Language of document : ECLI:EU:T:2005:161

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

4 mai 2005 (*)

« Personnel de l’AESA – Rejet de candidature au poste de directeur exécutif – Procédure de recrutement – Motivation – Erreur manifeste d’appréciation – Principe de bonne administration »

Dans l’affaire T-30/04,

João Andrade Sena, demeurant à Rhode-Saint-Genèse (Belgique), représenté par Mes G. Vandersanden, L. Levi et A. Finchelstein, avocats,

partie requérante,

contre

Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA), représentée par M. M. Junkkari, en qualité d’agent, assisté de Mes D. Waelbroeck et I. Antypas, avocats,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d’une part, une demande d’annulation des décisions de l’AESA de rejeter la candidature du requérant au poste de directeur exécutif et de nommer un autre candidat audit poste ainsi que, d’autre part, une demande visant à obtenir le paiement de dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),

composé de M. H. Legal, président, Mme P. Lindh et M. V. Vadapalas, juges,

greffier : M. I. Natsinas, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 2 décembre 2004,

rend le présent

Arrêt

 Cadre juridique

1       L’Agence européenne de la sécurité aérienne (ci-après l’« AESA » ou l’« Agence ») a été instituée par le règlement (CE) n° 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2002, concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une agence européenne de la sécurité aérienne (JO L 240, p. 1).

2       Selon l’article 19 du règlement n° 1592/2002 :

« L’Agence est un organisme de la Communauté. Elle a la personnalité juridique. […] L’Agence est représentée par son directeur exécutif. »

3       L’article 24, paragraphe 2, sous a), dudit règlement prévoit que le conseil d’administration de l’Agence nomme le directeur exécutif.

4       Aux termes de l’article 30, paragraphe 1, de ce même règlement :

« Le directeur exécutif de l’Agence est nommé, sur la base de son mérite ainsi que de ses compétences et de son expérience établies et utiles dans le domaine de l’aviation civile, ou révoqué par le conseil d’administration sur proposition de la Commission. Le conseil d’administration arrête sa décision à la majorité des trois quarts de ses membres. »

5       Enfin, l’article 20 dudit règlement dispose :

« 1. Le statut des fonctionnaires des Communautés européennes, le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes et les règles adoptées conjointement par les institutions des Communautés européennes aux fins de l’application de ce statut et de ce régime s’appliquent au personnel de l’Agence […]

2. Sans préjudice de l’article 30, les compétences conférées à l’autorité investie du pouvoir de nomination par le statut ainsi que par le régime applicable aux autres agents sont exercées par l’Agence en ce qui concerne son propre personnel […] »

6       L’AESA a commencé à fonctionner au mois de septembre 2003.

 Faits à l’origine du litige

7       Le 27 septembre 2002, la Commission a publié un avis de vacance (2002/C 230 A/01) pour le poste de directeur exécutif de l’AESA (JO C 230 A, p. 1). Cet avis de vacance était libellé de la façon suivante :

« [...]

Qualifications et expérience requises

–       diplôme universitaire donnant accès aux études postuniversitaires,

–      au minimum quinze ans d’expérience professionnelle (à compter de la délivrance du diplôme universitaire) de préférence dans un domaine relevant de la mission de l’Agence, dont au moins cinq ans dans un emploi d’encadrement,

–      bonne connaissance des institutions communautaires, des politiques communautaires en matière de sécurité et de compatibilité environnementale de l’aviation civile, des activités internationales dans ce domaine et des autres politiques en rapport avec les activités de l’Agence,

–      aptitude reconnue à diriger une organisation, sur le plan stratégique et sur le plan de la gestion interne, et à remplir le mandat de l’Agence,

–      capacité de communiquer avec le grand public et d’instaurer de bonnes relations de travail avec tous les acteurs concernés,

–      connaissance approfondie d’au moins une langue officielle de l’Union européenne et connaissance satisfaisante d’au moins une autre langue officielle de l’Union.

[...]

Nomination et conditions de recrutement

Le directeur exécutif sera nommé par le conseil d’administration sur la base d’une proposition de la Commission. Le présent avis servira de base pour l’établissement de la proposition de la Commission. Il est porté à l’attention des candidats que cette proposition peut être rendue publique et que le fait d’y figurer ne constitue pas une garantie de recrutement. Le directeur exécutif sera nommé, à la suite d’une mise en concurrence ouverte, en qualité d’agent temporaire conformément à l’article 2 du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, pour une période de cinq ans, laquelle peut être prolongée. Le recrutement se fera au grade A 2.

[...] »

8       La Commission, chargée d’examiner les candidatures aux fins d’établir sa proposition au conseil d’administration de l’AESA, a institué un comité de présélection, composé du directeur général de la direction générale (DG) « Énergie et transports », du rapporteur permanent du comité central de nomination de la DG « Personnel et administration », d’un conseiller principal du service juridique de la Commission et de deux directeurs de la DG « Énergie et transports ».

9       Par lettre en date du 21 octobre 2002, le requérant a fait acte de candidature pour le poste de directeur exécutif. Il n’a pas été auditionné par le comité de présélection.

10     Le requérant s’est adressé à la Commission, le 3 mars 2003, en vue d’obtenir des informations sur le déroulement de la procédure de recrutement.

