Language of document : ECLI:EU:T:2000:204

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre)

7 août 2000 (1)

«Fonctionnaires - Demande de mise en invalidité - Absence d'évolution médicale positive - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit - Recours manifestement irrecevable»

Dans l'affaire T-159/99,

Bjarne Christiansen, agent temporaire de la Cour des comptes des Communautés européennes, demeurant à Nittel (Allemagne), représenté par Me A. Lorang, avocat au barreau de Luxembourg, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de ce dernier, 51, rue Albert 1er,

partie requérante,

contre

Cour des comptes des Communautés européennes, représentée par MM. J.-M. Stenier, J. Inghelram et P. Giusta, membres du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de la Cour des comptes, 12, rue Alcide de Gasperi,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande tendant à l'annulation de la décision de la Cour des comptes refusant la mise en invalidité permanente totale du requérant,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),

composé de MM. K. Lenaerts, président, J. Azizi et M. Jaeger, juges,

greffier: M. H. Jung,

rend la présente

Ordonnance

1.
    Le requérant a été engagé par la Cour des comptes en qualité d'agent temporaire le 4 septembre 1995 pour une durée de deux ans, prolongée par la suite jusqu'au 3 septembre 1999.

2.
    Dès le début de l'année 1998, le requérant a bénéficié de plusieurs congés de maladie.

3.
    Le 23 septembre 1998, le requérant a introduit une demande de mise en invalidité au titre de l'article 33 du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes. Il invoquait à l'appui de celle-ci un certificat médical du Dr Margue du 28 août 1998 et deux rapports médicaux du Dr Penning des 9 juillet et 23 septembre 1998.

4.
    À la suite de cette demande, l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l'«AIPN») a saisi la commission d'invalidité et a nommé le Dr Arend en tant que membre désigné par l'institution. Elle a transmis au Dr Arend le certificat et les deux rapports médicaux fournis par le requérant à l'appui de sa demande. Le requérant a désigné le Dr Penning, qui, avec le Dr Arend, ont désigné d'un commun accord le Dr Rauchs.

5.
    Lors de sa réunion du 30 octobre 1998, la commission médicale a conclu que le requérant n'était pas atteint d'une invalidité permanente totale et qu'il était tenu de poursuivre son activité après un congé de maladie approprié.

6.
    Par décision du 20 novembre 1998, reçue par le requérant le 26 novembre 1998, l'AIPN a rejeté la demande de mise en invalidité du requérant.

7.
    Par lettre du 18 février 1999, le requérant a introduit une réclamation contre cette décision au motif qu'au regard du certificat du Dr Penning du 9 juillet 1998 et du rapport du Dr Margue du 28 août 1998, il avait été décidé à tort qu'il n'était pas atteint d'une invalidité permanente. En conséquence, il a demandé à l'AIPN de réexaminer sa décision et de le déclarer atteint d'une telle invalidité.

8.
    Par lettre du 7 avril 1999, l'AIPN a rejeté la réclamation.

Procédure et conclusions des parties

9.
    C'est dans ces circonstances que, par requête déposée au greffe du Tribunal le 8 juillet 1999, le requérant a introduit le présent recours.

10.
    Par acte séparé du 23 août 1999, la Cour des comptes a, en application de l'article 114 du règlement de procédure du Tribunal, soulevé une exception d'irrecevabilité.

11.
    Le requérant a déposé ses observations sur l'exception d'irrecevabilité le 20 septembre 1999.

12.
    Dans sa requête, le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    constater que des éléments nouveaux sont intervenus depuis l'avis de la commission d'invalidité du 30 octobre 1998;

-    dire fondé son recours contre la décision de la Cour des comptes du 7 avril 1999 rejetant la réclamation;

-    dire qu'il y a lieu de le déclarer atteint d'une invalidité permanente totale;

-    subsidiairement, ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer s'il est atteint d'une invalidité permanente totale;

-    statuer sur les dépens comme de droit.

