Language of document : ECLI:EU:T:2023:359

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

 28 juin 2023 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque verbale OMEGOR – Marque de l’Union européenne figurative antérieure OMACOR – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] »

Dans l’affaire T‑495/22,

UGA Nutraceuticals Srl, établie à Gubbio (Italie), représentée par Mes M. Riva, J. Graffer et A. Ottolini, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme M. Chylińska et M. T. Frydendahl, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

BASF AS, établie à Oslo (Norvège),

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de MM. D. Spielmann, président, V. Valančius (rapporteur) et I. Gâlea, juges,

greffier : M. V. Di Bucci,

vu la phase écrite de la procédure,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, UGA Nutraceuticals Srl, demande l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 10 juin 2022 (affaire R 1168/2021-4) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 22 février 2017, la requérante a obtenu, auprès du bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), l’enregistrement international désignant l’Union européenne portant le numéro 1409659. La marque qui a fait l’objet de cet enregistrement international désignant l’Union est le signe verbal OMEGOR.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 5 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires; préparations d’hygiène à usage médical; nourriture et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; compléments d’apport alimentaire pour êtres humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières d’obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants; préparations pour la destruction d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides; compléments nutritionnels; compléments d’apport alimentaire à base d’albumine; compléments d’apport alimentaire à base d’alginates; complément d’apport alimentaire à base de caséine; compléments d’apport alimentaire pour animaux; compléments d’apport alimentaire à base d’enzymes; compléments alimentaires de graines de lin; compléments alimentaires à base d’huile de graines de lin; compléments d’apport alimentaire à base de glucose; compléments d’apport alimentaire à base de lécithine; compléments d’apport alimentaire à base de graines de lin; compléments d’apport alimentaire à base d’huile de graines de lin; compléments alimentaires minéraux; compléments d’apport alimentaire à base de pollen; compléments d’apport alimentaire à base de propolis; compléments d’apport alimentaire protéinés; compléments protéinés pour animaux; compléments d’apport alimentaire à base de gelée royale; compléments d’apport alimentaire à base de germes de blé; compléments d’apport alimentaire à base de levure; fibres alimentaires; fibres alimentaires; aliments pour bébés; aliments diététiques à usage médical; produits à boire diététiques à usage médical; amidon à usage diététique ou pharmaceutique; résidus du traitement des grains de céréales à usage diététique ou médical; substances diététiques à usage médical; préparations alimentaires pour nourrissons; lait en poudre pour bébés; bonbons médicamenteux; pansements à usage médical; acides aminés à usage médical; gommes à mâcher à usage médical; substances médicamenteuses à usage médical; gommes à usage médical; poudre de perles à usage médical; pommades à usage médical; produits à boire à base de lait malté à usage médical; préparations pharmaceutiques; préparations vétérinaires; préparations de vitamines; préparations d’oligo-éléments pour la consommation humaine et animale.».

4        Le 26 octobre 2018, l’autre partie à la procédure devant l’EUIPO, BASF AS, a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

5        L’opposition était fondée, notamment, sur les marques antérieures suivantes :

–        la marque de l’Union européenne figurative reproduite ci-après, enregistrée le 2 mars 2005 sous le numéro 1414531, et désignant les « produits pharmaceutiques sous forme d’acides gras Omega 3 » compris dans la classe 5 :

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–        l’enregistrement international numéro 934400, désignant l’Union, enregistré le 27 juin 2007, portant sur le signe OMACOR, et désignant les produits relevant de la classe 5 et correspondant à la description suivante : « préparations pharmaceutiques ; substances diététiques à usage médical ; compléments alimentaires ; vitamines » ;

–        la marque allemande verbale OMACOR, enregistrée le 5 août 1998 sous le numéro 2105074, et désignant les produits relevant de la classe 5 et correspondant à la description suivante : « produits pharmaceutiques sous forme d’acides gras de type oméga 3 pour le traitement des troubles cardiovasculaires, du diabète, de la néphropathie à IgA, de l’hyperlipidémie et de la pancréatite ».

6        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

7        À la suite d’une demande formulée par la requérante, l’EUIPO a invité l’autre partie à la procédure devant l’EUIPO à apporter la preuve de l’usage sérieux des marques antérieures invoquées à l’appui de l’opposition. Cette dernière a déféré à ladite demande dans le délai imparti.

8        Le 15 juin 2021, la division d’opposition a fait droit à l’opposition pour l’ensemble des produits visés par la marque demandée, cités au point 3 ci-dessus, à l’exception des « fongicides », « herbicides », « emplâtres, matériel pour pansements », « pansements à usage médical », « désinfectants », « matières d’obturation dentaire, cire dentaire » et « préparations pour la destruction d’animaux nuisibles ».

9        Le 2 juillet 2021, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition en tant que celle-ci avait accueilli partiellement l’opposition.

