Language of document : ECLI:EU:T:2005:168

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

11 mai 2005 (*)

« Fonctionnaires – Concours général –  Non-admission aux épreuves – Diplômes requis »

Dans l’affaire T-25/03,

Marco de Stefano, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par  Mes G. Vandersanden et G. Verbrugge, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par Mmes H. Tserepa-Lacombe et L. Lozano Palacios, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision du jury du concours EUR/A/166/01, du 8 avril 2002, pour la constitution d’une réserve de recrutement d’administrateurs (A 7/A 6) dans le domaine de l’audit, rejetant la candidature du requérant ainsi que, à titre subsidiaire, une demande de dommages-intérêts,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),

composé de MM. H. Legal, président, P. Mengozzi et Mme I. Wiszniewska-Białecka, juges,

greffier : M. H. Jung,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 16 décembre 2004,

rend le présent

Arrêt

 Faits à l’origine du litige

1       Le 26 septembre 2001, le requérant, fonctionnaire de catégorie B à la Commission depuis le 16 mai 1998, s’est porté candidat au concours général sur épreuves EUR/A/166/01, pour la constitution d’une réserve de recrutement d’administrateurs (A 7/A 6) dans les domaines de l’audit.

2       L’avis de concours a été publié au Journal officiel des Communautés européennes du 11 juillet 2001 (C 195 A, p. 13).

3       Le point III B 2 de cet avis énumérait les diplômes ou qualifications requis aux fins de l’admission au concours. Son premier alinéa était libellé comme suit :

« Les candidats doivent avoir accompli des études de niveau universitaire sanctionnées par un diplôme de fin d’études ou, pour ce concours spécifique, une qualification professionnelle de niveau équivalent [...] Seuls les diplômes pouvant donner accès aux études doctorales seront retenus. Le jury tiendra compte à cet égard des différentes structures d’enseignement. Un tableau annexé au guide à l’intention des candidats reprend, à titre indicatif, des exemples de diplômes minima exigés […] »

4       Le guide à l’intention des candidats, joint à l’avis de concours, reproduisait, en son annexe I, un tableau illustrant à titre indicatif les diplômes nationaux donnant accès au concours. Ce tableau indiquait, pour l’Italie, le « Diploma di laurea (lunga) » et le titre de « dottore commercialista ».

5       Le requérant a été admis à participer aux épreuves de présélection dudit concours, qui ont eu lieu le 22 février 2002.

6       Par lettre du 8 avril 2002 (ci-après la « décision attaquée »), le président du jury de concours a informé le requérant que, à l’issue de l’examen de son dossier de candidature, il avait été décidé de ne pas l’admettre aux épreuves écrites, au motif que les titres et diplômes en sa possession ne remplissaient pas les conditions prévues au point III B 2 de l’avis de concours.

7       Par courrier du 17 avril 2002, le requérant s’est adressé au président du jury en faisait valoir, notamment, qu’il avait le titre de « ragioniere e perito commerciale » et qu’il était inscrit au registre des « revisori contabili », institué en Italie à la suite de la huitième directive 84/253/CEE du Conseil, du 10 avril 1984, fondée sur l’article 54, paragraphe 3, sous g), du traité CEE, concernant l’agrément des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables (JO L 126, p. 20), cette inscription étant subordonnée à la condition d’avoir préalablement suivi un cours théorique complété par un stage de trois ans et d’avoir réussi un examen d’aptitude reconnu par l’État, dont le niveau équivaut à celui d’une « laurea ». Il demandait, par conséquent, un réexamen de sa candidature et son admission aux épreuves écrites du concours.

8       Par lettre du 23 mai 2002, le président du jury a informé le requérant que, à la suite de sa demande de réexamen, le jury de concours avait conclu que le titre de « ragioniere e perito commerciale » n’était pas équivalent au titre de « dottore commercialista ». Le président du jury a également précisé que la directive 84/253 ne concernait que l’agrément des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables. Le requérant était ainsi informé du fait que sa demande d’admission aux épreuves écrites du concours ne pouvait pas recevoir une suite favorable.

9       Le 4 juin 2002, le requérant a introduit une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, dans sa rédaction applicable à la présente espèce (ci-après le « statut »), en faisant valoir, notamment, d’une part, que, pour obtenir le titre de « ragioniere e perito commerciale », il fallait, notamment, avoir obtenu un diplôme universitaire sanctionnant trois années d’études et, d’autre part, que son titre de « revisore contabile » était équivalent à certains des titres ou diplômes obtenus dans d’autres États membres, lesquels figuraient dans le tableau indicatif annexé au guide à l’intention des candidats et donnaient accès au concours en cause.

10     Par décision du 16 octobre 2002, l’autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN) a rejeté la réclamation du requérant, en faisant valoir, notamment, que le titre de « revisore contabile », obtenu par le requérant après trois ans de stage, ne pouvait être considéré comme équivalent au diplôme de « laurea (lunga) », seul diplôme délivré en Italie pouvant donner accès au concours. Elle précisait également que les titres délivrés par les autres États membres, que le requérant considérait comme équivalents au sien, présupposaient soit l’achèvement d’un cursus universitaire complet, soit une très longue expérience professionnelle spécifique, et n’étaient, dès lors, pas comparables à celui obtenu par le requérant. Le requérant a accusé réception de cette décision le 25 octobre 2002.

