Language of document : ECLI:EU:T:2014:1050





Arrêt du Tribunal (neuvième chambre) du 10 décembre 2014 –
Novartis/OHMI – Dr Organic (BIOCERT)


(affaire T‑605/11)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale BIOCERT – Marque nationale verbale antérieure BIOCEF – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 »

1.                     Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Risque de confusion avec la marque antérieure – Critères d’appréciation [Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 8, § 1, b)] (cf. point 14)

2.                     Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Similitude entre les marques concernées – Critères d’appréciation – Marque complexe [Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 8, § 1, b)] (cf. points 25, 26, 28, 29)

3.                     Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Risque de confusion avec la marque antérieure – Marques verbales BIOCERT et BIOCEF [Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 8, § 1, b)] (cf. points 30-32, 54-60)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 28 septembre 2011 (affaire R 1030/2010‑4), relative à une procédure d’opposition entre Novartis AG et Dr Organic Ltd.

Dispositif

1)

La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 28 septembre 2011 (affaire R 1030/2010‑4) est annulée.

2)

L’OHMI est condamné aux dépens.