11     Par lettre du 19 mars 2003, M. Lamoureux, directeur général de la DG « Énergie et Transports », a fait état d’indications d’ordre procédural. Il a précisé que la Commission avait transmis au conseil d’administration de l’AESA une liste restreinte de candidats et avait décidé de ne pas inscrire le requérant sur cette liste.

12     Par lettre en date du 7 avril 2003, le requérant a posé au directeur général une série de questions relatives à la procédure suivie et, en particulier, au rôle et au fonctionnement du comité de présélection.

13     Par lettre en date du 28 avril 2003, M. Lamoureux a indiqué que l’avis de vacance allait faire l’objet d’une republication au Journal officiel. Il a ajouté qu’il s’agissait d’une procédure de sélection entièrement nouvelle et, par conséquent, qu’il n’était plus nécessaire de répondre aux questions posées par le requérant dans sa lettre du 7 avril 2003.

14     Le 7 mai 2003, un nouvel avis de vacance pour le poste de directeur exécutif de l’AESA (2003/C 108 A/01) a été publié (JO C 108 A, p. 1).

15     À propos des qualifications et de l’expérience requises, cet avis de vacance a fait l’objet de quelques modifications par rapport à l’avis du 27 septembre 2002.

16     La mention « bonne connaissance des institutions communautaires, des politiques communautaires en matière de sécurité et de compatibilité environnementale de l’aviation civile, des activités internationales dans ce domaine et des autres politiques en rapport avec les activités de l’Agence » a ainsi été supprimée.

17     Le nouveau texte de l’avis de vacance était libellé comme suit :

« ­- bonne connaissance en matière de sécurité et de compatibilité environnementale de l’aviation civile, y compris des activités et des politiques communautaires et internationales en rapport avec les missions de l’Agence,

[...]

- bonne connaissance des institutions communautaires ».

18     Pour ce qui concerne la « nomination [et les] conditions de recrutement », l’avis de vacance du 7 mai 2003 a repris les termes de celui du 27 septembre 2002 et ajouté une phrase relative à l’octroi d’autres bénéfices ou indemnités.

19     Par lettre en date du 13 mai 2003, le requérant s’est de nouveau porté candidat au poste de directeur exécutif de l’AESA.

20     Le 23 mai 2003, M. Lamoureux a écrit au requérant pour l’informer que la nouvelle procédure de sélection était organisée à la demande du conseil d’administration de l’AESA, aucun des candidats proposés par la Commission n’ayant obtenu la majorité prévue par l’article 30 du règlement n° 1592/2002, à savoir trois quarts des suffrages des membres du conseil d’administration.

21     Au cours de la période définie par l’avis de vacance du 7 mai 2003, le comité de présélection a reçu 51 candidatures. Il en a écarté 37 qui ne répondaient pas aux conditions posées par l’avis de vacance. Le requérant ne figurait pas parmi les quatorze candidats restants.

22     Un candidat s’étant retiré, le comité de présélection a auditionné les treize candidats retenus, parmi lesquels M. G., le 25 juin 2003. Le même jour, le comité a proposé à Mme de Palacio et M. Kinnock, vice-présidents de la Commission européenne, une liste comprenant quatre candidats, dont M. G., par ordre de préférence. Le 30 juin 2003, les quatre candidats se sont entretenus avec Mme de Palacio et M. Kinnock. Le 9 juillet 2003, la Commission a adopté une liste comportant les noms des quatre candidats présélectionnés. Cette liste a été transmise au conseil d’administration de l’AESA.

23     Par lettre du 9 juillet 2003, le requérant, informé de l’imminence de la décision de recrutement, s’est adressé à M. Lamoureux et au conseil d’administration de l’AESA afin d’obtenir des informations sur les différentes étapes de la procédure de sélection.

24     Le 11 juillet 2003, les quatre candidats ont été auditionnés par les membres du conseil d’administration de l’AESA. Ce même jour, le conseil d’administration, en tant qu’autorité habilitée à conclure des contrats d’engagement (ci-après l’« AHCC »), a pris la décision de nommer M. G. au poste de directeur exécutif.

25     Le 14 juillet 2003, M. Schmidt, président du conseil d’administration de l’AESA, a répondu au requérant que seule la Commission, chargée de la procédure de recrutement, pouvait fournir des informations relatives à cette procédure et à sa transparence.

26     Par lettre du 25 juillet 2003, M. Lamoureux a rappelé la composition du comité de présélection et précisé que la procédure de sélection avait suivi celle établie pour le recrutement des fonctionnaires de grades A 1 et A 2, que la Commission avait fait une proposition au conseil d’administration de l’AESA le 9 juillet 2003 et que le conseil d’administration avait retenu la candidature de M. G. le 11 juillet 2003. Un résumé du curriculum vitae de M. G. était annexé à cette lettre.

27     Par courrier du 31 juillet 2003, le requérant a été informé du fait que sa candidature n’avait pas été retenue et que le conseil d’administration de l’AESA avait décidé, sur proposition de la Commission, de nommer M. G. en tant que directeur exécutif de l’Agence.

28     Le 5 septembre 2003, le requérant s’est adressé à M. Lamoureux en lui posant à nouveau les questions mentionnées dans la lettre du 7 avril 2003 et en y ajoutant des questions en rapport avec la seconde procédure de recrutement.