 Procédure et conclusions des parties

11     Par requête déposée au greffe du Tribunal le 28 janvier 2003, le requérant a introduit le présent recours.

12     La Commission a déposé son mémoire en défense le 4 avril 2003.

13     En application de l’article 47, paragraphe 1, de son règlement de procédure, le Tribunal (quatrième chambre) a décidé qu’un deuxième échange de mémoires n’était pas nécessaire. La procédure écrite a été close le 10 avril 2003.

14     Après la clôture de la procédure écrite, le requérant a été admis à verser au dossier deux documents complémentaires. La Commission a présenté ses observations sur lesdits documents le 22 octobre 2003.

15     À titre de mesures d’organisation de la procédure, les parties ont été invitées à répondre à des questions écrites du Tribunal. Les parties ont déféré à cette demande dans les délais impartis.

16     Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal à l’audience du 16 décembre 2004.

 Conclusions des parties

17     Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–       annuler la décision attaquée ;

–       à titre subsidiaire, condamner la Commission à la réparation du préjudice moral subi par le requérant, évalué, à titre provisoire, à 2 500  euros ;

–       condamner la Commission aux dépens.

18     La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–       rejeter le recours ;

–       statuer sur les dépens comme de droit.

 En droit

 Sur les conclusions en annulation

19     À l’appui de son recours en annulation, le requérant soulève un moyen unique, tiré de ce que la décision attaquée lui refusant l’accès au concours en raison de l’insuffisance de ses diplômes est entachée d’une violation de l’article III B 2 de l’avis de concours, d’une erreur de motifs et d’une erreur manifeste d’appréciation.

 Arguments des parties

20     Le requérant soutient que l’AIPN, en lui refusant l’accès aux épreuves écrites du concours en cause, a méconnu le point III B 2 de l’avis de concours.

21     Selon le requérant, le but de cette disposition était d’admettre des candidats pouvant se prévaloir d’une qualification professionnelle de niveau équivalent à un diplôme de fin d’études universitaires et d’élargir ainsi la liste des titres ou des diplômes ouvrant l’accès au concours en y incluant d’autres titres ou diplômes que ceux mentionnés, à titre indicatif, dans le tableau figurant en annexe I du guide à l’intention des candidats. La notion de « qualification professionnelle » supposerait, outre, notamment, la possession d’un titre ou d’un diplôme de fin d’études en relation avec l’objet du concours, aussi et surtout la preuve de l’aptitude du candidat à assumer les fonctions pour lesquelles le recrutement a été décidé, à savoir des fonctions ayant trait aux « activités d’audit ».

22     En premier lieu, le requérant soutient que l’AIPN a méconnu le point III B 2 de l’avis de concours en ce que, dans le tableau figurant à l’annexe I du guide à l’intention des candidats, elle n’a indiqué comme diplômes nationaux donnant accès au concours pour l’Italie, que le diplôme de « laurea lunga » et le titre de « dottore commercialista ». En particulier, ce dernier titre exigerait, au préalable, la possession d’un diplôme de fin d’études universitaires et serait donc d’un niveau plus élevé par rapport au niveau fixé par le point III B 2 de l’avis de concours.

23     En deuxième lieu, le requérant conteste les motifs ayant amené l’AIPN à lui refuser l’admission aux épreuves écrites.

24     Il fait notamment valoir que c’est à tort que l’AIPN a considéré que ses titres n’étaient pas d’un niveau équivalent à celui des diplômes italiens mentionnés dans le tableau reproduit à l’annexe I du guide à l’intention des candidats. À cet égard, il fait valoir, d’une part, que ledit tableau ne contient des mentions qu’à titre indicatif et qu’il était donc loisible aux candidats de se prévaloir d’autres titres que ceux qui y sont expressément mentionnés et, d’autre part, que la notion de « qualification professionnelle de niveau équivalent » exige la prise en considération de tous les volets de la formation d’un candidat, y compris les périodes de stage et l’expérience professionnelle.

25     Par ailleurs, c’est également à tort que l’AIPN aurait considéré, dans la décision de rejet de la réclamation du requérant, que seuls les titres sanctionnant un cycle d’études d’une durée de quatre ans pouvaient donner accès au concours. En effet, selon le requérant, si la durée des études est un élément pertinent afin d’apprécier l’équivalence des titres, il est cependant arbitraire d’exiger qu’une telle durée corresponde à un minimum de quatre ans, car cela revient à subordonner l’accès au concours en cause à la possession de l’un des diplômes mentionnés, à titre indicatif, dans l’annexe I du guide à l’intention des candidats.

26     En troisième lieu, le requérant fait valoir qu’il dispose du titre professionnel de « ragioniere e perito commerciale », délivré conformément à l’article 1er de la loi italienne nº 183 du 12 février 1992 (ci-après la « loi nº 183/1992 »), et du titre de « revisore contabile », institué en Italie par le décret législatif nº 88 du 27 janvier 1992 transposant la directive 84/253 (ci-après le « décret nº 88/1992 »). Les deux titres seraient délivrés à la condition d’avoir réussi un examen d’État auquel l’on serait admis après avoir accompli trois ans d’études universitaires de premier cycle complétés par trois ans de stage. Le requérant affirme, dès lors, disposer d’une formation correspondant à douze années d’études universitaires et de stages, alors que les diplômes de « laurea lunga » et le titre de « dottore commercialista », mentionnés à titre indicatif dans le tableau figurant à l’annexe I du guide à l’intention des candidats, n’exigeraient que quatre années d’études universitaires.

