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Arrêt du Tribunal du 26 octobre 2012 - CF Sharp Shipping Agencies/Conseil

(Affaire T-53/12)

(" Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l'encontre de l'Iran dans le but d'empêcher la prolifération nucléaire - Gel des fonds - Recours en annulation - Obligation de motivation ")

Langue de procédure : l'anglais

Parties

Partie requérante : CF Sharp Shipping Agencies Pte Ltd (Singapour, Singapour) (représentants : S. Drury, solicitor, K. Adamantopoulos et J. Cornelis, avocats)

Partie défenderesse : Conseil de l'Union européenne (représentants : B. Driessen et V. Piessevaux, agents)

Objet

Demande d'annulation du règlement (UE) n° 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant le règlement (CE) n° 423/2007 (JO L 281, p. 1), du règlement d'exécution (UE) n° 1245/2011 du Conseil, du 1er décembre 2011, mettant en œuvre le règlement n° 961/2010 (JO L 319, p. 11), et du règlement (UE) n° 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant le règlement n° 961/2010 (JO L 88, p. 1), pour autant qu'ils concernent la requérante.

Dispositif

1)    Le règlement (UE) n° 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant le règlement (CE) n° 423/2007, et le règlement d'exécution (UE) n° 1245/2011 du Conseil, du 1er décembre 2011, mettant en œuvre le règlement n° 961/2010, sont annulés pour autant que l'inscription de CF Sharp Shipping Agencies Pte Ltd sur la liste de l'annexe VIII du règlement n° 961/2010 est concernée.

2)    Le règlement (UE) n° 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant le règlement n° 961/2010, est annulé pour autant que l'inscription de CF Sharp Shipping Agencies sur la liste de l'annexe IX est concernée.

3)    Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de CF Sharp Shipping Agencies tendant à ce que le règlement n° 961/2010 et le règlement d'exécution n° 1245/2011 soient annulés avec effet immédiat.

4)    Le recours est rejeté pour le surplus.

5)    Le Conseil de l'Union européenne est condamné aux dépens.    

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1 - JO C 89 du 24.3.2012.