29     Par lettre du 24 septembre 2003, le directeur général a répondu en reprenant les principales étapes de la procédure et en rappelant les conditions posées par l’avis de vacance du 7 mai 2003. Il a précisé que la raison pour laquelle le requérant n’avait pas été recruté se trouvait dans la « comparaison des expériences et mérites des candidats ainsi que dans leur adéquation aux critères posés par l’avis de vacance ».

30     Le requérant a introduit une réclamation auprès du conseil d’administration de l’AESA, le 8 octobre 2003.

31     Le 23 octobre 2003, le président du conseil d’administration de l’AESA a rejeté la réclamation du requérant.

32     Interrogé le 18 novembre 2003 par le requérant aux fins de savoir si la Commission avait l’intention de donner une réponse spécifique à la réclamation, M. Lamoureux, par lettre en date du 11 décembre 2003, a considéré que la réclamation était adressée à l’AESA, laquelle y avait apporté une réponse, et qu’il ne jugeait pas nécessaire de répondre lui-même. Le directeur général a ajouté qu’il avait donné au requérant toute l’information nécessaire sur la procédure dans ses lettres précédentes, en particulier dans celle du 24 septembre 2003.

33     Le 7 janvier 2004, le requérant a introduit une demande d’accès aux documents auprès de la Commission et du président du conseil d’administration de l’AESA afin d’obtenir certains documents relatifs à la procédure de recrutement.

34     Par lettre du 19 janvier 2004, le président du conseil d’administration de l’AESA, en réponse à cette demande d’accès aux documents, a considéré que le rôle du conseil d’administration dans la nomination du directeur exécutif avait été expliqué dans sa lettre du 23 octobre 2003.

35     Par note en date du 6 février 2004, M. Lamoureux a répondu au nom de la Commission dans les termes suivants :

« [Le requérant] a été informé [à la] fin [du mois de] juillet 2003, après la décision du conseil d’administration de l’AESA, que sa candidature n’avait pas été retenue. Il a eu également connaissance du fait qu’il ne figurait pas sur la liste des candidats proposés par la Commission au conseil d’administration de l’AESA (voir en particulier le courrier de Monsieur […] Schmidt, en date du 23 octobre 2003). »

 Procédure et conclusions des parties

36     C’est dans ces circonstances que, par requête déposée au greffe du Tribunal le 28 janvier 2004, le requérant a introduit le présent recours.

37     Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (quatrième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 de son règlement de procédure, a invité la Commission à produire le dossier de candidature du requérant. Le Tribunal a également invité les parties à répondre à une question écrite. Il a été déféré à ces demandes dans les délais impartis.

38     Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience publique du 2 décembre 2004. Lors de l’audience, le Tribunal a pris acte de ce que la partie défenderesse a renoncé à ses observations selon lesquelles le recours serait irrecevable.

39     Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–       annuler les décisions du 11 juillet 2003 de l’AESA de nommer M. G. au poste de directeur exécutif et de rejeter la candidature du requérant pour ce poste ;

–       pour autant que de besoin, annuler la décision du 23 octobre 2003 rejetant la réclamation du requérant ;

–       lui allouer un euro de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et un euro au titre de son préjudice moral ;

–       condamner la défenderesse aux dépens.

40     L’AESA conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–       rejeter le recours ;

–       statuer sur les dépens comme de droit.

 Sur les conclusions en annulation

41     Le requérant sollicite l’annulation de la décision de rejet de sa candidature au poste de directeur exécutif de l’AESA ainsi que l’annulation de la décision de nomination de M. G. audit poste.

 1. Sur la demande d’annulation de la décision de rejet de la candidature du requérant

42     S’agissant de ce chef de conclusions, le requérant invoque, en substance, quatre moyens. Le premier moyen est tiré d’une violation de la procédure de recrutement. Le deuxième moyen est pris d’une violation de l’obligation de motivation. Le troisième moyen est fondé sur une erreur manifeste d’appréciation des mérites du requérant. Le quatrième moyen est relatif à la violation du principe de bonne administration.

 Sur le premier moyen, tiré d’une violation de la procédure de recrutement

43     Le premier moyen peut être divisé, en substance, en deux branches, tirées respectivement de l’application d’une procédure impropre au recrutement d’un agent temporaire et de l’utilisation des critères posés par l’avis de vacance pour l’appréciation des mérites des candidats.

 Sur la première branche du premier moyen, tirée de l’application d’une procédure impropre au recrutement d’un agent temporaire

–        Arguments des parties

44     Le requérant reproche à la Commission d’avoir suivi la procédure de sélection prévue pour le recrutement des fonctionnaires de grades A 1 et A 2 alors que le statut des fonctionnaires des Communautés européennes, dans sa version antérieure au 1er mai 2004 (ci-après le « statut »), n’est pas applicable au recrutement des agents temporaires. En outre, selon le requérant, le statut, qui traite de la nomination des fonctionnaires de grades A 1 et A 2 dans son article 29, paragraphe 2, aux termes duquel « une procédure de recrutement autre que celle du concours peut être adoptée par l’autorité investie du pouvoir de nomination pour le recrutement des fonctionnaires de grades A 1 et A 2, ainsi que, dans des cas exceptionnels, pour des emplois nécessitant des qualifications spéciales », ne prévoirait pas de procédure particulière pour ces agents.