27     Par ailleurs, le requérant fait observer qu’il possède la formation la plus adéquate pour travailler dans le domaine de l’audit et que, depuis le 16 mai 1998, il a exercé les fonctions de « financial auditor » et d’« internal auditor », respectivement à la direction générale de la recherche et à la direction générale de l’énergie et des transports de la Commission.

28     Enfin, le requérant soutient que le refus de l’admettre aux épreuves écrites repose sur une appréciation de l’AIPN aboutissant à une discrimination.

29     À cet égard, il fait observer que, dans sa décision de rejet de la réclamation, l’AIPN a comparé le titre italien de « revisore contabile » au titre anglais de « chartered accountant » en concluant que ce dernier devait être considéré comme fournissant une qualification professionnelle du niveau requis par l’avis de concours. Ne pas reconnaître la même valeur au titre de « revisore contabile », alors que ce dernier et le titre de  « chartered accountant » résultent de la même directive 84/253, serait discriminatoire.

30     La Commission rappelle que, selon une jurisprudence constante, il revient au jury d’un concours sur titres et épreuves d’apprécier, au cas par cas, si les diplômes produits ou l’expérience professionnelle de chaque candidat correspondent au niveau requis par le statut et par l’avis de concours et que, dans cette appréciation, le jury dispose d’une marge discrétionnaire. Elle rappelle également que, conformément à la jurisprudence du Tribunal, l’exigence de la possession de qualifications équivalentes à un diplôme doit nécessairement s’entendre dans le sens que donne à cette expression la législation propre à l’État membre où le candidat a obtenu les qualifications dont il se prévaut.

31     En l’espèce, la Commission se serait fondée sur les renseignements obtenus par le Centro di informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche (centre d’information sur la mobilité et les équivalences universitaires, ci-après le « CIMEA » ), l’organisme national accrédité par le ministère de l’Éducation italien pour la délivrance d’informations et de conseils sur le système d’enseignement supérieur, ainsi que pour la reconnaissance des qualifications universitaires et professionnelles obtenues en Italie ou à l’étranger. C’est sur la base de ces renseignements qu’elle aurait conclu que ni le titre professionnel de « revisore contabile » ni celui de « ragioniere e perito commerciale » pouvaient être considérés comme une qualification professionnelle équivalente à un diplôme universitaire du niveau requis par le concours.

32     En outre, la Commission fait observer que le requérant a obtenu le titre de « revisore contabile » grâce à une disposition transitoire, à savoir l’article 11 du décret nº 88/1992, transposant l’article 19 de la directive 84/253, qui a permis aux professionnels inscrits au registre des « ragionieri e periti commerciali », en ayant fait la demande dans le délai prévu, d’obtenir ce titre professionnel, bien que ne disposant pas de la formation de niveau universitaire requise par l’article 4 de ladite directive.

33     Quant à l’affirmation du requérant selon laquelle il disposerait d’une formation universitaire correspondant à douze années d’études universitaires, la Commission met en exergue que, lors de la présentation de son acte de candidature à un autre concours de la catégorie B, à savoir le concours EUR/B/105, le requérant a indiqué avoir effectué uniquement six années d’études secondaires. En revanche, rien n’était indiqué sous la rubrique « Études universitaires » de l’acte de candidature, la période de formation, entre 1984 et 1986, visant à obtenir l’habilitation en tant que « ragioniere e perito commerciale », figurant uniquement sous la rubrique « Périodes de perfectionnement, spécialisation, formation complémentaire et autres ». Dans l’acte de candidature au concours litigieux, le requérant tenterait ainsi de faire passer pour des études supérieures le cours de préparation à l’examen d’État pour l’obtention du titre de « ragioniere e perito commerciale ».

 Appréciation du Tribunal

34     Selon une jurisprudence constante, le jury d’un concours sur titres et épreuves a la responsabilité d’apprécier, au cas par cas, si les diplômes produits ou l’expérience professionnelle de chaque candidat correspondent au niveau requis par le statut et par l’avis de concours (arrêts du Tribunal du 28 novembre 1991, Van Hecken/CES, T‑158/89, Rec. p. II‑1341, point 22 ; du 21 novembre 2000, Carrasco Benítez/Commission, T‑214/99, RecFP p. I‑A‑257 et II‑1169, point 69, et du 28 novembre 2002, Pujals Gomis/Commission, T‑332/01, RecFP p. I-A-233 et II-1155, points 39 à 41). Le jury dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation et le Tribunal doit se borner à vérifier si l’exercice de ce pouvoir n’est pas entaché d’une erreur manifeste (arrêts du Tribunal du 13 décembre 1990, González Holguera/Parlement, T‑115/89, Rec. p. II-831, publication par extraits, point 54, du 6 novembre 1997, Wolf/Commission, T‑101/96, RecFP p. I-A-351 et II‑949, point 68, et du 11 février 1999, Mertens/Commission, T‑244/97, RecFP p. I-A-23 et II-91, point 44).

35     En l’espèce, le requérant conteste la décision du jury d’écarter sa candidature au concours en cause au motif que ses titres ne remplissaient pas les conditions prévues par l’avis de concours.