10      Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours. À titre liminaire, la chambre de recours a indiqué examiner l’opposition par rapport à la marque de l’Union européenne figurative antérieure mentionnée dans le point 5 ci-dessus. Elle a relevé que le public pertinent était composé du grand public et des clients possédant des connaissances ou une expertise professionnelle spécifiques, dont le niveau d’attention variait de supérieur à la moyenne à élevé. Elle a également conclu que, étant donné que la marque antérieure était une marque de l’Union européenne, le territoire pertinent était celui de l’Union. En outre, elle a considéré que les produits en cause étaient identiques ou similaires à des degrés divers. S’agissant de la comparaison des signes en conflit, la chambre de recours a relevé que l’élément verbal « omacor » de la marque figurative antérieure était l’élément dominant et que l’élément figuratif sera perçu principalement comme décoratif. La chambre de recours en a également conclu que les signes en conflit présentaient un degré de similitude moyen sur les plans visuel et phonétique et que, en l’absence de signification, la comparaison entre les signes en conflit sur le plan conceptuel n’était pas possible. En conséquence, la chambre de recours a conclu qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Elle a, en outre, indiqué que, l’opposition étant partiellement accueillie sur le fondement de la marque de l’Union européenne figurative antérieure, il n’était pas nécessaire d’examiner l’opposition sur le fondement des autres marques antérieures.

 Conclusions des parties 

11      La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        faire droit à la demande d’enregistrement ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

12      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens exposés par lui en cas de convocation des parties à une audience.

 En droit 

13      À titre liminaire, il convient de souligner que, conformément à l’article 3, paragraphe 4, du protocole relatif à l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, adopté à Madrid le 27 juin 1989, la date à laquelle l’enregistrement international désignant l’Union est obtenu correspond à la date d’introduction, auprès de l’office qui en a été saisi, de la demande d’enregistrement de la marque dont la protection est recherchée sur tout le territoire des parties à l’arrangement de Madrid.

14      Compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement international désignant l’Union, à savoir le 22 février 2017, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable [voir, en ce sens, arrêts du 30 juin 2021, Zoom/EUIPO – Facetec (ZOOM), T‑204/20, non publié, EU:T:2021:391, point 17 et jurisprudence citée, et du 8 septembre 2021, SBG/EUIPO – VF International (GEØGRAPHICAL NØRWAY), T‑458/20, non publié, EU:T:2021:543, point 13 et jurisprudence citée], les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié (voir, en ce sens, arrêts du 8 mai 2014, Bimbo/OHMI, C‑591/12 P, EU:C:2014:305, point 12, et du 18 juin 2020, Primart/EUIPO, C‑702/18 P, EU:C:2020:489, point 2 et jurisprudence citée).

15      Par ailleurs, dans la mesure où, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur (voir arrêt du 11 décembre 2012, Commission/Espagne, C‑610/10, EU:C:2012:781, point 45 et jurisprudence citée), le présent litige est régi par les dispositions procédurales du règlement 2017/1001.

16      Par suite, en l’espèce, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d’entendre les références faites par la chambre de recours, dans la décision attaquée, et par les parties, dans leurs écritures, à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, comme visant l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, d’une teneur identique.

 Sur la demande tendant à admettre la marque demandée à l’enregistrement

17      Le chef de conclusions de la requérante, tendant à ce que le Tribunal fasse droit à la demande d’enregistrement afin que la marque soit enregistrée peut être compris comme visant à ce que le Tribunal réforme la décision attaquée au sens de l’article 72, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, en adoptant la décision que la chambre de recours aurait dû prendre, conformément aux dispositions dudit règlement. Or, les instances de l’EUIPO compétentes en la matière n’adoptent pas de décision formelle constatant l’enregistrement d’une marque de l’Union qui pourrait faire l’objet d’un recours. Par conséquent, la chambre de recours n’est pas compétente pour connaître d’une demande visant à ce qu’elle enregistre une marque de l’Union. Dans ces circonstances, il n’appartient pas davantage au Tribunal de connaître d’une demande de réformation visant à ce qu’il modifie la décision d’une chambre de recours en ce sens [voir, en ce sens, arrêt du 12 avril 2011, Euro-Information/OHMI (EURO AUTOMATIC PAYMENT), T‑28/10, EU:T:2011:158, point 13 et jurisprudence citée].

18      Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter le deuxième chef de conclusions de la requérante pour cause d’incompétence.

 Sur le fond

19      La requérante invoque, en substance, un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

20      À l’appui de son moyen unique, la requérante fait valoir, en substance que la chambre de recours a commis des erreurs dans la comparaison des produits couverts par les signes en conflit, dans l’appréciation de la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en conflit ainsi que dans l’appréciation du risque de confusion.