45     L’AESA considère que l’article 29, paragraphe 2, du statut n’est pas applicable au recrutement des agents temporaires. Mais, selon la défenderesse, la Commission, qui disposait, comme l’AHCC, d’un large pouvoir d’appréciation concernant la procédure à suivre, pouvait légalement s’inspirer de la procédure prévue à l’article 29, paragraphe 2, du statut en vue de procéder à une sélection préalable des candidatures de manière objective et transparente. Selon l’AESA, le comité de présélection doit pouvoir disposer d’un large pouvoir d’appréciation dans la comparaison des mérites des candidats et dans l’évaluation de l’intérêt du service.

–        Appréciation du Tribunal

46     Selon une jurisprudence bien établie, les procédures et obligations relatives au recrutement des fonctionnaires ne sont pas applicables aux fins du pourvoi d’un poste d’agent temporaire et l’AHCC dispose d’un très large pouvoir d’appréciation, tant dans le choix des modalités d’organisation de la procédure de sélection que dans la conduite de celle-ci (arrêt du Tribunal du 20 septembre 2001, Coget e.a./Cour des comptes, T‑95/01, RecFP p. I‑A‑191 et II‑879, point 56).

47     Aux termes de l’avis de vacance du 7 mai 2003, le directeur exécutif de l’AESA est nommé en qualité d’agent temporaire, conformément à l’article 2 du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, dans sa rédaction applicable à la présente espèce (ci-après le « RAA »), le recrutement se faisant au grade A 2.

48     En l’espèce, la Commission a donc pu à bon droit, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, s’inspirer de la procédure prévue à l’article 29, paragraphe 2, du statut en vue d’établir sa proposition au conseil d’administration de l’AESA, dans la mesure où ni le règlement n° 1592/2002 ni l’avis de vacance du 7 mai 2003 ne déterminaient de règles procédurales particulières devant être suivies lors de la présélection des candidats.

49     Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter la première branche du premier moyen.

 Sur la deuxième branche du premier moyen, tirée de l’utilisation des critères posés par l’avis de vacance pour l’appréciation des mérites des candidats

–        Arguments des parties

50     Le requérant reproche à la Commission d’avoir utilisé les critères posés dans l’avis de vacance pour procéder à la présélection des candidats alors que ces critères étaient destinés à apprécier la recevabilité des candidatures et non à évaluer les mérites des candidats. Selon le requérant, l’existence et l’application de critères définis à l’avance pour l’appréciation des mérites des candidats constituent des garanties du respect du principe de non-discrimination.

51     L’AESA, rappelant que l’avis de vacance fixe le cadre de la légalité au regard duquel il doit être procédé à l’examen comparatif des mérites des candidats, souligne que l’AHCC, conformément à l’article 30 du règlement n° 1592/2002, a délégué une partie de ses tâches à la Commission. Cette dernière aurait procédé à un examen comparatif des mérites des candidats et écarté tout candidat ne répondant pas aux exigences fixées dans l’avis de vacance.

–        Appréciation du Tribunal

52     Selon une jurisprudence constante, la fonction de l’avis de vacance est, d’une part, d’informer les intéressés d’une façon aussi exacte que possible sur la nature des conditions requises pour occuper l’emploi à pourvoir afin de les mettre en mesure d’apprécier s’il y a lieu pour eux de faire acte de candidature et, d’autre part, de fixer le cadre de légalité dans lequel l’institution entend procéder à l’examen comparatif des mérites des candidats (voir, notamment, arrêt de la Cour du 7 février 1990, Culin/Commission, C‑343/87, Rec. p. I‑225, point 19, et arrêt du Tribunal du 5 novembre 2003, Cougnon/Cour de justice, T‑240/01, RecFP p. I‑A‑263 et II‑1283, point 112).

53     L’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») ne respecte pas ce cadre de légalité si elle ne s’avise des conditions particulières requises pour remplir le poste à pourvoir qu’après la publication de l’avis de vacance, au vu des candidats qui se sont présentés, et si elle prend en considération, lors de l’examen des candidatures, d’autres conditions que celles qui figurent dans l’avis de vacance. Une telle démarche priverait en effet l’avis de vacance du rôle essentiel qu’il doit jouer dans la procédure de recrutement, à savoir informer les intéressés d’une façon aussi exacte que possible de la nature des conditions pour occuper le poste en question (arrêts du Tribunal du 29 mai 1997, Contargyris/Conseil, T‑6/96, RecFP p. I‑A‑119 et II‑357, point 98, et Cougnon/Cour de justice, précité, point 113).

54     Ainsi, l’AIPN et, par analogie, l’AHCC sont tenues non seulement d’examiner la recevabilité des candidatures, mais également d’apprécier les mérites comparatifs des candidats au regard des conditions posées par l’avis de vacance.

55     En l’espèce, il y a lieu de constater que tant le conseil d’administration de l’AESA, en qualité d’AHCC, que la Commission, en vertu des pouvoirs qui lui ont été délégués, ont examiné les mérites respectifs des candidats à la lumière de l’avis de vacance du 7 mai 2003.

