Language of document : ECLI:EU:T:2015:477

Affaire T‑436/12

Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur
(marques, dessins et modèles) (OHMI)

« Marque communautaire – Procédure de nullité – Marque communautaire figurative Rock & Rock – Marques nationales verbales antérieures MASTERROCK, FIXROCK, FLEXIROCK, COVERROCK et CEILROCK – Motif relatif de refus – Article 8, paragraphe 1, sous b), et article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) nº 207/2009 »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (neuvième chambre) du 8 juillet 2015

1.      Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Risque de confusion avec la marque antérieure – Critères d’appréciation

[Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 8, § 1, b)]

2.      Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Risque de confusion avec la marque antérieure

[Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 8, § 1, b)]

3.      Marque communautaire – Renonciation, déchéance et nullité – Causes de nullité relative – Existence d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Risque de confusion avec la marque antérieure – Marque figurative Rock & Rock et marques verbales MASTERROCK, FIXROCK, FLEXIROCK, COVERROCK et CEILROCK

[Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 8, § 1, b), et 53, § 1, a)]

4.      Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Similitude entre les marques concernées

[Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 8, § 1, b)]

5.      Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Risque de confusion avec la marque antérieure

[Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 8, § 1, b)]

6.      Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Risque de confusion avec la marque antérieure

[Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 8, § 1, b)]

1.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 16)

2.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 18)

3.      N’existe pas, pour le public pertinent composé de consommateurs allemands moyens et de professionnels issus du secteur de la construction, de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009 sur la marque communautaire entre le signe figuratif Rock & Rock, dont l’enregistrement en tant que marque communautaire est demandé pour des produits relevant des classes 2, 19 et 27 au sens de l’arrangement de Nice, et les marques verbales MASTERROCK, FIXROCK, FLEXIROCK, COVERROCK et CEILROCK, enregistrées antérieurement en Allemagne pour des produits ou services relevant des classes 6, 17, 19 ou 37.

Les produits visés par les signes en conflit sont en partie similaires et, pour le reste, faiblement similaires ou différents. En outre, le niveau d’attention du public pertinent est particulièrement élevé et il n’existe qu’un faible degré de similitude entre les signes en conflit, qui découle, de plus, d’un élément qui est largement descriptif et laudatif des produits en cause et laudatif pour les services visés. Enfin, le caractère distinctif des marques antérieures est faible, à l’exception de la marque CEILROCK, dont le caractère distinctif est normal.

Dans le cadre d’une appréciation globale des signes en conflit, eu égard au fait que le niveau d’attention du public pertinent est particulièrement élevé lors de l’achat des produits visés, les différences visuelles, phonétiques et conceptuelles séparant les signes en conflit sont suffisantes pour empêcher que, malgré la similitude de certains des produits visés, les ressemblances découlant de la présence de l’élément commun « rock » entraînent un risque de confusion dans l’esprit du consommateur moyen allemand et de professionnels issus du secteur de la construction.

L’élément « rock » étant largement descriptif et laudatif à l’égard des produits et des services visés par les marques antérieures, il n’est pas apte à constituer le tronc commun d’une famille de marques. La reconnaissance de la famille de marques ayant l’élément sériel « rock » aboutirait précisément à la monopolisation de l’élément « rock », qui est largement descriptif et laudatif à l’égard des produits et des services visés par les marques antérieures. La protection amplifiée par la reconnaissance de la présence d’une famille de marques signifierait que, en pratique, aucun autre opérateur ne pourrait enregistrer une marque contenant l’élément « rock » et pourrait même se voir, le cas échéant, interdire l’usage de cet élément dans ses slogans et matériaux publicitaires. Une telle restriction à la libre concurrence, qui découlerait de la réservation d’un terme de base de la langue anglaise à un seul opérateur économique, ne saurait être justifiée par le souci de récompenser les efforts créateurs ou publicitaires du titulaire des marques antérieures. En effet, lorsqu’il ne s’agit pas d’un caractère distinctif accru en raison de l’usage, la valeur commerciale que constitue ladite réservation n’est pas le résultat de tels efforts du titulaire, mais uniquement celui du sens du mot, prédéterminé par la langue en cause, qui renvoie aux caractéristiques des produits et des services concernés.

(cf. points 19, 24, 81, 83, 86, 96, 97)

4.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 26, 27)

5.      Pour déterminer le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’apprécier l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée.

(cf. point 28)

6.      Le risque d’association est un cas spécifique du risque de confusion, qui est caractérisé par le fait que les marques en cause, tout en n’étant pas susceptibles d’être confondues directement par le public ciblé, peuvent être perçues comme étant deux marques du même titulaire. Pour prendre en compte ce critère, il est nécessaire que la demande de nullité soit fondée sur l’existence de plusieurs marques présentant des caractéristiques communes permettant de les considérer comme faisant partie d’une même série ou famille. Cependant, le facteur de série ou de famille de marques n’est pertinent que si l’élément commun est distinctif. En effet, si cet élément est descriptif, il n’est pas apte à créer un risque de confusion.

La protection élargie accordée à une famille de marques ne peut pas être valablement invoquée lorsque l’élément commun des marques antérieures est largement descriptif à l’égard des produits et des services visés. En effet, un terme qui renvoie à la nature desdits produits et desdits services n’est pas susceptible de constituer le tronc commun distinctif d’une famille de marques.

Même en présence d’une famille de marques, la protection élargie visant à éviter un risque d’association n’est accordée que dans le cas où la marque plus récente présente des caractéristiques susceptibles de la rattacher à la série. Tel pourrait ne pas être le cas, par exemple, lorsque l’élément commun aux marques sérielles antérieures est utilisé dans la marque demandée avec un contenu sémantique distinct.

(cf. points 79, 80, 87)