant le juge de l’Union ne peuvent contenir que des chefs de contestation reposant sur la même cause que celle sur laquelle reposent les chefs de contestation invoqués dans la réclamation, étant précisé que ces chefs de contestation peuvent être développés, devant le juge de l’Union, par la présentation de moyens et arguments ne figurant pas nécessairement dans la réclamation, mais s’y rattachant étroitement (arrêts de la Cour du 20 mai 1987, Geist/Commission, 242/85, Rec. p. 2181, point 9 ; du 26 janvier 1989, Koutchoumoff/Commission, 224/87, Rec. p. 99, point 10, et Del Amo Martinez/Parlement, précité, point 10).

74      En l’espèce, il doit être rappelé que, au point 53 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a constaté que, dans sa réclamation devant la Commission, la requérante n’avait pas soulevé de moyen tiré de la violation du statut, mais que, toutefois, les moyens tirés de la violation de l’avis de vacance et de la méconnaissance du statut étant tous deux des moyens de légalité interne, il a considéré que la requérante était recevable à soulever ce nouveau moyen pour la première fois devant lui.

75      Force est de constater que, en se fondant sur la seule circonstance qu’un moyen vise à contester la légalité interne ou, alternativement, la légalité externe d’un acte attaqué, pour apprécier si des chefs de contestation reposent sur la même cause que celle sur laquelle reposent ceux invoqués dans la réclamation, le Tribunal de la fonction publique est allé, comme le soutient en substance la Commission, à l’encontre de la finalité poursuivie par l’article 91, paragraphe 2, du statut.

76      En effet, il importe certes de souligner, d’une part, que, puisque la procédure précontentieuse a un caractère informel et que les intéressés agissent en général à ce stade sans le concours d’un avocat, l’administration ne doit pas interpréter les réclamations de façon restrictive, mais doit, au contraire, les examiner dans un esprit d’ouverture (arrêts de la Cour du 23 avril 2002, Campogrande/Commission, C‑62/01 P, Rec. p. I‑3793, point 33, et Del Amo Martinez/Parlement, précité, point 11), et, d’autre part, que l’article 91 du statut n’a pas pour objet de lier, de façon rigoureuse et définitive, la phase contentieuse éventuelle, dès lors que le recours contentieux ne modifie ni la cause ni l’objet de la réclamation (voir arrêt de la Cour du 7 mai 1986, Rihoux e.a./Commission, 52/85, Rec. p. 1555, point 12, et la jurisprudence citée).

77      Toutefois, il n’en demeure pas moins que, selon une jurisprudence constante, pour que la procédure précontentieuse prévue par l’article 91, paragraphe 2, du statut, puisse atteindre son objectif, il faut que l’AIPN soit en mesure de connaître de façon suffisamment précise les critiques que les intéressés formulent à l’encontre de la décision contestée (voir arrêt du Tribunal du 31 mai 2005, Dionyssopoulou/Conseil, T‑284/02, RecFP p. I‑A‑131 et II‑597, point 63, et la jurisprudence citée).

78      Or, ainsi que le font valoir la Commission et la Cour des comptes, l’interprétation de la règle de concordance entre la requête et la réclamation retenue par le Tribunal de la fonction publique dans l’arrêt attaqué est susceptible de permettre à un requérant d’invoquer, pour la première fois devant le Tribunal de la fonction publique, un moyen ne présentant aucun lien avec ceux invoqués dans la réclamation, dès lors que ces moyens, pris ensemble, concernent soit la légalité interne soit la légalité externe de l’acte en cause. Dans ces conditions, l’AIPN n’aurait connaissance, dans le cadre de la réclamation, que d’une partie des griefs reprochés à l’administration. N’étant pas en mesure de connaître avec une précision suffisante les griefs ou desiderata de l’intéressé, comme l’exige la jurisprudence (arrêt de la Cour du 23 octobre 1986, Schwiering/Cour des comptes, 142/85, Rec. p. 3177, point 11, et arrêt du Tribunal du 12 mars 1996, Weir/Commission, T‑361/94, RecFP p. I‑A‑121 et II‑381, point 27), l’AIPN ne pourrait donc pas tenter un règlement amiable.