36     À titre liminaire, il y a lieu de considérer que la condition, prévue au point III B 2, premier alinéa, de l’avis de concours, exigeant que les diplômes requis pour être admis au concours en cause donnent accès aux études doctorales vise uniquement à définir le niveau des études universitaires qui doivent avoir été accomplies pour accéder au concours sur la base d’un diplôme universitaire. Or, le texte du point III B 2, premier alinéa, de l’avis de concours traduit l’intention de l’AIPN de permettre, sous certaines conditions, la participation au concours de candidats ne disposant pas d’un diplôme universitaire du niveau requis. La condition relative à la possibilité d’accès aux études doctorales ne peut donc être opposée aux candidats qui demandent à être admis à concourir sur la base d’une « qualification professionnelle de niveau équivalent ».

37     Ainsi, contrairement à ce que soutient la Commission, l’avis de concours en cause n’exige pas des candidats qui ont l’intention de se prévaloir de leur qualification professionnelle aux fins de leur admission que cette qualification soit fondée sur un titre donnant accès aux études doctorales.

38     Il n’en reste pas moins que, aux termes du même point III B 2, premier alinéa, de l’avis de concours, une telle qualification, pour donner accès au concours, doit être considérée par le jury comme de niveau équivalent à un diplôme de fin d’études universitaires « pouvant donner accès aux études doctorales » au sens de l’avis de concours.

39     À la lumière des considérations qui précèdent, il convient d’examiner la situation du requérant.

40     Il est constant que ce dernier n’est titulaire d’aucun diplôme universitaire donnant accès aux études doctorales. En revanche, il dispose des titres de « ragioniere e perito commerciale » et de « revisore contabile », délivrés en Italie, qu’il estime constituer une qualification professionnelle de niveau équivalent à un tel diplôme conformément au point III B 2, premier alinéa, de l’avis de concours. C’est sur la base de ces titres professionnels qu’il a demandé à être admis au concours en cause.

41     Au soutien de son droit à participer audit concours, le requérant fait valoir, en premier lieu, que la notion de qualification professionnelle suppose, outre la possession d’un titre ou d’un diplôme de fin d’études en relation avec l’objet du concours, aussi et surtout la preuve de l’aptitude des candidats à assumer les fonctions spécifiées dans l’avis de concours.

42     Ce point de vue ne saurait être retenu.

43     En effet, ainsi que le fait valoir la Commission dans son mémoire en défense, la condition inscrite au point III B 2, premier alinéa, de l’avis de concours vise uniquement à définir le niveau de formation requis pour être admis au concours, les connaissances spécifiques des candidats et leur aptitude à exercer les fonctions décrites dans l’avis de concours n’étant censées être testées que lors des épreuves écrite et orale. Une telle conclusion est, d’ailleurs, corroborée par le texte même du point III B 2, premier alinéa, susmentionné, qui n’exige pas que les diplômes ou les titres donnant accès au concours soient en relation avec les fonctions objet de la procédure de recrutement. Dans cette même logique s’insère également la précision, qui figure au troisième alinéa du même point de l’avis de concours, visant à attirer l’attention des candidats sur le fait que les épreuves porteraient principalement sur des sujets liés aux fonctions décrites dans l’avis de concours et, dès lors, nécessiteraient une connaissance approfondie des différents domaines de l’audit.

44     Le requérant maintient, en second lieu, que le titre de « ragioniere e perito commerciale » et le titre de « revisore contabile » en sa possession présupposent douze années d’études universitaires et que le jury aurait à tort refusé de considérer ces titres comme une qualification de niveau équivalent au diplôme de « laurea lunga » délivré par les universités italiennes, lequel exigerait uniquement quatre années d’études supérieures. À cet égard, le requérant se réfère non seulement à la législation italienne relative à la réglementation des professions de « ragioniere e perito commerciale » et de « Revisore contabile », annexée à sa requête, mais encore à une déclaration signée par le directeur du CIMEA du 11 septembre 2003 et à une déclaration du président de l’Institut national italien des réviseurs comptables du 4 juillet 2003. Dans le premier document, il est notamment souligné que la seule possession d’un diplôme universitaire n’est pas suffisante pour obtenir le titre professionnel de « pevisore contabile » et que, dès lors, ce titre est d’un niveau supérieur au seul diplôme universitaire. Il est également précisé que la législation italienne établit une distinction précise entre les titres universitaires et les titres professionnels et que les diplômes universitaires et les diplômes octroyés par les instituts d’enseignement supérieur ont exclusivement valeur de qualification universitaire. Cette distinction serait la raison pour laquelle le titre de « revisore contabile » n’est pas considéré comme équivalent à un diplôme universitaire. Dans le second document, il est affirmé, notamment, que le titre de « revisore contabile » est une qualification professionnelle élevée, qui permet, conformément aux exigences requises par le code civil italien, d’exercer dans le domaine de l’audit.

45     À cet égard, il convient de relever qu’il ressort, en premier lieu, des pièces produites au dossier que le titre de « ragioniere e perito commerciale » présuppose la possession d’un diplôme d’études secondaires délivré par des écoles techniques et d’un diplôme universitaire obtenu à la suite d’un cours d’études spécialisées d’une durée de trois ans, ou d’une maîtrise en droit ou en économie, l’accomplissement d’une période de stage de trois ans et la réussite à un examen d’État. Il ressort, en second lieu, du dossier que, pour être inscrit au registre des « revisori contabili », il faut être en possession, dans le domaine économique, commercial ou juridique, d’une maîtrise ou d’un diplôme universitaire ou d’un diplôme délivré par une école technique, obtenu à la suite d’un cycle d’études d’une durée minimale de trois ans, avoir effectué un stage de trois ans auprès d’un « revisore contabile » et avoir réussi un examen d’État.

