Language of document : ECLI:EU:T:2012:213

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA HUITIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

3 mai 2012 (1)

« Radiation »

Dans l’affaire T-318/10,

Consorzio del vino nobile di Montepulciano e.a., établis à Montepulciano (Italie), représentés par Mes D. Dodaro, S. Cianciullo, G. Brini et G. Nazzi, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par MM. D. Bianchi et B. Schima, et Mme M. Vollkommer, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation du règlement (UE) n° 401/2010 de la Commission, du 7 mai 2010, modifiant et corrigeant le règlement (CE) n° 607/2009 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l’étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole (JO L 117, p. 13), dans la mesure où il inclut dans l’annexe XV, partie A, l’appellation d’origine protégée « Montepulciano », à la place de l’appellation d’origine protégée « Vino Nobile de Montepulciano », qui figurait auparavant dans l’annexe XV, partie B.


1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 7 mars 2012, les parties requérantes ont informé le Tribunal, conformément à l’article 99 du règlement de procédure, qu’elles se désistaient de leur recours et ont demandé que les dépens soient compensés.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 23 mars 2012, la partie défenderesse a fait savoir qu’elle prenait acte du désistement et a demandé que, conformément à l’article 87, paragraphe 5, du règlement de procédure, les parties requérantes soient condamnées aux dépens.

3        Selon l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. En l’espèce, la partie défenderesse a demandé que les parties requérantes soient condamnées aux dépens.

4        Il y a donc lieu de rayer l’affaire du registre et de condamner les parties requérantes aux dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA HUITIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire T-318/10 est rayée du registre du Tribunal.

2)      Les parties requérantes supporteront les dépens.

Fait à Luxembourg, le 3 mai 2012.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        L. Truchot


1 Langue de procédure : l’italien.