13.
    La défenderesse conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    rejeter le recours comme manifestement irrecevable;

-    statuer sur les dépens comme de droit.

14.
    Dans ses observations sur l'exception d'irrecevabilité, le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal rejeter l'exception d'irrecevabilité.

En droit

15.
    Aux termes de l'article 111 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu'un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d'ordonnance motivée.

16.
    En l'espèce, le Tribunal s'estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

Arguments des parties

17.
    La défenderesse, soulignant que le requérant invoque comme moyen unique à l'appui de son recours l'existence d'éléments nouveaux, à savoir les certificats médicaux du 10 mai 1999 du Dr Duel, du 21 mai 1999 du Dr Margue et du 3 juin 1999 du Dr Penning, qui attesteraient tous les trois que son état de santé n'avait pas subi d'amélioration même après le congé de maladie envisagé par la commission d'invalidité, soutient que le recours est manifestement irrecevable dans la mesure où il se fonde exclusivement sur ces trois certificats intervenus postérieurement à l'adoption de la décision litigieuse du 7 avril 1999 rejetant sa réclamation.

18.
    Elle fait valoir à cet égard, d'une part, que le principe de la concordance entre la réclamation et le recours interdit, sous peine d'irrecevabilité, d'invoquer au stade du recours des moyens qui n'ont pas été soulevés dans la réclamation.

19.
    Elle rappelle, d'autre part, que, si la survenance d'un fait nouveau substantiel peut justifier le réexamen d'une décision faisant grief, un tel réexamen doit débuter par une procédure précontentieuse.

20.
    Enfin, la défenderesse considère que le chef de conclusions, tendant à ce qu'il lui soit enjoint de déclarer que le requérant est atteint d'une invalidité permanente totale, est irrecevable car le juge communautaire serait incompétent pour lui adresser des injonctions.

21.
    Le requérant rappelle que la défenderesse a rejeté sa réclamation, en se fondant sur les rapports médicaux des 9 juillet, 28 août et 23 septembre 1998, soumis à la commission d'invalidité. Il s'étonne, dès lors, que la défenderesse soutienne maintenant que le recours est irrecevable au motif qu'il se fonde sur des éléments nouveaux.

22.
    Le requérant affirme que ce certificat et ces rapports médicaux constatant son affection ont été établis antérieurement à l'examen de la commission d'invalidité, laquelle ne les a pas contestés mais a estimé que son état pourrait s'améliorer dans le futur grâce à un traitement. Or, malgré le traitement, une telle amélioration ne se serait pas produite. Ce serait cette absence d'évolution médicale positive, postérieurement à l'examen de la commission d'invalidité, qui aurait motivé son recours. La défenderesse n'en aurait pas tenu compte, entérinant simplement la prévision de la commission d'invalidité qui se serait révélée contredite par l'absence d'évolution positive.

23.
    Le requérant soutient que son recours doit être déclaré recevable puisqu'il se fonde sur les pièces médicales qui existaient au moment de la prise de décision de la commission d'invalidité, qu'il ne contredit pas non plus les constatations purement médicales, mais se fonde uniquement sur le fait qu'un traitement n'a pas donné les effets escomptés, ce qui ne peut être qualifié de fait nouveau médical au sens de la jurisprudence.

Appréciation du Tribunal

24.
    Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le but des dispositions relatives aux commissions médicales et d'invalidité est de confier à des experts médicaux l'appréciation définitive de toutes les questions d'ordre médical. Il s'ensuit que le contrôle juridictionnel ne saurait s'étendre aux appréciations médicales proprement dites de la commission d'invalidité, qui doivent être tenues pour définitives, dès lors qu'elles sont intervenues dans des conditions régulières et qu'il ne peut s'exercer que sur la régularité de la constitution et du fonctionnement de cette commission ainsi que sur celle des avis qu'elle émet (arrêt du Tribunal du 27 février 1992, Plug/Commission, T-165/89, Rec. p. II-367, point 75).