46     Ainsi, il résulte de la réglementation produite par le requérant que l’obtention du titre de « ragioniere e perito commerciale » et du titre de « revisore contabile » requiert, notamment, l’accomplissement d’une formation universitaire d’une durée minimale de trois ans sanctionnée par un diplôme de fin d’études.

47     Cependant, il est constant que le requérant, tout en étant en possession des titres professionnels susmentionnés, ne dispose d’aucun diplôme universitaire.

48     La situation du requérant s’explique sur la base des dispositions législatives italiennes, qui, au cours des années 90, ont, d’une part, réformé les conditions d’accès à la profession de « ragioniere e perito commerciale » et, d’autre part, introduit et réglementé la profession de « revisore contabile ».

49     En particulier, la loi nº 183/1992 a modifié les conditions pour l’inscription au registre des « ragionieri e periti commerciali », en exigeant notamment la possession d’un diplôme universitaire. En effet, avant l’entrée en vigueur de cette loi, le diplôme d’études secondaires délivré par des écoles techniques − « Diploma di ragioniere et perito commerciale » − constituait un titre suffisant pour obtenir l’habilitation professionnelle en vertu de l’article 31, premier alinéa, point 4, du décret du président de la République nº 1068 du 27 octobre 1953. Or, il résulte de l’acte de candidature du requérant que ce dernier a été inscrit au registre des « ragionieri et periti commerciali » en 1987, à savoir avant les modifications introduites par la loi nº 183/1992. Par ailleurs, même après la réforme, le requérant a pu continuer à être inscrit audit registre sans autre formalité en vertu de l’article 2, quatrième alinéa, de cette loi, disposant que les effets des actes des organismes professionnels adoptés antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi étaient maintenus.

50     La profession de « revisore contabile » a été, quant à elle, réglementée par le décret nº 88/1992 transposant en droit italien la directive 84/253. En vertu d’une disposition transitoire contenue à l’article 11, deuxième alinéa, de ce décret, concernant le premier établissement du registre des « revisori contabili », pouvaient être inscrits audit registre les professionnels qui, à la date d’entrée en vigueur du décret, étaient inscrits au registre des « ragionieri et periti commerciali ». Ainsi, c’est en vertu de cette disposition que le requérant, bien que n’étant pas en possession d’un des diplômes énumérés à l’article 3, deuxième alinéa, sous a), dudit décret, a obtenu le titre de « revisore contabile » le 21 avril 1995. Le requérant ne conteste pas que son inscription au registre des « revisori contabili » soit intervenue dans ce contexte.

51     Il est certes vrai que, du fait des dispositions législatives italiennes mentionnées aux points 49 et 50 ci-dessus, l’inscription du requérant aux registres des « ragionieri e periti commerciali » et des « revisori contabili » lui permet d’exercer les professions concernées au même titre et dans les mêmes conditions qu’une personne inscrite aux mêmes registres qui, contrairement au requérant, aurait suivi, conformément à la réglementation désormais applicable à ces professions, une formation universitaire sanctionnée par un diplôme de fin d’études. Cependant, le requérant ne saurait se fonder sur cette circonstance pour affirmer, comme il le fait au point 22 de sa requête, que sa formation comprend douze années d’études universitaires en relation directe avec des activités d’audit.

52     S’agissant notamment de son inscription au registre des « revisori contabili », le requérant fait également observer qu’elle se fonde sur une disposition du décret nº 88/1992, à savoir l’article 11, deuxième alinéa, sous b), dont l’application présupposait que les qualifications qu’il avait acquises antérieurement à l’entrée en vigueur de ce décret fussent considérées comme équivalentes à celles des personnes pouvant obtenir un agrément en vertu des dispositions de ce même décret. En effet, selon le requérant, ladite disposition constitue la transposition de l’article 19 de la directive 84/253 autorisant les États membres à agréer les professionnels n’ayant pas le niveau de formation requis par l’article 4 de ladite directive à condition qu’ils possèdent des qualifications considérées comme équivalentes à celles des personnes agréées en application dudit article.

53     À cet égard, il convient de rappeler que, dans l’arrêt du 9 décembre 1999 Alonso Morales/Commission (T‑299/97, RecFP p. I-A-249 et II‑1227), le Tribunal, en prenant position sur la question de l’éventuelle application du régime de la directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans (JO 1989, L 19, p. 16), aux procédures de recrutement organisées par les institutions communautaires, a jugé que l’on ne pouvait considérer que l’harmonisation réalisée par ladite directive avait pour effet de limiter le pouvoir d’appréciation dont une institution dispose lors de la comparaison de la valeur respective des diplômes dans le cadre de sa politique de recrutement conformément à l’article 27 du statut (points 35 et 36; voir, également en ce sens, arrêt du Tribunal du 22 mai 2003, Boixader Rivas/Parlement, T‑249/01, RecFP p. I-A-153 et II‑749, point 37). En effet, selon le Tribunal, dans le système de la directive 89/48, l’équivalence des diplômes ne repose pas sur une appréciation comparative des formations universitaires de chaque État membre, mais, essentiellement, sur une appréciation comparative des domaines d’activité professionnelle de référence, qui ne saurait être confondue avec l’appréciation complexe de la valeur universitaire respective des titres obtenus dans les différents États membres dans le but de permettre l’accès à un concours de la fonction publique (arrêt Alonso Morales/Commission, précité, point 35).