21      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

22      À titre liminaire, il convient de relever que, aux termes de l’article 151, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, tout enregistrement international désignant l’Union produit, à compter de la date d’enregistrement visée à l’article 3, paragraphe 4, du protocole relatif à l’arrangement de Madrid, les mêmes effets qu’une demande de marque de l’Union européenne. Par ailleurs, l’article 156, paragraphe 1, dudit règlement dispose que tout enregistrement international désignant l’Union est soumis à la même procédure d’opposition que les demandes de marque de l’Union européenne publiées.

23      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, tel que modifié, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

24      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

25      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

26      En l’espèce, il convient d’observer que la requérante ne conteste pas la décision de la chambre de recours de prendre uniquement en compte, dans le cadre de son appréciation de l’opposition, la marque européenne figurative antérieure no 1414531. Par conséquent, l’examen du Tribunal ne porte que sur cette marque de l’Union européenne figurative antérieure, invoquée par la requérante à l’appui du présent recours.

 Sur le public pertinent et son niveau d’attention

27      Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

28      En l’espèce, la chambre de recours a souscrit à la conclusion de la division d’opposition selon laquelle, d’une part, le public pertinent était composé à la fois du grand public et des clients possédant des connaissances ou une expertise professionnelle spécifiques, tels que les médecins, les pharmaciens et les nutritionnistes et, d’autre part, le niveau d’attention de ce public variait de supérieur à la moyenne à élevé. Elle a également relevé, en substance, que, étant donné que la marque figurative antérieure était une marque de l’Union européenne, le territoire pertinent aux fins de l’appréciation du risque de confusion était celui de l’Union.

29      La requérante ne conteste pas ces appréciations de la chambre de recours. Toutefois, elle fait valoir que, s’agissant des préparations pharmaceutiques, le niveau d’attention du public pertinent est élevé, qu’il s’agisse du grand public ou des professionnels de santé.

30      Cet argument ne saurait être interprété comme une contestation des appréciations de la chambre de recours quant au public pertinent et à son niveau d’attention, dès lors que tant le « niveau d’attention supérieur à la moyenne » que le « niveau d’attention élevé » indiquent un niveau d’attention accru de la part du public pertinent [voir arrêt du 2 mars 2022, UGA Nutraceuticals/EUIPO – Vitae Health Innovation (VITADHA), T‑149/21, non publié, EU:T:2022:103, point 27 et jurisprudence citée].

31      En effet, il ressort de la jurisprudence que, par rapport aux produits liés à la santé, le public pertinent est susceptible de faire preuve d’un niveau d’attention élevé ou supérieur à la moyenne, ce qui signifie, en substance, que les consommateurs sont moins susceptibles de confondre les diverses versions desdits produits [voir arrêts du 10 décembre 2014, Novartis/OHMI – Dr Organic (BIOCERT), T‑605/11, non publié, EU:T:2014:1050, points 20 et 21 et jurisprudence citée ; du 10 février 2015, Boehringer Ingelheim International/OHMI – Lehning entreprise (ANGIPAX), T‑368/13, non publié, EU:T:2015:81, point 45 et jurisprudence citée, et du 20 septembre 2018, Kwizda Holding/EUIPO – Dermapharm (UROAKUT), T‑266/17, EU:T:2018:569, point 26 et jurisprudence citée].

32      Partant, il y a lieu de confirmer l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle le public pertinent est constitué du grand public ainsi que des clients possédant des connaissances ou une expertise professionnelle spécifiques, dont le niveau d’attention est élevé ou supérieur à la moyenne.

 Sur la comparaison des produits en cause

33      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 14 mai 2013, Sanco/OHMI – Marsalman (Représentation d’un poulet), T‑249/11, EU:T:2013:238, point 21 et jurisprudence citée].

34      Il y a lieu de relever que la requérante ne conteste pas les appréciations de la chambre de recours selon lesquelles les produits couverts par la marque antérieure, à savoir, les « produits pharmaceutiques sous forme d’acides gras d’oméga 3 utilisés dans le traitement de l’infarctus du myocarde et de l’hypertriglycéridémie » compris dans la classe 5, pour lesquels l’usage sérieux a été prouvé, peuvent également être considérés comme des produits pharmaceutiques et d’autres préparations à usage médical.

35      En revanche, elle conteste l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle les produits couverts par la marque antérieure et ceux visés par la marque demandée, compris dans la classe 5, étaient identiques ou similaires, à divers degrés.

36      L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante.

37      La requérante soutient que, dans de nombreux pays, la publicité de produits pharmaceutiques, visés par la marque antérieure, est strictement réglementée et doit généralement être approuvée au préalable par les autorités compétentes.

38      Or, les produits visés par la marque demandée, à savoir les « préparations de vitamines », les « compléments alimentaires », les « substances diététiques », les « compléments nutritionnels », les « aliments et les produits à boire diététiques à usage médical », les « préparations d’hygiène à usage médical » ainsi que les « aliments pour bébés » ne nécessitent aucune autorisation pour faire l’objet d’une publicité.