56     Partant, il convient de rejeter la deuxième branche du premier moyen.

57     Il en résulte que le premier moyen doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation

 Arguments des parties

58     Le requérant prétend que les questions adressées à la Commission et à l’AESA avaient uniquement trait à la procédure suivie et aux raisons pour lesquelles il n’avait pas été auditionné et sélectionné par le comité de présélection et/ou la Commission. Ces questions n’auraient pas obtenu de réponse, malgré des demandes répétées. Le requérant affirme qu’il ne s’agit pas d’une motivation valable lui permettant de comprendre les raisons du rejet de sa candidature et de la nomination de M. G. au poste de directeur exécutif. Invoquant de manière erronée le secret des délibérations du jury, la Commission et l’AESA l’auraient empêché de vérifier la légalité de la procédure et de la décision de nomination de M. G.

59     Sur la décision par laquelle le conseil d’administration a nommé M. G., l’AESA fait observer que l’AHCC n’est tenue de motiver une telle décision ni à l’égard de son destinataire ni à l’égard des candidats non nommés.

60     Concernant le choix du comité de présélection et de la Commission de ne pas auditionner le requérant, l’AESA est d’avis qu’il constitue non pas un acte définitif susceptible de faire grief au requérant, mais un acte préparatoire, lequel n’avait pas à être motivé.

61     Pour ce qui est de la décision de rejet de la réclamation, l’AESA soutient que la décision de rejet de la réclamation du requérant contient une motivation explicite, laquelle a été complétée par plusieurs lettres de la Commission et de l’AHCC. Il résulterait de ces courriers que le requérant a reçu communication des éléments lui permettant d’apprécier de façon suffisante si le rejet de sa candidature était intervenu de manière régulière. Par la lettre du 24 septembre 2003, la Commission lui aurait explicitement communiqué les raisons pour lesquelles il n’a pas été nommé à l’emploi en cause. À cet égard, la défenderesse estime que le requérant connaît tous les éléments objectifs à l’origine de la décision de nomination, dans la limite du secret des travaux d’un jury de concours. En toute hypothèse, selon l’AESA, il est établi en jurisprudence que, même si la décision de nommer M. G. était affectée d’un vice de motivation, il serait excessif de l’annuler dans la mesure où la même décision pourrait être prise une deuxième fois, moyennant une motivation plus fournie. Or, la confrontation des deux curriculums montrerait que le candidat nommé le serait à nouveau.

 Appréciation du Tribunal

62     Selon une jurisprudence constante, une motivation générale et d’ordre purement procédural ne saurait être considérée comme suffisante lorsque le motif individuel et pertinent qui a permis d’écarter un candidat ne lui est pas communiqué (arrêts du Tribunal du 3 mars 1993, Vela Palacios/CES, T‑25/92, Rec. p. II‑201, point 25, et du 19 février 1998, Campogrande/Commission, T‑3/97, RecFP p. I‑A‑89 et II‑215, point 112).

63     La motivation d’une décision écartant une candidature doit intervenir, au plus tard, lors du rejet de la réclamation introduite contre cette décision (arrêt Vela Palacios/CES, précité, points 22 et 25, et arrêt du Tribunal du 6 juillet 2004, Huygens/Commission, T‑281/01, non encore publié au Recueil, point 107).

64     Le requérant devait donc, en l’espèce, être informé au plus tard dans la décision rejetant sa réclamation, en date du 23 octobre 2003, des motifs individuels et pertinents qui ont conduit à écarter sa candidature.

65     Or, il y a lieu de relever, tout d’abord, que la lettre de la Commission, en date du 31 juillet 2003, se borne à exposer au requérant que sa « candidature pour le poste mentionné en objet n’a pas été retenue ».

66     Ensuite, le directeur général de la DG « Énergie et transports », dans sa lettre du 24 septembre 2003, a apporté au requérant des informations supplémentaires d’ordre procédural mais s’est contenté d’affirmer que la raison pour laquelle il n’avait pas été recruté se trouvait dans la « comparaison entre l’expérience et les mérites des candidats ainsi que dans leur adéquation aux critères posés par l’avis de vacance ».

67     Enfin, le président du conseil d’administration de l’AESA, dans sa réponse à la réclamation, en date du 23 octobre 2003, n’a donné aucune précision sur les éléments ayant conduit à écarter la candidature du requérant. Concernant ce dernier, il a uniquement indiqué que la proposition de la Commission au conseil d’administration de l’AESA n’avait pas inclus, au stade final, le nom de M. Sena.

68     Par conséquent, la décision rejetant la réclamation du requérant ne contient pas les éléments qui auraient été nécessaires pour apprécier le bien-fondé de la décision par laquelle l’AHCC a écarté sa candidature. Dans sa réclamation, le requérant avait pourtant indiqué qu’il ne comprenait pas les raisons pour lesquelles il n’avait pas été recruté ni même placé sur la liste restreinte.

69     Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, les motifs individuels et pertinents du rejet de la candidature du requérant ne lui ont pas été communiqués au stade du rejet de la réclamation, et cela malgré ses demandes.

70     Néanmoins, les éléments d’information contenus dans la lettre du directeur général de la DG « Énergie et transports », en date du 24 septembre 2003, lesquels constituent une motivation générale et d’ordre procédural, conduisent à retenir la qualification de motivation insuffisante et non d’absence totale de motivation.