54     Or, il y a lieu de considérer qu’un tel raisonnement peut être transposé au cas d’espèce.

55     Par conséquent, l’argumentation du requérant, reprise au point 52 ci-dessus, à supposer même qu’elle soit fondée sur une interprétation correcte des textes pertinents, ne saurait être d’aucun soutien à ses prétentions.

56     C’est à la lumière de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il convient d’examiner si, dans les circonstances du cas d’espèce, le jury du concours a pu, sans commettre d’erreurs manifestes d’appréciation, écarter la candidature du requérant au concours en cause.

57     Dans son appréciation, il incombait au jury de tenir compte de toutes les périodes de formation effectivement accomplies et dûment justifiées par le requérant ainsi que de tous les titres établis par une pièce justificative. En revanche, il ressort du point IV 4 de l’avis de concours que le jury n’était pas tenu de prendre en considération les titres ou les formations non certifiés.

58     Or, dans son acte de candidature au concours en cause, le requérant a indiqué de manière détaillée la formation suivie après ses études secondaires. Au point 7 B de l’acte de candidature, consacré aux études supérieures, sous la rubrique relative aux diplômes obtenus, le requérant a inscrit, pour la période allant du 9 avril 1984 au 30 juin 1986, « stage pour l’admission à l’examen d’État » et, pour la période allant du 1er novembre 1984 au 17 avril 1987, « cours de préparation à l’examen d’État » du « collegio dei ragionieri » de l’université d’Ancône. Ainsi, il ressort de son acte de candidature que le requérant a suivi, après ses études secondaires, une formation pratique spécifique de trois ans sous la forme d’un stage et d’une formation théorique, également d’une durée de trois ans, en vue de l’examen d’État pour l’inscription au registre des « ragionieri e periti commerciali ». Cependant, dans la liste des titres et attestations présentés aux fins de son admission au concours, annexée à son acte de candidature, le requérant n’a produit aucune pièce certifiant sa participation à la formation théorique à l’université d’Ancône, indiquée sous le point 7 B de cet acte de candidature. De même, le certificat relatif à la période de stage aux fins de l’habilitation à la profession de « ragioniere e perito commerciale » couvre uniquement une période de deux ans et non de trois ans comme l’indique l’acte de candidature.

59     Dans sa réponse à une question écrite du Tribunal, le requérant a affirmé qu’il ne disposait pas d’un document attestant sa présence aux cours auxquels il aurait participé à l’université d’Ancône, mais que cette présence était obligatoire aux fins de son admission à l’examen d’État, en application de la réglementation de l’ordre des « ragionieri » d’Ancône. Cependant, à supposer même que les allégations du requérant soient établies, il n’en reste pas moins que, faute de toute précision dans l’acte de candidature concernant la nature, la durée et le niveau dudit cours, le jury n’était pas en mesure d’en tenir compte lors de son appréciation.

60     Dans la décision de rejet de la réclamation du requérant, la Commission affirme qu’« il est évident que le requérant, qui possède un diplôme d’école secondaire en comptabilité ainsi qu’un titre de ‘réviseur comptable’ obtenu après trois ans de stage spécifique, ne saurait nullement faire valoir que ce titre est d’un niveau équivalent à celui des diplômes donnant accès au concours». Elle continue en soulignant que, « en Italie […], le seul titre de ce genre est la ‘laurea (lunga)’, un diplôme universitaire [d’une] durée minimale de 4 ans obtenu à la suite d’un cursus qui prévoit la réussite d’un certain nombre d’examens écrits et/ou oraux […] ainsi que la rédaction (et la soutenance) d’un mémoire écrit ».

61     Une telle appréciation, qui tient compte de la formation professionnelle effectivement suivie par le requérant, ainsi qu’elle résulte des pièces justificatives produites par ce dernier en annexe à son acte de candidature, ne saurait être considérée comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

62     En effet, dans le cadre de l’appréciation des titres et de la qualification professionnelle du requérant, il a été tenu compte de la situation concrète de ce dernier et de sa formation effective sans exclure d’emblée ses titres professionnels de la liste de ceux donnant accès au concours en cause au titre de « qualification professionnelle équivalente ». Contrairement à ce que le requérant semble affirmer dans sa requête, ni le jury de concours ni l’AIPN n’ont entendu affirmer d’une manière générale que le titre de « revisore contabile » obtenu en Italie n’était pas susceptible de constituer une qualification professionnelle équivalente au diplôme italien donnant accès au concours en cause. La conclusion selon laquelle les titres du requérant, obtenus, dans les circonstances décrites ci-dessus, après une formation pratique de trois ans, ne pouvaient être qualifiés de la sorte ne saurait être considérée comme entachée d’erreur manifeste d’appréciation.

63     Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que le jury n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en écartant la candidature du requérant.

64     Le requérant fait également valoir le caractère prétendument discriminatoire de la décision attaquée du fait que le jury a admis les candidats possédant la qualification de « chartered accountant », alors que cette qualification serait, au Royaume-Uni et en Irlande, l’équivalent de « revisore contabile », les deux étant issus de la transposition dans le droit des États membres respectifs de la directive 84/253.

65     À cet égard, il convient de relever, à titre liminaire, que l’argumentation du requérant repose sur la conviction que la décision attaquée a entendu écarter d’une manière générale le titre de « revisore contabile » de la liste des titres donnant accès au concours en cause en tant que « qualification professionnelle de niveau équivalent ». Or, comme il a été relevé au point 62 ci-dessus, la décision attaquée est, au contraire, fondée sur une analyse du cas du requérant et ne tire aucune conclusion de caractère général quant à l’admissibilité du titre de « revisore contabile » aux fins de l’accès au concours en cause.