39      Par conséquent, il y a lieu de considérer, à l’instar de la chambre de recours, que le simple fait que la vente des produits couverts par la marque antérieure et celle des produits visés par la marque demandée puissent être réglementées par des dispositions juridiques différentes n’affecte pas la perception du public pertinent, étant donné que, lorsqu’il choisit des produits, ce public n’a que très rarement connaissance des dispositions juridiques applicables [voir, en ce sens, arrêt du 26 novembre 2015, Bionecs/OHMI – Fidia farmaceutici (BIONECS), T‑262/14, non publié, EU:T:2015:888, point 32].

–       Sur les produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires

40      La chambre de recours a conclu, au point 129 de la décision attaquée, que les produits en conflit étaient identiques, dans la mesure où les « produits pharmaceutiques sous forme d’acides gras d’oméga 3 utilisés dans le traitement de l’infarctus du myocarde et de l’hypertriglycéridémie », relevant de la classe 5, couverts par la marque antérieure, étaient inclus dans la catégorie plus large des « produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires », de « substances médicamenteuses à usage médical », de « préparations pharmaceutiques » et des « préparations vétérinaires », visés par la marque demandée.

41      La requérante fait valoir que, contrairement à la conclusion de la chambre de recours, les produits visés par les marques en conflit ne pouvaient pas être considérés comme identiques, dans la mesure où leur destination n’était pas la même. À cet égard, elle soutient que les produits couverts par la marque antérieure sont hautement spécifiques et s’adressent uniquement aux humains tandis que les produits visés par la marque demandée sont exclusivement destinés à l’usage animal. En outre, elle fait valoir que les produits visés par la marque demandée cibleraient un public généralement composé de propriétaires d’animaux et d’animaux de compagnie et qu’ils empruntent des canaux de distribution différents.

42      L’ EUIPO conteste l’argumentation de la requérante.

43      D’emblée, il convient de rappeler que des produits peuvent être considérés comme identiques lorsque les produits que désigne la marque antérieure sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la demande de marque [voir arrêt du 7 septembre 2006, Meric/OHMI – Arbora & Ausonia (PAM-PIM’S BABY-PROP), T‑133/05, EU:T:2006:247, point 29 et jurisprudence citée].

44      En l’espèce, la requérante ne conteste pas que les produits visés par la marque demandée sont susceptibles de comprendre ou d’inclure les produits couverts par la marque antérieure.

45      Par ailleurs, ainsi que le fait observer l’EUIPO, il ressort de la jurisprudence que la catégorie des produits pharmaceutiques est une catégorie large et générique qui englobe tant les produits pharmaceutiques à usage humain que ceux à usage vétérinaire [voir arrêt du 15 mars 2012, Cadila Healthcare/OHMI – Novartis (ZYDUS), T‑288/08, non publié, EU:T:2012:124, point 42 et jurisprudence citée].

46      Ainsi, le fait que les produits visés par la marque demandée soient, selon la requérante, exclusivement destinés à l’usage animal n’est pas de nature à remettre en cause le constat de la chambre de recours selon lequel les produits couverts par la marque antérieure étaient inclus dans la catégorie plus large des « produits pharmaceutiques », des « préparations vétérinaires », de la « nourriture et [des] substances diététiques à usage vétérinaire » et des « compléments d’apport alimentaire pour animaux ».

47      Il y a lieu d’en conclure que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que les produits en cause étaient identiques.

–       Sur les préparations de vitamines

48      Au point 137 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que les produits couverts par la marque antérieure avaient une destination spécifique, à savoir celle de prévenir ou guérir les maladies cardiovasculaires et réduire les lipides. Elle a, en outre, constaté que les acides gras des oméga 3 étaient présents à la fois dans les préparations pharmaceutiques et les préparations de vitamines. Dès lors, la chambre de recours a considéré que les produits en cause coïncidaient par leur destination, à savoir, l’entretien de la santé et le rétablissement des patients. La chambre a également relevé que ces produits pouvaient provenir des mêmes fabricants, partager les mêmes canaux de distribution, tels que les pharmacies, les mêmes utilisateurs finaux et qu’ils étaient complémentaires. Ils seraient donc similaires.

49      La requérante fait valoir qu’il n’existe pas de similitude entre les produits visés par les marques en conflit. En particulier, elle soutient que les produits visés par la marque antérieure présentent une nature et un objectif très spécifiques, à savoir, le traitement de l’infarctus du myocarde et de l’hypertriglycéridémie. Or, les préparations de vitamines visent à compléter le régime alimentaire afin d’améliorer la santé et l’énergie du corps humain. Les destinations, producteurs et publics pertinents des produits visés par les marques en conflit seraient donc différents. La requérante fait également valoir que les produits en cause ne seraient par ailleurs ni concurrents ni complémentaires.

