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Recours introduit le 24 septembre 2012 - Bacardi/OHMI - Granette & Starorežná Distilleries (42 BELOW)

(Affaire T-435/12)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Bacardi Co. Ltd (Vaduz, Liechtenstein) (représentant: M. Reinisch, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Granette & Starorežná Distilleries a.s. (Ústí nad Labem, République tchèque)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 9 juillet 2012 dans l'affaire R 2100/2011-2;

rejeter l'opposition à l'encontre de la marque verbale - figurative "42 BELOW" enregistrée sous le numéro 8391856, pour des produits relevant de la classe 33;

transmettre à l'OMHI l'arrêt du Tribunal de l'Union européenne et

condamner l'OHMI et l'autre partie devant la chambre de recours aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante

Marque communautaire concernée: la marque figurative "42 BELOW" pour des produits relevant de la classe 33 - marque communautaire enregistrée sous le numéro 8391856

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l'autre partie devant la chambre de recours

Marque ou signe invoqué: la marque figurative tchèque "VODKA 42" enregistrée sous le numéro 263350, pour des produits et des services relevant de la classe 33 notamment; marque non enregistrée "VODKA 42" utilisée en République tchèque et en République slovaque;

Décision de la division d'opposition: rejet de l'opposition dans son intégralité

Décision de la chambre de recours: accueil du recours et rejet de la demande de marque communautaire pour tous les produits

Moyens invoqués:

- violation de la règle 50, paragraphe 2, sous g), du règlement n° 2868/95 de la Commission et

- violation de l'article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009 du Conseil.

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