66     Par ailleurs, quand bien même le jury aurait conclu, ainsi que le prétend le requérant, à l’exclusion du titre de « revisore contabile » de la liste des titres pouvant constituer une qualification professionnelle équivalente aux termes du point III B 2 de l’avis de concours, la décision attaquée aurait été tout au plus entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’une erreur de droit dans l’interprétation des dispositions pertinentes de l’avis de concours et non pas d’une violation du principe d’égalité de traitement.

67     En effet, d’une part, selon une jurisprudence constante, l’appréciation des titres présentés par les candidats à un concours selon le droit de l’État membre dans lequel ils ont fait leurs études n’implique aucune différence de traitement entre les candidats ressortissants des différents États membres, dans la mesure où tous les candidats ayant suivi la même formation sont traités de façon identique en ce qui concerne leur participation aux concours des institutions communautaires, quelle que soit leur nationalité et quelle que soit la situation juridique de leur titre dans leur pays d’origine (arrêts du Tribunal du 11 février 1992, Panagiotopoulou/Parlement, T‑16/90, Rec. p. II-89, point 55, et Alonso Morales/Commission, précité, point 30).

68     D’autre part, s’agissant de l’argument du requérant selon lequel l’équivalence entre les titres de « chartered accountant » au Royaume‑Uni et de « revisore contabile » en Italie serait imposée par la directive 84/253, il suffit de rappeler que, ainsi qu’il a déjà été noté au point 53 ci-dessus, l’harmonisation réalisée par ladite directive n’a pas pour effet de limiter le pouvoir d’appréciation dont une institution dispose lors de la comparaison de la valeur respective des diplômes dans le cadre de sa politique de recrutement conformément à l’article 27 du statut. 

69     Pour ces motifs, le grief du requérant tiré du caractère prétendument discriminatoire de la décision attaquée doit être rejeté.

70     Au vu de tout ce qui précède, il y donc lieu de rejeter les conclusions en annulation comme non fondées.

 Sur les conclusions en indemnité

 Arguments des parties

71     À titre subsidiaire, le requérant demande à être indemnisé du préjudice moral qu’il aurait subi au cours de la procédure de sélection et qu’il évalue, à titre provisoire, à 2 500 euros.

72     Il fait valoir que la Commission aurait commis plusieurs fautes dans la procédure de concours en cause.

73     En premier lieu, elle n’aurait pas respecté les termes de l’avis de concours auxquels elle était liée et elle aurait interprété de manière erronée la notion de « qualification professionnelle de niveau équivalent », avec la conséquence de ne pas admettre le requérant aux épreuves écrites.

74     En deuxième lieu, la Commission aurait commis une faute en rejetant la candidature du requérant pour des raisons relatives à l’appréciation de ses titres après l’avoir admis aux épreuves de présélection. En effet, selon le requérant, une telle appréciation, concernant en réalité la recevabilité de sa candidature, devait être effectuée avant le déroulement des épreuves de présélection. À cet égard, le requérant, tout en admettant que la démarche de la Commission était conforme à la procédure de sélection décrite au point IV 4 de l’avis de concours, fait valoir qu’une telle procédure n’était pas exempte d’un risque de manque d’objectivité, voire de partialité, dans la mesure où il n’est pas exclu que le résultat obtenu par un candidat aux épreuves de présélection ait pu avoir une incidence sur l’appréciation de la conformité de sa candidature aux conditions d’admission fixées au point III de l’avis concours. Au demeurant, il serait peu conforme au principe de bonne administration de convoquer tous les candidats aux épreuves de présélection sans vérifier préalablement s’ils remplissent toutes les conditions pour être admis au concours.

75     En troisième lieu, le requérant soutient que le fait d’avoir pu participer aux épreuves de présélection aurait fait naître dans son chef une confiance légitime quant au fait qu’il serait admis aux étapes ultérieures du concours en cas de réussite à ces épreuves.

76     Selon la Commission les conclusions en indemnité du requérant sont irrecevables et, en tout état de cause, non fondées.

 Appréciation du Tribunal

77     La Commission conteste la recevabilité des conclusions en indemnité pour non-respect de la procédure précontentieuse, aucune prétention indemnitaire n’ayant été avancée par le requérant lors de sa réclamation.

78     À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, dans le système des voies de recours instauré par les articles 90 et 91 du statut, un recours en indemnité, qui constitue une voie de droit autonome par rapport au recours en annulation, n’est recevable que s’il a été précédé d’une procédure précontentieuse conforme aux dispositions statutaires. Cette procédure diffère selon que le dommage dont la réparation est demandée résulte d’un acte faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, ou d’un comportement de l’administration dépourvu de caractère décisionnel. Dans le premier cas, il appartient à l’intéressé de saisir, dans les délais impartis, l’AIPN d’une réclamation dirigée contre l’acte en cause. Dans le second cas, en revanche, la procédure administrative doit débuter par l’introduction d’une demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, visant à obtenir un dédommagement, et se poursuivre, le cas échéant, par une réclamation dirigée contre la décision de rejet de la demande. Lorsqu’il existe un lien direct entre le recours en annulation et le recours en indemnité, ce dernier est recevable en tant qu’accessoire au recours en annulation, sans devoir être nécessairement précédé tant d’une demande invitant l’AIPN à réparer le préjudice prétendument subi que d’une réclamation contestant le bien-fondé du rejet implicite ou explicite de la demande. En revanche, lorsque le préjudice allégué ne résulte pas d’un acte dont l’annulation est poursuivie, mais de plusieurs fautes et omissions prétendument commises par l’administration, la procédure précontentieuse doit impérativement débuter par une demande invitant l’AIPN à réparer ce préjudice (arrêts du Tribunal du 6 novembre 1997, Liao/Conseil, T‑15/96, RecFP p. I-A-329 et II-897, points 57 et 58 ; du 12 décembre 2002, Morello/Commission, T‑378/00, RecFP p. I-A-311 et II-1479, point 102, et du 17 décembre 2003, McAuley/Conseil, T‑324/02, RecFP p. I-A-337 et II-1657, point 91).