50      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

51      En l’espèce, il y a lieu de considérer, à l’instar de la chambre de recours, que les produits couverts par les marques en conflit ont la même destination, à savoir la prévention ou le traitement de problèmes de maladies cardiovasculaires. En outre, ils s’adressent aux mêmes utilisateurs finaux, peuvent provenir des mêmes fabricants et empruntent les mêmes canaux de distribution, généralement les pharmacies. De plus, les produits en cause présentent un caractère complémentaire dans la mesure où ils peuvent être utilisés en combinaison.

52      Il convient de constater, en outre, que le traitement de problèmes de santé humaine a été considéré comme une finalité ou une destination commune pouvant valablement être prise en compte au titre de la similitude de produits relevant de la classe 5 [voir, en ce sens, arrêts du 17 octobre 2006, Armour Pharmaceutical/OHMI – Teva Pharmaceutical Industries (GALZIN), T‑483/04, EU:T:2006:323, point 70, et du 2 décembre 2014, Boehringer Ingelheim Pharma/OHMI – Nepentes Pharma (Momarid), T‑75/13, non publié, EU:T:2014:1017, points 58 et 59].

53      En l’espèce, bien que les produits couverts par la marque antérieure aient une destination plus spécifique, il y a néanmoins lieu de considérer que les éléments de similitude entre les produits couverts par les marques en conflit l’emportent sur les éléments de différence.

54      Dès lors, il y a lieu de confirmer la conclusion de la chambre de recours dans la décision attaquée selon laquelle les produits concernés relevant de la classe 5 visés par la marque demandée et les produits relevant de la même classe désignés par la marque antérieure étaient, en substance, très similaires.

–       Sur les compléments alimentaires et diététiques, compléments nutritionnels, aliments et boissons diététiques

55      En l’espèce, au point 141 de la décision attaquée, la chambre de recours a précisé que les « compléments alimentaires », les « substances diététiques à usage médical», les « compléments nutritionnels » et « aliments et produits à boire diététiques à usage médical », relevant de la classe 5, visés par la marque demandée pouvaient être également qualifiés de produits pharmaceutiques et d’« autres préparations à usage médical », étant donné qu’ils étaient compris dans la classe 5. En outre, elle a relevé que les produits couverts par les marque en conflit coïncidaient par leur nature, en ce sens qu’ils étaient destinés à la fois à l’usage animal et humain. En outre, elle a considéré que, en fonction de l’état de santé du consommateur, les produits en cause pourraient être interchangeables ou utilisés en combinaison et s’adresser au même public. Par ailleurs, les deux types de produits emprunteraient les mêmes canaux de distribution, principalement les pharmacies, et pourraient être produits par les mêmes fabricants.

56      La requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours. En particulier, elle soutient que les produits couverts par la marque antérieure sont des préparations très spécifiques qui doivent être prescrites par un professionnel et qui s’adressent aux utilisateurs présentant un état clinique grave. Selon elle, il n’existe aucun risque qu’un consommateur qui souhaite acheter les produits visés par la marque demandée reçoive les produits antérieurs, étant donné que la disponibilité de ces produits serait filtrée par un professionnel. Le public pertinent, les fabricants de ces produits, la finalité et la méthode d’utilisation de ces produits seraient donc différents et les produits en cause ne seraient ni concurrents ni complémentaires.

57      L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante.

58      À titre liminaire, il convient d’observer que la requérante ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle les produits visés par la marque demandée peuvent être également qualifiés de produits pharmaceutiques et d’autres préparations à usage médical.

59      En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’est pas contesté par les parties que les canaux de distribution, généralement les pharmacies, sont en partie les mêmes. Or, un recoupement même partiel des points de vente est susceptible de constituer un indice d’une similitude entre les produits concernés, étant donné qu’il existe de nombreux points de vente, à savoir les pharmacies, où les produits visés par la marque demandée et ceux couverts par la marque antérieure sont commercialisés (voir, en ce sens, arrêt du 26 novembre 2015, BIONECS, T‑262/14, non publié, EU:T:2015:888, point 31).

60      Par ailleurs, quant à l’allégation de la requérante selon laquelle, d’une part, la délivrance des produits visés par la marque demandée n’est pas soumise à une ordonnance médicale et, d’autre part, les produits visés par la marque demandée, à la différence des produits couverts par la marque antérieure, peuvent faire l’objet d’une publicité, il y a lieu d’observer que, aux fins de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion, il y a lieu de prendre en compte uniquement les produits visés par les marques et non les produits effectivement commercialisés sous ces marques. À cet égard, l’argument de la requérante est dépourvu de toute pertinence en ce que la liste des produits désignés par les marques en cause ne contient aucune référence à la manière dont ces produits doivent être commercialisés.

61      Par conséquent, il y a lieu de confirmer la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les « compléments alimentaires », les « substances diététiques à usage médical », les « compléments nutritionnels » et « aliments et produits à boire diététiques à usage médical », relevant de la classe 5, visés par la marque demandée sont, à tout le moins, similaires à un degré moyen aux « produits pharmaceutiques sous forme d’acides gras d’oméga 3 utilisés dans le traitement de l’infarctus du myocarde et de l’hypertriglycéridémie », relevant de la même classe, couverts par la marque antérieure.

