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Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Cottbus (Allemagne) le 24 décembre 2020 – RO, représentée par ses représentants légaux/République fédérale d’Allemagne

(Affaire C-720/20)

Langue de procédure : l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Cottbus (Allemagne)

Parties dans la procédure au principal

Requérante : RO, représentée par ses représentants légaux

Défenderesse : République fédérale d’Allemagne, représentée par le Bundesministerium des Innern (ministère fédéral de l’Intérieur, Allemagne), lui-même représenté par le président du Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Office fédéral des migrations et des réfugiés, Allemagne)

Questions préjudicielles

1)    Compte tenu de l’objectif du droit de l’Union d’éviter les mouvements secondaires, mais aussi du principe général de l’unité de la famille qui s’exprime dans le règlement (UE) no 604/2013 1 , faut-il procéder à une application par analogie de l’article 20, paragraphe 3, de ce règlement lorsqu’un enfant mineur et ses parents introduisent des demandes de protection internationale dans le même État membre, mais que les parents bénéficient déjà d’une protection internationale dans un autre État membre tandis que l’enfant est né dans l’État membre dans lequel il a introduit sa demande de protection internationale ?

2)    En cas de réponse affirmative à la première question, faut-il s’abstenir d’examiner la demande d’asile de l’enfant mineur conformément au règlement (UE) no 604/2013 et prendre une décision de transfert au titre de l’article 26 de ce règlement, au motif, par exemple, qu’est responsable de l’examen de la demande de protection internationale de l’enfant mineur l’État membre dans lequel ses parents bénéficient d’une protection internationale ?

3)    En cas de réponse affirmative à la deuxième question, l’article 20, paragraphe 3, du règlement (UE) no 604/2013 appelle-t-il également une application par analogie en ce que, aux termes de sa seconde phrase, il est inutile d’entamer une nouvelle procédure de prise en charge pour l’enfant né postérieurement, bien que l’État membre d’accueil risque alors de ne pas avoir connaissance de l’éventuelle nécessité de prendre en charge l’enfant mineur ou qu’il risque de rejeter, conformément à sa pratique administrative, une application par analogie de l’article 20, paragraphe 3, dudit règlement, faisant ainsi courir à l’enfant mineur le risque de devenir un « réfugié en orbite » [voir arrêt du Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale, Allemagne) du 23 juin 2021, 1 C 37.19, DE:BVerwG:2020:230620U1C37.19.0] ?

4)    En cas de réponse négative aux deuxième et troisième questions, un enfant mineur ayant introduit une demande de protection internationale dans un État membre peut-il se voir opposer une décision d’irrecevabilité en vertu d’une application par analogie de l’article 33, paragraphe 2, sous a), de la directive 2013/32/UE 2 , même si ce n’est pas cet enfant lui-même, mais ses parents, qui bénéficient d’une protection internationale dans un autre État membre ?

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1     Règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO 2013, L 180, p. 31).

2     Directive du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) (JO 2013, L 180, p. 60).