79      Il convient encore de relever que la circonstance que des moyens, contenus dans la requête et la réclamation, visent à contester la légalité interne ou, alternativement, la légalité externe d’un acte, ne permet pas d’établir, à elle seule, que ces moyens puissent être considérés comme présentant entre eux un lien de rattachement étroit, comme l’exige, en substance, la jurisprudence constante visée au point 73 ci-dessus. Les notions de légalité interne et de légalité externe sont en effet trop larges et abstraites, au regard de l’objet précis du chef de contestation en cause, pour assurer qu’un tel rattachement puisse exister entre des moyens relevant exclusivement de l’une ou de l’autre de ces notions.

80      Il y a donc lieu de conclure, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le grief par lequel la Commission conteste le raisonnement suivi aux points 113 et 116 à 118 de l’arrêt Mandt, notamment cités au point 53 de l’arrêt attaqué, que le Tribunal de la fonction publique a méconnu l’article 91, paragraphe 2, du statut en considérant que Mme Moschonaki était recevable à soulever le nouveau moyen tiré de la violation du statut pour la première fois devant lui, au motif que les moyens tirés de la violation de l’avis de vacance et de la méconnaissance du statut étaient tous deux des moyens de légalité interne.

81      Il convient désormais d’examiner les conséquences à tirer de cette erreur de droit sur l’arrêt attaqué, en vérifiant si, au regard de la règle de concordance entre la requête et la réclamation, le moyen pris de la violation de l’article 7 du statut était recevable.

82      À cet égard, il importe de préciser que la mise en œuvre de la règle de concordance entre la requête et la réclamation ainsi que son contrôle par le juge de l’Union doivent garantir l’entier respect simultanément, d’une part, du principe de protection juridictionnelle effective, lequel constitue un principe général du droit de l’Union, exprimé à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, afin que l’intéressé puisse être en mesure de contester valablement une décision de l’AIPN lui faisant grief, et, d’autre part, du principe de sécurité juridique, afin que l’AIPN soit en mesure de connaître, dès le stade de la réclamation, les critiques que l’intéressé formule à l’encontre de la décision contestée.

83      Ainsi, si l’immutabilité de l’objet et de la cause du litige entre la réclamation et la requête est nécessaire pour permettre un règlement amiable des différends, en informant l’AIPN, dès le stade de la réclamation, des critiques de l’intéressé, l’interprétation de ces notions ne saurait aboutir à restreindre les possibilités pour l’intéressé de contester utilement une décision lui faisant grief.

84      C’est la raison pour laquelle la notion d’objet du litige, laquelle correspond aux prétentions de l’intéressé, ainsi que celle de cause du litige, laquelle correspond au fondement, juridique et factuel, de ces prétentions, ne doivent pas être interprétées de manière restrictive.

85      Dans ce contexte, il doit en particulier être souligné que le seul changement de fondement juridique d’une contestation ne suffit pas à caractériser la nouveauté de la cause de celle-ci. C’est ainsi que plusieurs fondements juridiques peuvent soutenir une seule et même prétention et, partant, une seule et même cause. En d’autres termes, le fait d’invoquer la violation d’une disposition spécifique dans la requête, qui n’était pas invoquée dans la réclamation, n’implique pas nécessairement que la cause du litige ait été, de ce fait, modifiée. Il convient en effet de s’attacher à la substance de ladite cause et non pas au seul libellé de ses fondements juridiques, le juge de l’Union devant vérifier s’il existe un lien étroit entre ses fondements et s’ils se rattachent substantiellement aux mêmes prétentions.

86      Enfin, il convient de préciser que, dans l’hypothèse où le réclamant prend connaissance de la motivation de l’acte lui faisant grief par le biais de la réponse à sa réclamation ou dans l’hypothèse où la motivation de ladite réponse modifie, ou complète, substantiellement la motivation contenue dans ledit acte, tout moyen avancé pour la première fois au stade de la requête et visant à contester le bien-fondé de la motivation exposée dans la réponse à la réclamation doit être considéré comme recevable. En effet, dans de telles hypothèses, l’intéressé n’a pas été mis en mesure de prendre connaissance avec précision et de manière définitive des motifs sous-tendant l’acte lui faisant grief.