71     À cet égard, une simple insuffisance de la motivation fournie dans le cadre de la procédure précontentieuse n’est pas de nature à justifier l’annulation de la décision attaquée lorsque des précisions complémentaires sont apportées par l’AIPN ou, par analogie, l’AHCC, en cours d’instance (voir arrêt de la Cour du 19 novembre 1998, Parlement/Gaspari, C‑316/97 P, Rec. p. I‑7597, point 29 ; arrêts du Tribunal du 12 décembre 2002, Morello/Commission, T‑164/00, RecFP p. I‑A‑285 et II‑1385, point 36, et du 28 avril 2004, Pascall/Conseil, T‑277/02, non encore publié au Recueil, point 31).

72     Or, l’AESA, dans son mémoire en défense, a indiqué que le requérant avait été écarté de la procédure de présélection au motif qu’il ne satisfaisait pas à deux des conditions posées par l’avis de vacance du 7 mai 2003, à savoir disposer d’« au moins cinq ans d’expérience professionnelle dans un emploi d’encadrement » et d’une « aptitude reconnue à diriger une organisation ». L’AESA a ainsi indiqué le motif individuel et pertinent ayant conduit à écarter la candidature du requérant et a donc fourni le complément de motivation nécessaire.

73     Le Tribunal constate, par conséquent, que l’insuffisance initiale de motivation a été palliée par les explications données par l’AESA en cours d’instance.

74     Dans ces conditions, le deuxième moyen n’est pas fondé et ne peut donc qu’être rejeté.

 Sur le troisième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation des mérites du requérant

 Arguments des parties

75     Le requérant souligne que, en raison de sa formation et de son expérience professionnelle, ses mérites sont supérieurs à ceux de M. G. Il fait valoir qu’après avoir été diplômé en qualité d’ingénieur en électromécanique en 1967 il a commencé sa carrière aéronautique en tant que pilote dans l’aviation militaire portugaise, qu’il s’est ensuite spécialisé en science mécanique et a obtenu un doctorat en mécanique et ingénierie aérospatiale, en 1985, à New York. Consultant dans l’ingénierie aéronautique et auteur de nombreux articles dans le domaine de l’aviation civile, le requérant serait très impliqué dans l’étude et la recherche en matière aéronautique et aérospatiale. Resté quatorze ans au service du consulat portugais à New York ainsi que neuf ans au sein de la représentation portugaise auprès de l’Union européenne, en qualité de directeur du personnel et de l’administration, il posséderait les aptitudes nécessaires pour diriger l’Agence.

76     Selon le requérant, le fait de n’avoir pas été auditionné, placé sur la liste restreinte et ensuite nommé au poste de directeur exécutif constitue une erreur manifeste d’appréciation de l’AHCC. Il se demande si cette situation, qui est incompréhensible pour lui, n’est pas liée à sa nationalité.

77     L’AESA rétorque que toutes les candidatures, y compris celle du requérant, ont été examinées uniquement au regard des critères posés par l’avis de vacance, selon un examen comparatif de leurs mérites, dans des conditions de stricte égalité. La Commission et l’AHCC se seraient fondées principalement sur le curriculum vitae envoyé par les candidats et sur le résultat des entretiens. Selon la défenderesse, les candidatures ayant été évaluées uniquement au regard des conditions expressément mentionnées dans l’avis de vacance, l’allégation selon laquelle la nationalité des candidats pourrait avoir été prise en compte serait entièrement non fondée. Elle ne reposerait, en tout cas, sur aucun commencement de preuve.

78     L’AESA ajoute que l’activité accessoire de consultant du requérant, dans l’ingénierie aéronautique, ne saurait être considérée comme présentant une valeur manifestement supérieure à celle s’attachant à la carrière de M. G., qui s’est déroulée exclusivement dans le secteur aéronautique lui-même. Compte tenu des activités du requérant, son expérience de haut niveau ne serait pas établie. Dès lors, selon la défenderesse, la Commission a pu raisonnablement estimer que son expérience ne correspondait pas au niveau requis pour le poste de directeur exécutif de l’AESA.

79     La défenderesse prétend, en outre, qu’il n’existe aucune disposition statutaire ouvrant à un candidat, dans le cadre d’une procédure de recrutement, le droit à un entretien avec son supérieur hiérarchique potentiel ou établissant l’obligation de convoquer d’office l’intéressé à un tel entretien. L’AHCC ne pourrait être tenue de ménager un entretien avec les candidats à un poste que si, et dans la mesure où, une telle obligation résulte du cadre légal qu’elle s’est fixé.

 Appréciation du Tribunal

80     Selon une jurisprudence constante, l’exercice du pouvoir d’appréciation dont dispose l’administration en matière de nomination ou de promotion suppose qu’elle examine avec soin et impartialité tous les éléments pertinents de chaque candidature et qu’elle observe consciencieusement les exigences énoncées dans l’avis de vacance, de sorte qu’elle est tenue d’écarter tout candidat qui ne répond pas à ces exigences. L’avis de recrutement constitue en effet un cadre légal que l’AHCC s’impose à elle-même et qu’elle doit respecter rigoureusement (arrêt de la Cour du 30 octobre 1974, Grassi/Conseil, 188/73, Rec. p. 1099, points 26, 38 et 41 ; arrêts du Tribunal du 18 septembre 2003, Pappas/Comité des régions, T‑73/01, RecFP p. I‑A‑207 et II‑1011, point 54, et du 9 novembre 2004, Montalto/Conseil, T‑116/03, non encore publié au Recueil, point 65).