–       Sur les autres produits relevant de la classe 5 évoqués par la requérante

62      En l’espèce, aux points 150 et 152 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les « « aliments pour bébés », les « préparations alimentaires pour nourrissons », le « lait en poudre pour bébés » et les « préparations d’hygiène à usage médical», relevant de la classe 5, visés par la marque demandée étaient similaires à un degré moyen aux produits pharmaceutiques sous forme d’acides gras d’oméga 3 utilisés dans le traitement de l’infarctus du myocarde et de l’hypertriglycéridémie, relevant de la même classe visés par la marque antérieure.

63      La requérante conteste les appréciations de la chambre de recours et soutient que ces produits ne sont pas similaires.

64      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

65      En premier lieu, s’agissant de la comparaison des « aliments pour bébés », des « préparations alimentaires pour nourrissons » et du « lait en poudre pour bébés » visés par la marque demandée avec des « produits pharmaceutiques sous forme d’acides gras d’oméga 3 utilisés dans le traitement de l’infarctus du myocarde et de l’hypertriglycéridémie » couverts par la marque antérieure, la requérante ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle les produits visés par la marque demandée peuvent être également considérés comme des produits à usage médical.

66      En outre, ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours au point 150 de la décision attaquée, il ressort de la jurisprudence que certains aliments pour bébés présentent un caractère complémentaire par rapport aux médicaments qui leur sont administrés, en ce sens que les uns sont indispensables ou importants pour l’usage de l’autre [arrêt du 13 mai 2015, Ferring/OHMI – Kora (Koragel), T‑169/14, non publié, EU:T:2015:280, point 56].

67      Par conséquent, l’argument de la requérante quant au caractère différent des produits visés au point 62 ci-dessus doit être écarté.

68      En second lieu, s’agissant de la comparaison entre les « préparations d’hygiène à usage médical » visées par la marque demandée et les « produits pharmaceutiques sous forme d’acides gras d’oméga 3 utilisés dans le traitement de l’infarctus du myocarde et de l’hypertriglycéridémie » couverts par la marque antérieure, il convient de relever ce qui suit.

69      À titre liminaire, il convient de relever que la requérante ne conteste pas la constatation de la chambre de recours selon laquelle les « préparations d’hygiène à usage médical » relevant de la classe 5, visées par la marque demandée, comprennent notamment les produits hygiéniques pour la médecine et pour l’hygiène intime, mais n’incluent pas les produits pour l’hygiène qui sont des produits de toilette relevant de la classe 3.

70      Elle ne conteste pas davantage la constatation selon laquelle les préparations d’hygiène et les produits couverts par la marque antérieure sont considérés comme similaires, dans la mesure où ils ont la même nature, la même destination, à savoir celle d’être utilisés dans le cadre d’un traitement médical ou d’une intervention chirurgicale, ils s’adressent au même public et ils peuvent être fabriqués par les mêmes producteurs et sont complémentaires.

71      Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l’analyse de la chambre de recours dans la décision attaquée en ce qu’elle a considéré que les produits en cause étaient similaires à un degré moyen.

72      Enfin, s’agissant de l’argument de la requérante sur la prétendue divergence avec les décisions antérieures rendues par l’EUIPO, il convient de rappeler que la légalité des décisions de ce dernier doit être appréciée uniquement sur le fondement du règlement n° 207/2009, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’EUIPO [arrêt du 31 janvier 2019, DeepMind Technologies/EUIPO (STREAMS), T‑97/18, non publié, EU:T:2019:43, point 53].

 Sur la comparaison des signes en conflit

73      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

–       Sur les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit

74      À titre liminaire, il convient d’observer que la marque figurative antérieure est composée du mot « omacor » écrit en noir et blanc, suivi d’un élément figuratif, qui est placé dans un carré, sous la forme d’un cercle ressemblant à la première lettre « o » de l’élément verbal. S’agissant de la marque verbale demandée, elle est composé du mot « omegor », en lettres majuscules noires standard.

75      En l’espèce, la chambre de recours a relevé, au point 159 de la décision attaquée, que l’élément verbal « omacor » était l’élément le plus distinctif et dominant de la marque antérieure tandis que l’élément figuratif ne jouait qu’un rôle secondaire. En outre, elle a considéré que les éléments verbaux des signes en cause, à savoir « omegor » et « omacor », n’avaient pas de signification pour le public pertinent et possédaient un caractère distinctif normal. Il convient également d’observer que, au point 161 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que ces signes ne seraient pas décomposés en plusieurs éléments.

76      Ces appréciations de la chambre de recours ne sont pas contestées par la requérante. En outre, il doit être relevé que l’élément figuratif de la marque figurative antérieure sous forme d’un cercle ressemblant à la lettre « o » est, comme l’a relève à juste titre la chambre de recours, un élément principalement décoratif, même s’il n’est pas négligeable dans l’impression d’ensemble produite par le signe.

