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Recours introduit le 17 juillet 2008 - Grazer Wechselseitige Versicherung AG/Commission des Communautés européennes

(Affaire T-282/08)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Grazer Wechselseitige Versicherung AG (Graz, Autriche) (représentant: H. Wollmann, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

conformément à l'article 231, paragraphe 1, CE, déclarer nulle et non avenue dans son intégralité la décision de la Commission C(2008) 1625 final du 30 avril 2008 (N° C 56/2006, ex NN 77/2006 - Privatisation de la Bank Burgenland);

conformément à l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante attaque la décision de la Commission C(2008) 1625 final du 30 avril 2008 par laquelle la Commission a jugé que l'aide d'État accordée par l'Autriche en violation de l'article 88, paragraphe 3, CE, au profit de la compagnie d'assurances Grazer Wechselseitige Versicherung AG et de la GW Beteiligungserwerbs- und verwaltungsGmbH en rapport avec la privatisation de la HYPO Bank Burgenland AG n'est pas compatible avec le marché commun.

Au soutien de son recours, la requérante fait valoir en première ligne que la Commission a à plusieurs égards fait une application erronée de l'article 87, paragraphe 1, CE. Elle soutient notamment qu'il existerait de nombreux indicateurs montrant qu'à la date de la vente la valeur de marché de la banque privatisée était très en deçà du prix d'achat offert par la requérante de sorte que cette dernière n'aurait pas été avantagée.

En outre, elle soutient que la partie défenderesse aurait fait une application erronée du critère du vendeur du secteur privé. À cet égard, la requérante affirme que la thèse de la Commission selon laquelle il n'aurait pas dû être tenu compte dans le cadre de la décision d'attribution de marché de la garantie par le Land Burgenland de certaines dettes de la banque privatisée serait erronée. Dans ce contexte, la requérante fait en outre valoir que la Commission ne partirait pas du principe directeur d'un véritable investisseur privé mais de la fiction d'un vendeur prêt à assumer à 100 % les risques.

La requérante affirme de plus que la Commission n'aurait pas démontré qu'après tous les ajustements nécessaires l'offre de la requérante était encore nominalement plus mauvaise que celle des soumissionnaires concurrents.

À titre subsidiaire, la requérante fait valoir que, partant du principe de l'existence d'une aide d'État, la Commission n'aurait pas examiné la compatibilité de cette aide avec le marché commun à la lumière de l'article 87, paragraphe 3, sous c), CE.

Enfin, la requérante invoque le fait que la décision attaquée serait entachée d'une série de défaut de motivation.

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