81     S’agissant de l’appréciation d’une éventuelle erreur dans le choix d’un fonctionnaire, une telle erreur doit être manifeste et elle doit dépasser le large pouvoir d’appréciation dont, dans le cadre tracé par l’avis de vacance, l’AIPN dispose dans la comparaison des mérites des candidats et dans l’évaluation de l’intérêt du service. Le contrôle du Tribunal doit se limiter à la question de savoir si, eu égard aux éléments sur lesquels s’est fondée ladite autorité pour établir son appréciation, celle-ci s’est tenue dans des limites raisonnables et n’a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée ou à des fins autres que celles pour lesquelles il lui avait été conféré (arrêts du Tribunal du 13 décembre 1990, Moritz/Commission, T‑20/89, Rec. p. II‑769, point 29, et Cougnon/Cour de justice, précité, point 97). Le Tribunal ne saurait donc substituer son appréciation des mérites et des qualifications des candidats à celle de l’AIPN lorsque aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que, en appréciant ces mérites et ces qualifications, l’AIPN aurait commis une erreur manifeste (arrêt de la Cour du 4 février 1987, Bouteiller/Commission, 324/85, Rec. p. 529, point 6, et arrêt Cougnon/Cour de justice, précité, point 97, et la jurisprudence citée).

82     Conformément à ces principes, applicables par analogie à la procédure de sélection en cause, il y a lieu de vérifier si le requérant, dont la candidature a été écartée au stade de la présélection, ne satisfaisait effectivement pas aux conditions posées par l’avis de vacance du 7 mai 2003.

83     Quant à ces dernières, l’AESA a précisé, dans son mémoire en défense, que le comité de présélection avait écarté la candidature du requérant au motif qu’il ne remplissait pas les deux conditions suivantes dudit avis : disposer d’« au moins cinq ans d’expérience professionnelle dans un emploi d’encadrement » et d’une « aptitude reconnue à diriger une organisation, sur le plan stratégique et sur le plan de la gestion interne, et à remplir le mandat de l’Agence ».

84     Il convient, par conséquent, d’examiner si l’AESA a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces conditions.

85     Concernant la condition relative au fait de disposer d’une « aptitude reconnue à diriger une organisation, sur le plan stratégique et sur le plan de la gestion interne, et à remplir le mandat de l’Agence », il ressort du curriculum vitae du requérant que ce dernier, s’il a occupé des postes de responsabilité, n’a jamais dirigé les entités concernées. En effet, le requérant a principalement effectué, dans le cadre de sa carrière professionnelle, des tâches de gestion administrative, dans des organisations de petite taille ou de taille moyenne.

86     Dès lors, il ne peut être tenu pour établi que le requérant disposait d’une aptitude reconnue à la direction d’une organisation, en particulier quant à l’aspect stratégique de telles fonctions, condition exigée par l’avis de vacance.

87     Le fait que le requérant ne respectait pas l’une des conditions issues de l’avis de vacance était nécessaire, mais aussi suffisant, pour l’écarter de la procédure de sélection.

88     Il résulte de ces considérations que l’AESA n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en rejetant la candidature du requérant au poste de directeur exécutif.

89     À titre surabondant, le Tribunal relève que, en ce qui concerne l’affirmation du requérant selon laquelle sa nationalité aurait été prise en compte pour écarter sa candidature, ce dernier n’apporte pas le moindre élément factuel en ce sens. Dès lors, il y a lieu de rejeter cette argumentation, comme reposant sur de pures spéculations.

90     En conséquence, le troisième moyen doit être rejeté.

 Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation du principe de bonne administration

 Arguments des parties

91     Le requérant fait valoir qu’il a tenté pendant des mois, en vain, d’obtenir auprès de la Commission et du conseil d’administration de l’AESA des informations relatives à la procédure de recrutement et à la nomination de M. G. Il reproche à l’administration de n’avoir jamais précisé l’articulation entre les différentes étapes de la procédure, ni l’étendue des pouvoirs du comité de présélection ou encore les conditions relatives aux auditions. De même, aucune information ne lui aurait été donnée quant aux raisons concrètes du rejet de sa candidature, le contraignant à introduire une demande d’accès aux documents relatifs à la procédure de recrutement, le 7 janvier 2004. Dans la mesure où ces informations ne touchaient pas au secret des délibérations, l’AHCC aurait dû tenir compte des demandes répétées du requérant. Le requérant souligne que, si l’administration dispose d’un très large pouvoir d’appréciation, elle ne peut abuser de ce pouvoir pour refuser des demandes légitimes et porter atteinte aux droits d’un justiciable.

92     Selon le requérant, le fait de n’avoir jamais été utilement informé de la procédure suivie laisse objectivement et légitimement à supposer que les principes d’impartialité, d’objectivité et de non-discrimination n’ont pas été respectés.

93     L’AESA rappelle que le requérant a reçu, à de nombreuses reprises, des informations détaillées sur la procédure de recrutement suivie par la Commission et l’AHCC, dans la mesure où ces informations, pertinentes, ne présentaient pas un caractère confidentiel. Elle considère que la décision de nommer M. G. plutôt que le requérant a été prise conformément à l’intérêt du service.

94     En outre, le requérant resterait dans l’incapacité de démontrer que les principes d’impartialité, d’objectivité et de non-discrimination n’ont pas été respectés par l’AHCC.