77      À cet égard, il convient de rappeler, à l’instar de la chambre de recours, que, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque [arrêt du 14 juillet 2005, Wassen International/OHMI – Stroschein Gesundkost (SELENIUM-ACE), T‑312/03, EU:T:2005:289, point 37].

78      Par conséquent, ladite chambre a estimé sans commettre d’erreur que l’élément verbal « omacor » était l’élément dominant et distinctif de la marque antérieure aux fins de la comparaison des signes.

–       Sur la similitude visuelle

79      La chambre de recours a constaté, au point 163 de la décision attaquée, que les signes en conflit présentaient un degré moyen de similitude visuelle. Selon elle, les signes en conflit partageaient la séquence de lettres « om » et « or » de leurs éléments verbaux et ils différaient par les suites de lettres composées de leurs troisième et quatrième lettres, à savoir respectivement « ac » et « eg », ainsi que par la stylisation et l’élément figuratif de la marque antérieure. Par ailleurs, elle a estimé que l’élément figuratif de la marque antérieure jouait un rôle secondaire dans l’impression d’ensemble produite par la marque antérieure.

80      La requérante fait valoir que la marque antérieure est un signe figuratif composé d’un mot, en caractères ordinaires, et d’une composition graphique comportant une forme circulaire inscrite dans un carré, alors que la marque demandée est un signe verbal composé d’un mot. La requérante soutient que les signes en conflit diffèrent par les suites de lettres centrales « ac » et « eg » de leurs éléments verbaux et que la similitude entre les signes en conflit réside uniquement dans les suites de lettres « om » et « or » au début et à la fin de ces mots. Partant, les marques seraient différentes sur le plan visuel.

81      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

82      Il y a lieu de considérer que, ainsi que le fait valoir la requérante, les signes en conflit se distinguent par leur nature et leur composition, étant donné que la marque antérieure est une marque figurative composée d’un élément verbal et d’un élément figuratif tandis que la marque demandée est une marque verbale composée uniquement d’un élément verbal.

83      Toutefois, concernant les éléments verbaux, ainsi que l’a à juste titre relevé la chambre de recours, les signes en conflit coïncident dans la majorité des lettres qui les composent, à l’exception des suites de lettres « ac » et « eg », placées, respectivement, au milieu de l’élément verbal de la marque antérieure et de la marque demandée. Il en résulte que, contrairement à ce que fait valoir la requérante, les différences entre les signes en conflit sont contrebalancées par l’identité des parties initiales, à savoir « om », et finales, à savoir « or », des éléments verbaux desdits signes.

84      En outre, la différence entre les signes en conflit résultant de la présence dans la marque antérieure d’un élément figuratif ne permet pas d’exclure, en soi, une similitude visuelle entre les signes en conflit, notamment, compte tenu des similitudes portant sur les éléments verbaux desdites marques.

85      Dès lors, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a estimé que les signes en conflit présentaient un degré moyen de similitude sur le plan visuel.

–       Sur la similitude phonétique

86      Au point 167 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu à un degré moyen de similitude phonétique entre les signes en conflit.

87      La requérante conteste les appréciations de la chambre de recours. En particulier, elle fait valoir que, phonétiquement, les signes en conflit diffèrent par la prononciation de leurs suites de lettres centrales, à savoir « ac » et « eg ». En outre, elle soutient que la structure des voyelles et des consonnes implique nécessairement une différence entre les signes sur le plan phonétique. De plus, selon la requérante, les signes en conflit n’ont en commun qu’une seule syllabe, à savoir celle constituée par la première lettre « o ». Les différences affectant les autres syllabes causeraient ainsi des différences d’intonation et de rythme lors de leur prononciation.

88      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

89      À titre liminaire, quant à la prétendue divergence avec la décision antérieure rendue par l’EUIPO soulevée par la requérante, il convient de rappeler, ainsi qu’indiqué au point 72 ci-dessus, que la légalité des décisions de ce dernier doit être apprécié uniquement sur le fondement du règlement n° 207/2009, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur celui d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (arrêt du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, point 65).

90      En l’espèce, s’agissant de la prononciation des différents éléments composant les signes en conflit, il convient de relever, comme l’a constaté à juste titre la chambre de recours, qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de l’élément figuratif de la marque antérieure aux fins de la comparaison desdits signes sur le plan phonétique. Dès lors, l’absence de prise en compte de l’élément figuratif lors de la comparaison phonétique des signes en conflit rend les similitudes entre ceux-ci plus évidentes que dans la comparaison visuelle.

91      Cela étant précisé, il convient de constater que seuls les éléments verbaux des signes en conflit, à savoir l’élément verbal « omacor » de la marque antérieure et l’élément verbal « omegor » de la marque demandée, seront prononcés par le public pertinent.