87      En l’espèce, il convient de relever, tout d’abord, qu’il est constant, ainsi que le Tribunal de la fonction publique l’a constaté, que, dans sa réclamation, Mme Moschonaki n’a pas soulevé de moyen tiré de la violation de l’article 7 du statut. Il convient d’ajouter, à cet égard, que la réclamation ne contient aucun élément explicite et précis permettant d’interpréter celle-ci, même dans un esprit d’ouverture, comme visant une violation de l’article 7 du statut ou, en leur substance, des principes prévus par cet article.

88      Il doit être constaté ensuite que le Tribunal de la fonction publique a, en substance, constaté que le moyen tiré de la violation de l’article 7 du statut, soulevé pour la première fois devant lui, n’avait pas de « lien évident » avec le moyen tiré de la violation de l’avis de vacance dont il était « substantiellement différent », ce dernier moyen ayant été soulevé dans la réclamation et dans le recours, ce que la Commission ne remet pas en cause dans le cadre du présent pourvoi.

89      Mme Moschonaki remet toutefois en cause ce constat, en faisant valoir que l’argument tiré de la violation de l’article 7 du statut découle directement de la réponse apportée par la Commission à l’argument tiré de la violation de l’avis de vacance. À cet effet, elle souligne, en substance, que c’est au stade de la réponse à la réclamation qu’elle a appris qu’elle n’était pas autorisée à prétendre à certains postes publiés dans son grade pour l’unique motif qu’elle avait vocation à atteindre un grade plus élevé que celui auquel lesdits postes permettaient d’accéder.

90      À cet égard, il doit être relevé, d’une part, que, nonobstant le caractère lacunaire de la décision litigieuse, avant l’introduction de la réclamation, Mme Moschonaki avait connaissance des motifs sous-tendant le rejet de sa candidature, ainsi qu’il ressort de la réclamation et de l’arrêt attaqué. En effet, premièrement, il ressort clairement des points 5, 15 et 27 de la réclamation que Mme Moschonaki savait, à ce stade, que l’AIPN refusait de prendre en considération sa candidature au motif que le poste ne devait être pourvu que par des fonctionnaires de l’ancienne catégorie C, à savoir des fonctionnaires relevant du groupe de fonctions AST avec restriction de carrière. Deuxièmement, ainsi qu’il ressort du constat effectué souverainement par le Tribunal de la fonction publique au point 11 de l’arrêt attaqué, lors de l’entretien avec le panel de sélection, il a été indiqué à Mme Moschonaki que sa candidature ne pouvait être retenue dans la mesure où l’AIPN souhaitait que ce poste soit réservé aux fonctionnaires avec restriction de carrière jusqu’au grade AST 7. Nonobstant sa motivation lacunaire, la décision litigieuse renvoie explicitement à cette explication. Dans ces circonstances, aucun élément du dossier ne permet de considérer que le moyen tiré de la violation de l’article 7 n’aurait pas pu être soulevé dès le stade de la réclamation. C’est donc à tort que la requérante soutient que le moyen pris de la violation de l’article 7 du statut découle directement de la réponse apportée par la Commission au moyen pris de la violation de l’avis de vacance.

91      Il doit être relevé, d’autre part, que, par ce dernier moyen, Mme Moschonaki vise à remettre en cause le rejet de sa candidature au regard des conditions fixées par l’avis de vacance, alors que par le moyen pris de la violation de l’article 7 du statut Mme Moschonaki soutient qu’aucun texte n’autoriserait l’AIPN à réserver les postes de type « gestionnaire », tels que les emplois de documentalistes, aux fonctionnaires appartenant à la catégorie AST avec restriction de carrière, ainsi qu’il ressort du point 55 de l’arrêt attaqué. Il s’ensuit que, alors que dans la réclamation Mme Moschonaki visait, en substance, à faire valoir que sa candidature correspondait aux critères fixés par l’avis de vacance, elle tendait, par le moyen nouveau soulevé au stade de la requête, à contester la possibilité pour la Commission de réserver certains postes à certains fonctionnaires de la catégorie AST.

