Language of document : ECLI:EU:T:2014:858

Affaire T‑342/12

Max Fuchs

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur
(marques, dessins et modèles) (OHMI)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative représentant une étoile dans un cercle – Marques communautaire et nationale figuratives antérieures représentant une étoile dans un cercle – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Caractère distinctif de la marque antérieure – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 207/2009 – Déchéance de la marque communautaire antérieure – Maintien de l’intérêt à agir – Absence de non-lieu à statuer partiel »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 8 octobre 2014

1.      Recours en annulation – Conditions de recevabilité – Intérêt à agir – Examen d’office par le juge

2.      Marque communautaire – Procédure de recours – Recours devant le juge de l’Union – Intérêt à agir – Déchéance de la marque communautaire antérieure fondant l’opposition

(Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 45, 55, § 1, 58, § 1, 2phrase, et 64, § 3)

3.      Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Risque de confusion avec la marque antérieure – Critères d’appréciation

[Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 8, § 1, b)]

4.      Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Similitude entre les marques concernées – Critères d’appréciation

[Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 8, § 1, b)]

5.      Marque communautaire – Décisions de l’Office – Légalité – Examen par le juge de l’Union – Critères

(Règlement du Conseil nº 207/2009)

6.      Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Similitude entre les marques concernées – Marques figuratives dépourvues d’éléments verbaux – Comparaison phonétique

[Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 8, § 1, b)]

7.      Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Risque de confusion avec la marque antérieure – Marques figuratives représentant une étoile dans un cercle

[Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 8, § 1, b)]

1.      Les conditions de recevabilité d’un recours, notamment le défaut d’intérêt à agir, relevant des fins de non-recevoir d’ordre public, il appartient au Tribunal de vérifier d’office si le requérant conserve un intérêt à obtenir l’annulation de la décision attaquée.

(cf. point 22)

2.      Malgré l’intervention d’une décision définitive de déchéance de la marque communautaire antérieure, le requérant conserve un intérêt à contester la décision accueillant l’opposition formée à l’encontre de sa demande d’enregistrement de marque.

La déchéance de la marque sur laquelle est fondée une opposition, lorsqu’elle n’intervient que postérieurement à une décision de la chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) accueillant une opposition fondée sur ladite marque, ne constitue ni un retrait ni une abrogation de cette dernière décision. En effet, en cas de déchéance, conformément aux dispositions de l’article 55, paragraphe 1, du règlement nº 207/2009, la marque communautaire est réputée ne pas avoir eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus par ce règlement. En revanche, jusqu’à cette date, la marque communautaire a bénéficié de l’ensemble des effets attachés à cette protection, prévus par la section 2 de ce règlement. Par conséquent, à la date à laquelle la décision attaquée a été adoptée, la marque communautaire antérieure bénéficiait bien de l’ensemble des effets prévus par ces dispositions. Dès lors, considérer que l’objet du litige disparaît lorsque intervient en cours d’instance une décision de déchéance reviendrait, pour le Tribunal, à prendre en compte des motifs apparus postérieurement à l’adoption de la décision d’opposition, et qui n’ont ni incidence sur le bien-fondé de cette décision, ni effets sur la procédure d’opposition à l’origine du recours en annulation.

En outre, en cas d’annulation de la décision attaquée, la disparition ex tunc de celle-ci pourrait procurer un bénéfice au requérant que ne lui apporterait pas le constat d’un non-lieu à statuer. En effet, si le Tribunal devait prononcer un non-lieu, le requérant pourrait seulement présenter, devant l’Office, une nouvelle demande d’enregistrement de sa marque, sans qu’une opposition à cette demande puisse désormais être formée sur le fondement de la marque communautaire antérieure frappée de déchéance. En revanche, si le Tribunal devait se prononcer sur le fond et accueillir le recours, en considérant qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les marques en conflit, rien ne s’opposerait alors à l’enregistrement de la marque demandée.

Enfin, la simple circonstance que les recours formés contre les décisions de la division d’opposition et de la chambre de recours aient un effet suspensif en vertu des dispositions de l’article 58, paragraphe 1, deuxième phrase, et de l’article 64, paragraphe 3, du règlement nº 207/2009 ne saurait suffire à remettre en cause l’intérêt à agir du requérant. En effet, il importe de rappeler que, aux termes de l’article 45 du règlement nº 207/2009, ce n’est que lorsqu’une opposition a été rejetée par une décision définitive que la marque est enregistrée en tant que marque communautaire.

(cf. points 24, 26, 28, 29)

3.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 34, 54)

4.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 39)

5.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 43, 51)

6.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 47)

7.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 62)