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Ordonnance du Tribunal du 28 novembre 2023 – ST/Frontex

(Affaire T-600/22)1

[« Recours en carence et en annulation – Droit d’asile – Invitation à agir – Invitation présentée au nom et pour le compte d’une personne restée anonyme – Irrégularité de la procédure précontentieuse – Article 46, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/1896 – Absence d’intérêt à agir – Irrecevabilité »]

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : ST (représentant : F. Gatta, avocat)

Partie défenderesse : Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (représentants : S. Karkala et R.-A. Popa, agents, assistés de B. Wägenbaur, avocat)

Objet

Par son recours, le requérant demande, à titre principal, sur le fondement de l’article 265 TFUE, au Tribunal de constater que l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) s’est illégalement abstenue d’adopter, en application de l’article 46, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2019, relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) no 1052/2013 et (UE) 2016/1624 (JO 2019, L 295, p. 1), une décision suspendant ou mettant fin à ses activités en mer Égée et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 263 TFUE, l’annulation de la décision de Frontex du 27 juillet 2022 refusant de donner suite à l’invitation à agir en application de l’article 46, paragraphe 4, du règlement 2019/1896.

Dispositif

Le recours est rejeté comme irrecevable.

ST est condamné aux dépens.

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1     JO C 424 du 7.11.2022.