92      Le fondement des prétentions de Mme Moschonaki telles qu’annoncées au stade de la réclamation a donc été modifié et élargi à cette dernière contestation au stade de la requête.

93      Force est donc de considérer que la cause sur laquelle reposent les chefs de contestation développés devant le juge est différente de celle sur laquelle reposent les chefs de contestation invoqués dans la réclamation.

94      Il découle de ce qui précède que le moyen tiré d’une violation de l’article 7 du statut aurait dû être rejeté comme irrecevable par le Tribunal de la fonction publique.

95      Il s’ensuit qu’il convient de faire droit au deuxième moyen.

96      Par voie de conséquence, il convient également, d’une part, de faire droit au troisième moyen, dès lors que, ainsi que la Commission le fait valoir, le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en annulant la décision litigieuse sur le fondement du moyen tiré de la violation de l’article 7 du statut alors que, ainsi qu’il résulte de ce qui précède, ce moyen était irrecevable.

97      Il convient, d’autre part, de faire droit au quatrième moyen, dès lors que c’est à tort que le Tribunal de la fonction publique a condamné la Commission à verser à Mme Moschonaki la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral subi, en raison d’une illégalité constatée dans le cadre de l’examen dudit moyen, alors que celui-ci était irrecevable.

98      Il s’ensuit qu’il y a lieu d’annuler l’arrêt attaqué en ce qu’il déclare recevable le moyen tiré de la violation de l’article 7 du statut et annule la décision litigieuse sur le fondement de ce moyen, ainsi qu’en ce qu’il condamne la Commission à verser à Mme Moschonaki la somme de 3 000 euros.

 Sur les conséquences de l’annulation de l’arrêt attaqué

99      Conformément à l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe I du statut de la Cour, lorsque le pourvoi est fondé, le Tribunal annule la décision du Tribunal de la fonction publique et statue lui-même sur le litige. Toutefois, il renvoie l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique pour qu’il statue, lorsque le litige n’est pas en état d’être jugé.

100    En l’espèce, il doit être relevé que, le Tribunal de la fonction publique n’ayant pas statué sur le moyen avancé par Mme Moschonaki, tiré d’une violation de l’avis de vacance, le Tribunal ne dispose pas de tous les éléments nécessaires pour statuer sur ledit moyen, ni, par voie de conséquence, sur la demande de réparation du préjudice moral, en ce que celle-ci repose sur ce moyen.

101    Il convient donc de renvoyer l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique afin qu’il statue sur ledit moyen et ladite demande.

 Sur les dépens

102    L’affaire étant renvoyée devant le Tribunal de la fonction publique, il convient de réserver les dépens afférents à la procédure de pourvoi.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

déclare et arrête :

1)      L’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 28 juin 2011, AS/Commission (F‑55/10), est annulé en ce qu’il déclare recevable le moyen tiré de la violation de l’article 7 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, en ce qu’il annule la décision du 30 septembre 2009 par laquelle la Commission européenne a rejeté la candidature de Mme Chrysanthe Moschonaki sur le fondement de ce moyen, ainsi qu’en ce qu’il condamne la Commission à verser à Mme Moschonaki la somme de 3 000 euros.

2)      Le pourvoi est rejeté pour le surplus.

3)      L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de la fonction publique.

4)      Les dépens sont réservés.

Jaeger

Forwood

Czúcz

Papasavvas

 

      Dittrich

Signatures

Table des matières

Faits à l’origine du litige

Procédure en première instance et arrêt attaqué

Sur le pourvoi

Procédure

Conclusions des parties

En droit

Sur le premier moyen, tiré d’une erreur de droit dans l’appréciation de l’intérêt de Mme Moschonaki à demander, en première instance, l’annulation de la décision litigieuse

– Sur le premier grief

– Sur le deuxième grief

– Sur le troisième grief

Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation du droit de l’Union lors de l’interprétation et de l’application de la règle de concordance entre la requête et la réclamation, exigée par l’article 91, paragraphe 2, premier tiret, du statut

Sur les conséquences de l’annulation de l’arrêt attaqué

Sur les dépens


* Langue de procédure : le français.