Language of document : ECLI:EU:T:2013:410





Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 6 septembre 2013 –
Good Luck Shipping/Conseil


(affaire T‑57/12)

« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire – Gel des fonds – Obligation de motivation – Erreur manifeste d’appréciation »

1.                     Procédure juridictionnelle – Décision ou règlement remplaçant en cours d’instance l’acte attaqué – Élément nouveau – Extension des conclusions et moyens initiaux (cf. points 19-22)

2.                     Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Gel des fonds de personnes, entités ou organismes participant ou appuyant la prolifération nucléaire – Obligation de communiquer la motivation à l’intéressé en même temps que l’acte lui faisant grief – Limites – Sûreté de l’Union et des États membres ou conduite de leurs relations internationales – Régularisation d’un défaut de motivation au cours de la procédure contentieuse – Inadmissibilité (Art. 296 TFUE ; règlements du Conseil no 961/2010, art. 36, § 3, et no 267/12, art. 46, § 3 ; décision du Conseil 2010/413/PESC, art. 24, § 3) (cf. points 27-31, 48)

3.                     Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Gel des fonds de personnes, entités ou organismes participant ou appuyant la prolifération nucléaire – Décision s’inscrivant dans un contexte connu de l’intéressé lui permettant de comprendre la portée de la mesure prise à son égard – Admissibilité d’une motivation sommaire (Art. 296 TFUE ; règlements du Conseil no 961/2010, art. 36, § 3, et no 267/2012, art. 46, § 3 ; décision du Conseil 2010/413/PESC, art. 24, § 3) (cf. points 32, 47)

4.                     Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Gel des fonds de personnes, entités ou organismes participant ou appuyant la prolifération nucléaire – Obligation de préciser les activités de participation et d’appui menées par le destinataire pour le compte des entités participant à la prolifération – Absence de violation de l’obligation de motivation [Art. 296 TFUE ; règlements du Conseil no 961/2010, art. 16, § 2, a), et no 267/12, art. 23, § 2, a) et e) ; décision du Conseil 2010/413/PESC, art. 20, § 1, b) et 24, § 2 et 3] (cf. points 39, 40, 42-44, 48)

5.                     Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Identification de l’objet du litige – Exposé sommaire des moyens invoqués – Renvoi général aux moyens et aux arguments invoqués par un autre requérant dans le cadre d’une affaire connexe – Irrecevabilité [Statut de la Cour de justice, art. 21 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, c)] (cf. points 55-58)

6.                     Procédure juridictionnelle – Production de moyens nouveaux en cours d’instance – Moyen fondé sur des éléments révélés en cours d’instance – Moyen soulevé pour la première fois au stade de la réplique – Irrecevabilité – Limites – Moyens fondés sur des éléments révélés pendant la procédure (Règlement de procédure du Tribunal, art. 48, § 2) (cf. points 59, 60, 71)

7.                     Union européenne – Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Gel des fonds de personnes, entités ou organismes participant ou appuyant la prolifération nucléaire – Contrôle juridictionnel de la légalité – Portée – Obligation de présenter des éléments de preuve et d’information concrets en vue de leur vérification (cf. point 64)

8.                     Recours en annulation – Arrêt d’annulation – Effets – Limitation par la Cour – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Annulation à deux moments différents de deux actes comportant des mesures restrictives identiques – Risque d’atteinte sérieuse à la sécurité juridique – Maintien des effets du premier de ces actes jusqu’à la prise d’effet de l’annulation du second (Art. 264, al. 2, TFUE et 280 TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 56, al. 1, et 60, al. 2 ; règlement du Conseil no 267/2012 ; décision du Conseil 2011/783/PESC) (cf. points 74-76)

Objet

Demande tendant à l’annulation, premièrement, de la décision 2011/783/PESC du Conseil, du 1er décembre 2011, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 319, p. 71), deuxièmement, du règlement d’exécution (UE) no 1245/2011 du Conseil, du 1er décembre 2011, mettant en œuvre le règlement (UE) no 961/2010 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 319, p. 11), et, troisièmement, du règlement (UE) no 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement no 961/2010 (JO L 88, p. 1), dans la mesure où ces actes concernent la requérante.

Dispositif

1)

Sont annulés, pour autant que ces actes concernent la Good Luck Shipping LLC :

–        la décision 2011/783/PESC du Conseil, du 1er décembre 2011, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran ;

–        le règlement d’exécution (UE) no 1245/2011 du Conseil, du 1er décembre 2011, mettant en œuvre le règlement (UE) no 961/2010 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran ;

–        le règlement (UE) no 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement no 961/2010.

2)

Les effets de la décision 2011/783 sont maintenus en ce qui concerne la Good Luck Shipping jusqu’à la prise d’effet de l’annulation du règlement no 267/2012.

3)

Le Conseil de l’Union européenne supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Good Luck Shipping.