 Appréciation du Tribunal

95     Quant à l’opacité prétendue de la procédure, la circonstance selon laquelle la Commission et l’AESA n’ont pas répondu de façon détaillée à l’ensemble des questions du requérant portant sur la procédure de sélection en cause, à la supposer établie, ne saurait affecter la légalité des actes attaqués. Ce grief est, par conséquent, inopérant au soutien des conclusions en annulation.

96     Quant au grief de partialité, il suffit de constater que le requérant procède par simple affirmation et demeure incapable d’établir ou, à tout le moins, de présenter des éléments de nature à démontrer que la Commission et le conseil d’administration de l’AESA ont fait preuve de partialité dans l’examen de sa candidature.

97     Il résulte de ce qui précède que le quatrième moyen doit être rejeté.

 2. Sur la demande d’annulation de la décision de nomination de M. G.

 Arguments des parties

98     Selon le requérant, il ressort de la biographie succincte fournie par la Commission que M. G. ne satisfait pas à la condition relative au fait de disposer d’une bonne connaissance en matière de sécurité et de compatibilité environnementale dans l’aviation civile.

99     L’AESA réfute ce grief.

 Appréciation du Tribunal

100   Pour qu’un fonctionnaire puisse introduire un recours en vertu des articles 90 et 91 du statut à l’encontre de la nomination d’un autre fonctionnaire, il faut qu’il ait un intérêt personnel à l’annulation de celle-ci. Un fonctionnaire qui ne peut valablement prétendre à un poste vacant, faute des qualifications requises, n’a aucun intérêt légitime à voir annuler la nomination d’un autre candidat à ce poste (arrêt de la Cour du 30 mai 1984, Picciolo/Parlement, 111/83, Rec. p. 2323, point 29, et arrêt du Tribunal du 28 février 1992, Moretti/Commission, T‑51/90, Rec. p. II‑487, point 22).

101   Conformément à cette jurisprudence, applicable par analogie à la présente affaire, il convient d’examiner si le requérant est recevable à demander l’annulation de la décision de nommer M. G. au poste de directeur exécutif de l’AESA.

102   Or, à cet égard, le Tribunal a constaté que le requérant ne satisfaisait pas à l’une des conditions posées par l’avis de vacance.

103   Dès lors, le requérant, qui ne pouvait valablement prétendre au poste de directeur exécutif de l’Agence, faute d’une aptitude reconnue à diriger une organisation sur le plan stratégique et sur le plan de la gestion interne, ne possède pas d’intérêt légitime à obtenir l’annulation de la décision de nomination de M. G. audit poste.

104   Partant, il y a lieu de rejeter la demande d’annulation de la décision de nomination de M. G au poste de directeur exécutif de l’AESA.

105   En conséquence, les conclusions en annulation doivent être rejetées dans leur entièreté. 

 Sur les conclusions en indemnité

 1. Arguments des parties

106   Le requérant estime que les fautes commises par l’AESA lui causent un préjudice tant matériel que moral. Son préjudice matériel serait constitué par la perte d’une chance d’être nommé au poste de directeur exécutif de l’AESA, et serait évalué à un euro. Son préjudice moral proviendrait de l’atteinte à sa confiance dans le fonctionnement régulier de la procédure de recrutement ainsi que dans le refus de la défenderesse de travailler dans la transparence, et serait évalué à un euro.

107   L’AESA ne présente pas d’observation sur ces demandes indemnitaires.

 2. Appréciation du Tribunal

108   Selon une jurisprudence constante, les conclusions tendant à la réparation d’un préjudice matériel ou moral doivent être rejetées lorsqu’elles présentent un lien étroit avec les conclusions en annulation qui ont, elles-mêmes, été rejetées comme non fondées (voir, par exemple, arrêts du Tribunal du 15 mai 1997, N/Commission, T‑273/94, RecFP p. I‑A‑97 et II‑289, point 159, et du 25 juin 2003, Pyres/Commission, T‑72/01, RecFP p. I‑A‑169 et II‑861, point 85).

109   En l’espèce, il existe un lien étroit entre les conclusions en indemnité et les conclusions en annulation.

110   Dans ces circonstances, l’examen des moyens présentés au soutien des conclusions en annulation n’ayant révélé aucune illégalité commise par la défenderesse et, donc, aucune faute de nature à engager sa responsabilité, les conclusions en indemnité doivent également être rejetées au fond.

111   Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté dans son intégralité.

 Sur les dépens

112   Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Selon l’article 87, paragraphe 3, dudit règlement, le Tribunal peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou pour des motifs exceptionnels. Le Tribunal peut condamner une partie, même gagnante, à rembourser à l’autre partie les frais qu’elle lui a fait exposer et qui sont jugés frustratoires ou vexatoires.

113   En l’espèce, eu égard au fait que la décision attaquée était entachée d’une insuffisance de motivation subsistant au stade du rejet de la réclamation, forçant ainsi le requérant à introduire le présent recours pour obtenir une motivation suffisante, il y a lieu de condamner l’AESA à supporter l’ensemble des dépens.



Par ces motifs, 

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      L’AESA est condamnée aux dépens.



Legal

Lindh

Vadapalas



Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 4 mai 2005.



Le greffier

 

Le président



H. Jung

 

H. Legal


* Langue de procédure : le français.