25.
    En l'espèce, il ressort du dossier que la commission, dont fait partie le médecin désigné par le requérant, a entendu et examiné ce dernier, s'est renseigné en particulier sur l'évolution de la maladie depuis 1994 et a pris en considération les résultats des examens effectués. Il convient de souligner, par ailleurs, que tous les membres de la commission d'invalidité, en ce compris celui désigné par le requérant, ont signé sans réserve le rapport final du 30 octobre 1998 (voir point 5 ci-dessus).

26.
    Pour autant que le recours doive être interprété comme reprenant le grief contenu dans la réclamation selon laquelle les conclusions du rapport de la commission d'invalidité seraient contraires à celles des certificat et rapport médicaux des 9 juillet et 28 août 1998, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il appartient à la commission d'invalidité de décider dans quelle mesure il convient de prendre en considération les rapports médicaux établis précédemment (arrêt du Tribunal du 23 mars 1993, Gill/Commission, T-43/89 RV, Rec. p. II-303, point 39). Le fait que la commission d'invalidité est parvenue à une conclusion différente decelle formulée par l'un des médecins ayant examiné le requérant antérieurement ne suffit pas, à lui seul, à remettre en cause la régularité des conclusions de cette commission.

27.
    Il s'ensuit que, pour autant qu'il soit fondé sur une erreur d'appréciation de la commission médicale, le recours est manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

28.
    Par ailleurs, le recours, en se fondant sur une prétendue absence d'évolution médicale positive postérieurement à l'examen de la commission d'invalidité, et en demandant au Tribunal de constater l'existence de faits nouveaux et de reconsidérer la décision de la commission d'invalidité, est manifestement irrecevable.

29.
    En effet, selon une jurisprudence constante, si la survenance d'un fait nouveau substantiel peut justifier le réexamen d'une décision faisant grief, un tel réexamen doit débuter par une procédure précontentieuse afin que l'AIPN soit en mesure de connaître d'une façon suffisamment précise les critiques que le requérant formule à l'encontre de la décision attaquée (arrêt du Tribunal du 18 mars 1997, Picciolo et Calò/Comité des régions, T-178/95 et T-179/95, RecFP p. I-A-51 et II-155; ordonnances du Tribunal du 15 décembre 1995, Progoulis/Commission, T-131/95, RecFP p. I-A-297 et II-907, points 36 à 45, et du 25 mars 1998, Koopman/ Commission, T-202/97, RecFP p. I-A-163 et II-511, points 23 à 25). Un recours fondé sur l'existence de faits nouveaux, introduit avant que cette procédure précontentieuse ne soit terminée, est, en raison de son caractère prématuré, irrecevable (arrêt du Tribunal du 20 juin 1990, Marcato/Commission, T-47/89 et T-82/89, Rec. p. II-231, point 32). Or, en l'espèce, il est constant que les certificats médicaux des 10, 21 mai et 3 juin 1999 considérés par le requérant comme constitutifs de faits nouveaux sont postérieurs non seulement à l'avis de la commission d'invalidité du 30 octobre 1998, mais également à la décision de l'AIPN du 20 novembre 1998 rejetant la demande de mise en invalidité ainsi qu'à celle du 7 avril 1999 portant rejet de la réclamation du requérant.

30.
    Il résulte de tout ce qui précède que le présent recours en annulation dirigé contre la décision refusant la mise en invalidité du requérant est, pour autant qu'il reprenne les griefs exposés dans la réclamation, manifestement dépourvu de tout fondement en droit et, dans la mesure où il se fonde sur des éléments nouveaux, manifestement irrecevable. Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'expertise médicale.

Sur les dépens

31.
    Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Toutefois, selonl'article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci.

32.
    En l'espèce, chaque partie supportera donc ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

ordonne:

1)    Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable et manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

2)    Chaque partie supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 7 août 2000.

Le greffier

Le président

H. Jung

K. Lenaerts


1: Langue de procédure: le français.