79     En l’espèce, en premier lieu, le requérant maintient que son préjudice découle du fait que le jury aurait méconnu l’avis de concours en ce qu’il aurait interprété de manière erronée la notion de « qualification professionnelle de niveau équivalent ».

80     Ce grief, visant à faire valoir un préjudice résultant des mêmes illégalités reprochées à la défenderesse dans le cadre de la demande en annulation, doit être considéré comme recevable.

81     Il doit, cependant, être rejeté comme non fondé, au motif qu’il présente un lien étroit avec les conclusions en annulation, qui ont elles-mêmes été rejetées comme non fondées (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 5 février 1997, Ibarra Gil/Commission, T-207/95 RecFP p. I-A-13 et II‑31, point 88, et Petit‑Laurent/Commission, T-211/95, RecFP p. I‑A‑21 et II-57, point 88).

82     En deuxième lieu, le requérant soutient que les modalités de la procédure de sélection fixées au point IV de l’avis de concours, en vertu duquel le jury était autorisé à effectuer la vérification de la conformité des dossiers de candidature aux conditions d’admission au concours fixées au point III B après le déroulement des épreuves de présélection, étaient susceptibles d’entraîner pour le jury un manque d’objectivité et d’impartialité et étaient peu conformes au principe de bonne administration.

83     Ce grief vise à faire valoir un préjudice résultant de la prétendue illégalité de l’avis de concours et, dès lors, de la décision attaquée, qui trouve son fondement dans cet avis. Par conséquent, à la lumière de la jurisprudence rappelée ci-dessus, sa recevabilité ne saurait être contestée.

84     Cependant, il est également non fondé. À cet égard, il suffit de rappeler, ainsi que l’a fait la Commission dans son mémoire en défense, que, dans l’arrêt Pujals Gomis/Commission, précité, le Tribunal a jugé que, s’il est souhaitable que la confrontation des dossiers de candidature aux conditions d’admission fixées par l’avis de concours ait lieu, dans toute la mesure du possible, avant le déroulement des tests de présélection et des épreuves écrites du concours, il n’en demeure pas moins que l’AIPN doit pouvoir, dans des procédures de concours caractérisées par une participation nombreuse, vérifier à tout stade de la procédure de recrutement la correspondance entre les éléments figurant dans le dossier de candidature et les conditions d’admission énoncées dans l’avis de concours et écarter, le cas échéant, le candidat concerné du concours (point 84). La démarche du jury suivant la procédure décrite au point IV de l’avis de concours n’est donc aucunement entachée d’illégalité.

85     En troisième et dernier lieu, le requérant fait valoir que le fait d’avoir pu participer aux tests de présélection a fait naître dans son chef une confiance légitime quant à son admission aux étapes ultérieures du concours en cas de réussite à ces tests.

86     Ce grief, étant lié à la décision du jury d’écarter la candidature du requérant au concours en cause, attaquée dans le cadre du présent recours, doit être considéré comme recevable.

87     Il doit néanmoins être rejeté comme non fondé. En effet, il y a lieu de relever que le point IV 4 de l’avis de concours précise que l’admission des candidats ayant obtenu les cinq cents meilleures notes aux tests de présélection « se fait sur la base d’une vérification de la correspondance entre les conditions fixées par le texte de l’avis de concours et les qualifications de chaque candidat ». Dans ces circonstances, au vu du libellé très clair du point IV de l’avis de concours, le requérant était informé que le fait de réussir les épreuves de présélection en se plaçant parmi les premiers cinq cents meilleurs candidats n’était pas, en soi, suffisant pour lui permettre d’accéder aux épreuves ultérieures du concours. Le requérant ne se trouvant donc pas dans une situation dans laquelle l’administration communautaire, en lui fournissant des assurances précises, aurait  fait naître, chez lui, des espérances fondées, il ne peut se prévaloir de la protection de la confiance légitime (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 5 novembre 2002, Ronsse/Commission, T-205/01, RecFP p. I-A-211 et II-1065, point 54).

88     Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter les conclusions en indemnité comme non fondées.

89     Le recours doit, dès lors, être rejeté dans son ensemble.

 Sur les dépens

90     Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci.

91     Le requérant ayant succombé en ses moyens et la défenderesse ayant conclu à ce qu’il soit statué sur les dépens comme de droit, il y a lieu d’ordonner que chacune des parties supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Chaque partie supportera ses propres dépens.

Legal

Mengozzi

Wiszniewska-Białecka

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 mai 2005.

Le greffier

 

Le président

H. Jung

 

H. Legal


* Langue de procédure : le français.