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Demande de décision préjudicielle présentée par la Fővárosi Törvényszék (Hongrie) le 25 janvier 2024 – CN/Cofidis Magyarországi Fióktelepe

(Affaire C47/24, Cofidis Magyarországi Fióktelepe)

Langue de procédure : le hongrois

Juridiction de renvoi

Fővárosi Törvényszék

Parties à la procédure au principal

Partie requérante : CN

Partie défenderesse : Cofidis Magyarországi Fióktelepe

Questions préjudicielles

La réalisation pleine et entière des objectifs de la directive 93/13/CE  implique-t-elle que, dans le cadre de l’adoption d’une ordonnance dans une procédure d’exécution pendante et de l’appréciation de celle-ci, le juge ou la chambre saisi de l’affaire constate, sur la base des arrêts rendus dans les affaires C472/11  et C397/11 , le caractère manifestement abusif des clauses du contrat sur lequel se fonde la décision à exécuter, y compris en ce qui concerne l’objet principal du contrat, dès lors qu’il ou elle en a connaissance de manière officielle, et en informe le débiteur (consommateur) en l’invitant à déclarer s’il souhaite que soient tirées les conséquences juridiques du caractère abusif de la clause contractuelle en cause, et, si le consommateur le demande, invite la partie demandant l’exécution forcée à réduire sa créance du montant résultant de l’application des clauses contractuelles abusives imposées au consommateur et à en faire la déclaration à l’huissier ?1

En cas de réponse affirmative à la première question, la réalisation des objectifs de la directive implique-t-elle également de clarifier la question de savoir si une distinction peut être faite parmi les procédures d’exécution selon que l’exécution forcée est ordonnée au moyen de l’émission d’un certificat d’exécution, conformément à l’article 15, paragraphe 1, de la loi LIII de 1994, ou de l’apposition de la clause exécutoire visée à l’article 23/C ?

Compte tenu du grand nombre de procédures d’exécution de ce type en cours en Hongrie, une intervention législative est-elle nécessaire afin d’éviter une atteinte aux intérêts des consommateurs et de leur assurer dans les plus brefs délai la compensation du préjudice résultant des clauses contractuelles abusives, et que les consommateurs ne se voient pas libérés individuellement des conséquences de ces procédures d’exécution en fonction de la possibilité d’un examen juridictionnel découlant d’un acte d’exécution et ainsi de la possibilité que le caractère abusif de la clause contractuelle soit constaté ?

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1 Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).

1 Arrêt du 21 février 2013, Banif Plus Bank (C472/11, EU:C:2013:88).

1 Arrêt du 30 mai 2013, Jőrös (C397/11, EU:C:2013:340).