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Ordonnance du Tribunal (deuxième chambre) du 30 juin 2011 – Cross Czech/Commission

(affaire T-252/10)

« Recours en annulation – Sixième programme-cadre de recherche, développement technologique et de démonstration – Lettre confirmant les conclusions d’un rapport d’audit financier et informant de la suite de la procédure – Nature contractuelle et non décisionnelle de cette lettre – Irrecevabilité »

1.                     Recours en annulation - Recours concernant en réalité un litige de nature contractuelle - Incompétence du juge communautaire – Irrecevabilité (Art. 263 TFUE) (cf. points 38-49)

2.                     Recours en annulation - Recours concernant en réalité un litige de nature contractuelle - Requalification du recours – Exclusion (Art. 263 TFUE et 272 TFUE) (cf. points 61-64)

3.                     Procédure - Fondement juridique d'un recours - Choix relevant du requérant et non du juge communautaire) (cf. points 63-64)

Objet

Demande d’annulation de la lettre de la Commission, du 12 mars 2010, référencée INFSO-O2/FD/GVC/Isc D (2010) 208676, confirmant les conclusions du rapport de l’audit financier 09-BA74-006 ayant porté sur les relevés des coûts déclarés par la requérante pour la période allant du 1er février 2005 au 30 avril 2008 en ce qui concerne trois contrats conclus entre la requérante et la Commission dans le cadre du sixième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration contribuant à la réalisation de l’espace européen de la recherche et à l’innovation (2002‑2006), et informant la requérante de la suite de la procédure.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Cross Czech a.s. est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de la Commission européenne, y compris les dépens afférents à la procédure de référé.