Language of document : ECLI:EU:T:2018:715

Affaire T435/12

Bacardi Co. Ltd

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative 42 BELOW – Marque nationale figurative antérieure non enregistrée VODKA 42 – Motif relatif de refus – Article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1001] – Usage dans la vie des affaires – Application du droit national par l’EUIPO »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (première chambre) du 24 octobre 2018

1.      Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Exposé sommaire des moyens invoqués

[Règlement de procédure du Tribunal, art. 76, d)]

2.      Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires – Conditions – Interprétation à la lumière du droit de l’Union – Appréciation au regard des critères fixés par le droit national régissant le signe invoqué

(Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 4)

3.      Marque de l’Union européenne – Procédure de recours – Recours devant le juge de l’Union – Compétence du Tribunal – Contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours – Réexamen des circonstances de fait à la lumière de preuves non présentées auparavant devant les instances de l’Office – Exclusion

(Règlement du Conseil no 207/2009, art. 65)

4.      Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires – Utilisation du signe dans la vie des affaires – Critère temporel

[Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 4, a)]

5.      Marque de l’Union européenne – Renonciation, déchéance et nullité – Causes de nullité relative – Usage de la marque pouvant être interdit en vertu d’un autre droit antérieur – Contrôle exercé par les instances compétentes de l’Office et par le Tribunal quant au droit national applicable – Portée

(Règlement du Conseil no 207/2009, art. 65, § 1 et 2 ; règlement de la Commission no 2868/95, art. 1er, règle 37)

6.      Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires – Signe donnant à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente – Charge de la preuve

[Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 4, b)]

7.      Marque de l’Union européenne – Dispositions de procédure – Examen d’office des faits – Procédure d’opposition – Examen limité aux moyens invoqués – Appréciation par l’Office de la matérialité des faits invoqués et de la force probante des éléments présentés – Portée

(Règlement du Conseil no 207/2009, art. 76)

8.      Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires – Marque figurative 42 BELOW – Marque figurative non enregistrée VODKA 42

(Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 4)

9.      Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires – Conditions – Existence d’un droit antérieur n’ayant pas été invalidé par une décision juridictionnelle devenue définitive

(Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 4)

1.      Voir le texte de la décision.

(voir point 29)

2.      Voir le texte de la décision.

(voir points 43-45, 59)

3.      Voir le texte de la décision.

(voir point 52)

4.      Il y a lieu d’appliquer à la condition de l’usage dans la vie des affaires du signe invoqué au soutien de l’opposition le même critère temporel que celui expressément prévu à l’article 8, paragraphe 4, sous a), du règlement no 207/2009 sur la marque de l’Union européenne pour ce qui concerne l’acquisition du droit à ce signe, à savoir celui de la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union.

(voir point 60)

5.      Voir le texte de la décision.

(voir points 78-82)

6.      Voir le texte de la décision.

(voir point 84)

7.      Il incombe à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) d’examiner si, dans le cadre d’une procédure d’opposition, les conditions d’application d’un motif de refus d’enregistrement invoqué sont réunies. Dans ce cadre, il est tenu d’apprécier la matérialité des faits invoqués et la force probante des éléments présentés par les parties. Il peut être appelé à tenir compte, notamment, du droit national de l’État membre dans lequel le signe antérieur sur lequel est fondée l’opposition jouit d’une protection. Dans ce cas, il doit s’informer d’office, par les moyens qui lui paraissent utiles à cet effet, sur le droit national de l’État membre concerné si de telles informations sont nécessaires à l’appréciation des conditions d’application d’un motif de refus d’enregistrement en cause et, notamment, de la matérialité des faits avancés ou de la force probante des pièces présentées.

(voir point 85)

8.      Voir le texte de la décision.

(voir points 89-105)

9.      Il ressort de la jurisprudence que, pour qu’un opposant puisse, sur le fondement de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 sur la marque de l’Union européenne, empêcher l’enregistrement d’une marque de l’Union, il faut et il suffit que, à la date à laquelle l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) vérifie que toutes les conditions de l’opposition sont remplies, puisse être invoquée l’existence d’un droit antérieur qui n’a pas été invalidé par une décision juridictionnelle devenue définitive.

Dans ces conditions, s’il incombe à l’Office, lorsqu’il se prononce sur une opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009, de prendre en considération les décisions des juridictions des États membres concernés portant sur la validité ou sur la qualification des droits antérieurs revendiqués afin de s’assurer que ceux-ci produisent toujours les effets exigés par cette disposition, il ne lui appartient pas de substituer son appréciation à celle des juridictions nationales compétentes, pouvoir que le règlement no 207/2009 ne lui confère d’ailleurs pas.

Par ailleurs, la validité d’une marque nationale ne peut pas être mise en cause dans le cadre d’une procédure d’enregistrement d’une marque de l’Union, mais uniquement dans le cadre d’une procédure de nullité entamée dans l’État membre concerné. En outre, s’il appartient à l’Office de vérifier, sur la base des preuves qu’il incombe à l’opposant de produire, l’existence de la marque nationale invoquée au soutien de l’opposition, il ne lui appartient pas de trancher un conflit entre cette marque et une autre marque sur le plan national, lequel conflit relève de la compétence des autorités nationales.

Dès lors, aussi longtemps que la marque nationale antérieure sera effectivement protégée, l’existence d’un enregistrement national antérieur ou d’un autre droit antérieur à cette dernière ne sera pas pertinente dans le cadre de l’opposition formée contre une demande de marque de l’Union européenne, même si la marque demandée est identique à une marque nationale antérieure de l’entreprise à l’origine de la demande d’enregistrement ou à un autre droit antérieur à la marque nationale fondant l’opposition.

(voir points 108-111)