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Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Espagne) le 23 novembre 2023 – Asociación Española de Fabricantes de Máquinas Recreativas y de Juego (Aseseam) e.a./Conselleria de Hacienda y Modelo Económico de la Generalitat Valenciana

(Affaire C-720/23)

Langue de procédure : l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana

Parties à la procédure au principal

Parties requérantes : Asociación Española de Fabricantes de Máquinas Recreativas y de Juego (Aseseam), Asociación de Empresarios de Máquinas Recreativas de la Comunidad Valenciana (Andemar CV), Asociación Provincial de Empresas Comercializadoras de Empresas de Máquinas Recreativas y de Azar de Alicante (Apromar-Alicante) et Federación Empresarial de Hostelería de Valencia

Partie défenderesse : Conselleria de Hacienda y Modelo Económico de la Generalitat Valenciana

Autre partie à la procédure : Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE)

Questions préjudicielles

Les articles 26, 49 et 56 TFUE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale telle que celle prévue, d’une part, à l’article 9 du Decreto 97/2021, de 16 de julio, del Consell (décret 97/2021, du 16 juillet 2021, du gouvernement de la Communauté valencienne), en ce qu’il suppose l’impossibilité de renouveler, après l’entrée en vigueur de la Ley 1/2020, de 11 de junio, de regulación del juego y de prevención de la ludopatía en la Comunitat Valenciana (loi 1/2020 de la Communauté valencienne, du 11 juillet 2020, relative à la réglementation des jeux de hasard et à la prévention du jeu compulsif dans la Communauté valencienne), les autorisations d’exploitation des machines de catégorie B installées avant l’entrée en vigueur de ladite loi, et, d’autre part, à la dixième disposition transitoire de la loi 1/2020, en ce qu’elle soumet l’octroi de nouvelles licences ou autorisations pour des établissements de jeu ainsi que l’octroi de nouvelles licences ou autorisations pour l’exploitation de machines de catégorie B à un moratoire de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de ladite loi 1/2020, dans la mesure où de telles restrictions sont incompatibles avec les principes susmentionnés de liberté d’entreprise et d’établissement, de libre exercice des activités et de libre accès aux marchés ?

Indépendamment de la réponse à la question précédente, les articles 26, 49 et 56 TFUE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale telle que celle prévue à l’article 9 du décret 97/2021 et à la dixième disposition transitoire de la loi 1/2020, en ce que cette règlementation ne porte préjudice qu’au secteur privé (à savoir, les établissements relevant du secteur de l’hôtellerie, de la restauration et des cafés, ou assimilés à celui-ci, dans lesquels de telles machines de catégorie B sont installées, et, indirectement, les fabricants de machines de ce type), qui se voit imposer des restrictions à l’exploitation de ce type de machines dont les établissements publics de jeux et paris sont dispensés en raison du type de jeux et de paris qu’ils encouragent ?

Les principes d’unité de marché, d’égalité de traitement, d’uniformité de traitement et de non-discrimination entre les opérateurs du secteur du jeu s’opposent-ils à ces dispositions de la réglementation nationale ?

La situation décrite constitue-t-elle un avantage qui fausse et porte atteinte à la concurrence dans le secteur ?

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