92      À cet égard, il y a lieu de constater, à l’instar de la chambre de recours, que les signes en conflit sont phonétiquement similaires à un degré moyen, en raison de la présence des suites de lettres initiale, à savoir « om », et finale, à savoir « or », communes à ces deux signes. Il en résulte que la séquence de voyelles et de consonnes desdits signes coïncide, ainsi que l’a à juste titre considéré la chambre de recours, ce qui rend leurs rythme et leur intonation très similaires.

93      Un tel constat ne saurait être infirmé par l’argument de la requérante selon lequel la prononciation des signes en conflit serait différente du fait que les signes en conflit n’ont en commun qu’une seule syllabe, à savoir celle constituée par la première lettre « o ». À cet égard, il y a lieu de constater que les différences affectant les autres syllabes sont insuffisantes pour causer significativement des différences d’intonation et de rythme lors de leur prononciation, étant donné que les signes en conflit partagent la même séquence de voyelles et de consonnes.

94      Partant, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu que les signes en conflit étaient similaires à un degré moyen sur le plan phonétique.

–       Sur la similitude conceptuelle

95      Au point 168 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que les marques en conflit, prises dans leur ensemble, n’avaient aucune signification pour le public pertinent. Néanmoins, elle a examiné la possibilité d’associer la marque contestée à la 24ème et dernière lettre de l’alphabet grec, « Ω » (omega), concluant que la marque demandée n’avait aucune signification particulière pour le public pertinent et que l’élément verbal de la marque antérieure, à savoir « omacor », ne serait associé à aucune signification.

96      La requérante conteste les appréciations de la chambre de recours et soutient que le terme « omeg », compris dans la marque demandée, serait perçu, dans le cas des produits contenant des oméga 3, comme évoquant la 24ème et dernière lettre de l’alphabet grec. Elle fait également valoir que le mot « omega » est presque entièrement inclus dans la marque antérieure de sorte qu’il sera facilement perçu par une grande partie du public pertinent comme évoquant la 24ème et dernière lettre de l’alphabet grec. Partant, les marques en conflit seraient différentes sur le plan conceptuel.

97      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

98      Il y a lieu de considérer, à l’instar de la chambre de recours que les éléments verbaux « omegor » et « omacor » n’ont pas de signification. Même à supposer qu’une partie du public pertinent reconnaisse dans l’élément « omegor » une référence à la lettre grecque « omega », cela n’aurait pas pour conséquence de remettre en cause l’absence de signification pour cette partie du public du mot « omegor ».

99      À cet égard, il ressort de la jurisprudence que, lorsqu’aucun des signes en cause n’a de signification, pris dans son ensemble, il doit être constaté que la comparaison sur le plan conceptuel n’est pas possible [voir arrêt du 6 avril 2022, Agora Invest/EUIPO – Transportes Maquinaria y Obras (TRAMOSA), T‑219/21, non publié, EU:T:2022:219, point 117 et jurisprudence citée].

100    Dès lors, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu que les signes en conflit n’avaient aucune signification, ce qui rendait leur comparaison sur le plan conceptuel impossible.

 Sur l’appréciation globale du risque de confusion

101    L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].

102    En l’espèce, la chambre de recours a estimé que, compte tenu de l’absence de signification de l’élément verbal de la marque figurative antérieure et du fait que l’élément figuratif de cette marque était banal, ladite marque jouissait d’un caractère distinctif intrinsèque normal. En outre, ayant rappelé que les signes en conflit étaient similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique, elle a conclu à l’existence d’un risque de confusion aussi bien dans l’esprit du grand public que du public de professionnels composant le public pertinent.

103    Selon la requérante, les différences entre les produits en cause, les différences sur les plans visuel, phonétique et conceptuel entre les signes en conflit, ainsi que le niveau d’attention supérieur à la moyenne du public pertinent sont de nature à exclure le risque de confusion.

104    L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

105    En premier lieu, la requérante ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle l’élément verbal de la marque figurative antérieure jouit d’un caractère distinctif intrinsèque normal pour les produits concernés.

106    En second lieu, ainsi qu’il résulte des motifs du présent arrêt, les conclusions de la chambre de recours relatives à la définition et au niveau d’attention du public pertinent, à la similitude des produits en cause et à la similitude des signes en conflit ne sont pas entachées d’erreur.

107    Dès lors, la circonstance que le niveau d’attention du public pertinent serait élevé ou supérieur à la moyenne ne suffit pas à exclure que ce public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.

108    Il résulte de tout ce qui précède que le moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, doit être rejeté ainsi que le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

109    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

110    Bien que la requérante ait succombé, l’EUIPO n’a conclu à la condamnation de celle-ci aux dépens qu’en cas de convocation des parties à une audience. En l’absence d’organisation d’une audience, il convient de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      UGA Nutraceuticals Srl et l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supporteront leurs propres dépens.

Spielmann

Valančius

Gâlea

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 28 juin 2023.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.